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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, cont. civil, 3 févr. 2026, n° 24/02021 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02021 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
CONTENTIEUX CIVIL
DOSSIER N° RG 24/02021 – N° Portalis DBW4-W-B7I-DNHG
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
ORDONNANCE DU 03 FEVRIER 2026
DEMANDEURS AU FOND ET A L’INCIDENT
Monsieur [D], [H], [E] [Y]
né le 15 Avril 1953, de nationalité Française,
Madame [P], [B], [O], [S] [R]
née le 17 Janvier 1956, de nationalité Française,
Monsieur [G], [X] [A]
né le 11 Janvier 1988, de nationalité Française,
Madame [Z], [B] [W]
née le 02 Février 1991, de nationalité Française,
tous quatre demeurant [Adresse 18]
tous quatre représentés par Me Maud BARBEAU-BOURNOVILLE, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES AU FOND ET A L’INCIDENT
Copie numérique de la minute délivrée
le : 03 février 2026
à
La S.A.E.M. [Adresse 11], Société anonyme d’économie mixte au capital de 3 762 800,00 € immatriculé au RCS de [Localité 7] sous le n° 057813131 RCS [Localité 7] dont le siège social est [Adresse 15], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Maxime PLANTARD de la SCP DAYDE – PLANTARD – ROCHAS & VIRY, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
La commune de [Localité 24], prise en la personne de son maire en exercice dûment habilité, domicilié ès qualité à l’Hotel de ville sis [Adresse 19] à [Localité 2],
représentée par Me Jean-Victor BOREL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge de la Mise en Etat : Louis-Marie ARMANET
Greffier lors des débats et du prononcé : Alicia BARLOY
PROCEDURE
Débats tenus à l’audience publique du : 18 novembre 2025. Date de délibéré indiquée par le Juge de la mise en état : 20 janvier 2026 prorogé au 03 février 2026.
Les conseils des parties étant avisés, à l’issue des débats, que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe de la juridiction. Le délibéré a été prorogé jusqu’à ce jour compte tenu des nécessités du service, les conseils des parties ayant été avisés de la date à laquelle l’ordonnance sera rendue.
EXPOSE DU LITIGE
Par actes authentiques reçus par Maître [I], notaire à [Localité 16] (Bouches-du-Rhône), le 12 décembre 2019, la commune de [Localité 24] a vendu :
— à Monsieur [D] [Y] et Madame [B] [R] un terrain à bâtir non viabilisé situé [Adresse 17] à [Localité 24], cadastré section B n°[Cadastre 4], d’une surface de 08 ares,
— à Monsieur [G] [A] et Madame [Z] [W] un terrain à bâtir non viabilité situé [Adresse 17] à [Localité 24], cadastré section B n°[Cadastre 3].
Ces terrains, issus de la division de l’ancienne parcelle cadastrée section [Cadastre 8] n°[Cadastre 1] suivant document d’arpentage du 22 février 2019, sont contiguës, et les actes de vente mentionnent l’existence d’une servitude d’aqueduc souterrain et de passage consentie par la commune de [Localité 24] à la société [Adresse 13] par acte authentique reçu par Maître [N], notaire à [Localité 14] (Bouches-du-Rhône), le 30 novembre 2011.
