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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, cont. commercial, 22 août 2025, n° 24/01212 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01212 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. EA PARISIS, S.A.S. GRENKE LOCATION |
Texte intégral
/
N° RG 24/01212 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MVKN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
[Adresse 7]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Greffe du Contentieux Commercial
03.88.75.27.86
N° RG 24/01212 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MVKN
N° de minute :
Copie exécutoire délivrée
le 22 Août 2025 à :
Me Alexandre DIETRICH, vestiaire 30
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 22 Août 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrats qui ont délibéré :
— Delphine MARDON, Vice-Présidente, Président,
— Jean-François HAMEL, Juge consulaire, Assesseur,
— Jacky BANTZE, Juge Consulaire, Assesseur.
Greffier lors de l’audience : Inès WILLER
DÉBATS :
À l’audience publique du 25 Avril 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 11 juillet 2025, prorogé à la date du 22 Août 2025 ;
JUGEMENT :
— déposé au greffe le 22 Août 2025,
— réputée contradictoire et en premier ressort,
— signé par Delphine MARDON, Vice-Présidente, et par Isabelle JAECK, Greffier lors de la mise à disposition ;
DEMANDERESSE :
S.A.S. GRENKE LOCATION, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Alexandre DIETRICH, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. EA PARISIS, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non représentée,
/
N° RG 24/01212 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MVKN
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 24 février 2020, la société GRENKE LOCATION a conclu avec la société EA PARISIS un contrat de location n°143-15748 portant sur un « InBody 270 » pour une durée de 60 mois, moyennant un loyer mensuel de 156 euros HT. Selon le contrat, a également été conclu par la locataire un contrat de maintenance avec le fournisseur pour le montant de 45,60 euros TTC.
Selon le bon de confirmation de livraison, le matériel loué a été livré par la société TEC4H, en sa qualité de fournisseur, le 17 février 2020.
Suite à des loyers impayés à compter du mois d’avril 2020, la bailleresse a adressé un courrier recommandé daté du 10 juillet 2020 à la locataire pour la mettre en demeure de régler la somme totale de 968,06 euros et l’a informée qu’à défaut, le contrat de location serait résilié.
N’ayant reçu aucun règlement, la société GRENKE LOCATION a résilié le contrat en adressant un courrier recommandé en date du 16 octobre 2020 à la société EA PARISIS, sollicitant de ce fait le paiement de diverses sommes ainsi que la restitution du matériel.
Par acte délivré par commissaire de justice remis à personne morale à la SARL EA PARISIS le 18 avril 2024, la SAS GRENKE LOCATION a saisi la chambre du contentieux commercial du Tribunal judiciaire de STRASBOURG d’une action en paiement d’arriérés de loyers et indemnités.
Aux termes de son assignation, la SAS GRENKE LOCATION, au visa des articles 1103 et suivants du Code civil, demande au tribunal de :
— condamner la SARL EA PARISIS à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 7 853,29 euros au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation augmentée des intérêts légaux majoré de 5 points à compter de la résiliation du 16 octobre 2020 ;
— condamner la SARL EA PARISIS à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 2 232,20 euros HT au titre de l’indemnité de non-restitution augmentée des intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 16 octobre 2020 ;
— condamner la SARL EA PARISIS à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
— ordonner la capitalisation des intérêts au titre des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil ;
— condamner la SARL EA PARISIS à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
— condamner la SARL EA PARISIS en tous les frais et dépens ;
— constater l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir.
Il sera renvoyé aux écritures de la demanderesse pour un plus ample examen des faits, moyens et prétentions, par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
Bien que régulièrement assignée, la société EA PARISIS n’a pas constitué avocat dans le délai légal. Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du Code de procédure civile.
La clôture est intervenue le 02 juillet 2024 et l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025, prorogée au 22 août 2025, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En préalable, il convient de rappeler qu’en application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
* Sur les demandes en paiement
Selon les articles 1103 et 1104 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Aux termes de l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier du paiement ou du fait qui a produit l’extinction de l’obligation.
En outre, il résulte des dispositions de l’article 9 du Code de procédure civile qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses prétentions.
À l’appui de sa demande à l’encontre de la société EA PARISIS, la société GRENKE LOCATION produit le contrat de location n°143-15748 conclu le 24 février 2020, la confirmation de livraison établissant que la locataire a réceptionné le matériel le 17 février 2020, la mise en demeure adressée à la locataire suite aux premiers impayés de loyers, ainsi que le courrier de résiliation adressé en recommandé et réceptionné le 26 octobre 2020.
