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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 16 oct. 2025, n° 25/54185 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/54185 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
N° RG 25/54185 -
N° Portalis 352J-W-B7J-DABFD
N° : 3
Assignation du :
16 Juin 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 16 octobre 2025
par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier
DEMANDEURS
Madame [H] [Z]
chez GROUPE TERQUEM GENEALOGIE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Monsieur [Y] [Z]
chez GROUPE TERQUEM GENEALOGIE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentés par Maître Alexandre DAZIN de la SAS SAS DROUOT AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #W0006
DEFENDERESSE
S.A.S. PREDICA (PREVOYANCE DIALOGUE DU CREDIT AGRICOLE) dont le siège social est [Adresse 2] et pour la signification
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Stéphanie COUILBAULT, avocat au barreau de PARIS – #D1590
DÉBATS
A l’audience du 16 Septembre 2025, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
[B] [Z] est décédée le 6 juillet 2019, laissant pour lui succéder ses neveux et nièces.
La défunte était titulaire de plusieurs contrats d’assurance vie auprès de la société Predica.
Exposant que trois testaments olographes, établis au nom de la défunte, déposés en l’étude du notaire après son décès ont été déclarés nuls par le tribunal judiciaire de Libourne le 24 août 2023 en raison de doutes existant sur leur rédacteur, de nature à remettre en cause, selon eux, la validité des actes de souscription des contrats d’assurance, ses neveux, Monsieur [Y] [X] et Mme [H] [Z] ont, par exploit délivré le 16 juin 2025, fait citer la SA Predica devant le président de ce tribunal statuant en référé, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de lui ordonner, sous astreinte de 200€ par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification de la décision, de leur communiquer pour les contrats Optalissime n°00187674795 souscrit le 2 mars 1999, Predissime n°00187674705 souscrit le 2 mars 1999, Predige n°00187674740 souscrit le 12 décembre 1998, Predige n°00187674741 souscrit le 17 janvier 1989, Predige n°00187674742 souscrit le 27 juin 1989 et Predige n°00187674743 souscrit le 7 août 1992, les documents suivants :
— la documentation complète du contrat,
— les copies intégrales des formulaires de souscription,
— le capital de chacun du contrat au jour du décès,
— Les clauses bénéficiaires initiales et leurs modifications,
— Les éventuels rachats intervenus depuis la souscription.
A l’audience, la partie requérante maintient ses prétentions.
En réponse, la société Predica s’en remet à la décision à intervenir quant aux demandes principales. Elle conclut au rejet du surplus des demandes.
En vertu des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties et à leurs observations à l’audience pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions qui y sont contenus.
MOTIFS
Sur la demande de communication
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Si cette disposition ne vise expressément que les mesures d’instruction légalement admissibles, son champ d’application a été étendu à toutes les mesures tendant à conserver ou établir la preuve des faits ; sont ainsi concernées non seulement les mesures d’instructions proprement dites mais aussi les mesures de production de pièces.
Il est rappelé que la production forcée doit porter sur des actes ou des pièces déterminées ou déterminables.
L’article 11 du code de procédure civile permet au juge, à la requête de l’une des parties, de demander ou ordonner, au besoin à peine d’astreinte, la production de tous documents détenus par des tiers, s’il n’existe pas d’empêchement légitime.
Par ailleurs, la production ne peut être ordonnée que si l’existence de la pièce est certaine. Le demandeur doit ainsi faire la preuve que la pièce ou l’acte recherché est détenu par celui auquel il le réclame. Enfin, il doit être fait la preuve d’un procès en germe.
La société d’assurances, si elle est tenue au secret professionnel et à une obligation de discrétion quant aux contrats souscrits par ses adhérents, peut néanmoins communiquer des documents ou renseignements contractuels sur autorisation expresse du juge.
En l’espèce, il est établi que les requérants sont héritiers de la défunte, suivant l’acte de notoriété établi le 27 septembre 2021.
Le jugement du tribunal judiciaire de Libourne a, le 24 août 2023, prononcé la nullité des trois testaments olographes qui auraient été rédigés par la défunte les 14 avril 1989, 16 février 1997 et 23 novembre 1998 au regard des doutes existant sur leur rédacteur, le tribunal ayant rappelé que « il ressort de l’examen de ces trois testaments que le patronyme de [B] [Z] est écrit avec une faute d’orthographe. Par ailleurs, les testaments ne comportent aucune autre faute de syntaxe ou d’orthographe, alors qu’il ressort des attestations versées aux débats que Madame [B] [Z] était une personne en difficulté nécessitant depuis de nombreuses années l’aide de tiers pour ses démarches, ne sachant ni lire ni écrire, en raison « d’une défaillance cérébrale ». Enfin, les testaments ne semblent pas avoir été écrits de la même main (…) ».
Les bulletins d’adhésion aux différents contrats d’assurance étant contemporains des testaments, ils sont susceptibles d’avoir été rédigés par une autre main que celle de la défunte, et dès lors susceptibles d’être annulés en raison de la vulnérabilité mentale de la défunte évoquée plus haut. En qualité d’héritiers, les requérants sont également susceptibles d’avoir été évincés des contrats d’assurance vie souscrits par leur tante, de sorte qu’ils justifient d’un motif légitime à la communication des éléments relatifs aux différents contrats d’assurance vie.
Aucune astreinte ne sera ordonnée à l’encontre de la défenderesse qui ne pouvait transmettre les éléments sollicités sans autorisation judiciaire.
Sur les demandes accessoires
La partie demanderesse, requérante à l’instance à laquelle elle a seule intérêt, conservera la charge des dépens en vertu de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Enjoignons à la société Predica de communiquer à Monsieur [Y] [Z] et Mme [H] [Z], dans un délai de trois semaines suivant la signification de la présente décision, les documents suivants concernant les contrats Optalissime n°00187674795 souscrit le 2 mars 1999, Predissime n°00187674705 souscrit le 2 mars 1999, Predige n°00187674740 souscrit le 12 décembre 1998, Predige n°00187674741 souscrit le 17 janvier 1989, Predige n°00187674742 souscrit le 27 juin 1989 et Predige n°00187674743 souscrit le 7 août 1992 :
— la documentation complète du contrat,
— les copies intégrales des formulaires de souscription,
— le capital de chacun du contrat au jour du décès,
— Les clauses bénéficiaires initiales et leurs modifications,
— Les éventuels rachats intervenus depuis la souscription,
Rejetons la demande d’astreinte ;
Laissons les dépens de l’instance à la charge de M et Mme [Z] ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Fait à [Localité 6] le 16 octobre 2025
Le Greffier, Le Président,
Daouia BOUTLELIS Anne-Charlotte MEIGNAN
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