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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 1er juil. 2025, n° 25/03173 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03173 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 01 Juillet 2025
MAGISTRAT : Sidonie DESSART
GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 03 Juin 2025
PRONONCE : jugement rendu le 01 Juillet 2025 par le même magistrat
AFFAIRE : S.A.R.L. ATELIER D’ARCHITECTURE PANTHEONS BY CHARLOTTE DUMAS
C/ DIRECTION GENERALE DES FINANCES, La REGION RHONE ALPES
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 25/03173 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2V2H
DEMANDERESSE
S.A.R.L. ATELIER D’ARCHITECTURE PANTHEONS BY CHARLOTTE DUMAS RCS de Clermont Ferrand 829 928 928
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Maître Frédérique BARRE de la SELARL BARRE – LE GLEUT, avocats au barreau de LYON, Me Olivier TOURNAIRE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEFENDERESSES
Etablissement public DIRECTION GENERALE DES FINANCES Monsieur le Compta ble Public
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Mme [D] [W] (Inspecteur des finances publiq) muni d’un pouvoir spécial
Etablissement public La REGION RHONE ALPES
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Mme [S] [K] (Chargée d’études juridiques) muni d’un pouvoir spécial
EXPOSE DU LITIGE
Le 7 novembre 2022, suite à des pénalités de retard appliquées par la REGION AUVERGNE RHONE ALPES, le comptable public de la PAIERIE REGIONALE D’AUVERGNE RHONE ALPES a adressé à la SARL ATELIER D’ARCHITECTURE PANTHEONS BY CHARLOTTE DUMAS un avis des sommes à payer pour paiement de la somme de 31.292,22 €, qui a été suivi par l’envoi d’une lettre de relance le 20 novembre 2022.
Par acte en date du 22 avril 2025, la SARL ATELIER D’ARCHITECTURE PANTHEONS BY CHARLOTTE DUMAS a donné assignation au comptable public de la DGFIP RHONE ALPES et à la REGION AUVERGNE RHONE ALPES d’avoir à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de LYON afin de voir :
— annuler la mise en demeure de payer en date du 17 octobre 2024 ;
— condamner le comptable public de la DGFIP RHONE ALPES et la REGION AUVERGNE RHONE ALPES, prise en la personne de son président en exercice, à lui payer et porter la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire, après avoir été renvoyée, a été évoquée à l’audience du 3 juin 2025.
A l’audience, la demanderesse, représentée par un conseil, a exposé oralement ses demandes sur le fondement de son assignation, à laquelle il y a lieu de se référer pour plus ample rappel de ses demandes et moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La DGFIP RHONE ALPES, représentée par [D] [W], inspectrice des finances publiques, et la REGION AUVERGNE RHONE ALPES, représentée par [S] [K], chargée d’études juridiques, ont exposé oralement leurs demandes à l’audience du 20 mai 2025, sur le fondement de leurs mémoires, auxquels il y a lieu de se référer pour plus ample rappel de leurs demandes et moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile. Elles ont été dispensées de comparaitre à l’audience du 3 juin 2025,
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 1er juillet 2025, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.
Le conseil de la demanderesse a été autorisé à produire en cours de délibéré la première expédition de l’assignation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’irrecevabilité de la demande aux fins de voir annuler la mise en demeure de payer en date du 17 octobre 2024 comme se heurtant à l’autorité de la chose jugée
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 480 du code de procédure civile dispose que le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche.
Enfin, selon l’article 1355 du code civil, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause, soit formée entre les mêmes parties, par elles et contre elles en la même qualité.
En l’espèce, par jugement du 25 février 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de LYON a notamment déclaré irrecevable la demande de la SARL ATELIER D’ARCHITECTURE PANTHEONS BY CHARLOTTE DUMAS aux fins de voir annuler la mise en demeure de payer en date du 17 octobre 2024. Force est de constater qu’elle présente à nouveau cette même demande, qui tend en réalité, en contravention avec les dispositions de l’article 1355 du code civil, à voir modifier le dispositif d’une décision qui a autorité de la chose jugée. Il échet de rappeler que le juge de l’exécution ne saurait se substituer à la cour d’appel, que la SARL ATELIER D’ARCHITECTURE PANTHEONS BY CHARLOTTE DUMAS doit saisir en formant appel du jugement du 25 février 2025 si elle entend contester le jugement du juge de l’exécution.
En conséquence, il y a lieu de déclarer irrecevable la demande aux fins de voir annuler la mise en demeure de payer en date du 17 octobre 2024, pour se heurter à l’autorité de la chose jugée.
Sur les autres demandes
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
La SARL ATELIER D’ARCHITECTURE PANTHEONS BY CHARLOTTE DUMAS, qui succombe, supportera les dépens de l’instance.
L’équité commande, alors que les défendeurs n’ont pas dû engager de frais pour être représentés par un conseil, de débouter chacune des parties de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant en publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,
Déclare irrecevable la demande de la SARL ATELIER D’ARCHITECTURE PANTHEONS BY CHARLOTTE DUMAS aux fins de voir annuler la mise en demeure de payer en date du 17 octobre 2024 pour se heurter à l’autorité de la chose jugée ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL ATELIER D’ARCHITECTURE PANTHEONS BY CHARLOTTE DUMAS aux dépens.
Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l’exécution.
Le greffier Le juge de l’exécution
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