Faisant valoir qu’ils ont découvert, durant les travaux de terrassement de leurs maisons, que les canalisations objet de la servitude ne respectaient pas le tracé convenu et se trouvaient au milieu de leurs parcelles, Monsieur [D] [Y], Madame [P] [R], Monsieur [G] [A] et Madame [Z] [W] ont, par actes du 11 décembre 2024, fait assigner la commune de Vernègues et la société [Adresse 13] devant le tribunal judiciaire de Tarascon aux fins de voir :
Vu les articles 145 et 789 du code de procédure civile,
Vu les articles 637, 702, 1112-1, 1132, 1133, 1231, 1231-1, 1240, 1602 du code civil,
Vu les actes de vente du 12 décembre 2019,
Vu les faits exposés,
Vu les pièces versées aux débats,
A titre principal,
— ordonner et condamner la SOCIETE DU CANAL DE PROVENCE ET D’AMÉNAGEMENT DE A RÉGION PROVENÇALE à la démolition et la suppression de la canalisation souterraine implantée sur les parcelles cadastrées section B nº1474 et n°[Cadastre 4] dans le délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir et, passé ce délai, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard,
— condamner in solidum la [Adresse 23] et la commune de [Localité 24] à payer à Monsieur [D] [Y], Madame [P] [R], Monsieur [G] [A] et Madame [Z] [W] une somme restant à déterminer et à chiffrer en réparation de l’ensemble des préjudices qu’ils ont subis,
A titre subsidiaire,
— condamner la commune de [Localité 24] à payer à Monsieur [D] [Y], Madame [P] [R], Monsieur [G] [A] et Madame [Z] [W] une somme restant à déterminer et à chiffrer en réparation de l’ensemble des préjudices qu’ils ont subis du fait du défaut d’information imputable à la commune s’agissant de la localisation et du tracé exacts de la servitude de canalisation souterraine grevant leurs fonds et de la localisation exacte de la canalisation réalisée par la [Adresse 23],
ou
— annuler la vente intervenue le 12 décembre 2019 entre Monsieur [D] [Y], Madame [P] [R] et la commune de [Localité 24], c’est-à-dire la parcelle cadastrée section [Cadastre 10] située [Adresse 17] à [Localité 2],
— condamner la commune de [Localité 24] à payer à Monsieur [D] [Y], Madame [P] [R] une somme pour l’heure indéterminée correspondant notamment au coût des travaux réalisés pour l’édification de leur construction, aux frais d’actes notariés, aux frais d’emménagement, aux taxes foncières payées, et 50.000 euros en réparation de leur préjudice moral,
— annuler la vente intervenue le 12 décembre 2019 entre Monsieur [G] [A] – Madame [Z] [J] et la commune de [Localité 24], c’est-à-dire la parcelle cadastrée section [Cadastre 9] située [Adresse 17] à [Localité 2],
— condamner la commune de [Localité 24] à payer à Monsieur [G] [A] – Madame [Z] [J] une somme pour l’heure indéterminée correspondant notamment au coût des travaux réalisés pour l’édification de leur construction, aux frais d’actes notariés, aux frais d’emménagement, aux taxes foncières payées, et 50.000 euros en réparation de leur préjudice moral,
En tout état de cause :
— ordonner une expertise judiciaire en commettant un géomètre-expert et avec les missions suivantes :
déterminer le tracé de la servitude de canalisation consentie et publiée par la commune de Vernègues à la société [Adresse 12] et grevant les parcelles cadastrées section B n°[Cadastre 3] et n°[Cadastre 5] l’emplacement et le tracé exacts de la canalisation souterraine de la SCP réalisée sur les parcelles B n°[Cadastre 3] et n°[Cadastre 6] si le tracé de la servitude et de la canalisation finalement réalisée ressort clairement et indubitablement des plans produits et annexés dans les actes de vente des demandeurs,déterminer la surface résiduelle constructible pour chacune des parcelles, c’est-à-dire la surface réellement constructible en déduisant la surface d’emprise de la servitude,déterminer la différence entre la valeur vénale initiale de ces parcelles (sans servitude) et avec la servitude : selon le tracé initial, le tracé mentionné aux plans d’exécution fournis par la SCP et le tracé actuel de la canalisation réalisée,- condamner in solidum la SOCIÉTÉ DU CANAL DE PROVENCE ET D’AMÉNAGEMENT DE LA RÉGION PROVENÇALE et la commune de VERNÈGUES à verser à Monsieur [D] [Y], Madame [P] [R], Monsieur [G] [A] et Madame [Z] [W] la somme de 10.000 euros à titre de provision ad litem, destinée à couvrir les frais d’expertise,
— condamner la [Adresse 23] et la commune de [Localité 24] à payer à Monsieur [D] [Y], Madame [P] [R], Monsieur [G] [A] et Madame [Z] [W] la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les condamner aux entiers dépens.
Par conclusions d’incident en date du 11 mars 2025, Monsieur [D] [Y], Madame [P] [R], Monsieur [G] [A] et Madame [Z] [W] ont saisi le juge de la mise en état d’une demande aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire et de se voir octroyer une provision ad litem de 10.000 euros.
