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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarbes, réf., 14 oct. 2025, n° 25/00154 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00154 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Mutuelle PREVIFRANCE c/ S.A.S. LC OPTIQUE GUINOISEAU, S.A.S. CANO OPTIQUE, Centre Hospitalier de [ Localité 12 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARBES
— --------------------------------
ORDONNANCE DE REFERE
ORDONNANCE RENDUE LE 14 Octobre 2025
PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE
N° M : 25/213
N° RG 25/00154 – N° Portalis DB2B-W-B7J-ES6N
63A Demande en réparation des dommages causés par l’activité médicale ou para-médicale
Dans l’affaire :
ENTRE
DEMANDEUR(S) :
Mutuelle PREVIFRANCE
[Adresse 11]
[Localité 5]
représentée par Maître Nicolas MORVILLIERS de la SELAS MORVILLIERS SENTENAC&ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, Me Noémie ROZANE, avocat au barreau de TARBES
ET :
DEFENDEUR(S) :
S.A.S. LC OPTIQUE GUINOISEAU
[Adresse 4]
[Localité 10]
représentée par Maître Cécile FELIX de la SELARL CASADEBAIG & ASSOCIES – ELIGE PAU, avocats au barreau de PAU
Monsieur [Y] [R]
Centre Hospitalier de [Localité 12]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représenté par Maître Vincent TORTIGUE de la SELARL TORTIGUE PETIT SORNIQUE RIBETON, avocats au barreau de BAYONNE
S.A.S. CANO OPTIQUE
[Adresse 6]
[Localité 8]
représentée par Maître Cécile FELIX de la SELARL CASADEBAIG & ASSOCIES – ELIGE PAU, avocats au barreau de PAU
S.A.S. CW OPTIQUE
[Adresse 1]
[Localité 9]
représentée par Maître Thierry SAGARDOYTHO de la SELARL SAGARDOYTHO-MARCO, avocats au barreau de PAU
L’affaire a été appelée à l’audience des référés du Mardi 23 Septembre 2025 où était présente Madame RENARD Muriel, Présidente, assistée de M. SARRAUTE Frédéric, cadre greffier,
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que l’ordonnance serait rendue le 14 Octobre 2025 par sa mise à disposition au Greffe de la Juridiction ;
Après en avoir délibéré, conformément à la loi :
EXPOSE DU LITIGE
Les sociétés CANO OPTIQUE, CW OPTIQUE, et LC OPTIQUE exploitent des magasins optiques à [Localité 13].
La MUTUELLE PREVIFRANCE, basée à [Localité 14], s’est dotée récemment d’un outil de détection de comportements atypiques sur les prestations qu’elle est amenée à régler à ses adhérents, le logiciel SCHIFT, recensant des suspicions de fraude.
Les alertes soulevées par le logiciel ont conduit la MUTUELLE PREVIFRANCE à procéder à un examen des dossiers de facturation transmis par les sociétés CANO OPTIQUE, CW OPTIQUE et LC OPTIQUE. Cet examen a révélé des anomalies sur les prestations transmises par les sociétés précitées, un nombre important des ordonnances ayant été émises par le Dr [Y] [R], ophtalmologue au Centre Hospitalier de [Localité 12].
Le 2 avril 2024, la MUTUELLE PREVIFRANCE a reçu une convocation devant le tribunal correctionnel en tant que victime de faits d’escroquerie et d’escroquerie par personne morale réalisées au préjudice d’un organisme de protection sociale pour l’obtention d’une allocation ou prestation indue. La procédure pénale est en cours et dirigée contre les sociétés défenderesses, ainsi que leurs dirigeants. L’affaire implique également le Dr [R].
Parallèlement aux démarches engagées par les autorités judiciaires, la MUTUELLE FRANCE a poursuivi ses propres investigations, afin de réaliser un premier chiffrage des montants indûment versés aux trois sociétés d’optique, s’élevant à la somme de 155 642,21 €. Ces estimations ont conduit à l’envoi le 6 mai 2024 de mises en demeure adressées à chacune des sociétés concernées, en vue d’obtenir le remboursement des sommes indues.
Par actes de commissaire de justice, la MUTUELLE PREVIFRANCE a fait assigner la société LC OPTIQUE GUINOISEAU, le Dr [Y] [R], la société CANO OPTIQUE, et la société CW OPTIQUE devant le juge des référés aux fins de :
Désigner tel expert qu’il plaira à la juridiction, Dire que l’expert pourra se faire remettre tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, y compris au format numérique, et veillera à l’examen contradictoire de ces éléments, Fixer la provision à consigner au greffe, à titre d’avance, sur les honoraires de l’expert dans le délai qui sera imparti par l’ordonnance à intervenir, Réserver les dépens.
