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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, jcp amiens, 29 janv. 2026, n° 25/00814 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00814 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
Chambre de proximité
[Adresse 5]
80027AMIENS
JCP [Localité 8]
N° RG 25/00814 – N° Portalis DB26-W-B7J-IQGI
Minute n° :
JUGEMENT
DU
29 Janvier 2026
SA [10]
C/
[E] [M] divorcée [P], [D] [P]
Expédition délivrée le 29/1/25
Me SMYTH
Mme [M]
Exécutoire délivrée le 29/1/26
Me SMYTH
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la présidence de Sébastien LIM, Premier Vice-Président, chargé de la chambre de la proximité et de la protection, assisté de Manon MONDANGE, greffière ;
Après débats à l’audience publique du 01 Décembre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 29 Janvier 2026;
ENTRE :
DEMANDEUR :
SA [10]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par la SCP MONTIGNY DOYEN, avocats au barreau d’AMIENS
ET :
DÉFENDEURS :
Madame [E] [M]
née le 08 Avril 1978 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 7]
comparante en personne
Monsieur [D] [P]
Chez M. et Mme [P]
[Adresse 2]
[Localité 6]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 04 juin 2022, la SA [10] a consenti à Monsieur [D] [P] et Madame [E] [M] un crédit personnel montant en capital de 10800 euros remboursable au taux nominal de 2,99% (soit un TAEG de 3,45%) en 1 mensualité de 187,80 euros et 59 mensualités de 193,87 euros.
Des échéances étant demeurées impayées, la SA [10] a obtenu le 21 mai 2025 du tribunal judiciaire d’AMIENS une ordonnance d’injonction de payer la somme de 7540,55 euros en principal outre 448,06 euros de frais accessoires à la requête, à l’encontre de Monsieur [D] [P] et Madame [E] [M], qu’elle a fait signifier par acte de commissaire de justice du 13 août 2025 à Madame [E] [M]. Celle-ci a formé opposition par lettre recommandée reçue le 03 septembre 2025 et les parties ont été convoquées à l’audience par les soins du greffe.
Après un renvoi, l’affaire a été retenue à l’audience du 01er décembre 2025.
A l’audience, la SA [10] a demandé à la juridiction de :
confirmer les termes de l’ordonnance d’injonction de payer,condamner solidairement les défendeurs au paiement de la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Au soutien de sa demande, la SA [10] fait valoir que les mensualités d’emprunt n’ont pas été régulièrement payées, ce qui l’a contrainte à prononcer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible.
La vérification de la solvabilité des emprunteurs a été mise dans les débats, sans que le partie demanderesse ne présente d’observations supplémentaires sur ce point.
Madame [E] [M] fait valoir que cet emprunt avait été souscrit pour son ex-mari. Elle ajoute qu’il a bénéficié d’un effacement de cette dette, ce qui explique que la banque se retourne contre elle alors qu’il avait été convenu avec son ex-époux qu’il la règle seul. Elle précise avoir déposé une demande de surendettement, qu’il y a un plan en place mais note que la banque n’a fait aucun prélèvement alors qu’elle le pourrait depuis octobre 2024.
Bien que régulièrement convoqué, Monsieur [D] [P] n’a pas comparu.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 29 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
A titre liminaire, il sera rappelé que le créancier peut, à tout moment de la procédure de surendettement, agir selon les voies du droit commun pour se procurer un titre. La recevabilité/mise en place de mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers ne fait ainsi pas obstacle à la présente action de la SA [10], même si le présent jugement sera exécuté conformément à la législation applicable en matière de surendettement. En effet, son exécution est notamment différée pendant la durée du plan arrêté par la commission, et par ailleurs, en cas d’inexécution par le débiteur des mesures imposées, le créancier ne recouvre le droit de pratiquer des mesures d’exécution que dans le cas où il est mis fin au plan soit par une décision du juge statuant en matière de surendettement soit par l’effet d’une clause de caducité prévue par ces mesures.
Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne, ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce l’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à Madame [E] [M] le 13 août 2025.
L’opposition, formée le 03 septembre 2025, soit dans le délai réglementaire d’un mois, donc être déclarée recevable. Il convient de statuer à nouveau sur les demandes de la SA [10], le présent jugement se substituant à l’ordonnance d’injonction de payer en application de l’article 1420 du code de procédure civile.
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de l’absence de forclusion de la créance et de ce que le terme du contrat est bien échu.
Sur la forclusion
L’article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l’échéance de juillet 2024 de sorte que la demande effectuée via la signification de l’ordonnance d’injonction de payer du 13 août 2025 n’est pas atteinte par la forclusion.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, l’article R632-1 du code de la consommation dispose en son alinéa 2 que le juge écarte d’office l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat. La cour de justice des communautés européennes est même venue préciser que le juge national est tenu d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle dès qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet (CJCE 4 juin 2009).
