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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, jld, 17 nov. 2025, n° 25/00572 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00572 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE GRASSE
N° RG 25/00572 – N° Portalis DBWQ-W-B7J-QQSJ
Madame [H] [S]
ORDONNANCE
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Le 17 Novembre 2025, Minute n° 25/588
Devant nous, Madame GERAUDIE, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Grasse, assistée de Pauline COUTURIER, greffière,
Statuant par application des articles L.3211-12 et suivants, L.3212-1 et suivants, L.3213-1 et suivants, R.3211-7 à R.3211-26 du Code de la santé publique ;
Dans l’instance pendante entre :
1) CENTRE HOSPITALIER DE CANNES SIMONE VEIL
Partie non comparante, ni représentée
2) Madame [H] [S]
Les Platanes
Rue de Jean Monnet
06210 MANDELIEU-LA-NAPOULE
née le 28 aout 1966 à EVIN MALMAISON
actuellement hospitalisée au Centre hospitalier de Cannes
Partie non comparante représentée par Me Laura CARIA, avocat désigné au titre de l’aide juridictionnelle au barreau de Grasse
3°) Le Ministère Public
Partie jointe
4°) Monsieur [S] [R],
en sa qualité de tuteur.
Personne jointe téléphoniquement le 14/11/2025 n’ayant aucune autre information permettant de le contacter
Vu la requête émanant du directeur du centre hospitalier de Cannes transmise et enregistrée au greffe le 13 Novembre 2025 en vue de la poursuite de l’hospitalisation de l’intéressée,
Vu les pièces y annexées,
Vu les convocations adressées aux parties à la procédure, ainsi qu’à l’avocat de la personne hospitalisée,
Vu le procès-verbal des débats qui se sont tenus en audience publique le 17 Novembre 2025 au sein de l’annexe du Tribunal judiciaire de Grasse au Centre Hospitalier de Grasse,
Vu l’avis écrit du Procureur de la République en date du 14 novembre 2025 se prononçant en faveur du maintien de l’hospitalisation complète de Madame [H] [S] conformément à l’article 431 alinéa 2 du Code de procédure civile qui a été mis à la disposition des parties ;
MOTIFS
L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.
Il résulte de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l’intéressé. Le juge doit vérifier que médecins établissent sans ambiguïté que, d’une part, le patient présente des troubles mentaux rendant impossible le consentement aux soins, et que, d’autre part, l’état de la personne impose des soins immédiats assortis d’une surveillance constante justifiant une hospitalisation sous contrainte.
Dans l’exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16 22.544).
En application de l’article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
En l’espèce, Madame [H] [S] a été admise en programme de soins par décision du Directeur du Centre hospitalier de Cannes du 3 juillet 2025 suite à une hospitalisation depuis le 23 mars 2024.
Le programme de soins prévoyait : consultation mensuelle avec son psychiatre au CMP, visite à domicile des infirmières de psychiatrie du CMP dont la fréquence dépendra des évaluations cliniques, et infirmier libéral pour l’administration du traitement deux fois par jour et entretien régulier.
La programme de soins a été maintenu par décisions du directeur de l’établissement en date des 12 août 2025, 12 septembre 2025, et 9 octobre 2025 suite à des avis médicaux établis mensuellement et un avis du collège soignant du 12 septembre 2025.
Madame [S] a fait l’objet d’une réintégration en hospitalisation complète par décision du directeur du Centre Hospitalier de Cannes en date du 6 novembre 2025, au vu d’un certificat médical établi le 6 novembre 2025 par le Docteur [Y], médecin psychiatre exerçant au centre Hospitalier de Cannes.
Le certificat médical de réintégration fait état de ce que la patiente est connue pour un trouble psychique chronique compliqué d’une épilepsie partielle, et qu’elle a fait l’objet d’une décompensation psychotique liée à une rupture de traitement. Il note que la patiente tient un discours incohérent avec la production délirante floridée et hallucinatoire, qu’elle est opposant aux soins et refuse le traitement. Il souligne le comportement agité de la patiente avec des propos violents, et le déni total de ses troubles.
L’avis médical motivé établi le 12 novembre 2025 par le Docteur [K], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil, joint à la saisine, atteste de la nécessité de poursuivre la mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète. Rappelant le contexte de l’hospitalisation, il relève que la patiente présente toujours un contact méfiant, parfois hostile, avec une angoisse majeure, constante dans la journée, avec troubles du comportement, incurie, encoprésie, incapacité fluctuante à marcher. Il précise que le traitement est en cours de réadaptation et la patiente demeure inconscience de ses troubles, la poursuite de l’hospitalisation complète apparaissant ainsi le seul moyen de pouvoir assurer la continuité des soins.
Madame [H] [S] n’a pas comparu à l’audience. Un certificat médical a été établi le 17 novembre 2025 par le Docteur [K], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil, indiquant que la patiente ne pouvait comparaitre à l’audience au vu de son état clinique.
Son conseil a sollicité la mainlevée de la mesure d’hospitalisation soutenant une irrégularité de la procédure tenant au fait qu’au visa de l’urgence, la procédure classique n’avait pas été respectée (absence des certificats médicaux de la période d’observation).
L’article L3211-11 du code de la santé publique dispose que « Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient peut proposer à tout moment de modifier la forme de la prise en charge mentionnée à l’article L. 3211-2-1 pour tenir compte de l’évolution de l’état de la personne. Il établit en ce sens un certificat médical circonstancié.
Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient transmet immédiatement au directeur de l’établissement d’accueil un certificat médical circonstancié proposant une hospitalisation complète lorsqu’il constate que la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permet plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état. Lorsqu’il ne peut être procédé à l’examen du patient, il transmet un avis établi sur la base du dossier médical de la personne. »
Il résulte des dispositions susvisées que les règles procédurales relatives à la période d’observation n’ont pas vocation à s’appliquer dans le cas d’une modification de la prise en charge du patient.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la procédure relative à l’admission de Madame [S] en hospitalisation complète est régulière.
D’autre part, les troubles présentés par Madame [H] [S] persistent et rendent impossible le consentement de l’intéressée sur la durée. Son état mental impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant d’une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Madame [H] [S] sous la forme de l’hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Nous, Madame GERAUDIE, magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Grasse, statuant par décision réputée contradictoire rendue publiquement par mise à disposition au greffe,
Admettons Madame [H] [S] à l’aide juridictionnelle provisoire.
Ordonnons la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Madame [H] [S] sous la forme de l’hospitalisation complète.
Disons que la présente décision sera notifiée dans les conditions définies par l’article R.3211-16 aux personnes mentionnées à l’article R.3211-29, alinéa 1.
Disons que les frais éventuels de l’instance seront pris en charge par le trésor public conformément aux dispositions de l’article R.93-2 du Code de Procédure Pénale
Et signons la présente avec la greffière,
La greffière Le Président
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