La MUTUELLE PREVIFRANCE soutient justifier d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile, tenant à la nécessité de faire constater par un professionnel l’étendue réelle de son préjudice financier résultant des actes de facturation frauduleux. Elle expose que son estimation actuelle demeure incertaine, que d’autres dossiers de facturation pourraient être concernées, et que l’expertise lui permettra d’obtenir des éléments que seul le Dr [R] détient sans que ce dernier ne puisse opposer le secret médical.
Dans leurs conclusions déposées à l’audience du 23 septembre 2025, la société CANO OPTIQUE et la société LC OPTIQUE ne s’opposent pas à la mise en œuvre d’une mesure d’expertise et formulent les plus expresses protestations et réserves d’usage. Elles demandent en outre que soient réservés les dépens.
Dans ses conclusions déposées à l’audience du 23 septembre 2025, la société CW OPTIQUE demande qu’il lui soit donné acte de ses protestations et réserves sur la mesure d’expertise sollicitée. Elle sollicite en outre que les dépens soient réservés.
A l’audience du 23 septembre 2025, le Dr [R] a formulé les protestations et réserves d’usage par la voie du postulant de son conseil.
MOTIFS,
Il ne sera répondu qu’aux prétentions contenues dans le dispositif des conclusions des parties, à l’exclusion notamment des demandes de « fixer, et « dire » qui ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Ni l’urgence, ni l’absence de contestation sérieuse, ne sont des conditions requises pour permettre au juge des référés d’ordonner une mesure d’instruction, l’existence d’un motif légitime étant suffisante à cet effet.
Le caractère légitime de la demande se déduit du constat que les allégations de son auteur ne sont pas imaginaires et qu’elles présentent un certain intérêt dans la perspective d’un procès, la mesure d’instruction s’inscrivant dans la perspective de trouver une solution au litige.
En l’espèce, la société CANO OPTIQUE, la société LC OPTIQUE, la société CW OPTIQUE et le Dr [R] ne s’opposent pas à l’expertise sollicitée.
En outre, il résulte des pièces produites par la requérante que cette dernière est susceptible de subir un préjudice financier suite à des remboursements de frais de santé indus. Elle verse notamment aux débats les éléments suivants :
un mail du Dr [R] en date du 11 décembre 2023 dans lequel il indique que les ordonnances de M. [L] [X] du 08/09/2022 et du 12/09/2023 pour des verres et une monture ne sont pas sa main, et que sa signature a été falsifiée, un procès-verbal d’audition du 27 novembre 2023 de Mme [S] [P], juriste au sein de MUTUELLE PREVIFRANCE, dans lequel elle indique « tout commence par une alerte sur notre logiciel « SCHIFT », il s’agit d’un logiciel d’intelligence artificielle qui vient détecter des anomalies dans les prestations santé que la mutuelle règle. (…) le 28 septembre 2023 nous avons eu une alerte de renouvellements abusifs de lunette. (…) En l’ouvrant j’ai constaté que nous avions deux prescriptions du Dr [R] qui venaient justifier un renouvellement de lunettes mais qui comportait des anomalies, la première en date de prescription, je n’avais pas de consultation chez ce spécialiste et la deuxième anomalie, c’est que les signatures entre les deux prescriptions en un an d’écart était exactement similaires ». Mme [P] précise en outre que « remontait principalement deux boutiques ([K] OPTIC et CW OPTIC) », que « la mutuelle Prévifrance couvre les salariés de CW Optic, LC Optic et [K] Optic », et que « la mutuelle a versé 155 642 euros depuis 2019 aux trois boutiques du couple [K] et [R], toutes prestations confondues ». Enfin, Mme [P] précise que le montant total des prescriptions réalisées par le Dr [R] depuis 2019 au profit des trois magasins s’élève à la somme de 67 778,54 €.
Ces éléments suffisent à établir un motif légitime au sens de l’article susvisé.
Il convient, en conséquence, de faire droit à la demande d’expertise selon la mission figurant au dispositif, aux frais avancés de la requérante.
Il est donné acte à la société LC OPTIQUE GUINOISEAU, à M. [Y] [R], à la société CANO OPTIQUE et la société CW OPTIQUE de leurs protestations et réserves.
