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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 3e ch. civ., 13 nov. 2025, n° 24/00704 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00704 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. NIKAIADIS c/ Société HARMONIE MUTUELLE, Compagnie d'assurance MMA IARD SA, S.A.S. GSF JUPITER, Société CHUBB EUROPEAN GROUP SE, Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 14]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : [E], [V], [B] [Y] [I] c/ S.A.S. NIKAIADIS, Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Société CHUBB EUROPEAN GROUP SE, Compagnie d’assurance MMA IARD SA, Société HARMONIE MUTUELLE, Organisme CPAM DES ALPES MARITIMES, S.A.S. GSF JUPITER
MINUTE N° 25/
Du 13 Novembre 2025
3ème Chambre civile
N° RG 24/00704 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PPZW
Grosse délivrée à
Me David TICHADOU de la SCP DELPLANCKE-POZZO DI BORGO-ROMETTI & ASSOCIES
Me Benoît VERIGNON de la SELARL VERIGNON
expédition délivrée à
le
mentions diverses
Par jugement de la 3ème Chambre civile en date du treize Novembre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’audience s’étant tenue à juge rapporteur sans opposition des avocats conformément aux articles 812 & 816 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 22 septembre 2025 en audience publique, devant :
Président : Madame VELLA
Greffier : Madame ISETTA, présente uniquement aux débats
Le Rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du Tribunal, composé de :
Président : Corinne GILIS
Assesseur : Anne VINCENT
Assesseur : Anne VELLA
DEBATS
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu le 13 novembre 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
PRONONCÉ :
Par mise à disposition au Greffe le 13 Novembre 2025 signé par Madame GILIS, Présidente et Madame KACIOUI, Greffier.
NATURE DE LA DÉCISION : réputée contradictoire, en premier ressort, au fond
DEMANDEUR:
Monsieur [E], [V], [B] [Y] [I]
[Adresse 8]
[Localité 2]
représenté par Me Hervé ZUELGARAY, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DEFENDERESSES:
S.A.S. NIKAIADIS
[Adresse 17]
[Localité 2]
représentée par Me Philippe SAMAK, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 10]
représentée par Maître David TICHADOU de la SCP DELPLANCKE-POZZO DI BORGO-ROMETTI & ASSOCIES, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
Société CHUBB EUROPEAN GROUP SE
[Adresse 7]
[Localité 13]
représentée par Me Philippe SAMAK, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Compagnie d’assurance MMA IARD SA pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 10]
représentée par Maître David TICHADOU de la SCP DELPLANCKE-POZZO DI BORGO-ROMETTI & ASSOCIES, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
Société HARMONIE MUTUELLE
Centre de Gestion Harmonie Fonction Publique,
[Adresse 5]
[Localité 11]
défaillant
Organisme CPAM DES ALPES MARITIMES prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 1]
représentée par Maître Benoît VERIGNON de la SELARL VERIGNON, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant
S.A.S. GSF JUPITER pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
[Adresse 12]
[Localité 3]
représentée par Maître David TICHADOU de la SCP DELPLANCKE-POZZO DI BORGO-ROMETTI & ASSOCIES, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
Exposé du litige
Le 28 mai 2021, M. [E] [Y] [I] a été victime d’une chute au niveau de l’escalator du centre commercial Leclerc à [Localité 16], exploité par la société Nikaiadis, lequel était mouillé, dit-il, du fait du système de désinfection des caddies. Cette société est assurée par la société CHUBB European group SE.
M. [E] [Y] [I] s’est blessé en chutant, s’occasionnant une rupture de l’appareil extenseur du genou droit.
Il a été opéré le 14 juin 2021 et a dû rester immobilisé durant six semaines. Il précise que pendant 7 semaines, il a été contraint de se déplacer avec deux cannes anglaises, et a dû suivre une rééducation, ne pouvant reprendre son activité professionnelle que le 8 septembre 2021.
Nonobstant les courriers recommandés et mails adressés par M. [Y] [I] les 15 novembre et 10 décembre 2021 et 18 et 22 février 2022, aucune solution amiable n’a pu être apportée au litige.
C’est dans ce contexte que par actes de commissaire de justice en date des 14,15,17 et 22 juin 2022, M. [Y] [I] a saisi le juge des référés en assignant la société Nikaiadis, son assureur la société CHUBB European group SE, ainsi que la société GSF Orion en charge du nettoyage des caddies et la société MMA iard assurances, au contradictoire de la CPAM des Alpes Maritimes aux fins de solliciter une expertise médicale.
Par ordonnance du 9 décembre 2022, le juge des référés a désigné le docteur [L] [N] pour évaluer les conséquences médico-légales de sa chute.
L’expert a déposé son rapport définitif le 14 juin 2023.
Par actes des 13, 15 et 16 février 2024, M. [Y] [I] a fait assigner la société Nikaiadis, et son assureur la société CHUBB European group devant le tribunal judiciaire de Nice pour les voir condamner à l’indemniser de ses préjudices corporels et ce, au contradictoire de la caisse primaire d’assurance-maladie (CPAM) des Alpes-Maritimes et de la compagnie Harmonie Mutuelles.
