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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 1, 6 oct. 2025, n° 24/05218 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05218 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société BATIGERE, [ Adresse 14 ], Société c/ AGAMEDE, Société AXA FRANCE IARD ASSUREUR DE, AXA FRANCE IARD ASSUREUR DE LA SOCIETE AGAMEDE |
Texte intégral
— N° RG 24/05218 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDYFA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Minute n° 25/00754
N° RG 24/05218 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDYFA
Le
CCC : dossier
FE :
— Me WEISSBERG
— Me VISEUR
— Me PETIT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DU SIX OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Nous, M. BATIONO, Premier Vice-Président au Tribunal Judiciaire de MEAUX, Magistrat chargé de la Mise en Etat assisté de Mme CAMARO, Greffière ;
Audience de plaidoirie du 01 Septembre 2025 ;
Vu les articles 780 et suivants du code de procédure civile;
Vu le dossier de l’affaire enrôlée sous le N° RG 24/05218 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDYFA ;
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSES
[Adresse 10] (CCAS) DE LA COMMUNE DE [Localité 17]
[Adresse 2]
représenté par Maître David WEISSBERG de la SELARL SYMCHOWICZ-WEISSBERG & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
Société BATIGERE venant aux droits de [Adresse 14]
[Adresse 7]
représentée par Me Karine VISEUR, avocate au barreau de MEAUX, avocate plaidante
DEFENDERESSES
Société MF
[Adresse 3]
représentée par Me Jean-philippe PETIT, avocat au barreau d’ESSONNE, avocat plaidant
Société AXA FRANCE IARD ASSUREUR DE MF
Société [Adresse 9]
Société AXA FRANCE IARD ASSUREUR DE LA SOCIETE AGAMEDE
[Adresse 4]
Société AGAMEDE
[Adresse 1]
Société [Adresse 20]
[Adresse 6]
Non représentés
Ordonnance :
réputée contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, M. BATIONO, juge de la mise en état , ayant signé la minute avec Mme CAMARO, Greffière ;
****
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte notarié en date du 25 février 1992, la commune de [Localité 17] a donné à bail emphytéotique à la société anonyme d’habitation à loyer modéré du personnel de la préfecture de police de [Localité 18] un terrain sis au lieudit “[Adresse 13]”, d’une superficie de 2 796 m², cadastré section AK numéro [Cadastre 5], pour une durée de 55 années à compter du 25 février 1992, moyennant une redevance annuelle de 1 F symbolique.
La société anonyme d’habitation à loyer modéré du personnel de la préfecture de police de [Localité 18] a entrepris l’édification sur le terrain objet du bail emphytéotique d’un ensemble immobilier.
Suivant acte sous seing privé en date du 25 février 1992, société anonyme d’habitation à loyer modéré du personnel de la préfecture de police de [Localité 18] a consenti à titre onéreux au [Adresse 12] [Localité 17], établissement public à caractère administratif, un droit d’occupation de son ensemble immobilier, pour une durée de trois ans renouvelable par périodes successives de 3 ans.
Se plaignant de désordres affectant l’ensemble immobilier, le Centre Communal d’Action Sociale de la commune de Noisiel a saisi le juge des référés du tribunal d’instance Lagny-sur-Marne d’une demande d’expertise.
Par ordonnance du 4 avril 2017, le juge des référés a ordonné une mesure d’expertise et désigné M. [N] [H] en qualité d’expert.
La mission de l’expert judiciaire a été étendue le 1er octobre 2018 et l’ordonnance du 4 avril 2017 a été déclarée commune et opposable à d’autres parties.
Suivant actes d’huissier en date des 17, 18, 24 septembre, 1er et 2 octobre 2018, la société [Adresse 14] (nouvelle dénomination de la société anonyme d’habitation à loyer modéré du personnel de la préfecture de police de Paris) a fait assigner en garantie devant le tribunal d’instance de Lagny-sur-Marne le Centre Communal d’Action Sociale de la commune de Noisiel, la société Axa France Iard (en sa qualité d’assureur de la société [Adresse 14]), la société Axa France Iard (en sa qualité d’assureur de la société Agamede), la société Agamede, la société MF et la SMA SA (en sa qualité d’assureur de la société [Adresse 14]) (N° RG 11/18-782).
