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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, jcp logement, 19 juin 2025, n° 24/02628 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02628 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES
============
JUGEMENT du 19 Juin 2025
__________________________________________
DEMANDEUR :
S.A. CDC HABITAT SOCIAL VENANT AUX DROITS DE LA SAMO
33 Avenue Pierre Mendès France
75013 PARIS
représentée par Me Guillaume LENGLART, avocat au barreau de NANTES
D’une part,
DÉFENDEURS :
Monsieur [W] [B] [X] [E]
Logement 9 Bâtiment G
19 Rue Julien Lanoë
44300 NANTES
Madame [I] [U] [L] [M] épouse [E]
Logement 9 Bâtiment G
19 Rue Julien Lanoë
44300 NANTES
représentés par Me Pierrick HAUDEBERT, avocat au barreau de NANTES D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Stéphanie ZARIFFA
GREFFIER : Aurélien PARES
PROCEDURE :
date de la première évocation : 16 Janvier 2025
date des débats : 24 Avril 2025
délibéré au : 19 Juin 2025
RG N° N° RG 24/02628 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NGUW
COPIES AUX PARTIES LE :
CE + CCC à Me Guillaume LENGLART
CCC à Me Pierrick HAUDEBERT
Copie dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 31 juillet 2024, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la CDC HABITAT SOCIAL a assigné M. [W] [E] et Mme [I] [E] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Nantes aux fins de voir résilier le contrat de bail signé par les parties le 30 avril 2012.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 janvier 2025 puis renvoyée à deux reprises, un plan étant en cours.
A l’audience, la bailleresse, représentée par son conseil, s’est désistée de ses demandes principales et a maintenu les demandes accessoires.
Régulièrement convoqués par le greffe, les consorts [E], représentés par leur avocat, se sont opposés au maintien des demandes accessoires au regard de leur situation d’endettement.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 juin 2025, les parties présentes étant avisées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le désistement des demandes principales
Selon les dispositions des articles 394 et 395 du code de procédure civile, le demandeur peut toujours se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance sans que ce désistement ait besoin pour être parfait, d’être accepté par le défendeur, si celui-ci, au moment où le désistement intervient, n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir ; il appartient au défendeur, qui a présenté une défense au fond de l’accepter.
En l’espèce, il convient de constater que la bailleresse déclare expressément se désister de ses demandes principales à l’encontre des consorts [E] alors qu’aucune défense au fond ou fin de non-recevoir n’a été présentée.
En conséquence, il convient de constater le désistement de la CDC HABITAT SOCIAL.
Sur les demandes accessoires et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’absence de preuve d’une convention contraire, il convient de faire supporter les dépens par la bailleresse.
Sur l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Il n’est pas équitable de laisser à sa charge les frais exposés par la bailleresse afin de recouvrer les sommes dues. Les consorts [E] seront en conséquence condamnés in solidum à lui verser la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
La nature du litige justifie que l’exécution provisoire de droit ne soit pas écartée, en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe, et en dernier ressort :
CONSTATE le désistement de la CDC HABITAT SOCIAL quant aux demandes tendant à constater la résiliation du bail, à ordonner l’expulsion du locataire avec séquestration du mobilier et à la condamnation au paiement d’un arriéré locatif et d’une indemnité d’occupation ;
DECLARE l’instance éteinte sur ces chefs de demandes ;
CONDAMNE in solidum les consorts [E] à payer à la CDC HABITAT SOCIAL une indemnité de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de droit de l’exécution provisoire ;
LAISSE les dépens à la charge de la demanderesse ;
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
Le Greffier La Présidente
A PARES S ZARIFFA
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