Par acte du 9 juillet 2024 la société Nikaiadis, et son assureur la société CHUBB European group ont appelé en garantie la société GSF Jupiter et ses assureurs la société MMA iard assurances mutuelles et la société MMA iard pour les voir garantir de toute éventuelle condamnation portée à leur encontre au motif que la présence d’eau savonneuse sur le travelator provenait de la désinfection des caddies par un employé de la société GSF Jupiter.
Les deux procédures ont été jointes par ordonnance du 28 octobre 2024.
En l’état de ses dernières conclusions du 11 avril 2025, M. [Y] [I] demande au tribunal de :
➜ fixer ses préjudices de la façon suivante :
— dépenses de santé actuelles : 401,10 €
— frais divers : 3326,40 €
— perte de gains professionnels actuels : 6964,19 €
— souffrances endurées : 10 000 €
— préjudice esthétique temporaire : 3000 €
— déficit fonctionnel permanent : 4740 €
— préjudice esthétique permanent : 2000 €,
à titre principal
➜ condamner la société Nikaiadis et la société CHUBB à lui verser la somme de 31 853,49 € se décomposant de la façon suivante :
— dépenses de santé actuelles : 401,10 €
— frais divers : 3326,40 €
— perte de gains professionnels actuels : 6964,19 €
— souffrances endurées : 10 000 €
— préjudice esthétique temporaire : 3000 €
— déficit fonctionnel permanent : 4740 €
— préjudice esthétique permanent : 2000 €,
à titre subsidiaire
➜ condamner in solidum la société GSF Orion et ses assureurs les sociétés MMA à lui verser la somme de 31 853,49 € se décomposant de la façon suivante :
— dépenses de santé actuelles : 401,10 €
— frais divers : 3326,40 €
— perte de gains professionnels actuels : 6964,19 €
— souffrances endurées : 10 000 €
— préjudice esthétique temporaire : 3000 €
— déficit fonctionnel permanent : 4740 €
— préjudice esthétique permanent : 2000 €,
en tout état de cause
➜ condamner in solidum la société Nikaiadis et la société CHUBB, la société GSF Orion et ses assureurs les sociétés MMA au paiement de la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, y compris les frais d’expertise.
Il agit à l’encontre de la société Nikaiadis sur le fondement de l’article 1242 du code civil en retenant qu’il est de jurisprudence constante il existe une présomption de rôle actif de la chose lorsqu’elle est en mouvement, ce qui est le cas d’un travelator en mouvement dont il n’est pas nécessaire de prouver la position anormale. En l’espèce il s’est trouvé sur le travelator dont les lames de marches étaient humides et savonneuses en raison du système de désinfection des caddies dont la gestion revient à la société Orion. Cette eau savonneuse se trouvait au pied du travelator et elle s’est répandue sur le sol en formant des flaques. Une fois sur le travelator, les lames de marches rendues humides et savonneuses par les nombreux passages ont provoqué sa chute sur son genou. Le caractère glissant de l’escalator a de façon évidente contribué à sa chute. Par ailleurs la société Nikaiadis est gardienne du sol à l’intérieur de sa propriété et notamment du travelator. Il lui appartenait de remédier aux dysfonctionnements à savoir le nettoyage du produit de désinfection des caddies pour éviter qu’il ne se répande sur le sol et vienne mouiller les marches rendues savonneuses. Il ajoute qu’aucun dispositif de signalisation n’était installé sur les lieux.
À titre subsidiaire il invoque la responsabilité de la société GSF Jupiter. Il produit des photographies mettant en évidence la présence régulière d’une grande quantité d’eau non évacuée. Il est évident qu’en empruntant le travelator, les clients encourent un risque évident de glissade et/ou de chute. Il produit l’attestation d’un témoin qui affirme qu’il a bien chuté sur le travelator du supermarché en raison de la présence d’eau au pied provenant d’un système de nettoyage des caddies à proximité. Il n’a commis aucune faute dans l’utilisation de cet équipement.
Sur la liquidation de ses préjudices, il présente les observations suivantes :
— les dépenses de santé restées à sa charge à hauteur de 420,10 € correspondent à des dépassements d’honoraires de médecins pour 280 € et à des dépenses de santé pour 140,10 €,
— l’assistance par tierce personne temporaire sera indemnisée en fonction d’un coût horaire de 18 €,
— il subit une perte de gains professionnels actuels et explique depuis 2019 il a créé son auto entreprise de plongée, dans laquelle il exerce la profession de moniteur à temps partiel auprès de deux clubs situés à [Localité 18]. Les plannings de ses prestations étaient arrêtés pour une rémunération de 120 € par jour qu’il n’a pas pu assurer, son accident s’étant produit le 28 mai 2021. Il a été dans l’incapacité temporaire totale de travailler du 28 mai 2021 au 7 septembre 2021. Il subit une perte de salaire au titre de cette activité à hauteur de 4920 €. En outre, il est fonctionnaire à temps partiel à Météo-France. Sa perte de salaire s’établit du mois de mai 2021 au mois de septembre 2021 à 2044,19 €,
— le déficit fonctionnel temporaire partiel sera évalué sur la base journalière de 28 €,
— les souffrances endurées ont été chiffrées à 3/7,
— le préjudice esthétique temporaire a été chiffré à 2/7 au titre du port d’une attelle de [19] et d’un déplacement au moyen d’un double béquillage pendant six semaines,
— de préjudice esthétique permanent a été chiffré à 1,5/7.
