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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, jaf cab 1, 10 déc. 2024, n° 22/02627 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02627 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION – N° RG 22/02627 – N° Portalis DB3Z-W-B7G-GEAP
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION
[11]
MINUTE N°24/447
AFFAIRE N° RG 22/02627 – N° Portalis DB3Z-W-B7G-GEAP
NAC : 20J – Art. 751 du CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
DU 10 DECEMBRE 2024
EN DEMANDE :
Monsieur [W] [V] [F]
né le [Date naissance 5] 1970 à [Localité 15] (974)
[Adresse 7]
[Adresse 9]
[Localité 8]
représenté par Me Cynthia LAGOURGUE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
EN DÉFENSE :
Madame [D] [E] [K] [J] épouse [F]
née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 13] (78)
[Adresse 6]
[Adresse 17]
[Localité 8]
représentée par Me Laurent PAYEN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
juge aux affaires familiales : Florence SCHULMANN
assistée de : Nadyra MOUNIEN, Greffier
Les dossiers ont été déposés au greffe de la juridiction les 30 octobre et 6 novembre 2024
Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties le 10 décembre 2024
Copie exécutoire + CCC : Me Cynthia LAGOURGUE, Me Laurent PAYEN
Copie exécutoire ARIPA
délivrées le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION – N° RG 22/02627 – N° Portalis DB3Z-W-B7G-GEAP
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil,
Vu l’assignation en divorce délivrée le 31 août 2022 ;
Vu l’ordonnance de non-conciliation rendue le 17 décembre 2021 ;
Vu le projet d’état liquidatif du régime matrimonial des époux signé devant notaire le 2 avril 2024 ;
PRONONCE le divorce entre :
Monsieur [W] [V] [F]
né le [Date naissance 5] 1970 à [Localité 15] (974)
et
Madame [D] [E] [K] [J] épouse [F]
née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 13] (78)
mariés le [Date mariage 3] 1996 à [Localité 16] (974),
en application des articles 237 et 238 du Code civil ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun d’eux ;
HOMOLOGUE le projet d’état liquidatif du régime matrimonial des époux signé le 2 avril 2024 devant Me [I] [N], notaire à [Localité 16] (974) ;
CONDAMNE Monsieur [W] [V] [F] à payer à Madame [D] [E] [K] [J] épouse [F] la somme de 135 026, 39 euros (cent-trente-cinq-mille-vingt-six euros et trente-neuf centimes) à titre de prestation compensatoire ;
DIT que cette somme sera payée par compensation avec le montant de la soulte due par Madame [D] [E] [K] [J] dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial ;
CONSTATE l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur l’enfant mineur [P], [U], [T] [F], née le [Date naissance 4] 2007 à [Localité 12] (974) ;
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents doivent :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant notamment la santé, l’orientation scolaire et professionnelle, l’éducation religieuse, tout séjour lointain (métropole) ou à l’étranger et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun,
RAPPELLE qu’en application de l’article 373-2 alinéa 3 du code civil, tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisira le juge aux affaires familiales qui statuera selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant,
FIXE la résidence habituelle de l’enfant mineur [P], [U], [T] [F], née le [Date naissance 4] 2007 à [Localité 12] (974) au domicile maternel ;
DIT que Monsieur [W] [V] [F] exercera librement son droit de visite et d’hébergement à l’égard de l’enfant mineur [P], [U], [T] [F], née le [Date naissance 4] 2007 à [Localité 12] (974) ;
FIXE à la somme de 350 euros le montant de la pension alimentaire que Monsieur [W] [V] [F] devra verser à Madame [D] [E] [K] [J] épouse [F] au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant mineur [P], [U], [T] [F], née le [Date naissance 4] 2007 à [Localité 12] (974), ladite pension étant payable mensuellement et d’avance au plus tard le 5 de chaque mois et, en tant que de besoin, l’y condamne ;
DIT que cette pension alimentaire sera indexée sur l’indice des prix à la consommation France Entière (métropole et DOM), base 100 en 1998, série “hors tabac, ensemble des ménages” publié par l’Institut [14] et des Études Économiques – INSEE (INSEE tél. 0 825 889 452 ; http://www.insee.fr/fr/indicateur/indic_cons/indic_cons.asp) et que la revalorisation devra être effectuée le 1er janvier de chaque année, selon la formule :
Nouvelle pension alimentaire = pension initiale x A
B
dans laquelle B est l’indice publié au jour de la présente décision et A le dernier indice publié à la date de
revalorisation ;
DIT que la pension alimentaire fixée ci-dessus sera versée mensuellement douze mois sur douze jusqu’à ce que l’enfant ait atteint dix huit ans révolus et au delà tant qu’il restera à la charge du parent avec lequel il réside habituellement, sauf au créancier d’aliments d’apporter la preuve chaque année au mois de novembre, par lettre recommandée avec accusé de réception que l’enfant demeure à charge ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant mineur [P], [U], [T] [F], née le [Date naissance 4] 2007 à [Localité 12] (974) sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ; la pension sera versée par Monsieur [W] [V] [F], parent débiteur, à la [10], qui le reversera directement à que Madame [D] [E] [K] [J] épouse [F], parent créancier ;
RAPPELLE qu’en cas d’impayé, l’organisme débiteur des prestations familiales sera subrogé dans les droits du parent créancier et pourra engager une procédure de recouvrement forcé lorsque le débiteur n’aura pas régularisé sa situation malgré une demande en ce sens ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE, conformément aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes : saisie-arrêt entre les mains d’un tiers, autres saisies, paiement direct entre les mains de l’employeur, recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ;
RAPPELLE que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
DEBOUTE Madame [D] [E] [K] [J] épouse [F] de sa demande de pension alimentaire au titre de la contribution à l’éducation et à l’entretien concernant l’enfant majeur [H], [M], [X] [F], née le [Date naissance 2] 2002 à [Localité 12] (974) ;
SUPPRIME la pension alimentaire mise à la charge de Monsieur [W] [V] [F] au titre de la contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant majeur [H], [M], [X] [F], née le [Date naissance 2] 2002 à [Localité 12] (974) ;
DIT que toute demande de modification de ces dispositions est subordonnée à une tentative de médiation familiale préalable obligatoire (article 7 de la loi du 18 novembre 2016) et qu’à défaut, la nouvelle demande sera déclarée irrecevable ;
REJETTE la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile formulée par Madame [D] [E] [K] [J] épouse [F] ;
REJETTE l’ensemble des demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Monsieur [W] [V] [F] aux dépens.
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au greffe le 10 DECEMBRE 2024, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
RAPPEL AUX EPOUX : Tout changement de domicile doit être notifié dans le mois à leur ancien conjoint sous peine d’amende voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code Pénal) tant que sont en vigueur des pensions alimentaires, des prestations de toute nature, ou droit de visite et d’hébergement concernant des enfants mineurs.
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