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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep surendettement, 27 mars 2025, n° 24/02284 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02284 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.C.I. [ 27 ], S.A. [ 15 ] c/ Société [ 22 ], EDF SERVICE CLIENT |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 23]
[Adresse 4]
[Adresse 14]
[Localité 6]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil – Surendettement
MINUTE n°
N° RG 24/02284 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I7OA
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
SURENDETTEMENT
DU 27 mars 2025
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A. [15]
dont le siège social est sis [Adresse 5]
comparante par écrit
S.C.I. [27]
dont le siège social est sis [Adresse 21]
comparante par écrit
[11]
dont le siège social est sis Chez [Adresse 12]
comparante par écrit
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [M] [B]
née le 17 Mai 1985 à [Localité 20] (HAUT RHIN)
demeurant [Adresse 3]
non comparante
Société [22]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
S.A. [25]
dont le siège social est sis [Adresse 26]
non comparante, ni représentée
EDF SERVICE CLIENT
dont le siège social est sis Chez [Adresse 17]
non comparante, ni représentée
[10]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
[11]
dont le siège social est sis Chez [Adresse 12]
S.A. [9]
dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
[24]
dont le siège social est sis [Adresse 18]
non comparante, ni représentée
S.A. [19]
dont le siège social est sis [Adresse 16]
non comparante, ni représentée
Nature de l’affaire : Contestation de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire – Sans procédure particulière
NOUS, Romain FERRITTI, juge placé auprès de Madame la Première Présidente de la Cour d’Appel de Colmar, délégué au Tribunal Judiciaire de Mulhouse, Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse, assisté de Nathalie LEMAIRE, greffier,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025,
A la suite des débats à l’audience publique du 13 février 2025;
Avons rendu le jugement dont la teneur suit, que Nous avons signé avec le greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat le 21 juin 2024, Madame [B] [M] a saisi la [13] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Le 25 juillet 2024, la Commission a déclaré sa demande recevable.
Estimant sa situation irrémédiablement compromise, la Commission a recommandé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire par décision en date du 12 septembre 2024.
La société [15] à qui cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 13 septembre 2024, a saisi la commission de surendettement d’une contestation de cette recommandation par lettres reçues les 24 et 30 septembre 2024.
Elle s’oppose à la mesure d’effacement estimant que la situation de la débitrice n’est pas irrémédiablement compromise compte tenu de son jeune âge et d’un possible retour à l’emploi.
Le 30 septembre 2024, la [11] a également formé une contestation en sollicitant la mise en œuvre d’un moratoire.
Par courrier envoyé le 04 octobre 2024 (cachet de la poste), la SCI [27] a contesté la décision de rétablissement personnel sans liquidation en faisant valoir que dès l’entrée dans les lieux, la débitrice et son compagnon n’ont pas payé les loyers, à l’exception de ceux correspondant aux mois d’octobre et de novembre. Elle invoque la mauvaise foi de la débitrice qui tout en ayant perdu son emploi, sans le déclarer à son bailleur, a malgré tout promis un règlement de sa dette locative.
Le dossier et le recours ont été reçus au greffe de ce tribunal les 30 septembre, 7 octobre et 16 octobre 2024.
Madame [B] [M] et ses créanciers connus ont été convoqués à l’audience du 13 février 2025, par lettre recommandée avec avis de réception, en application de l’article R.741-11 du Code de la consommation.
Usant de la faculté ouverte par les dispositions de l’article R.713-4 du Code de la consommation permettant de comparaître par écrit, la société [15], dans un courrier contradictoire reçu le 19 décembre 2024, a réitéré les termes de son recours. Elle a précisé que Madame [B] [M] est aide-soignante, et que ce métier porteur et en forte demande. Elle sollicite en conséquence le prononcé d’un moratoire d’une durée de 24 mois afin que la débitrice puisse rechercher activement un emploi.