Dans leurs dernières conclusions du 17 avril 2025, la société CHUBB European group et la société Nikaiadis (E. Leclerc) demandent au tribunal :
à titre principal de :
➜ débouter M. [Y] [I] ainsi que tout autre partie de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions formulées à leur encontre, en toutes fins qu’elles comportent ;
à titre subsidiaire de :
➜ condamner la société GSF Jupiter et ses assureurs la société MMA iard assurances mutuelles et la société MMA iard à les relever indemnes de toute condamnation en principal, intérêts et accessoires qui pourrait être prononcée à leur encontre ;
à titre plus subsidiaire ;
➜ réduire à de plus justes proportions l’indemnisation de M. [Y] [I] ;
➔ prendre acte qu’elle s’en rapporte à l’appréciation du tribunal sur l’évaluation du préjudice des postes de dépenses de santé actuelles et de déficit fonctionnel permanent de la victime,
➔ appliquer un taux horaire de 15 € pour le calcul de l’indemnisation du poste d’assistance par tierce personne temporaire,
➔ appliquer un taux de 23 € par jour pour le calcul de l’indemnisation du poste de déficit fonctionnel temporaire,
➔ limiter l’indemnisation de M. [Y] [I] à :
— perte de gains professionnels actuels : 1104,66 €
— souffrances endurées : 6000 €
— préjudice esthétique temporaire : 200 €
— préjudice esthétique permanent : 1800 €
➔ débouter M. [Y] [I] du surplus de ses demandes,
en tout état de cause
➜ débouter M. [Y] [I] ou tout autre partie à l’instance du surplus de leurs demandes, fins et conclusions formulées à leur encontre,
➔ condamner toute partie succombant à leur verser la somme de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Elles rappellent que le centre commercial est exploité par la société Nikaiadis exerçant sous l’enseigne commerciale “E. Leclerc” assurée par la société CHUBB. La société Nikaiadis a confié à la société GSF Jupiter l’entretien du centre commercial dans sa globalité et en particulier les opérations de nettoyage des caddies, et cette société est assurée par la société MMA iard assurances mutuelles et par la société MMA iard Sa pour garantir sa responsabilité civile.
Elles soulignent que M. [Y] [I] estime que sa chute aurait été causée car le travelator qui était humide et savonneux en raison du système de désinfection des caddies. Or les opérations de nettoyage en cause avaient été confiées à la société GSF Jupiter selon un avenant n°3 au contrat de propreté conclu. La société Nikaiadis avait donc délégué la charge de ce nettoyage à cette société et elle ne peut donc être déclarée responsable de la présence d’eau savonneuse. Elle n’était pas gardienne de l’eau savonneuse utilisée pour les opérations de nettoyage et aucune faute n’est d’ailleurs rapportée à son encontre.
C’est bien la société GSF Jupiter qui a utilisé le savon pour nettoyer les caddies. Peu importe les plannings de nettoyage puisque la présence en grande quantité d’eau savonneuse issue du système de désinfection des caddies était bien présente, ce qui signifie que la société GSF Jupiter n’a pas correctement rempli ses prestations de nettoyage. Cette société disposait des pouvoirs d’usage, de contrôle et de direction sur la chose objet du dommage, à savoir l’eau savonneuse utilisée pour les opérations de nettoyage des caddies qui se serait répandue sur le travelator.
En l’application de ses obligations contractuelles la société GSF Jupiter devait maintenir un état de propreté constant dans les locaux du centre commercial et elle a donc manquer à ses obligations en laissant le travelator humide sans avertir les clients du centre commercial. Une permanence de nettoyage est prévue du lundi au samedi de 9h à 20 heures. Seule cette société ainsi que ses assureurs peuvent être condamnés à indemniser la victime dans la mesure où la garde de la chose a été transférée.
À titre subsidiaire et si le tribunal devait les condamner à indemniser les préjudices corporels de la victime, elles sont fondées à appeler en garantie la société GSF Jupiter conformément à son obligation contractuelle de sécurité à laquelle elle a manqué en laissant le travelator humide sans avertir les clients par l’installation d’un panneau de signalisation.
