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Sur la décision
| Référence : | TJ Colmar, tprx selestat, 3 nov. 2025, n° 25/00343 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00343 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
N° RG 25/00343 – N° Portalis DB2F-W-B7J-FOSG
Page sur
C O U R D ' A P P E L D E C O L M A R
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COLMAR
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SELESTAT
[Adresse 3]
[Adresse 14]
[Localité 10]
Tél : [XXXXXXXX02]
Courriel : [Courriel 13]
Minute N°25/296
N° RG 25/00343 – N° Portalis DB2F-W-B7J-FOSG
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 03 NOVEMBRE 2025
DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Dans la procédure introduite par :
DEMANDERESSE
Société ALSACE HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 9]
Représentée par Madame [R], responsable contentieux et médiation
À l’encontre de :
DÉFENDERESSE
Madame [L] [V] EPOUSE [P]
née le 23 Mai 1972 à [Localité 12], demeurant [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
NATURE DE L’AFFAIRE
Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion ; sans procédure particulière.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Christine ZARETTI,
Greffier : Martine THOMAS
DÉBATS
À l’audience publique du lundi 01 septembre 2025.
JUGEMENT
Réputé contradictoire et prononcé en premier ressort, par mise à disposition publique au greffe le 03 novembre 2025 à partir de 14 heures, les parties présentes en ayant été avisées lors des débats, et signé par Christine ZARETTI, présidente, et Martine THOMAS,
* Copie exécutoire délivrée le 03 NOVEMBRE 2025
à : -Société ALSACE HABITAT
+ retour des pièces LS
* Copie simple délivrée le 03 NOVEMBRE 2025
à : -[L] [V] EPOUSE [P]
*Copie simple à : sous préfecture de [Localité 15]
CDJ , ALSA JURIS
LS
********
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 14 juin 2023, la SAEM ALSACE HABITAT a donné à bail à Madame [L] [V] un appartement sis [Adresse 7]).
Se prévalant de loyers impayés, le bailleur a fait signifier à la locataire un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire et de justifier de l’assurance locative le 23 janvier 2025, lui réclamant la somme en principal de 4072.89 euros, représentant les arriérés locatifs jusqu’au 13 janvier 2025.
En outre, la société ALSACE HABITAT déplore que la locataire ne justifie pas être assurée contre les risques dont elle doit répondre en qualité de locataire conformément à l’article 10 du bail du 6 juillet 1989.
Ce commandement de payer est cependant resté sans effet.
Par exploit de commissaire de justice délivré le 12 mai 2025, la société ALSACE HABITAT a assigné Madame [L] [V] devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal de Proximité de Sélestat aux fins notamment de voir sous le bénéfice de l’exécution provisoire:
— constater le jeu de la clause résolutoire et la résiliation du bail à défaut la prononcer,
— rejeter toute demande tendant à l’octroi de délais de grâce étant donné le cumul du défaut de paiement et défaut d’assurance,
— condamner en conséquence Madame [V] [L] ainsi que tous occupants de son chef, à évacuer immédiatement de corps et de biens le local d’habitation sis [Adresse 4] [Localité 11],
— dire qu’à défaut de libération volontaire des locaux dans les délais réglementaires, il sera procédé à son expulsion, ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef avec le concours de la force publique,
Et pour obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
— une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et de l’avance sur charges, révisable aux conditions des baux résiliés, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux avec intérêts au taux légal sur chaque échéance à intervenir,
— la somme de 7469.66 euros avec intérêts au taux légal, sur le fondement de l’article 1231-7 du code civil à compter de la présente décision,
— le montant du SLS et des pénalités dus au jour de la résiliation et jusqu’à vidage effectif des lieux,
— dire et juger que les meubles et objets suivront le sort prévu par les articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
— la somme de 500 euros au titre l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance et notamment ceux de commandement de payer, les frais d’assignation et de notification à la Préfecture du Bas-Rhin.
Lors de l’audience du 1er septembre 2025, ALSACE HABITAT dûment représentée, a produit un décompte actualisé de la dette locative à la date du jour, faisant état d’un arriéré de 11 167.11 euros et a repris oralement les termes de son assignation.
Le défendeur, bien que régulièrement assigné par dépôt de l’acte à l’étude du commissaire de justice, n’était ni présent, ni représenté.
Sur ce l’affaire a été mise en délibéré au 3 novembre 2025.
EXPOSE DES MOTIFS
Malgré l’absence de Madame [L] [V], il convient de statuer sur les demandes de la société ALSACE HABITAT, après avoir vérifié, conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, que celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.
Sur la recevabilité
Les conditions de recevabilité édictées par l’article 24 II et III de la loi du 6 juillet 1989 ont été respectées par le bailleur.