Par ailleurs, la jurisprudence est venue rappeler qu’il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Ccass Civ 1ère, 3 juin 2015 n°14-15655 ; Civ 1ère, 22 juin 2017 n° 16-18418). Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l’envoi d’une telle mise en demeure (Ccass Civ 1ère, 2 juillet 2014, n° 13-11636), étant précise qu’il n’a pas à justifier de la remise effective de la mise en demeure au débiteur (Ccass 1ère civ, 20 janvier 2021, pourvoi n°19-20.680).
S’il y a plusieurs débiteurs, même solidaires, une mise en demeure doit être adressée à chacun d’eux.
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement et une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 497,92 euros précisant le délai de régularisation (de 15 jours) a bien été envoyée le 01er octobre 2024 ainsi qu’il en ressort de l’avis de recommandé produit (l’avis de réception ayant été par ailleurs signé le 05 octobre 2024). De sorte qu’en l’absence de régularisation dans le délai fixé raisonnablement à 15 jours, ainsi qu’il en ressort de l’historique de compte, la SA [10] a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme le 13 décembre 2024.
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment :
la justification, quel que soit le montant du crédit, de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur au moyen nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur (article L.312-16) à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2) étant précisé que le prêteur ne doit pas s’arrêter aux seules déclarations de l’emprunteur compilées dans la « fiche dialogue » mais effectuer ses propres vérifications et solliciter des pièces justificatives (au minimum la production de relevés bancaires et d’un avis d’imposition) et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement.
Les seules pièces obtenues sont la fiche de dialogue et un l’avis d’impôt sur le revenu 2020, pièce ancienne par rapport à la date du prêt. Il n’y a au surplus aucun relevé de compte qui aurait permis d’apprécier les dépenses des emprunteurs.
Ainsi, la SA [10] ne justifie pas avoir sollicité les pièces justificatives de nature à apprécier sérieusement la solvabilité de l’emprunteur. Dès lors elle ne démontre pas avoir respecté son obligation de vérification préalable et sera déchue totalement de son droit aux intérêts.
Sur le montant de la créance
Aux termes de l’article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, la déchéance s’appliquant même aux frais, commissions et autres accessoires inscrits au compte (Ccass 1ère civ, 31 mars 2011, pourvoi n°09-69.963). Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
En l’espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus ; les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû.
De surcroît, la limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts résultant de l’article L.311-48 susvisé exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance prévue à l’article L.311-24 du code de la consommation.
S’agissant des primes d’assurances afférentes aux mensualités impayées, les termes de l’article L311-48 du code de la consommation excluent également que la demanderesse puisse en obtenir le paiement, celle-ci n’ayant au surplus pas qualité à agir pour le compte de l’assureur – sauf subrogation qui ne se trouve pas démontrée en l’espèce.
Au regard de l’historique du prêt, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la SA [10] à hauteur de la somme de 6327,76 euros au titre du capital restant dû (10800 – 4472,24 euros de règlements déjà effectués).
En conséquence, les défendeurs sont ainsi tenus solidairement au paiement de la somme de 6327,76 euros correspondant au capital restant dû.
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1153 devenu 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Par ailleurs, le juge doit assurer l’effectivité de la sanction prévue par le droit communautaire (Cour de Justice de l’Union Européenne, 27 mars 2014, C-565/12).
En ce qui concerne la majoration du taux d’intérêt légal, compte tenu du taux contractuel de 2,99 %, il apparaît que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, en application de l’article L313-3 du Code monétaire et financier, seront supérieures à ceux dont il aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations. Il convient dès lors également d’écarter la majoration des intérêts afin d’assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de déchéance du droit aux intérêts.
Sur les demandes accessoires
La partie défenderesse, qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SA [10] les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 200 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer du 21 mai 2025 formée par Madame [E] [M] et statuant à nouveau :
RAPPELLE que le présent jugement se substitue à l’ordonnance d’injonction de payer ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels de LA SA [10] au titre du prêt souscrit par Monsieur [D] [P] et Madame [E] [M] le 04 juin 2022, à compter de cette date ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [D] [P] et Madame [E] [M] à verser à la SA [10] la somme de 6327,76 euros au titre des sommes dues avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, sans application du taux légal majoré de l’article L313-3 du code monétaire et financier,
CONDAMNE in solidum Monsieur [D] [P] et Madame [E] [M] à verser à la SA [10] la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [D] [P] et Madame [E] [M] aux dépens ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
LE GREFFIER, LE JUGE
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