À titre encore plus subsidiaire et sur le préjudice de M. [Y] [I], elles formulent les observations suivantes :
— elles s’en rapportent sur la demande formulée au titre des dépenses de santé actuelles à hauteur de 420,10 €,
— l’assistance par tierce personne sera indemnisée en fonction d’un taux horaire de 15 €,
— sur la perte de gains professionnels actuels, il semble que le planning n’était pas définitivement établi, et aucun élément ne démonte le montant horaire de la rémunération. M. [Y] [I] ne produit pas son avis d’imposition sur l’année 2020 qui aurait permis de faire une comparaison avec l’année 2021, date de survenue de la chute. Les éléments qu’il produit ne permettent pas de faire droit à sa demande. Le quantum de ses pertes de salaire à Météo-France n’est pas justifié, sauf pour la somme de 1104,66 € brut correspondant la baisse de son salaire pour le mois de septembre 2021,
— le déficit fonctionnel temporaire sera calculé sur la base journalière de 23 €,
En l’état de leurs dernières conclusions signifiées le 18 avril 2025, la société GSF Jupiter, la société MMA iard assurances mutuelles, et la société MMA iard demandent au tribunal,
à titre principal de :
➔ juger que la chute de M. [Y] [I] est intervenue alors qu’il était en contact avec une chose en mouvement, à savoir un travelator qui est présumé avoir joué un rôle actif dans sa chute,
➔ juger que la société Nikaiadis est gardienne du travelator et que la conclusion d’un contrat de propreté avec la société GSF Jupiter n’entraîne aucun transfert de la garde,
➔ juger que M. [Y] [I], la société Nikaiadis et la société CHUBB ne démontrent pas que la chute résulterait d’une cause étrangère dont la société GSF Jupiter serait responsable,
➔ débouter en conséquence la société Nikaiadis, la société CHUBB et M. [Y] [I] de toutes leurs demandes, fins et conclusions formées à leur encontre,
à titre subsidiaire
➔ juger que le montant du préjudice esthétique temporaire de M. [Y] [I] est de 500 €, et le montant des souffrances endurées de 4000 €,
➔ juger que la société Nikaiadis en sa qualité de gardien de la chose ayant entraîné le dommage est responsable du dommage subi par M. [Y] [I] à hauteur de 90 %,
➔ condamner en conséquence la société Nikaiadis et la société CHUBB à indemniser M. [Y] [I] à hauteur de 90 % du montant total de l’indemnisation arrêtée par le tribunal,
sur la demande relative aux frais de justice
➔ débouter la société Nikaiadis et la société CHUBB de leurs demandes au titre des frais irrépétibles et des dépenses formées à l’encontre de la société GSF Jupiter,
➔ condamner tout succombant à leur verser la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Il est tenu pour acquis que M. [Y] [I] a glissé sur le travelator en raison de la présence d’eau savonneuse. Or le seul document extrinsèque est une fiche d’intervention d’un certain [A] dont on ignore s’il a été lui-même témoin de la scène, et qui confirme que M.[Y] [I] a chuté au milieu du travelator alors qu’il était en mouvement, ce qui signifie que la chute est intervenue sur un matériel dont la société Nikaiadis avait la garde, qui était en mouvement et qui a donc eu un rôle actif dans la survenance du dommage. Par conséquent sa responsabilité est nécessairement engagée.
Le chef de poste a indiqué que le travelator était mouillé au moment des faits sans plus de précisions. M. [Y] [I] et la société Nikaiadis soutiennent qu’il s’agirait d’eau savonneuse provenant de la désinfection des caddies alors qu’il n’existe aucune pièce permettant de confirmer ces propos.
La société Nikaiadis soutient que la société GSF Jupiter aurait eu l’obligation de résultat de veiller à ce que les lieux soient constamment tenus en parfait état d’entretien. Or c’est inexact. Elle n’avait aucune obligation d’entretien sur les lieux du sinistre au moment des faits qui plus est au niveau de la zone de parking qui doit être nettoyé avant l’ouverture de ce parking. La responsabilité de la société GSF n’est pas engagée.
M. [Y] [I] a engagé son action sur le fondement de l’article 1242 du code civil. Or ni lui ni la société Nikaiadis ne démontrent la présence d’eau sur le travelator, la victime reconnaissant elle-même que la photographie qu’il verse n’a pas été prise le jour de l’accident mais plusieurs jours après. À supposer qu’il y avait effectivement de l’eau sur le travelator, il n’est pas démontré qu’elle proviendrait de la désinfection des caddies. La chute est intervenue le vendredi 28 mai 2021 entre 9h et 11h25, or la société de nettoyage n’était pas en train de procéder à la désinfection des caddies au moment de l’incident, ce qui est corroborée par le planning d’intervention. D’autre part l’eau qui aurait été présente sur le sol du travelator aurait aussi bien pu provenir de la clientèle par bris d’une bouteille.
Elle n’a pas manqué à ses obligations contractuelles. Comme elle vient de le dire la zone du parking doit être nettoyée et entretenue uniquement avant l’ouverture de celui-ci. L’obligation à laquelle se réfère la société Nikaiadis visant à maintenir les lieux en bon état d’entretien et de propreté n’est opposable que durant les heures d’intervention de cette société. La permanence de nettoyage ne concerne que certaines zones à savoir la surface de vente, la galerie marchande, et les sanitaires de la galerie marchande. Cela ne concerne en rien l’espace parking.
Ce n’est qu’à titre très subsidiaire qu’elles formulent leurs observations sur le montant des sommes que réclame M. [Y] [I].