La demande est donc régulière et recevable.
Il est justifié d’une notification de la demande à la préfecture du Bas-Rhin par lettre électronique réceptionnée le 13 mai 2025, soit plus de deux mois avant la première audience du 1er septembre 2025.
Par ailleurs, la bailleresse justifie de la saisine de la CAF en date du 17 janvier 2025 soit plus de deux mois avant la délivrance de l’assignation du 12 mai 2025.
L’action est dès lors recevable au regard du droit locatif.
Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le bail est une obligation essentielle du locataire, ce qui résulte tant du contrat de bail que de l’article 7a de la loi du 6 juillet 1989.
Le contrat de location signé par les parties stipule que le loyer est payable chaque mois à terme échu le 1er et prévoit une clause résolutoire de plein droit à défaut de paiement des loyers ou charges régulièrement appelés, deux mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux.
En l’espèce, il résulte des pièces produites que des loyers et charges n’ont pas été réglés de telle sorte qu’un commandement de payer la somme en principal de 4072.89 euros a été signifié le 23 janvier 2025 au défendeur.
Ce commandement de payer se réfère à la clause résolutoire insérée dans le bail et rappelle les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Les loyers n’ont pas été réglés dans les deux mois du commandement tandis que le juge n’a pas été saisi par le locataire aux fins d’obtenir la suspension des effets de la clause résolutoire.
Dès lors, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à compter du 24 mars 2024.
Ainsi, Madame [V] [L] est occupant sans droit ni titre du logement depuis cette date.
Son expulsion du logement sis [Adresse 6] [Localité 11] [Adresse 1]), sera en conséquence ordonnée.
La locataire devra quitter les lieux dans les conditions fixées par la loi et faute pour elle de le faire, elle pourra être expulsée ainsi que tous occupants de son chef conformément aux dispositions des articles L. 411-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, avec si nécessaire le concours de la force publique.
Sur les meubles
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution, sans qu’il soit nécessaire de statuer sur ce point.
Sur les sommes dues
L’article 1728-2° du Code Civil ainsi que les dispositions de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 énoncent que le preneur est tenu de payer le prix du bail et les charges récupérables aux termes convenus.
Il résulte du décompte versé aux débats que le 31 août 2025, Madame [V] [L] est débitrice de la somme de 11 167.11 euros.
Par conséquent, il y a lieu de condamner Madame [V] [L] à payer à ALSACE HABITAT la somme de 11 167.11 euros au titre des loyers et charges locatives impayés au 31 août 2025, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation délivrée le 12 mai 2025.
Sur la demande en paiement d’une indemnité d’occupation
Madame [V] [L] occupe les lieux sans droit ni titre et cause ainsi un préjudice au bailleur.
Il y a donc lieu de condamner Madame [V] [L] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant du loyer et des charges qui auraient été dû par la locataire si le bail s’était poursuivi, révisable aux conditions du bail résilié, à compter du 24 mars 2025 et jusqu’à la libération définitive des lieux.
Sur les demandes accessoires
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie demanderesse l’intégralité des frais irrépétibles qu’elle a pu exposer à l’occasion de la présente instance.
Il convient dès lors de condamner Madame [V] [L] à lui payer la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Madame [V] [L] qui succombe, supportera les entiers dépens, incluant le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire.
Enfin, il sera rappelé que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DÉCLARE la demande régulière et recevable ;
CONSTATE que les effets de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties ont été acquis à la date du 24 mars 2025;
DIT que Madame [V] [L] ne dispose plus de titre pour occuper les lieux loués depuis cette date ;
ORDONNE en conséquence l’expulsion de Madame [V] [L] de corps et de biens, ainsi que celle de tous occupants de son chef, du logement sis [Adresse 8], au besoin, avec le concours de la force publique, à défaut d’exécution volontaire de sa part dans le délai légal de deux mois à compter de la signification du présent jugement d’avoir à libérer les lieux ;
RAPPELLE que le sort des meubles est régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Madame [V] [L] à payer à ALSACE HABITAT une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant du loyer et des charges qui auraient été dû par la locataire si le bail s’était poursuivi, révisable aux conditions du bail résilié, à compter du 24 mars 2025 et jusqu’à la libération définitive des lieux ;
CONDAMNE Madame [V] [L] à payer à ALSACE HABITAT la somme de 11 167.11 euros au titre des loyers et charges locatives impayés au 31 août 2025, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation délivrée le 12 mai 2025.
CONDAMNE Madame [V] [L] à payer à ALSACE HABITAT la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [V] [L] aux dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
AINSI JUGE ET PRONONCE, le 3 novembre 2025
LE GREFFIER LE JUGE
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