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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 2e ch. civ. jaf d, 12 déc. 2024, n° 23/04650 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04650 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
Minute n° D24/
JUGEMENT DU 12 Décembre 2024
CHAMBRE DE LA FAMILLE
2ème Chambre Civile JAF D
N° DE ROLE : N° RG 23/04650 – N° Portalis DBX2-W-B7H-KDS2
JUGEMENT DE DIVORCE
Rendu par Christophe NOEL, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE, assisté de Sylvaine BARBOUX greffière, dans l’affaire opposant :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Nous, Christophe NOEL, juge aux affaires familiales statuant par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort.
Se déclare compétent pour statuer en application de la loi française.
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal entre d’une part
M. [U] [X] de nationalité marocaine né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 7] (Maroc)
Et d’autre part
Mme [N] [H] de nationalité française née le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 4] (Maroc)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2011 à [Localité 7] (Maroc) sans contrat préalable
ORDONNE que la mention du divorce soit portée en marge de l’acte de mariage des époux ainsi qu’en marge de leur acte de naissance et, s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’Etat civil du Ministère des affaires étrangères, tenus à [Localité 5] ;
CONCERNANT LES ÉPOUX
DIT que le jugement de divorce prendra effet, dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens, à la date du 13 septembre 2023, date de l’assignation en divorce ;
DIT que les époux perdront l’usage du nom de leur conjoint ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux selon les dispositions de l’article 265 du code civil ;
DONNE ACTE à Mme [H] de sa proposition concernant le règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
ATTRIBUE à M. [U] [X] les deux véhicules dépendant de la communauté à savoir :
— le véhicule Citroën Saxo
— le véhicule Ford C-max en état d’épave ;
RENVOIE, en tant que de besoin, les parties à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et en cas de litige, à introduire une assignation à cette fin, devant le juge du partage ;
CONSTATE l’absence de demande au titre de la prestation compensatoire ;
SUR LES ENFANTS COMMUNS
DÉCLARE irrecevable les demandes de Mme [H] visant à faire modifier l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants par rapport aux dispositions du jugement en date du 20/06/2023 du juge aux affaires familiales de la juridiction de céans ;
DIT que les mesures concernant les quatre enfants communs déterminées par le juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire de NIMES dans son jugement du 20/06/2023 continueront à s’appliquer ;
CONDAMNE M.[X] au paiement des entiers dépens ;
DIT que la présente décision sera signifiée par la partie qui y a intérêt ou la partie la plus diligente ;
Le juge aux affaires familiales et le greffier ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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