Par leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 15 juillet 2025, Monsieur [D] [Y], Madame [P] [R], Monsieur [G] [A] et Madame [Z] [W] demandent au juge de la mise en état de :
Vu les articles 81, 143, 146 et 789 du code de procédure civile,
Vu les articles 637, 702, 1112-1, 1132, 1133, 1231, 1231-1, 1240, 1602 du code civil,
Vu les actes de vente du 12 décembre 2019,
Vu les faits exposés,
Vu les pièces versées aux débats,
A titre principal :
— rejeter l’exception d’incompétence soulevée par la [Adresse 20] et l’ensemble de ses demandes,
A titre principal :
— ne faire droit à l’exception d’incompétence soulevée par la Société du Canal de Provence qu’en tant que Monsieur [D] [Y], Madame [P] [R], Monsieur [G] [A] et Madame [Z] [W] demandent sa condamnation à :
ordonner et condamner la [Adresse 21] à la démolition et la suppression de la canalisation souterraine implantée sur les parcelles cadastrées section B nº1474 et n°[Cadastre 4] dans le délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir et, passé ce délai, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard,condamner in solidum la SOCIÉTÉ DU CANAL DE PROVENCE ET D’AMÉNAGEMENT DE LA RÉGION PROVENÇALE et la commune de [Localité 24] à payer à Monsieur [D] [Y], Madame [P] [R], Monsieur [G] [A] et Madame [Z] [W] une somme restant à déterminer et à chiffrer en réparation de l’ensemble des préjudices qu’ils ont subis,- rejeter le surplus de ses demandes de condamnation formulées à l’endroit des défendeurs,
En tout état de cause :
— ordonner une expertise judiciaire en commettant un géomètre-expert et avec les missions suivantes :
déterminer le tracé de la servitude de canalisation consentie et publiée par la commune de Vernègues à la société [Adresse 12] et grevant les parcelles cadastrées section B n°[Cadastre 3] et n°[Cadastre 5] l’emplacement et le tracé exacts de la canalisation souterraine de la SCP réalisée sur les parcelles B n°[Cadastre 3] et n°[Cadastre 6] si le tracé de la servitude et de la canalisation finalement réalisée ressort clairement et indubitablement des plans produits et annexés dans les actes de vente des demandeurs,déterminer la surface résiduelle constructible pour chacune des parcelles, c’est-à-dire la surface réellement constructible en déduisant la surface d’emprise de la servitude,déterminer la différence entre la valeur vénale initiale de ces parcelles (sans servitude) et avec la servitude : selon le tracé initial, le tracé mentionné aux plans d’exécution fournis par la SCP et le tracé actuel de la canalisation réalisée,- condamner in solidum la SOCIÉTÉ DU CANAL DE PROVENCE ET D’AMÉNAGEMENT DE LA RÉGION PROVENÇALE et la commune de VERNÈGUES à verser à Monsieur [D] [Y], Madame [P] [R], Monsieur [G] [A] et Madame [Z] [W] la somme de 10.000 euros à titre de provision ad litem, destinée à couvrir les frais d’expertise,
— condamner la [Adresse 23] et la commune de [Localité 24] à payer à Monsieur [D] [Y], Madame [P] [R], Monsieur [G] [A] et Madame [Z] [W] la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les condamner aux entiers dépens.
Ils exposent que si le plan transmis par la société [Adresse 13] mentionnait que la canalisation réalisée ne correspondait pas au tracé initial de la servitude, ils ont découvert effectuant des sondages, que la canalisation passait en réalité au milieu de leurs propriétés. Ils estiment que la réalisation d’une expertise est nécessaire dès lors que le tracé de la servitude consentie et relaté dans les actes de vente est incertain et que l’emplacement réel de la canalisation reste inconnu.
En réponse aux arguments adverses, ils rappellent que la canalisation n’emprunte aucun des passages figurant sur les documents annexés à l’acte de vente qui font état de tracés différents, alors que les parcelles vendues n’y sont pas représentées. Ils ajoutent que le tracé exact de la servitude est pour l’heure difficile à déterminer et rappellent qu’il s’agit de déterminer ce tracé et si l’information a été portée à leur connaissance avant la vente.