De la même manière, la [11], dans un courrier contradictoire reçu le 15 janvier 2025, conteste la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire en faisant valoir qu’il s’agit d’un premier dépôt concernant Madame [B] [M] et qu’au regard de ses qualifications professionnelles d’aide-soignante et de son jeune âge, celle-ci est en mesure de retrouver un emploi. Elle soutient avoir été informée que la débitrice suit une formation pour devenir infirmière en Suisse. Compte de ces éléments, elle requiert l’instauration d’un moratoire de 24 mois permettant à la débitrice de justifier d’une recherche active d’emploi.
Lors de l’audience, Madame [B] [M] a fait valoir les difficultés financières qu’elle a rencontrées avec son ex-compagnon qui a quitté le domicile conjugal sans prévenir. Elle a indiqué que ses ressources et charges n’ont pas évoluées depuis l’examen réalisé par la Commission de surendettement et a exposé ses difficultés à reprendre une activité professionnelle en raison de ses problèmes de santé. Elle a sollicité la confirmation de la décision rendue par la Commission.
Aucun autre créancier n’a comparu ni usé de la possibilité de faire valoir ses observations par écrit dans le respect du contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
Conformément à l’article L.741-4 et R.741-1 du Code de la consommation, la décision de la commission de surendettement se prononçant sur la recommandation d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut faire l’objet d’un recours devant le juge des contentieux de la protection dans un délai de 30 jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission.
En l’espèce, la recommandation d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire a été notifiée à la société [15] le 13 septembre 2024 qui l’a contestée suivant courrier reçu le 24 septembre 2024.
La décision a été notifiée à la [11] le 13 septembre 2024 qui l’a contestée le 30 septembre 2024.
Enfin il convient de relever que la décision a été notifiée à la SCI [27] le 19 septembre 2024 qui l’a contestée par courrier émis le 04 octobre 2024.
Le délai légal ayant été respecté, la société [15], la [11] ainsi que la SCI [27] seront déclarées recevables en leurs recours formés dans le délai imparti à compter de la notification.
Sur le fond
1°) Sur l’état des créances
Aucun créancier n’a adressé au greffe de courriers pour contester sa créance.
En conséquence, les créances seront retenues pour les montants indiqués dans les mesures imposées. L’endettement régulièrement déclaré de Madame [B] [M] s’élève ainsi à la somme de 86.756,13 euros.
2°) Sur la situation de Madame [B] [M]
Aux termes de l’article R.731-2 du Code de la consommation, le montant des remboursements attendus dans le cadre des mesures de traitement de la situation de surendettement prend en considération la situation réelle des débiteurs.
En l’espèce, il ressort des informations produites à l’audience, et de l’état descriptif de situation dressé par la Commission de Surendettement que Madame [B] [M] dispose de ressources mensuelles d’un montant de 1.453 € dont 1.155 € d’allocation de retour à l’emploi, 148 € d’allocations familiales et de 150 € à titre de pension alimentaire.
Avec deux enfants mineurs à charge, elle doit faire face à des charges mensuelles de 2.172€, réparties comme suit :
— forfait charges courantes de base : 1.063€
— logement : 700€
— forfait chauffage : 207€
— forfait habitation : 202€
En application des dispositions de l’article R.731-1 du Code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes est calculé par référence au barème prévu à l’article R.3252-2 du Code du travail, sans que cette somme puisse excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du RSA, et dans les conditions prévues à l’article R.731-2 et -3 du code de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
En l’espèce, la part des ressources mensuelles de Madame [B] [M] à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, est de 161,54€ de sorte que le minimum légal à laisser au débiteur est de 1.292€.
En tout état de cause, le juge et la Commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes.
En l’espèce, la part de ressources du débiteur nécessaires aux dépenses de la vie courante peut être fixée à la somme de 2.172€.
L’état de surendettement est donc incontestable avec une absence de capacité de remboursement.