Par jugement du 14 janvier 2020, le tribunal de proximité de Lagny-sur-Marne a ordonné un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert judiciaire.
L’expert judiciaire a rendu son rapport le 5 septembre 2022.
L’affaire a été rétablie à la demande de la société Espace Habitat Construction.
Suivant actes d’huissier de justice du 3 mars 2023, le [Adresse 12] [Localité 17] a fait assigner la société Espace Habitat Construction, la société Axa France Iard (en sa qualité d’assureur de la société [Adresse 14]) et la SMA SA (en sa qualité d’assureur de la société [Adresse 14]) pour les voir condamner in solidum à lui verser diverses sommes au titre de la réparation de ses préjudices (N° RG 11/23-503).
Par jugement en date du 28 juillet 2024, le tribunal de proximité de Lagny-sur-Marne a ordonné la jonction des deux instances (N° RG 11/18-782 et N° RG 11/23-503) et s’est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Meaux en sa chambre civile.
Le dossier de l’affaire a été transmis à cette juridiction.
Dans des conclusions notifiées par voie électronique le 1er mai 2025, la société Batigère Habitat, venant aux droits de la société [Adresse 14], demande au juge de la mise en état de :
Vu les articles 122 et suivants du CPC,
Vu l’article 789 du CPC,
Juger le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) de la commune de [Localité 17] prescrit dans sa demande en paiement de la somme de 22 278,94 € au titre du préjudice matériel (21 626,94 € + 652 €) et, en conséquence, le déclarer irrecevable et mal fondé dans sa demande en paiement de ladite somme (article 2224 du code civil);
Donner acte à la société Batigère Habitat du fait qu’elle se désiste de ses demandes initialement formées à l’encontre de la société Agamede et de la société Axa France Iard prises en leur qualité d’assureur de la société Agamede;
En conséquence, juger que la société Batigère Habitat se désiste de ses demandes initialement formées à l’encontre de la société Agamede et de la société Axa France Iard prises en leur qualité d’assureur de la société Agamede;
Débouter le CCAS de [Localité 17] de ses demandes dirigées contre la société Batigère Habitat;
Statuer ce que de droit quant aux dépens.
Dans des conclusions notifiées par voie électronique le 6 août 2025, le [Adresse 12] [Localité 17] demande au juge de la mise en état de :
Vu les articles 2239 et 2241 du code civil,
Vu l’article 2224 du code civil,
Vu la jurisprudence précitée,
— Rejeter la demande de la société Batigère Habitat venant aux droits de la société [Adresse 14] tendant à ce que le CCAS de [Localité 17] soit déclaré prescrit dans sa demande de paiement de la somme de 23 221,54 euros au titre du préjudice matériel;
— Débouter la société Batigère Habitat de ses fins de non-recevoir;
— Dire recevable le CCAS de [Localité 17] dans ses prétentions au fond;
— Condamner la société Batigère Habitat venant aux droits de la société [Adresse 14] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— Condamner la société Batigère Habitat venant aux droits de la société [Adresse 14] aux entiers dépens.
— N° RG 24/05218 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDYFA
MOTIVATION
Sur la prescription
La société Batigère Habitat soutient que :
— le CCAS sollicite sa condamnation à lui payer la somme de 32 616,64 € au titre de son préjudice matériel;
— ce préjudice matériel correspond notamment :
✓ au coût de différentes réparations des deux ascenseurs de la résidence [16] réglé par le CCAS les 16 janvier 2014, 4 septembre 2014, 2 avril 2015 et 3 juin 2016 pour un total de 21 626,94 €,
✓ aux frais d’huissier exposés les 13 novembre 2015 et le 2 décembre 2016 pour un total de 924,24 €,
✓ et à une somme de 652 € au titre d’une franchise appliquée par Axa France Iard le 11 avril 2016;
— il s’est écoulé plus de 5 ans à compter du jour où le CCAS était en mesure d’agir en justice pour solliciter réparation des prétendus préjudices matériels sus-énoncés;
— la procédure de référé, initiée par le CCAS le 20 septembre 2016, avait pour objet uniquement :
✓ de lister l’ensemble des désordres affectant la résidence pour personnes âgées au sujet des infiltrations,