Elles concluent en disant que si le tribunal venait à retenir une faute à la charge de la société GSF Jupiter ayant participé aux dommages de M. [Y] [I], il conviendra de procéder à un partage de responsabilité avec la société Nikaiadis qui était gardien de la chose qui entraîné le dommage, et elle doit être reconnue comme responsable à hauteur de 90 %.
Au terme de ses conclusions signifiées le 24 janvier 2025, la CPAM du Var demande au tribunal de :
➔ juger qu’elle est bien fondée à agir au nom et pour le compte de la CPAM des Alpes Maritimes ;
➔ condamner in solidum la société Nikaiadis et la société CHUBB, la société GSF Jupiter et son assureur la société MMA iard et la société MMA iard assurances mutuelles à lui régler les sommes suivantes :
— 5532,92 € au titre du poste de dépenses de santé actuelle, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 24 janvier 2025, date de notification des présentes écritures, et avec capitalisation annuelle en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
— 1212 €, montant applicable au 1er janvier 2025, au titre de l’indemnité forfaitaire et ce sur le fondement de l’ordonnance du 24 janvier 1996,
— 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
➔ condamner les mêmes in solidum aux entiers dépens, avec distraction au profit de son conseil
➔ maintenir l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans caution.
Sa créance est constituée des dépenses de santé actuelles correspondant à des prestations en nature soit la somme de 5532,92 € dont elle sollicite paiement, outre une somme au titre des frais de gestion et celle venant couvrir les frais irrépétibles exposés.
La compagnie Harmonie Mutuelles, organisme assigné par M. [Z] par acte de commissaire de justice du 13 février 2024, délivré à personne habilitée, n’a pas constitué avocat et elle n’a pas fait connaître le montant de ses débours.
Le jugement sera réputé contradictoire conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
La procédure a été clôturée le 22 avril 2025.
Motifs de la décision
Sur le droit à indemnisation
L’article 1242 al 1er du code civil, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, institue une responsabilité de plein droit, objective, en dehors de toute notion de faute qui pèse sur le gardien de la chose intervenue dans la réalisation du dommage, sauf à prouver qu’il n’a fait que subir l’action d’une cause étrangère, le fait d’un tiers imprévisible et irrésistible ou la faute de la victime.
Sur la matérialité de la chute
La réalité de la chute n’est pas sérieusement contestable en l’état de la production du formulaire de la “fiche de soins” du centre commercial, renseignée et signée par le “chef de poste” et la victime, et selon laquelle M. [Z] a glissé sur un travelator pour monter au premier étage des parkings, le 28 mai 2021 à 11h25 et a “tapé le genou et la cuisse droite”. Selon les consultations réalisées immédiatement après la chute et les investigations médicales, M. [Z] a été victime d’une rupture partielle du tendon quadricipital droit ayant nécessité le 14 juin 2021 une intervention chirurgicale.
Sur les circonstances de la chute
Elles ressortent également de la description relatée dans cette fiche de poste à savoir que M. [Z] a glissé et chuté sur le travelator qui était en mouvement, ce qui n’est pas contesté, et dont les lattes métalliques étaient selon cette déclaration “mouillées”.
Il s’ensuit qu’au visa des dispositions de l’article 1242 al 1er du code civil, la société Nikaiadis a engagé sa responsabilité à l’encontre de M. [Z] qui reste entière en l’absence de toute faute invoquée et imputable à la victime. Dès lors la société Nikaiadis doit indemniser M. [Z] de l’intégralité des conséquences dommageables de l’accident dont il a été victime le 28 mai 2021.
Sur le préjudice corporel
L’expert, le docteur [L] [N], a indiqué que M. [Z] a présenté une rupture partielle du tendon quadricipital droit ayant nécessité une intervention chirurgicale le 14 juin 2021, suivie de la pose d’une attelle de contention type Zimmer, puis un double béquillage et qu’il conserve comme séquelles une gêne au niveau du genou droit lors de la station debout statique, et assise prolongée au-delà de 20 minutes, outre une gêne à la montée itérative de marches d’escalier et une discrète hypoesthésie au niveau de la face antérieure du genou.
Il a conclu à :
— un arrêt temporaire total des activités professionnelles du 28 mai 2021 au 7 septembre 2021
— un déficit fonctionnel temporaire total du 14 juin 2021 au 15 juin 2021
— un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 50 % du 28 mai 2021 au 13 juin 2021, puis du 17 juillet 2021 au 27 juillet 2021
— un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 20 % du 27 juillet 2021 au 7 septembre 2021
— un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 10 % du 8 septembre 2021 au 14 juin 2022,
— un besoin en aide humaine à titre temporaire d'1h30 par jour du 28 mai 2021 au 13 juin 2021, puis de 2h par jour du 16 juin 2021 au 27 juillet 2021, et de 3h par semaine du 28 juillet 2021 au 7 septembre 2021
— des dépenses de santé actuelles documentées et évaluées à 420,10 €
— une consolidation au 14 juin 2022,
— pas de dépenses de santé futures
— pas de pertes de gains professionnels futurs, M. [Z] étant apte à assumer la profession de moniteur de plongée de météorologiste qu’il exerçait auparavant,
— pas d’incidence professionnelle
— des souffrances endurées de 3/7
— un préjudice esthétique temporaire qualifié de léger, (2/7) pendant une durée de six semaines au titre d’une contention par attelle de Zimmer et d’un double béquillage
— un déficit fonctionnel permanent de 3 %
— un préjudice esthétique permanent de 1,5/7
— pas de préjudice d’agrément, ni de préjudice sexuel.
