Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, ctx protection soc., 14 nov. 2024, n° 24/00193 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00193 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
Dossier N° :
N° RG 24/00193
N° Portalis DBX2-W-B7I-KMHE
N° Minute :
AFFAIRE :
S.A.S. [7]
C/
[4]
Notification le :
Copie exécutoire délivrée à
S.A.S. [7]
et à
[4]
Le
Copie certifiée conforme délivrée à :
Le
JUGEMENT RENDU
LE 14 NOVEMBRE 2024
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
DEMANDERESSE
S.A.S. [7]
( salarié : M. [H] [W])
[Adresse 10]
[Adresse 9]
[Localité 2]
représentée par Maître Aurore PORTEFAIX, avocat au barreau de NIMES
DEFENDERESSE
[4]
[Adresse 1]
représentée par Madame [G] [U], selon pouvoir du Directeur de la [4], Monsieur [O] [R], en date du 19 septembre 2024
Ghislaine LEVEQUE présidente, assistée de Eliane DAUNIS, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Philippe LLORCA, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l’audience du 19 Septembre 2024, a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l’audience du 14 Novembre 2024, date à laquelle Ghislaine LEVEQUE présidente, assistée de Eliane DAUNIS, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Philippe LLORCA, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;
FAITS ET PROCÉDURE
Le 20 juin 2023, Monsieur [H] [W], employé par la société [7] en qualité d’assistant qualité, a été victime d’un accident sur le parking de son entreprise à 12h38, pris en charge par la [4] (ou [5]) au titre des risques professionnels, sur la base d’un certificat médical initial établi le 22 juin 2023 établi par le docteur [D] qui mentionne « chute douleurs cervicales ».
A l’issue de l’instruction contradictoire du dossier, la [3] a notifié le 25 septembre 2023 la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident.
Le 27 octobre 2023, la société employeur a contesté cette décision devant la commission de recours amiable ([6]) qui a rendu une décision implicite de rejet.
Le 28 février 2024, l’employeur a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de Nîmes en contestation de la décision de la [3].
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 19 septembre 2024, et à l’issue du dépôt des dossiers, l’affaire a été mise en délibéré au 14 novembre 2024.
La société [7], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
Juger que M. [W] n’était pas sous l’autorité de la société [7] au moment de l’accident du 20 juin 2023.Juger que la matérialité du fait accidentel dont il dit avoir été victime n’est pas établieJuger qu’il n’a pas été victime d’un accident du travail.Infirmer la décision de rejet implicite rendue par la [6] Condamner la [3] à verser la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société employeur souligne l’absence d’éléments matériels venant corroborer les circonstances de l’accident du travail au temps et au lieu de travail, dont il appartient au salarié d’apporter la preuve.
Elle souligne que les horaires de travail de M. [W] étaient les suivants : 8h30-12h et 13h30-18h. Il n’était donc plus sous la subordination de l’employeur entre 12H et 13H30.
Elle indique que le dirigeant et un autre membre de la société ont trouvé M. [W] au sol en état de crise spasmodique à 12h40.
La [4], reprenant les termes de ses dernières conclusions, demande au tribunal de :
Décerner acte à la concluante de ce qu’elle a fait une exacte application des textes en vigueur ;Déclarer opposable à la société [7] la décision de prise en charge de l’accident du travail au titre de la législation professionnelle notifiée le 25 septembre 2023 dont a été victime M. [W] le 20 juin 2023 ; Rejeter l’ensemble des demandes de l’employeur
La [5] fait valoir la présomption d’imputabilité au travail qui s’attache à l’accident survenu au temps et au lieu de travail conformément aux dispositions de l’article L 411-1 du code de la sécurité sociale, et invoque que cette imputabilité est caractérisée « quelle que soit la cause de la lésion survenue ; elle précise qu’il appartient à l’employeur de détruire cette présomption s’il veut contester la décision de prise en charge et soutient qu’à la lumière de la jurisprudence, il doit rapporter la preuve que le travail n’a joué aucun rôle.
