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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, jld, 2 oct. 2025, n° 25/00823 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00823 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Cour d’Appel de nancy
Tribunal Judiciaire
de Nancy
Juge
Philippe LAVAL
hospitalisation pour
péril imminent
Procédure de contrôle ordinaire
d’une hospitalisation complete
(L3211-12-1 C.S.P)
ORDONNANCE de MAINTIEN de la mesure d’hospitalisation complète
N° RG 25/00823 – N° Portalis DBZE-W-B7J-JVD3
ORDONNANCE du 2 octobre 2025
REQUÉRANT :
Mme LA DIRECTRICE DU CPN [Localité 4]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Mme [H]
PERSONNE HOSPITALISÉE :
Monsieur [I] [G] [J]
né le 30 Août 1974 à [Localité 5] (ILLE-ET-VILAINE)
[Adresse 2]
[Localité 1]
Comparant – Assisté de Me Jean-philippe BAUCHE
PARTIE JOINTE :
M. le procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Nancy,
Non Comparant – Non Représenté (réquisitions écrites)
Vu les articles L.3211-12-1 et suivants du Code de la santé publique ;
Vu les articles L.3212-1 et suivants du Code de la santé publique ;
Monsieur [I] [G] [J] fait l’objet d’une hospitalisation pour péril imminent au Centre Psychothérapique de [Localité 1] à [Localité 4] depuis le 23 septembre 2025 ;
Par requête en date du 30 septembre 2025, Mme LA DIRECTRICE DU CPN [Localité 4] a saisi le juge en charge des hospitalisations sans consentement sur le fondement de l’article L.3211-12-1 du Code de la santé publique pour contrôler l’hospitalisation de Monsieur [I] [G] [J] ;
Les parties à la procédure : Monsieur [I] [G] [J], Mme LA DIRECTRICE DU CPN [Localité 4], Monsieur le Procureur de la République, Me Jean-philippe BAUCHE, avocat de la personne hospitalisée, ont été avisées de la date et des modalités de tenue de l’audience ;
Vu le procès-verbal d’audience de ce jour duquel il résulte que l’audience s’est tenue publiquement au Centre Psychothérapique de [Localité 1] et que l’affaire a été mise en délibéré à l’après-midi ;
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel décision 2010/70 du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité des personnes objets des soins, et des tiers auxquels elle pourrait porter atteinte.
L’article L3212-1 du code de la santé publique dispose qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article L. 3211-2-1.
En application de l’article L3216-1 du code de la santé publique, le juge connaît des contestations à l’encontre des hospitalisations sans consentement. Il lui appartient ainsi de contrôler si le contenu des certificats médicaux caractérise les conditions posées par l’article L3212-1 du code de la santé publique. Le magistrat ne peut toutefois porter aucune appréciation d’ordre médical (Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 27 septembre 2017, 16-22.544).
Il résulte de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique qu’en procédure d’admission en raison d’un péril imminent, les certificats de vingt-quatre heures et de soixante-douze heures, rédigés au cours de la période d’observation et de soins, doivent être établis par deux psychiatres distincts.
Sur le fond
Me BAUCHE a soulevé un moyen selon lequel la condition de trouble mental n’est plus remplie au jour du délibéré, le certificat de 72H et l’avis motivé ne relevant que des troubles cognitifs.
Monsieur [J] a indiqué que son hospitalisation se déroulait correctement et qu’il était d’accord avec l’orientation préconisée par le psychiatre.
L’article L3212-1 du code de la santé publique conditionne le maintien des soins sans consentement sur demande d’un tiers ou sur péril imminent à la démonstration continue d’un trouble mental causant une absence de consentement et nécessitant des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante ou régulière.
Par ailleurs, il est de jurisprudence constante que le magistrat ne peut porter aucune appréciation d’ordre médical (Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 27 septembre 2017, 16-22.544), sous peine de dénaturer les actes soumis à son contrôle.
En l’espèce, il résulte des certificats médicaux et de l’avis motivé rédigé le 29 septembre 2025 par le docteur [K] que Monsieur [J] a été admis le 23 septembre 2025 devant des troubles du comportement sur la voie publique et la verbalisation d’idées suicidaires actives aux urgences, dans un contexte d’une perte de poids d’une vingtaine de kilos depuis quelques semaines et des épisodes délirants rapportés par les proches. Ces éléments démontrent l’existence d’un trouble mental au sens du code de la santé publique. Les certificats de la période d’observation puis l’avis motivé relèvent notamment une désorientation temporo spatiale ainsi qu’un discours pauvre. L’humeur apparaît triste mais aucune idée suicidaire n’est verbalisée. Au jour de la rédaction de l’avis motivé il est relevé une présentation négligée, incurique et une désorientation dans le temps et l’espace. La thymie est basse, avec une charge anxieuse perceptible. Sont présents une anhédonie et un ralentissement idéomoteur. Le patient présente une amnésie, des troubles de la mémoire, des troubles de la concentration et des difficultés d’attention en faveur d’un trouble cognitif qui serait secondaire à une consommation chronique d’alcool. Il est estimé que la poursuite de l’observation clinique et de l’adaptation thérapeutique sont nécessaires.
La condition de trouble mental apparaît ici caractérisée par de nombreux éléments relevant notamment un discours peu cohérent, une désorientation dans l’espace, une charge anxieuse perceptible et une anhédonie. S’il est évoqué un trouble cognitif secondaire à une consommation chronique d’alcool, il convient de constater que la poursuite de l’évaluation lors de l’observation clinique est préconisée et que les certificats médicaux ne permettent pas d’établir que l’ensemble des symptômes décrits relèverait uniquement de soins neurologiques et que tout soin psychiatrique serait sans objet.
Ainsi, les éléments précédemment exposés démontrent que les troubles mentaux affectant Monsieur [J] rendent impossible son consentement et que son état mental nécessite des soins immédiats assortis d’une surveillance constante ou régulière.
Il résulte des éléments précédemment exposés que les conditions posées par l’article L3212-1 du code de la santé publique sont remplies.
En conséquence, l’hospitalisation sans consentement sera maintenue.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort :
MAINTENONS la mesure d’hospitalisation pour péril imminent dont fait l’objet Monsieur [I] [G] [J] au Centre Psychothérapique de [Localité 1] à [Localité 4] ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision, sous réserve de l’appel du ministère public, lui seul pouvant être déclaré suspensif par le premier président de la Cour d’Appel (référé hospitalisation); qu’elle est susceptible d’appel par les seules parties à l’instance dans un délai de dix jours à compter de sa notification ; que l’appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d’appel de Nancy ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat ;
Prononcée le 2 octobre 2025 et signée par Philippe LAVAL, juge en charge des hospitalisations sans consentement.
Fait à Nancy, le 2 octobre 2025 Le juge
Avis a été transmis à Monsieur le Procureur de la République et Copie de la présente ordonnance a été transmise par courriel :
— à Mme LA DIRECTRICE DU CPN [Localité 4] pour le CPN et aux fins de notification à M. [I] [G] [J] ;
— à Me Jean-philippe BAUCHE, conseil du patient.
Le greffier
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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