S’agissant de la compétence du tribunal, ils font valoir que le litige ne relève pas en son entier de la compétence du juge administratif puisqu’il n’a pas exclusivement trait au dévoiement de la canalisation mais porte également sur l’annulation des ventes conclues. Ils affirment que l’annulation des ventes, qui est un contrat de droit privé, relève de la compétence judiciaire dès lors qu’elles ont été conclues par une commune sur son domaine privé. Ils ajoutent que les résultats de l’expertise leur permettront de fonder leur demande de nullité des ventes.
Ils indiquent qu’en tout état de cause, il ne peut être fait droit à l’exception d’incompétence que concernant le dévoiement de la canalisation.
Par ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 07 octobre 2025, la commune de [Localité 24] demande au juge de la mise en état de :
A titre principal,
— se déclarer incompétent pour connaître des demandes formées par Monsieur [D] [Y], Madame [P] [R], épouse [Y], Monsieur [G] [A] et Madame [Z] [W], épouse [A], lesquelles relèvent de la compétence exclusive et d’ordre public de la juridiction administrative, et renvoyer en tant que de besoin les demandeurs à mieux se pourvoir,
A titre subsidiaire,
— débouter Monsieur [D] [Y], Madame [P] [R], épouse [Y], Monsieur [G] [A] et Madame [Z] [W], épouse [A], de leur demande d’expertise,
À titre infiniment subsidiaire, et dans l’hypothèse où il serait fait droit à la demande d’expertise,
— limiter strictement la mission confiée à l’expert à la seule détermination du tracé de la servitude litigieuse.
En tout état de cause,
— débouter Monsieur [D] [Y], Madame [P] [R] épouse [Y], Monsieur [G] [A] et Madame [Z] [W] épouse [A], de leur demande d’indemnité provisionnelle,
— condamner solidairement Monsieur [D] [Y], Madame [P] [R], épouse [Y], Monsieur [G] [A] et Madame [Z] [W], épouse [A], à la somme de 6.000 €, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, distraits au profit de la SELARL BOREL & DEL PRETE par application de l’article 699 du Code de Procédure civile.
Elle soutient que la juridiction judiciaire n’est pas compétente pour se prononcer sur une demande tendant à engager la responsabilité pour faute d’une collectivité territoriale, qui relève de la juridiction administrative. Elle indique que c’est le cas en l’espèce puisque les demandes présentées visent directement à mettre en cause sa responsabilité en raison d’agissements fautifs dans l’exercice de ses missions de service public et de ses prérogatives en matière domaniale.
Elle ajoute qu’en application de l’article L152-1 du code rural et de la pêche maritime, la juridiction judiciaire est matériellement incompétente pour connaitre du litige qui porte sur un ouvrage public. Elle précise que les canalisations litigieuses constituent bien un ouvrage public s’agissant de servitudes directement liées à des travaux d’utilité publique, qui participent à une mission d’intérêt général et constituent des aménagements immobiliers durables. Elle indique que les demandes excèdent la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire et relèvent de celle du juge administratif pour apprécier la régularité de l’implantation de l’ouvrage.
A titre subsidiaire, la commune de [Localité 24] conclut au rejet de la demande d’expertise au motif qu’elle tendrait à pallier leur carence dans l’administration de la preuve. Elle affirme qu’il n’est pas démontré que le tracé de l’emplacement définitif de la canalisation est erroné, et indique que des solutions amiables ont été proposées, sans réponse des demandeurs. Elle assure que l’expertise n’apporterait aucun élément nouveau ou déterminant à la résolution du litige et avance que les acquéreurs auraient pu effectuer les sondages nécessaires à leurs frais avant la vente et ont eu communication du « tracé après travaux » lors de la vente.
Elle s’oppose à la demande de provision aux motifs que le principe de l’expertise est contesté et que les demandeurs ont contribué à la situation.
A titre infiniment subsidiaire, elle fait valoir que la mission de l’expert devra être limitée dès lors que la détermination de la surface réelle constructible et l’évaluation de la valeur vénale des parcelles relève d’une analyse juridique et économique dépassant les attributions du géomètre-expert.