✓ et de déterminer les préjudices résultant des désordres, y compris le coût des travaux correctifs et les travaux urgents à réaliser afin d’éviter toute aggravation des désordres;
— le problème évoqué au sujet des ascenseurs dans le “RAPPEL DES FAITS” de l’assignation en référé portait uniquement sur leur remise aux normes ou remplacement (les factures des ascenseurs, dont il est demandé aujourd’hui la prise en charge, portent uniquement sur des travaux de réparation sans rapport avec la mise aux normes des ascenseurs ou leur remplacement);
— il sera relevé à la lecture de l’ordonnance du 4 avril 2017, que l’expertise judiciaire ordonnée par le juge des référés portait uniquement sur les infiltrations d’eau affectant le bâtiment donné en location et les mesures conservatoires prises par le bailleur, ainsi que la mission donnée à l’expert judiciaire, tel que le bailleur le demandait au surplus dans son assignation, et l’exposé des motifs de l’ordonnance de référé le démontrent clairement;
— dans ses conclusions au fond signifiées le 2 mars 2023, le CCAS de [Localité 17] a sollicité la “condamnation de la société Batigère Habitat” à lui payer “la somme de 32 616,64 € au titre du préjudice matériel”», dont le montant correspond notamment au total des factures des réparations
réalisées par elle sur les ascenseurs sur la période du 4.09.2014 au 30.06.2016, soit 21 626,94 €;
— ces factures portent sur des travaux d’entretien et de réparation, sans rapport avec les infiltrations et les mesures conservatoires prises par le bailleur, dont l’ordonnance du 4.04.2017 n’a pas interrompu le délai de prescription courant depuis leur émission;
— à supposer que le tribunal vienne à considérer que les désordres visés dans l’assignation en référé du CCAS et que la mission donnée à l’expert tendaient également à l’examen des ascenseurs, il sera relevé à la lecture de l’assignation en référé que le défendeur évoquait dans
son acte que les deux ascenseurs de la résidence devaient être remplacés compte tenu de leur caractère obsolète;
— l’expertise sollicitée tendait donc uniquement à cette fin et non d’avoir à se prononcer sur les différents points aujourd’hui énoncés par le locataire dans ses écritures en réponse, nullement visés dans l’assignation en référé de 2016;
— si l’expert judiciaire a donné son avis dans son rapport sur la cause des factures litigieuses à la demande du CCAS (avis qu’elle a fermement contesté dans ses conclusions au fond), cet avis ne permet pas dire que cette appréciation entrait dans sa mission;
— la demande d’expertise en référé sur la cause des infiltrations et ses conséquences, sur les mesures conservatoires prises par le bailleur et sur la nécessité ou non de remplacer les deux ascenseurs ne tendait donc pas au même but que la demande en réparation aujourd’hui formée par le CCAS au titre de son prétendu préjudice matériel tiré de factures exposés par lui dans le cadre de l’entretien des deux ascenseurs;
— la mesure d’instruction ordonnée n’a donc pas suspendu la prescription de l’action en réparation tirée des factures réglées au titre des réparations réalisées sur les ascenseurs;
— le CCAS est donc prescrit dans sa demande en paiement de la somme de 21 616,64 €;
— sans approbation du bien-fondé de la demande en paiement du coût des deux constats en date des 13.11.20115 et 2.12.2016, elle reconnaît que ces derniers ont été dressés à la demande du CCAS à l’appui de sa demande d’expertise judiciaire et renonce donc à soulever la prescription quinquennale de la demande en paiement de la somme de 924,24 €;
— en ce qui concerne le montant de la franchise appliquée par son assureur sur l’indemnité d’assurance réglée, celle-ci se rapporte au coût de la réparation de l’installation électrique financée et réalisée par elle avant l’assignation en référé du 20.09.2016;
— le prétendu préjudice tiré de cette franchise, supportée au surplus uniquement par elle, est donc sans rapport avec l’expertise judiciaire ordonnée qui avait pour objet notamment de lister les désordres existants et non déjà réparés;
— celle-ci est donc bien prescrite dans sa demande en paiement de la somme de 652 €.
