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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, ctx protection soc., 7 nov. 2024, n° 23/00822 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00822 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | représenté par l' Association [ 12 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
Dossier N° :
N° RG 23/00822
N° Portalis DBX2-W-B7H-KGFJ
N° Minute :
AFFAIRE :
[V] [Z]
C/
[7]
Notification le :
Copie exécutoire délivrée à
[V] [Z]
et à
[7]
Le
Copie certifiée conforme délivrée à :
Le PHARE
Le
JUGEMENT RENDU
LE 07 NOVEMBRE 2024
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
DEMANDEUR
Monsieur [V] [Z]
né le 20 Août 1973 à [Localité 13] (11),
demeurant [Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par l’Association [12], elle-même représentée par son Président, Monsieur [O] [S], selon pouvoir en date du 8 mars 2024
DÉFENDERESSE
[7], dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Madame [W] [A], selon pouvoir du Directeur de la [7], Monsieur [Y] [U], en date du 12 septembre 2024
Cindy DESPLANCHE présidente, assistée de Philippe ARNAUD, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Philippe LLORCA, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l’audience du 12 Septembre 2024, a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l’audience du 07 Novembre 2024, date à laquelle Cindy DESPLANCHE présidente, assistée de Philippe ARNAUD, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Philippe LLORCA, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;
EXPOSE DU LITIGE
La [7] ([9] ou la caisse) a pris en charge la maladie professionnelle – sciatique par hernie discale L4-L5 – dont souffre Monsieur [V] [Z], par décision en date du 14 septembre 2021.
La date de consolidation de l’état de santé de Monsieur [V] [Z] a été fixée au 1er août 2021 avec l’attribution d’un taux d’incapacité permanente de 20 %.
La [7] a reconnu l’imputabilité de la rechute médicalement constatée le 1er septembre 2022.
La date de consolidation de l’état de santé de Monsieur [V] [Z] a été fixée au 24 mars 2023.
Monsieur [V] [Z] a saisi la commission médicale de recours amiable en contestation de la date de consolidation retenue.
La commission médicale de recours amiable ([11]) a, aux termes d’une décision implicite de rejet, puis d’une décision explicite de rejet en date du 18 septembre 2023, confirmé le taux retenu.
Par requêtes reçues le 12 octobre 2023, Monsieur [V] [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes en contestation de ces décisions.
Le tribunal a ordonné la jonction des affaires enregistrées sous le numéro RG 23/00823 et de l’affaire RG 23/00822 se poursuivant sous le dernier numéro.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience de renvoi qui s’est tenue le 12 septembre 2024.
Aux termes de ses écritures, Monsieur [V] [Z], représenté par l’association [12], sollicite du tribunal de :
ordonner une expertise médicale avant dire droit afin de dire si l’état de santé de Monsieur [V] [Z], en rapport avec les conséquences de la maladie professionnelle qui l’affecte, pouvait être considérée comme consolidée au 24 mars 2023.
A l’appui de ses prétentions, il expose qu’il a continué à subir des soins au-delà de la date de consolidation retenue par la [9] fixée au 24 mars 2023 et que ses soins avaient pour finalité de faire évoluer son état de santé tel qu’il résulte de la maladie professionnelle qui l’affecte.
Il en conclut qu’il existe un différend portant sur la date de consolidation retenue, ce qui justifie le prononcé au préalable d’une expertise médicale.
Aux termes de ses conclusions, régulièrement déposées à l’audience et auxquelles elle s’est expressément référée, la [7] demande au tribunal de :
confirmer la décision rendue en sa séance du 14 septembre 2023 par la commission médicale de recours amiable de la région Occitanie notifiée à Monsieur [V] [Z] en date du 18 septembre 2023;
débouter Monsieur [V] [Z] de l’ensemble de ses demandes.
A l’appui de ses prétentions, elle rappelle l’existence d’avis convergents du médecin-conseil et des médecins composant la commission médicale de recours amiable qui ont considéré que la date de consolidation de l’état de santé de Monsieur [V] [Z] devait être fixée à la date du 24 mars 2023.