Il résulte de ces pièces et des explications de la demanderesse que la locataire étant défaillante dans le paiement des loyers, la bailleresse a résilié le contrat conformément à l’article 9 de ses conditions générales.
La société EA PARISIS ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de s’être acquittée des sommes dues au titre du contrat de location, malgré les mises en demeure qui lui ont été adressées. Elle ne fait valoir aucun moyen d’exonération.
Toutefois, selon l’extrait de compte daté du 02 novembre 2022 et fourni par la demanderesse, entre le 21 avril 2020 et le 15 février 2022, plusieurs sommes ont été créditées au bénéfice de la locataire, pour un montant total de 1 201,35 euros.
Dès lors, est en partie fondée la demande de la société GRENKE LOCATION tendant à la condamnation de la société EA PARISIS à lui payer les loyers échus impayés soit 698,40 euros, les intérêts dus sur ces impayés jusqu’au 16 octobre 2020 soit 18,85 euros, l’indemnité de résiliation soit 8 112 euros, ainsi que les frais de recouvrement de 40 euros.
Les règlements effectués s’imputant en priorité sur les loyers impayés et sur les intérêts courus jusqu’au 16 octobre 2020, d’où une dette portant sur le reliquat de l’indemnité contractuelle de résiliation, il y a lieu de faire droit à la demande de la société GRENKE LOCATION à hauteur du montant de 7 627,90 euros, augmenté des intérêts au taux légal à compter du 26 octobre 2020, date de réception de la lettre de résiliation. En effet, le taux d’intérêt contractuel venant sanctionner le retard de paiement, il ne s’applique pas à l’indemnité de résiliation, constituée de l’ensemble des loyers à échoir jusqu’à échéance du terme initialement convenu.
Il y a également lieu de condamner la société EA PARISIS à payer à la demanderesse la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire relative aux frais de recouvrement.
La demanderesse sollicite également le paiement d’une indemnité de non-restitution du matériel.
En effet, selon l’article 11 des conditions générales du contrat de location, si le locataire ne restitue pas le matériel loué à l’issue du contrat, il est redevable d’une indemnité de non-restitution dont le calcul du montant est précisé à l’alinéa 4 de cet article.
Or, la société EA PARISIS ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de l’exécution de l’obligation contractuelle de restitution à laquelle elle est tenue vis-à-vis du bailleur.
La société GRENKE LOCATION évalue, sans en préciser le calcul, le montant de l’indemnité à 2 232,20 euros.
Dès lors, eu égard au prix du matériel hors taxe comme indiqué dans la facture du fournisseur versée aux débats, ainsi qu’à la durée totale du contrat de location et celle restant à courir au jour de sa résiliation, la société EA PARISIS sera condamnée à payer à la demanderesse la somme de 2 232,20 euros, conformément à la demande, au titre de l’indemnité de non-restitution, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
En application de l’article 1343-2 du Code civil, il convient de dire que les intérêts échus produiront eux-mêmes intérêts au taux légal, à la condition qu’il s’agisse d’intérêts dus pour une année entière.
* Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Il est fait droit pour l’essentiel à la demande de la société GRENKE LOCATION et la défenderesse sera condamnée aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
La partie défenderesse étant condamnée aux dépens, il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais engagés par elle à l’occasion de la présente instance et non compris dans les dépens. La défenderesse sera donc condamnée à lui régler la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
CONDAMNE la SARL EA PARISIS à payer à la SAS GRENKE LOCATION, au titre du contrat de location n°143-15748, les sommes de :
— 7 627,90 euros (sept mille six cent vingt-sept euros et quatre-vingt-dix centimes) relative à l’indemnité de résiliation, majorée des intérêts au taux légal à compter du 26 octobre 2020 ;
— 40 euros (quarante euros) relative aux frais de recouvrement ;
— 2 232,20 euros (deux mille deux cent trente-deux euros et vingt centimes) relative à l’indemnité de non-restitution, majorée des intérêts au taux légal à compter du 18 avril 2024 ;
DIT que les intérêts échus dus pour une année complète seront capitalisés ;
CONDAMNE la SARL EA PARISIS aux entiers frais et dépens ;
CONDAMNE la SARL EA PARISIS à payer à la SAS GRENKE LOCATION une somme de 800 euros (huit cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE le caractère exécutoire à titre provisoire du présent jugement ;
REJETTE le surplus de la demande ;
RAPPELLE qu’à défaut de signification dans les six mois de sa date, la présente décision sera non avenue à l’égard de la partie non comparante (article 478 du Code de procédure civile).
Le Greffier, Le Président,
Isabelle JAECK Delphine MARDON
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