❖
Le CCAS de la commune de [Localité 17] fait valoir que :
— l’assignation du 20 septembre 2016, qu’il a délivrée, visait non seulement les désordres liés aux infiltrations mais également ceux affectant les ascenseurs, les réparations qu’il a mises en oeuvre pour remédier aux diverses pannes ainsi que les mises hors service desdits ascenseurs;
— de surcroît, l’ordonnance de référé rendue le 4 avril 2017 par le tribunal d’instance de Lagny-sur-Marne donne, notamment, pour mission à l’expert de “constater les désordres affectant la résidence la “[19]” et les mesures conservatoires prises par le bailleur”;
— dès lors, contrairement à ce qui est exposé dans les conclusions de la société Batigère Habitat, les missions de l’expert ne portaient pas uniquement sur les infiltrations d’eau affectant le bâtiment, mais bien l’ensemble des désordres affectant la résidence, y compris, donc, l’examen des ascenseurs;
— son assignation fait état des désordres affectant les ascenseurs de la résidence;
— ces désordres ont engendré des coûts de réparation injustement supportés par lui;
— dès lors, la demande d’indemnisation ne peut être prescrite puisqu’elle directement fondée sur les désordres visés dans l’assignation, et que cette dernière a interrompu et suspendu les délais de prescription;
— c’est donc de façon tout à fait fondée que l’expert judiciaire a considéré que sa mission s’étendait également aux ascenseurs de la résidence [15] pergola puisque ceux-ci étaient expressément visés dans son assignation ayant donné lieu à sa désignation, et qu’il formule une demande d’indemnisation au titre des réparations des ascenseurs dont il a supporté les coûts;
— les frais d’huissier exposés les 13 novembre 2015 et le 2 décembre 2016 pour un total de 924,24 euros ainsi que la somme de 652 euros au titre de la franchise retenue le 11 avril 2016 sont la conséquence directe de la survenance des désordres visés dans son assignation qui est, partant, bien fondé à demander à être indemnisé à hauteur des sommes ainsi supportées par ses soins;
— l’assignation du 20 septembre 2016 a donc interrompu et suspendu les délais de prescription à l’égard de la société [Adresse 14] aux droits de laquelle vient la société Batigère Habitat, y compris s’agissant des travaux de réparation des ascenseurs.
❖
Le juge de la mise en état,
L’article 2224 du code civile dispose que “les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.”
Aux termes de l’article 2241, alinéa 1er, du même code, “la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.”
Par actes d’huissier en date des 19, 20 et 21 septembre 2016, le [Adresse 12] Noisiel a saisi le juge des référés du tribunal d’instance Lagny-sur-Marne d’une demande d’expertise.
Suivant ordonnance en date du 4 avril 2017, le juge des référés a ordonné une mesure d’expertise et désigné M. [N] [H] en qualité d’expert avec pour mission, notamment, de “constater les désordres affectant la résidence la “[19]” et les mesures conservatoires prises par le bailleur.”
Dans son assignation saisissant le juge des référés du tribunal d’instance de Lagny-sur-Marne, le Centre Communal d’Action Sociale de la commune de Noisiel a, notamment, dénoncé des désordres portant sur les ascenseurs :
“La société [Adresse 14] prenait également acte de l’existence d’autres désordres relatifs aux ascenseurs de la Résidence, et s’engageait notamment sur les points suivants :
(…)
— la remise aux normes des ascenseurs,…” (p. 4).
“Le 21 janvier janvier 2015, la société Espace Habitat Construction informait le C.C.A.S. qu’elle entendait lancer un appel d’offre pour la mise en conformité des deux ascenseurs de la Résidence.” (P. 5)
Par ailleurs, face à un nouveau désordre lié au fonctionnement des ascenseurs de la Résidence, le 30 2026, le C.C.A.S. adressait un courrier à la société [Adresse 14], lui demandant de procéder au remplacement des ascenseurs, dans les termes suivants :
“Par courrier en date du 21 janvier 2014, la société Espace Construction informait le [Adresse 11] [Localité 17] du lancement d’un appel d’offres pour la mise en conformité des deux ascenseurs de la Résidence pour personnes [8]”.
A ce jour, ces travaux ne sont toujours pas réalisés. Or, je tiens à vous informer que, malgré un entretien régulier des appareils effectué par une entreprise spécialisée, missionnée par le Centre Communal d’Action Sociale de [Localité 17] dans le cadre d’un contrat de maintenance de nombreuses et importantes réparations ont été nécessaires entre 2014 et 2015, pour un coût global s’élevant à 18 855,14 euros, à savoir :
— sur l’ascenseur référence FM P22 : remplacement de la porte cabinet et des câbles,
— sur l’ascenseur référence FM PP21 : remplacement des poulies de traction et des câbles.