Son rapport constitue une base valable d’évaluation du préjudice corporel subi à déterminer au vu des diverses pièces justificatives produites, de l’âge de la victime, née le [Date naissance 6] 1971, de son activité de moniteur de plongée sous-marine, âgée de 51 ans à la date de consolidation, afin d’assurer sa réparation intégrale et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion de ceux à caractère personnel sauf s’ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage.
Préjudices patrimoniaux
temporaires (avant consolidation)
— Dépenses de santé actuelles 5953,02 € dont 420,10 € à M. [Z]
Ce poste correspond aux frais d’hospitalisation, frais médicaux et pharmaceutiques, actes de radiologie, massages pris en charge par la CPAM la somme de 5532,92 €.
Il correspond par ailleurs aux frais restés à la charge de la victime pour un montant de 420,10 € qui n’est contesté ni dans son principe ni dans son montant par la société Nikaiadis et son assureur la société CHUBB. Il revient donc à M. [Z] la somme de 420,10 €.
Ce poste s’établit à la somme de 5953,02 €.
— Perte de gains professionnels actuels 3557,08 €
Ce poste vise à compenser une incapacité temporaire spécifique concernant les répercussions du dommage sur la sphère professionnelle de la victime et doit être évalué au regard de la preuve d’une perte effective de revenus.
L’expert a retenu un arrêt temporaire total des activités professionnelles du 28 mai 2021 au 7 septembre 2021.
M. [Z] sollicite l’indemnisation de sa perte de gain en sa qualité d’animateur d’une auto entreprise de plongée, mais également en sa qualité de fonctionnaire à temps plein de météo France.
Sur sa perte au sein de l’entreprise de plongée, il produit une attestation de M. [K] animateur du centre de plongée “[Localité 15] diving” qui atteste que M. [Z] devait assurer pour cette structure un certain nombre de prestations de plongée en sa qualité d’auto entrepreneur. Il liste les dates du 2 juillet 2021 au 25 août 2021 et il précise que la rémunération que M. [Z] devait percevoir était de 120 € sur 23 jours soit la somme totale de 2760 €. Il convient en conséquence de faire droit à la demande d’indemnisation à hauteur de ce montant.
M. [Z] produit par ailleurs une attestation de M. [O], gérant du centre de plongée “Chango diving” dans laquelle il explique qu’il était convenu qu’il soit employé en qualité de moniteur de plongée auto entrepreneur pour la saison 2020 dans sa structure entre le 13 juillet 2020 et le 22 août et donc pendant 17 jours moyennant une rémunération journalière de 120 €. Toutefois il s’avère qu’à deux reprises M. [O] a cité l’année 2020 et non pas l’année 2021 qui nous intéresse. Peut-être s’agit-il d’une erreur matérielle, toutefois le tribunal ne peut statuer sur une demande d’indemnisation d’une perte de gains professionnels actuels sur la base d’une attestation qui ne correspond pas à la période d’arrêt des activités professionnelles retenues d’un point de vue médico-légal. Cette demande de ce chef est donc rejetée.
M. [Z] explique par ailleurs qu’il est fonctionnaire à temps plein à Météo-France. Il produit ses bulletins de salaire sur les mois de mai, juin, juillet, août septembre 2021.
— Au mois de mai, alors que sa chute est intervenue le 28 mai 2021, et qu’aucune retenue sur son salaire n’a été effectuée, il convient de retenir qu’il s’agit d’un revenu mensuel complet à hauteur de 2106,62 €,
— au mois de juin il a perçu une somme de 2566,40 €, dont une indemnité de congés non pris de 630 € brut soit 577,45 net, soit en comparaison avec le mois de mai 2021 une somme en net de 1988,95 €, et donc une perte de 117,67 €
— il ne réclame aucune perte de salaire au titre du mois de juillet 2021,
— au mois d’août 2021 il a perçu un revenu de 1970,59 €, soit une perte de par rapport au mois de mai 2021 de 136,03 € (2106,62 € – 1970,59 €),
— au mois de septembre 2021 il a perçu une somme de 1563,24 €, soit une perte de par rapport au mois de mai 2021 de 543,38 € (2106,62 € – 1563,24 €).
Au total sur cet emploi il a subi une perte de 797,08 € (117,67 € + 136,03 € + 543,38 €).
Sa perte totale de gains s’établit ainsi à la somme de 3557,08 € (2760 € + 797,08 €).
— Assistance de tierce personne 2349 €
La nécessité de la présence auprès de M. [Z] d’une tierce personne n’est pas contestée dans son principe ni son étendue pour l’aider dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, suppléer sa perte d’autonomie mais elle reste discutée dans son coût.