Les dépens, qui ne sauraient être réservés en matière de référés, seront à la charge de la requérante.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant publiquement, en premier ressort, par ordonnance contradictoire, exécutoire par provision,
ORDONNE une mesure d’expertise : Commet pour y procéder Mme [E] [F], [Adresse 3], avec pour mission, au contradictoire des parties, après avoir entendu tout sachant et s’être fait communiquer l’ensemble des documents, y compris numériques, pièces utiles, de :
Analyser les dossiers de facturation transmis par les sociétés CANO OPTIQUE (RCS [Localité 13] 8I7 872 088), CW OPTIQUE (RCS [Localité 13] 853 IO4 072) et LC OPTIQUE (RCS [Localité 13] 778 663 894) à la Mutuelle PREVIFRANCE,Identifier les prestations ayant donné lieu à un remboursement à partir de ces dossiers,Déterminer les éventuelles anomalies ou atypies (notamment : renouvellements à fréquence anormalement rapprochée, ordonnances non précédées d’une consultation chez un spécialiste, similitudes suspectes de contenu ou de signature des ordonnances),Décrire, pour chaque prestation jugée atypique, la chaîne de délivrance : assuré, prescripteur, magasin d’optique, type de prestation,Porter une attention particulière aux prescriptions émises par le Docteur [Y] [R], en analysant leur contenu et leur lien avec les prestations facturées,Plus largement, donner toutes les informations utiles de nature à apporter un éclaircissement sur les différents aspects du litige,Evaluer le montant total du préjudice subi par la MUTUELLE PREVIFRANCE sur la base des prestations irrégulières,
DIT que l’expert commis pourra se faire assister par la personne de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité et dont il assurera l’avance de la rémunération. L’expert précisera en son rapport l’identité et la qualité de la personne concernée, ainsi que la nature des actes dont il lui aura confié l’exécution,
DIT qu’après la première réunion d’expertise, ou en tout état de cause dans les plus brefs délais, l’expert devra donner son avis sur la nécessité d’appeler en cause tous intervenants dont la responsabilité serait susceptible d’être engagée dans la survenance des désordres constatés,
DIT qu’après la première réunion d’expertise, ou en tout état de cause dans les plus brefs délais, l’expert communiquera aux parties une estimation du montant total des opérations d’expertise et sollicitera le cas échéant une consignation complémentaire,
DIT que les parties et leurs conseils, ainsi que tous les participants à la mesure d’expertise, seront tenus de respecter les mesures de sécurité que l’expert est susceptible de mettre en œuvre lors des opérations d’expertise sur site,
DIT que l’expert devra établir un pré-rapport qui sera adressé aux parties, lesquelles disposeront d’un mois pour formuler des observations. Passé ce délai, l’expert ne sera pas tenu de prendre en compte les remarques tardives sauf cause grave à l’appréciation du magistrat chargé du contrôle des expertises,
DIT que l’expert devra dresser un rapport écrit de ses travaux comprenant toutes annexes explicatives utiles et les réponses aux dires, à déposer au greffe du tribunal, dans un délai maximum de quatre mois, à compter de la date figurant sur l’avis de consignation de la provision, sauf prorogation demandée au juge chargé du contrôle des expertises et que l’affaire sera rappelée à l’expiration de ce délai de quatre mois, devant le magistrat chargé du contrôle des expertises,
DIT qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement, d’office ou sur simple requête de la partie la plus diligente, par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des expertises,
FIXE hormis le cas où elle bénéficierait de l’aide juridictionnelle, à la somme de quatre mille euros (4000 €), le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert à consigner à la régie du tribunal judiciaire par la MUTUELLE PREVIFRANCE dans le délai maximum d’un mois à compter de la présente ordonnance à peine de caducité de la désignation de l’expert,
DIT que les opérations d’expertise se dérouleront conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile,
DIT que le dépôt par l’expert désigné de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération dont il adressera aux parties un exemplaire par tout moyen permettant d’en établir la réception en les avisant de ce qu’elles disposent d’un délai de 15 jours pour faire part à l’expert et au magistrat chargé du contrôle des expertises de leurs observations écrites sur cette demande de rémunération,
MET les dépens à la charge de la MUTUELLE PREVIFRANCE.
Ordonnance rendue le 14 Octobre 2025, et signée par la Présidente et le Greffier présent au greffe.
Le cadre greffier, La Présidente,
Frédéric SARRAUTE Muriel RENARD
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