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Sur la décision
| Référence : | TJ La Roche-sur-Yon, jaf cab. 1, 7 nov. 2025, n° 24/02177 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02177 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
JAF Cabinet 1
Le 07 Novembre 2025
— --
Dossier N° RG 24/02177 – N° Portalis DB3H-W-B7I-EGR3
Minute : 25-1605
Nataf :
20J 0A
Mme [I] [T] [P] épouse [A]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 85191-2024-000232 du 28/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
C/
M. [Y] [M] [Z] [A]
— ---
Le 19/11/2025
copie conforme par LRAR
à
Mme [P]
M. [A]
copie exécutoire
à
+
extrait exécutoire
ifpa
+
copie conforme JE
Tribunal Judiciaire
de [Localité 12]
— --
Chambre aux Affaires Familiales
— --
JUGEMENT DU 07 Novembre 2025
— --
________________________________________________
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Mme Aude VALOTEAU
GREFFIER
Madame Martine POIRIER
DEBATS à l’audience en chambre du conseil du 04 Septembre 2025
JUGEMENT du 07 Novembre 2025
_______________________________________________
DEMANDEUR :
Madame [I] [T] [P] épouse [A]
née le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 7] (ETAT DE SERGIPE) BRESIL
de nationalité française, demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Peggy BOUCHER-CHIALE de la SARL PEGGY BOUCHER-CHIALE, avocats au barreau de LA ROCHE-SUR-YON, avocats plaidant
DEFENDEUR :
Monsieur [Y] [M] [Z] [A]
né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 13]
de nationalité française, demeurant [Adresse 2]
défaillant
Les avocats des parties ayant été entendus en leurs plaidoiries à l’audience du 04 Septembre 2025, en chambre du conseil, devant Mme Aude VALOTEAU, siégeant à juge unique conformément à l’article L213-3 du code de l’organisation judiciaire.
Qui leur a fait connaître que le jugement serait rendu le 07 Novembre 2025
A prononcé ce jour, par mise à disposition au Greffe, après délibéré du magistrat ci-dessus nommé, la décision dont suit la teneur ;
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics ;
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties,
CONSTATE que la demande en divorce est en date du 13 novembre 2024 ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Monsieur [Y] [M] [Z] [A], né le [Date naissance 6] 1984 à [Localité 12] (85),
et de
Madame [I] [T] [L], née le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 7] (BRESIL),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2010, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 11] (85).
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de Monsieur [Y] [A] et Madame [I] [L] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Madame [I] [W] [R] de sa demande de report des effets du divorce dans le rapport des parties concernant les biens ;
DEBOUTE Madame [I] [W] [R] de sa demande d’usage du nom de Monsieur [Y] [A] à l’issue du prononcé du divorce ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint.
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Monsieur [Y] [A] et Madame [I] [W] [R] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Concernant les enfants :
CONFIE à Madame [I] [L] l’exercice exclusif de l’autorité parentale sur les enfants ;
RAPPELLE que Monsieur [Y] [A] conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation des enfants, et doit en conséquence être informé des choix importants relatifs à la vie de ces derniers ;
FIXE la résidence des enfants au domicile de Madame [I] [W] [R] ;
RESERVE les droits de Monsieur [Y] [A] ;
FIXE à TROIS CENT VINGT EUROS (320 €), soit CENT SOIXANTE EUROS (160 €) par mois et par enfant, la contribution que doit verser Monsieur [Y] [A], toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à Madame [I] [W] [R] pour contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [A] au paiement de ladite pension à compter de la présente décision ;
DIT qu’elle est due même au delà de la majorité des enfants tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l’autre parent ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
DIT que cette pension varie de plein droit chaque année au 1er janvier en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr. ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République.
3) le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([8] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [9] – ou [10], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 373-2-2 du Code Civil, le versement de la pension alimentaire par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales est mis en place selon les modalités prévues aux articles 1074-3 du Code de Procédure Civile et L582-1 du code de la santé publique ;
RAPPELLE que lorsque l’intermédiation est mise en place, il y est mis fin sur demande de l’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent, et sauf en cas de violences conjugales ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE que les dispositions relatives à la résidence de [V] ne s’appliqueront qu’à compter de la mainlevée du placement ordonnée par le juge des enfants ;
DIT que la présente décision sera communiquée au juge des enfants conformément aux dispositions de l’article 1072-2 du code de la procédure civile ;
DIT que les dépens seront à la charge de Madame [I] [L], et au besoin l’y CONDAMNE ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 7 novembre 2025 et signé par la juge aux affaires familiales et par la greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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