L’expert précise, en effet, qu’il a eu besoin d’une aide humaine à raison :
— d'1h30 par jour du 28 mai 2021 au 13 juin 2021,
— de 2h par jour du 16 juin 2021 au 27 juillet 2021,
— de 3h par semaine du 28 juillet 2021 au 7 septembre 2021.
En application du principe de la réparation intégrale et quelles que soient les modalités choisies par la victime, le tiers responsable est tenu d’indemniser le recours à cette aide humaine indispensable qui ne saurait être réduit en cas d’aide familiale ni subordonnée à la production des justificatifs des dépenses effectuées. Eu égard à la nature de l’aide requise et du handicap qu’elle est destinée à compenser, des tarifs d’aide à domicile en vigueur dans la région, l’indemnisation se fera sur la base d’un taux horaire moyen de 18 €, conformément à la demande de la victime.
Il conviendra de retenir une indemnisation de 18 euros l’heure d’assistance.
L’indemnité de tierce personne s’établit :
— du 28 mai 2021 au 13 juin 2021, sur 17 jours à la somme de (17j x 1,5 x 18 €) : 459 €
— du 16 juin 2021 au 27 juillet 2021, sur 42 jours à la somme de (42j x 2h x 18 €) : 1512 €
— du 28 juillet 2021 au 7 septembre 2021, sur 7 semaines celle de (7s x 3h x 18 €) : 378 €,
et donc au total la somme de 2349 €.
Préjudices extra-patrimoniaux
temporaires (avant consolidation)
— Déficit fonctionnel temporaire 1402,80 €
Ce poste inclut la perte de la qualité de la vie et des joies usuelles de l’existence et le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel pendant l’incapacité temporaire.
Il doit être réparé sur la base d’environ 840 € par mois, soit 28 € par jour, eu égard à la nature des troubles et de la gêne subie soit :
— déficit fonctionnel temporaire total de 1 jours conformément à la demande de la victime : 28 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 50 % de 26 jours conformément à la demande de la victime : 364 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 20 % de 41 jours conformément à la demande de la victime : 229,60 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 10 % de 279 jours conformément à la demande de la victime : 781,20 €
et au total la somme de 1402,80 €.
— Souffrances endurées 8000 €
Ce poste prend en considération les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés supportés par la victime en raison du traumatisme initial, de l’intervention chirurgicale, et des soins et traitements que son état a nécessités ; évalué à 3/7 par l’expert, il justifie l’octroi d’une indemnité de 8000 €.
— Préjudice esthétique temporaire 2000 €
Ce poste de dommage cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique.
Chiffré à 2/7 par l’expert pendant une période de six semaines au titre du port d’une attelle de [19], et d’une circulation au moyen d’un double béquillage, il justifie une indemnisation de 2000 €.
permanents (après consolidation)
— Déficit fonctionnel permanent 4 740 €
Ce poste de dommage vise à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte anatomo-physiologique à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence personnelles, familiales et sociales.
Il est caractérisé par une gêne au niveau du genou droit lors de la station debout statique, et assise prolongée au-delà de 20 minutes, outre une gêne à la montée itérative de marches d’escalier et une discrète hypoesthésie au niveau de la face antérieure du genou, ce qui conduit à un taux de 3 % . La date de consolidation retenue par l’expert est le 14 juin 2021. A cette date le demandeur est âgé de 50 ans, justifiant une indemnité de 4 740 euros (3 x 1580 euros le point).
— Préjudice esthétique permanent 2000 €
Ce poste de dommage cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique.
Évalué à 1,5/7 au titre d’une cicatrice opératoire il doit être indemnisé à hauteur de 2000 €, conformément à la demande de la victime.
Le préjudice corporel global subi par M. [Z] s’établit ainsi à la somme de :
* DSA : 420,10 € et débours CPAM : 5 532,92 €
*frais divers : 2349 €
*PGPA : 3557,08 €
*DFT :1402,80 €
*souffrances endurées : 8000 €
*préjudice esthétique temporaire : 2000 €
*DFP : 4 740 €
*préjudice esthétique permanent : 2000 €
Soit une somme de 30 001,9 € et après imputation des débours de la CPAM (5532,92 €), une somme de 24 468, 98 euros lui revenant qui, en application de l’article 1231-7 du code civil, porte intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Sur les demandes de la CPAM
L’organisme social justifie des dépenses de santé qu’il a assumées pour le compte de son assuré à hauteur de 5532,92 €, par l’attestation définitive établie le 6 décembre 2023 par le docteur [W] [S] et dans la charge du paiement incombe à la société Nikaiadis. Ce montant sera augmenté des intérêts au taux légal à compter du 24 janvier 2025, date notification par la caisse de ses écritures. Ce montant sera capitalisé en application des dispositions de l’article 1343-1 du code civil.
La CPAM est également fondée en sa demande en paiement de la somme de 1212 € correspondant à l’indemnité forfaitaire de gestion pour un montant applicable au 1er janvier 2025, et sur le fondement de l’ordonnance du 24 janvier 1996.