Ce dernier est à nouveau en panne. L’ascensoriste a diagnostiqué une mise hors de service du capteur d’arrêt et adressé un nouveau devis de réparation d’un montant de 2 771,80 euros.
Je rappelle que ces appareils, en service depuis 1994, desservent 80 logements, répartis sur quatre niveaux. Les résidents et les visiteurs les empruntent quotidiennement. Il arrive fréquemment que des personnes âgées restent bloquées à l’intérieur. Ce problème de panne devient récurrent; les réparations qui s’ensuivent ne relèvent plus du domaine de l’entretien régulier mais de réparations conséquentes et onéreuses et mettant en évidence le caractère obsolète du matériel.
Dans ces conditions, il me paraît urgent que la société [Adresse 14] prenne les mesures qui s’imposent pour la sécurité des personnes âgées, des visiteurs et du personnel, à savoir : le remplacement des deux ascenseurs de la résidence.”
Il ressort de ces éléments que la demande d’expertise du Centre Communal d’Action Sociale de la Commune de [Localité 17] ainsi que la mission confiée à l’expert par le juge des référés portaient aussi sur les désordres affectant les ascenseurs.
Cela est si vrai que la société Batigère Habitat n’a pas contesté, au cours des opérations d’expertise, l’étendue de la mission de l’expert judiciaire s’agissant des désordres affectant les ascenseurs.
En application de l’article 2241, alinéa 1er, du code civil, les assignations en référé délivrées les 19, 20 et 21 septembre 2016 par le [Adresse 12] [Localité 17] ont interrompu le délai de prescription.
Le Centre Communal d’Action Sociale de la Commune de [Localité 17] disposait d’un nouveau délai de cinq ans à compter du 21 septembre 2016, soit jusqu’au 21 septembre 2021, pour agir.
Or, le [Adresse 12] [Localité 17] a délivré son assignation au fond à la société Espace Habitat Construction le 3 mars 2023, soit au-delà du 21 septembre 2021.
Il suit de là que c’est à bon droit que la société Batigère Habitat soulève la prescription de l’action en paiement de la somme de 22 278,94 € au titre du préjudice matériel du [Adresse 12] [Localité 17].
Sur le désistement
La société Batigère Habitat expose que :
— l’expertise judiciaire a démontré que la société Agamede, qui est intervenue en qualité de Maître d’œuvre dans le cadre de la reprise de l’étanchéité de la toiture terrasse, n’avait aucune part de responsabilité dans les désordres;
— dans ces conditions, elle se désiste de ses demandes dirigées à l’encontre de cette entreprise et par la même occasion de son assureur (Axa).
❖
Le tribunal,
L’article 394 du code de procédure civile dispose que “le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.”
Aux termes de l’article 395 du même code, “le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.”
La société Agamede et la société Axa France Iard (en sa qualité d’assureur de la société Agamede) n’ont présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir. Leur acceptation du désistement n’est pas nécessaire.
Il s’ensuit que le désistement d’instance de la société Batigère Habitat est parfait.
Sur les demandes accessoires
Le [Adresse 12] [Localité 17] est la partie perdante et sera condamné aux dépens.
L’équité commande de rejeter la demande présentée par le Centre Communal d’Action Sociale de la Commune de [Localité 17] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état statuant par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Déclare irrecevable l’action en paiement de la somme de 22 278,94 € au titre du préjudice matériel du [Adresse 12] [Localité 17], pour cause de prescription;
Déclare parfait le désistement d’instance de la société Batigère Habitat à l’égard de la société Agamede et de la société Axa France Iard (en sa qualité d’assureur de la société Agamede);
Dit que le désistement emporte extinction de l’instance à l’égard des parties concernées;
Condamne le [Adresse 12] [Localité 17] aux dépens;
Rejette la demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile par le Centre Communal d’Action Sociale de la Commune de [Localité 17];
Renvoie l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du 3 novembre 2025 pour conclusions en défense au fond;
Rappelle que les envois doivent être effectués impérativement au plus tard le jeudi précédant l’audience à 23h59mn, à défaut ils ne seront pas pris en compte.
LA GREFFIERE LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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