Par ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 18 juillet 2025, la société [Adresse 13] demande au juge de la mise en état de :
Vu l’article L152-3 du Code Rural,
constater que les prétentions formées contre la SCP à titre principal relèvent de la compétence des juridictions administratives,En conséquence,
dire que les demandeurs doivent mieux se pourvoir devant le Tribunal administratif de Marseille,Subsidiairement,
Vu les articles 143 et 146 du CPC
débouter les époux [Y] et [A] de leur demande d’expertise judiciaire,Vu l’article 789 2° du CPC,
débouter les époux [Y] et [A] de leur demande de condamnation de provision ad litem,condamner les époux [Y] et [A] à payer ensemble une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du CPC,les condamner aux entiers dépens de l’incident.
Elle fait valoir que la demande principale tendant à sa condamnation à supprimer la canalisation et à indemniser les demandeurs des préjudices en découlant relève de la compétence des juridictions administratives puisqu’elle est relative à l’implantation d’un ouvrage public s’agissant de canalisations d’adduction d’eau. Elle précise que les canalisations litigieuses sont installées en exécution de la mission de service public qui lui a été concédée par la loi, ce qui lui confère le caractère d’ouvrage public.
A titre subsidiaire, elle conclut au rejet de la demande d’expertise judiciaire aux motifs qu’elle vise à pallier la carence des demandeurs dans l’administration de la preuve et qu’aucune pièce ne permet d’apporter un commencement de preuve d’un éventuel non-respect de la servitude en l’absence de réalisation d’un sondage de repérage. Elle ajoute qu’une régularisation a été proposée aux demandeurs et que l’acte de servitude mentionne l’incertitude du positionnement de la servitude.
Elle conclut au rejet de la demande de provision, indiquant que les acquéreurs ont refusé de faire réaliser les sondages, dont les frais étaient à leur charge conformément à l’acte de servitude.
Il sera expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler aux parties qu’au visa de l’article 768 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge de la mise en état n’est saisi que des demandes figurant au dispositif des conclusions des parties valablement signifiées avant l’audience d’incident. Toute prétention figurant dans les motifs et non reprise dans le dispositif ne sera donc pas étudiée.
En outre, il n’appartient pas au tribunal de statuer sur les demandes de « dire », de « dire et juger », de « donner acte » ou de « constater » lorsqu’elles ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 789 du Code de procédure civile, « Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement. ».
* Sur l’exception d’incompétence au profit de la juridiction administrative
L’article 81 du code de procédure civile dispose que :
« Lorsque le juge estime que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir.
Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu’il estime compétente. Cette désignation s’impose aux parties et au juge de renvoi. ».
sur les demandes de suppression de la canalisation et d’indemnisation des préjudices en résultant
Il est constant que sauf dispositions législatives contraires, la responsabilité qui peut incomber à l’État ou aux autres personnes morales de droit public en raison des dommages imputés à leurs services publics administratifs est soumise à un régime de droit public et relève en conséquence de la juridiction administrative. Cette compétence, qui découle du principe de la séparation des autorités administratives et judiciaires posé par l’article 13 de la loi des 16-24 août 1790 et par le décret du 16 fructidor an III, ne vaut toutefois que sous réserve des matières dévolues à l’autorité judiciaire par des règles ou principes de valeur constitutionnelle.
En l’espèce, les canalisations implantées sur les parcelles B n°[Cadastre 3] et [Cadastre 4] acquises par Monsieur [G] [A], Madame [Z] [W], Monsieur [D] [Y] et Madame [B] [R], l’ont été en vertu d’une servitude accordée par la commune de [Localité 24] à la [Adresse 22].
Le titre constitutif de cette servitude est un acte authentique reçu par Maître [N], notaire à [Localité 14] (13), le 30 novembre 2011, aux termes duquel la commune de [Localité 24] a consenti à la société anonyme d’économie mixte [Adresse 22] agissant en sa qualité de concessionnaire de la région Provence Alpes Côte d’Azur une servitude d’aqueduc souterrain et de passage pour canalisation d’eau.
Ces canalisations, nécessaires à l’acheminement de l’eau dans la commune, sont affectées au service public de la distribution de l’eau. Elles constituent ce faisant un ouvrage public.