L’équité justifie d’allouer à la CPAM du Var la somme de 1000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’action dirigée à l’encontre de la société GSF Jupiter et de ses assureurs
Comme cela a été jugé plus avant, la responsabilité de la société Nikaiadis a été retenue sur le fondement de l’article 1242 al 2 du code civil dans la mesure où la chute de M. [Z] s’est produite sur un travelator en état de fonctionnement, donc en mouvement.
La société Nikaiadis considère que la société GSF Jupiter, entreprise de nettoyage, a failli à ses obligations contractuelles résultant d’un contrat de nettoyage qu’elle a signé avec elle pour l’entretien du centre commercial et que les manquements contractuels qui lui sont imputables sont à l’origine du dommage subi par M. [Z].
M. [Z] a expliqué que les lames métalliques du travelator étaient mouillées. Dans ses écritures et en page 11 il fait état d’une photographie qui aurait été produite en pièce adverse n°3, que le tribunal a vainement recherché, mais qui est reproduite dans ses mêmes écritures en page 12. Il a écrit : la présence de l’eau au pied de l’escalator est démontrée par une photographie produite aux débats…. prise les jours suivants à l’endroit exact où il a chuté sur laquelle apparaît clairement la présence d’eau stagnante au pied de l’escalator et le système de désinfection des caddies est parfaitement visible.
Il s’avère qu’en dehors de la déclaration de M. [Z] et de celle qu’il a faite au “chef de poste”, aucune attestation n’est produite aux débats venant témoigner le 28 mai 2021, jour de la chute de la victime, de l’état du sol, notamment au rez-de-chaussée du parking, et au niveau de l’emplacement et du nettoyage des caddies.
Selon ces écritures il s’agit non pas d’une photographie prise le jour de sa chute mais bien d’une photographie prise “dans les jours suivants”.
Il devient alors difficile voire impossible de juger que le jour de la chute de M. [Z], le sol du rez-de-chaussée du parking se trouvait dans le même état.
Si les lames métalliques du travelator étaient mouillées, l’origine du liquide ne peut être clairement établie en l’état des seules pièces versées aux débats et en l’absence de tout témoignage de personnes ayant assisté à la chute ou ayant pu constater elle-même la présence le jour de cette chute d’une eau stagnante et savonneuse à proximité de cet équipement dans les parkings du centre commercial.
Par conséquent et sans qu’il soit nécessaire d’examiner les termes précis du contrat liant la société Nikaiadis à la société GSF Jupiter, et donc d’éventuels manquements contractuels, la société Nikaiadis est déboutée de sa demande tendant à voir juger que la société de nettoyage devrait la relever et la garantir de toute condamnation prononcée contre elle.
Sur les demandes annexes
La société Nikaiadis et la société CHUBB qui succombent partiellement dans leurs prétentions et qui sont tenues à indemnisation supporteront la charge des entiers dépens d’appel. L’équité ne commande pas de leur allouer une somme au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité justifie d’allouer à M. [Z] une indemnité de 3000 € au titre des frais irrépétibles exposés devant le tribunal.
Ce même principe d’équité justifie d’allouer aux société GSF Jupiter, société MMA iard mutuelles assurances et société MMA iard une indemnité de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, au fond, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
— Dit que la société Nikaiadis doit indemniser M. [Z] de l’intégralité des conséquences dommageables en lien direct avec la chute dont il a été victime le 28 mai 2021 dans les locaux du centre commercial à l’enseigne “E. Leclerc” ;
— Fixe le préjudice global de M. [Z] à la somme de 30 001,9 € ;
— Dit qu’il revient à M. [Z] la somme de 24 468, 98 euros
— Condamne in solidum la société Nikaiadis et la société CHUBB European group à payer à M. [Z] la somme de 24 268, 98 euros, sauf à déduire les provisions précédemment versées, et ce avec intérêt au taux légal à compter du prononcé du présent jugement,
Condamne in solidum la société Nikaiadis et la société CHUBB European group à payer à M. [Z] la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés ;
— Condamne in solidum la société Nikaiadis et la société CHUBB European group à payer à la CPAM du Var les sommes de :
*5532,92 € au titre des dépenses de santé actuelles, montant augmenté des intérêts au taux légal à compter du 24 janvier 2025, et capitalisé en application des dispositions de l’article 1343-1 du code civil,
*1212 € au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion, et sur le fondement de l’ordonnance du 24 janvier 1996.
*1000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Déboute la société Nikaiadis et la société CHUBB European group de leur demande tendant à être garanties, dirigées à l’encontre de la société GSF Jupiter et des ses assureurs ;
— Condamne in solidum la société Nikaiadis et la société CHUBB European group à payer, ensemble, à la société GSF Jupiter, la société MMA assurances mutuelles et la société MMA iard, la somme de 2000 € au titre de leurs propres frais irrépétibles exposés;
— Déboute la société Nikaiadis et la société CHUBB European group de leur demande au titre de ses propres frais irrépétibles exposés ;
— Déboute toutes les parties de leurs plus amples demandes ;
— Condamne in solidum la société Nikaiadis et la société CHUBB European group aux entiers dépens de l’instance ;
— Rappelle qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
En foi de quoi la Présidente a signé avec la Greffière.
La greffière La présidente
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