Elle en déduit donc que la demande de mesure d’instruction formulée par Monsieur [V] [Z] n’est pas justifiée.
La décision a été mise en délibéré au 7 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
La consolidation correspond au moment où la lésion se fixe et prend un caractère permanent, sinon définitif tel qu’un traitement n’est plus nécessaire si ce n’est pour éviter une aggravation. L’état de la victime se trouve ainsi stabilisé, même s’il subsiste encore des troubles.
L’article 263 du code de procédure civile prévoit que « l’expertise n’a lieu d’être ordonnée que dans le cas où des constatations ou une consultation ne pourraient suffire à éclairer le juge ».
Suivant l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, « la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée ».
En l’espèce, il convient de relever que le médecin-conseil de la [10] et la commission médicale de recours amiable se sont prononcés de manière convergente en faveur d’une date de consolidation de l’état de santé de Monsieur [V] [Z] fixée au 24 mars 2023.
L’assuré produit aux débats des pièces de nature médicale qui attestent qu’il a subi des soins au-delà de la date du 24 mars 2023 en rapport avec la sciatalgie L4-L5 initiale du côté droit, notamment la prescription d’un nouveau traitement et de nouvelles infiltrations, aux fins notamment de diminuer la douleur ressentie.
Il en résulte l’existence d’un doute sérieux sur le bien-fondé de la fixation de la date de consolidation de l’état de santé de l’assuré au 24 mars 2023, ce qui justifie le prononcé d’une mesure d’instruction.
Compte tenu de ces éléments, il y a lieu d’ordonner, avant dire droit, une mesure de consultation médicale.
Dans l’attente du rapport de consultation, les autres demandes, ainsi que les dépens, seront réservées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu avant dire droit et par mise à disposition au greffe :
ORDONNE la jonction des affaires enregistrées sous le numéro RG 23/00823 et RG 23/00822 se poursuivant sous le dernier numéro ;
ORDONNE une mesure de consultation médicale hors audience ;
DÉSIGNE, pour y procéder, le :
Docteur [T] [X]
exerçant la mesure d’instruction au sein du cabinet médical du conseil de prud’hommes de Nîmes ([Adresse 6])
Avec pour mission de :
prendre connaissance du dossier médical complet de la victime et, en tant que de besoin, se faire communiquer par tout tiers détenteur les pièces médicales nécessaires à la consultation ;
examiner Monsieur [V] [Z] ;
POUR :
décrire son état de santé tel qu’il découle de la maladie professionnelle dont souffre Monsieur [V] [Z] déclarée le 17 mars 2020 ;
dire si à la date du 24 mars 2023, l’état de santé de Monsieur [V] [Z] était consolidé, et, dans la négative, dire à quelle date la consolidation peut être fixée ;
faire toute remarque utile à la résolution du litige ;
RAPPELLE aux parties qu’elles doivent remettre sans délai au médecin consultant tous les documents qu’il estime utile à l’accomplissement de sa mission ;
DIT qu’aux termes de la consultation, le médecin consultant exposera son pré-rapport aux parties, recueillera leurs observations et dires éventuels, y répondra et déposera son rapport définitif au greffe ;
RAPPELLE que les frais de consultation sont tarifés et seront pris en charge par la [8] sur présentation d’une facture ;
RENVOIE à l’audience de consultation médicale hors audience du 11 DÉCEMBRE 2024 À 9H30 ;
RENVOIE à l’audience de plaidoirie du 6 FEVRIER 2025 à 10h30 ;
DIT que la notification du présent jugement vaudra convocation des parties qui devront se présenter à ces audiences, dans les locaux du Pôle social de [Localité 14] ([Adresse 5]), aux dates et heures susvisées ;
RÉSERVE l’ensemble des demandes et les dépens.
Le présent jugement a été signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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