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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, cab. jaf 3, 3 avr. 2026, n° 23/09744 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09744 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 3
N° RG 23/09744 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YOSP
IFPA
N° RG 23/09744 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YOSP
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 3
JUGEMENT DE DIVORCE
article 237 du Code Civil
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE TROIS AVRIL DEUX MIL VINGT SIX,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Morgane DUMY, Juge aux affaires familiales,
Madame Nelly PAVIOT, Greffière, lors des débats,
Madame Nelly PAVIOT, Greffière, lors du prononcé,
Vu l’instance,
Entre :
Madame [R] [C] [O]
née le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Adresse 2] [Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Perrine JACQUET, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/6740 du 04/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
d’une part,
Et,
Monsieur [K] [X]
né le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 4]
[Adresse 4]
[Localité 5]
défaillant
d’autre part,
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 3
N° RG 23/09744 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YOSP
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Rejette la demande de révocation de l’ordonnance de clôture.
Prononce, sur le fondement de l’article 237 du Code Civil, le divorce de :
Madame [R] [C] [O]
née le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 2]
Et,
Monsieur [K] [X]
né le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 4]
qui s’étaient unis en mariage par-devant l’Officier de l’Etat-Civil de la commune de [Localité 6]) , le [Date mariage 1] 2018, sans contrat préalable .
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile.
Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire.
Attribue à Monsieur [K] [X] le droit au bail du logement familial sis [Adresse 5], conformément à ce qui a été décidé dans l’ordonnance de mesures provisoire en date du 13 août 2024 qui met en contre partie à sa charge de devoir payer les loyers. .
Fixe la date des effets du divorce entre époux au 18 août 2023.
Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.
Rejette la demande de Madame tendant à être autorisée à faire usage de son nom d’épouse.
Fixe à la somme de CINQ MILLE EUROS (5000 €) la prestation compensatoire due en capital par Monsieur [K] [X] à Madame [R] [O], et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme.
En ce qui concerne les enfants :
Attribue à la mère l’exercice exclusif de l’autorité parentale sur les enfants mineurs.
Fixe la résidence habituelle des enfants mineurs chez la mère.
Dit que la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père pourra accueillir les enfants seront déterminées à l’amiable entre les parties .
Fixe la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [F] [X] ,le 28 mai 2016 à [Localité 7], et [W] [X] , le 4 février 2019 à [Localité 7] que le père devra verser à la mère à la somme de CENT CINQUANTE EUROS (150€) par enfant, soit TROIS CENTS EUROS (300€) au total, à compter de la décision et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme.
Rappelle que par application des articles 1074-3 et 1074-4 du Code de Procédure civile, la pension alimentaire ci-dessus fixée et mise à la charge du parent débiteur, sera recouvrée par le dispositif de l’intermédiation financière des pensions alimentaires et versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier.
Dit que ladite contribution sera payable 12 mois sur 12, avant le 5 du mois et d’avance au domicile de la mère et sans frais pour celle-ci et ce jusqu’à ce que l’obligation de paiement par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales soit notifiée au débiteur de la pension alimentaire par ledit organisme.
Dit que cette contribution sera automatiquement indexée par la Caisse d’Allocations Familiales sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac (indice d’ensemble) publié par l’INSEE, avec révision devant intervenir chaque année, à la date anniversaire de la décision, selon la formule :
P = pension x A
B
dans laquelle B est l’indice de base (taux de ce mois) et A le nouvel indice ; le nouveau montant devra être arrondi à l’euro le plus proche.
Dit que cette contribution est due même au delà de la majorité, tant que les enfants ne sont pas en état de subvenir eux-mêmes à leurs besoins et poursuivent des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation des enfants auprès de l’autre parent.
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Nouveau Code de Procédure Civile, rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République.
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire.
Rappelle qu’en cas de conflit sur l’une des modalités d’exercice de l’autorité parentale, et notamment sur le mode de résidence de leur(s) enfant(s), sur les modalités du droit de visite et d’hébergement ou sur la pension alimentaire, les parents pourront mettre en place une mesure de médiation familiale qui pourra être organisée par tout organisme de médiation familiale de leur choix, le médiateur ayant vocation à entendre les parties, à restaurer la communication entre eux, à confronter leur point de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, les parties ayant la faculté d’être conseillées par leurs avocats et de demander au juge d’homologuer leur accord.
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit, nonobstant appel, s’agissant des mesures relatives à l’enfant.
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 3
N° RG 23/09744 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YOSP
Rejette toute autre demande.
Laisse les dépens à la charge du demandeur.
Dit que la présente décision sera notifiée par le greffe.
Le présent jugement a été signé par Madame Morgane DUMY, Juge aux affaires familiales et par Madame Nelly PAVIOT, Greffière, présente lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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