D’autre part elle fait observer que les éléments matériels dont elle dispose (parking de l’entreprise, témoignage de membres de l’entreprise et l’intervention des pompiers) lui ont permis de reconnaitre le caractère professionnel de l’accident.
Pour un plus ample exposé des parties, il convient de se référer à leurs écritures.
MOTIFS ET DECISION
Sur le caractère professionnel de l’accident du travail
Les dispositions de l’article L411-1 du code de la sécurité sociale instaurent une présomption d’imputabilité au travail quelque qu’en soit la cause aux lésions survenues au temps et au lieu du travail par toute personne salariée placée sous la subordination de l’employeur au moment du fait accidentel.
En l’espèce l’accident dont la matérialité est établie par le témoignage des deux membres de la société employeur dont son dirigeant ainsi que par l’attestation du centre de secours principal de [Localité 8] qui fait état de l’intervention des pompiers du GARD sur le parking de la société [7] à 12h42, est survenu dans une dépendance de l’entreprise [7] où l’employeur continuait à exercer ses pouvoirs d’organisation, de direction et de contrôle, de telle sorte que M. [W] se trouvait toujours sous son autorité et n’avait pas encore quitté l’entreprise lorsque l’accident est survenu.
En conséquence, il convient de constater que le caractère professionnel de l’accident de M. [W] est parfaitement démontré.
Le recours de la société [7] sera rejeté.
La décision implicite de rejet rendue par la [6] sera confirmée.
L’accident du travail de M. [W] sera déclaré opposable à la société [7].
Toutes demandes plus amples ou contraires seront rejetées.
Sur la demande au titre des frais irrépétibles
Cette demande sera rejetée compte tenu des éléments exposés.
P A R C E S M O T I F S
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe
DÉBOUTE la société [7] de l’ensemble de ses prétentions ;
CONFIRME la décision de rejet implicite de la Commission de recours amiables saisie le 27 octobre 2023 ;
DIT que l’accident de Monsieur [H] [W] a été à bon droit pris en charge par la [3] au titre des risques professionnels ;
DÉCLARE opposable à la société employeur la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident survenu le 20 juin 2023 par la [3] ;
DÉBOUTE du surplus des demandes ;
REJETTE la demande au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE la société [7] aux dépens.
Le présent jugement a été signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Hôpitaux ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Trouble ·
- Avis motivé ·
- Certificat médical
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Consorts ·
- Charges de copropriété ·
- Mise en demeure ·
- Avance de trésorerie ·
- In solidum ·
- Avance ·
- Recouvrement ·
- Budget
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Exécution ·
- Redressement judiciaire ·
- Chambre du conseil ·
- Débiteur ·
- Mission ·
- Plan de redressement ·
- Adresses ·
- Conseil
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Finances ·
- Banque ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déchéance ·
- Intérêt ·
- Consommation ·
- Commissaire de justice ·
- Paiement ·
- Application ·
- Adresses
- Résidence ·
- Parents ·
- Enfant ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Père ·
- Mère ·
- Vacances ·
- Transfert ·
- Date
- Contrat de location ·
- Locataire ·
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Intérêt ·
- Matériel ·
- Indemnité de résiliation ·
- Taux légal ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Titre exécutoire ·
- Opposition ·
- Cotisations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge ·
- Procédure civile ·
- Objectif ·
- Débat public ·
- Calcul ·
- Article 700
- Expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Veuve ·
- Mission ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Malfaçon ·
- Date ·
- Référé ·
- Litige
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Durée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Notification ·
- Administration ·
- Voyage ·
- Ordonnance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Rétablissement personnel ·
- Surendettement ·
- Adresses ·
- Consommation ·
- Siège social ·
- Commission ·
- Débiteur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Liquidation ·
- Tribunal judiciaire
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Mise en état ·
- Accord ·
- Partie ·
- Provision ·
- Rémunération ·
- Mission ·
- Juge ·
- Homologation
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Comparution ·
- Pierre ·
- Jugement ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Pouvoir ·
- Service
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.