Une opération de pose de canalisations par une personne publique ou son délégataire ne peut être mise à exécution qu’après soit l’accomplissement d’une procédure d’expropriation pour cause d’utilité publique, soit l’instauration de servitudes dans les conditions prévues par les dispositions désormais codifiées des articles L152-1, L152-2, R152-1 à R152-15 du code rural et de la pêche maritime ou l’intervention d’un accord amiable avec les propriétaires intéressés.
Les demandes de suppression ou de déplacement d’un ouvrage public, y compris les canalisations d’acheminement d’eau, relèvent par nature de la compétence du juge administratif.
L’autorité judiciaire ne peut prescrire aucune mesure de nature à porter atteinte sous quelque forme que ce soit à l’intégrité ou au fonctionnement d’un ouvrage public sauf hypothèse de voie de fait, qui a lieu lorsque l’administration a procédé à l’exécution forcée, dans des conditions irrégulières, d’une décision, même régulière, portant atteinte à la liberté individuelle ou aboutissant à l’extinction d’un droit de propriété soit à pris une décision qui a les mêmes effets et qui est manifestement insusceptible d’être rattachée à un pouvoir appartenant à l’autorité administrative.
Les demandeurs ne se prévalent pas de l’existence d’une voie de fait et, en tout état de cause, la mauvaise implantation d’une canalisation d’eau potable ne procède pas d’un acte manifestement insusceptible de se rattacher à un pouvoir dont dispose l’administration et ne saurait, dès lors, constituer une voie de fait. En outre, elle n’aboutit à une véritable dépossession ou privation définitive et complète des propriétaires sur leurs parcelles, et ne constitue donc pas une extinction de leur droit de propriété.
Le tribunal judiciaire de Tarascon est donc incompétent pour statuer sur la demande de Monsieur [D] [Y], Madame [P] [R], Monsieur [G] [A] et Madame [Z] [W] en démolition et suppression de la canalisation implantée sur leurs parcelles conformément au titre constitutif de servitude du 30 novembre 2011 par le délégataire d’un service public, et à l’indemnisation de leurs préjudices en résultant.
sur l’action en nullité de la vente formulée à l’encontre de la commune de [Localité 24]
Le contrat par lequel une personne publique cède des biens immobiliers faisant partie de son domaine privé est en principe un contrat de droit privé, sauf si ce contrat a pour objet l’exécution d’un service public ou s’il comporte des clauses qui, notamment par les prérogatives reconnues à la personne publique contractante dans l’exécution du contrat, impliquent, dans l’intérêt général, qu’il relève du régime exorbitant des contrats administratifs – Tribunal des conflits, 13/03/2023, C4266.
L’appréciation du caractère parfait d’une vente, portant sur un bien appartenant au domaine privé de la commune, relève de la compétence de la juridiction de l’ordre judiciaire – Cour de cassation, Chambre civile 1, 10 juillet 2013, 12-22.198.
En l’espèce, rien n’indique que les parcelles vendues faisaient partie du domaine public de la commune, ce qui aurait nécessité une procédure de désaffectation et de déclassement du bien. Au contraire, les documents annexés aux actes de vente du 12 décembre 2019 montrent que les ventes ont été autorisées par simple délibération du conseil municipal.
Dans ces conditions, les ventes litigieuses portent sur des biens appartenant au domaine privé de la commune.
Les contestations relatives à la nullité de ces ventes et à l’éventuel défaut d’information de la commune en sa qualité de vendeur relèvent en conséquence de la compétence du juge judiciaire. Contrairement à ce qu’affirment les demandeurs, cet élément n’est pas de nature à écarter la compétence du juge administratif pour connaître de la suppression des canalisations implantées par société du Canal de Provence et d’Aménagement de la Région Provençale.
Dans ces conditions, il y a lieu de déclarer le tribunal judiciaire de Tarascon compétent pour statuer sur les demandes de Monsieur [D] [Y], Madame [P] [R], Monsieur [G] [A] et Madame [Z] [W] en paiement de dommages et intérêts pour le défaut d’information dont la commune de Vernègues serait à l’origine à l’occasion des ventes conclues le 12 décembre 2019, et en nullité de ces ventes et paiement de dommages et intérêts aux fins d’indemnisation du préjudice en résultant.
* Sur les demandes d’expertise et de provision
Il y a lieu de renvoyer l’affaire à la mise en état afin que les demandeurs s’expriment sur le maintien ou non de leurs demandes d’expertise et de provision à l’encontre de la commune de [Localité 24] compte tenu de l’incompétence de la juridiction pour statuer sur leur demande principale dirigée contre la société [Adresse 13].
En effet, la demande principale vise à la démolition des canalisations tandis que la demande subsidiaire vise à la nullité de la vente, ces solutions ayant des conséquences drastiquement opposées pour les demandeurs. Or la demande d’expertise est sollicitée en tout état de cause.
Le tribunal judiciaire n’étant compétent que pour statuer sur la demande subsidiaire, il appartient aux demandeurs de se prononcer sur leur volonté d’organiser une expertise devant le juge judiciaire avec la possibilité qu’il soit nécessaire, même après le retour du rapport d’expertise, de surseoir à statuer dans l’attente d’une action menée devant le tribunal administratif.
Le renvoi à la mise en état vise à ce que les demandeurs se positionnent sur leur volonté d’organiser ladite expertise de sorte que les demandes relatives à l’expertise et à la provision seront réservées, sans préjudice de la possibilité de confirmer cette demande dans le cadre d’un nouvel incident.
* Sur les demandes annexes
— sur les dépens
La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n°91-1266 du 19 décembre 1991.
Compte tenu de la réouverture des débats de l’incident, il y a lieu de réserver les dépens.
— sur l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire n’y avoir lieu à cette condamnation.
En l’espèce, il paraît inéquitable de laisser à la charge de la société du Canal de Provence et d’Aménagement de la Région Provençale les sommes exposées par elles et non comprises dans les dépens.
Par conséquent, il convient de condamner Monsieur [D] [Y], Madame [P] [R], Monsieur [G] [A] et Madame [Z] [W] à payer à la société [Adresse 13] la somme de 1.500 euros à ce titre.
Les demandes présentées à ce titre par la commune de [Localité 24] et les demandeurs seront réservées compte tenu de la réouverture des débats les concernant.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de la Mise en Etat, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe.
Déclare le tribunal judiciaire de Tarascon incompétent pour statuer sur la demande principale de Monsieur [D] [Y], Madame [P] [R], Monsieur [G] [A] et Madame [Z] [W] de voir ordonner et condamner la société [Adresse 13] à la démolition et la suppression de la canalisation souterraine implantée sur les parcelles cadastrées section B n°[Cadastre 3] et n°[Cadastre 4] et de condamnation de la société DU CANAL DE PROVENCE ET D’AMENAGEMENT DE LA REGION PROVENCALE et de la commune de Vernègues à réparer les préjudices subis de ce fait ;
Renvoie Monsieur [D] [Y], Madame [P] [R], Monsieur [G] [A] et Madame [Z] [W] à mieux se pourvoir ;
Déclare le tribunal judiciaire de Tarascon compétent pour statuer sur les demandes subsidiaires de Monsieur [D] [Y], Madame [P] [R], Monsieur [G] [A] et Madame [Z] [W] en paiement de dommages et intérêts pour violation de son devoir d’information par la commune de Vernègues lors des ventes du 12 décembre 2019, et en nullité de ces ventes et indemnisation des préjudices en résultant ;
Ordonne le renvoi à la mise en état de l’incident aux fins que les parties s’expriment sur les demandes d’expertise et de provision formulées par Monsieur [D] [Y], Madame [P] [R], Monsieur [G] [A] et Madame [Z] [W] en l’état de l’incompétence de la juridiction pour statuer sur les demandes présentées à l’encontre de la société [Adresse 13],
Réserve la demande d’expertise et de provision,
Réserve les dépens de l’incident,
Condamne Monsieur [D] [Y], Madame [P] [R], Monsieur [G] [A] et Madame [Z] [W] à payer à la société DU CANAL DE PROVENCE ET D’AMENAGEMENT DE LA REGION PROVENCALE la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Réserve le surplus des demandes formulées par Monsieur [D] [Y], Madame [P] [R], Monsieur [G] [A] et Madame [Z] [W] et la commune de [Localité 24],
Renvoie le dossier à l’audience de mise en état du 25/03/26.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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