3°) Sur les mesures de traitement de la situation de Madame [B] [M] et les contestations formées :
Selon l’article L.724-1 et l’article L.741-1 du Code de la consommation, la procédure de rétablissement personnel est ouverte au débiteur de bonne foi qui se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L.732-1 et suivants ainsi que L.733-1 et suivants du même code.
Le juge saisi d’une contestation prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire s’il fait le même constat, conformément à l’article L.741-6 du Code qui ajoute que si le juge constate que la situation n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission.
En l’espèce, il résulte de l’examen de sa situation que Madame [B] [M] ne dispose d’aucune capacité de remboursement.
En outre, selon les renseignements obtenus et les déclarations de l’intéressée, la débitrice ne dispose d’aucun bien immobilier, ni d’aucun bien mobilier de valeur significative autre que les meubles meublants nécessaires à la vie courante et les biens professionnels indispensables à l’exercice de l’activité professionnelle.
Enfin, l’évolution de la situation financière d’un débiteur ne dépend pas nécessairement de son âge mais de sa compatibilité avec les exigences du marché du travail et des possibilités éventuelles, eu égard à sa formation, à se procurer des revenus supplémentaires.
Le juge ne peut se fonder que sur des éléments objectifs pour apprécier la situation du débiteur, tout élément aléatoire devant être écarté.
En l’espèce, si Madame [B] [M] est jeune et dispose de qualifications professionnelles en tant qu’aide-soignante qualifiée, il convient de constater qu’elle justifie être atteinte d’une maladie auto immune qui l’empêche d’exercer une activité professionnelle et l’argument de la [11] tendant à affirmer que Madame [B] [M] suivrait actuellement une formation pour devenir infirmière en Suisse ne peut valablement être retenu, celui-ci n’étant pas démontré.
Ainsi, compte tenu des problèmes de santé avérés de Madame [B] [M], il n’existe pas de perspective raisonnable d’évolution favorable de sa situation à court terme susceptible de désintéresser l’ensemble de ses créanciers.
Il en résulte que les mesures de traitement du surendettement prévues par les articles L.732-1 et suivants ainsi que L.733-1 et suivants du Code de la consommation sont impuissantes à permettre un apurement du passif et que la situation de la débitrice est irrémédiablement compromise au sens de l’article L.724-1 et de l’article L.741-1 du même Code.
En outre, Madame [B] [M] doit être considérée comme étant de bonne foi, aucun élément susceptible de renverser la présomption dont elle bénéficie ne peut être valablement relevé, le seul fait pour un locataire de ne pas informer son bailleur de la perte de son emploi n’est pas constitutif de la mauvaise foi.
En conséquence, il y a lieu de confirmer la mesure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire prononcé au profit de Madame [B] [M] avec les conséquences rappelées au dispositif de la présente décision. Les contestations de la société [15], de la [11] et de la SCI [27] doivent être rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au Greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
DIT la société [15], la [11] et la SCI [27] recevables, mais mal fondées en leur recours ;
CONSTATE que la situation de Madame [B] [M] est irrémédiablement compromise au sens des articles L.724-1 et L.741-1 du Code de la consommation ;
CONFIRME à son profit une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
DIT qu’un extrait du présent jugement sera publié par les soins du greffe au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales ;
RAPPELLE que ce rétablissement personnel entraîne l’effacement de toutes les dettes non professionnelles nées antérieurement au présent jugement et, le cas échéant, de la dette résultant de l’engagement que le débiteur a donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société à l’exception de celles dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le co-obligé personnes physiques, des dettes alimentaires, des réparations pécuniaires allouées aux victimes au titre d’une condamnation pénale, ainsi que des amendes pénales;
CONSTATE qu’en l’espèce, parmi les créanciers connus dont la liste figure en en-tête de la présente décision, aucun ne peut prétendre voir sa créance échapper à cette mesure d’effacement ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L.741-9 et de l’article R.741-2 du Code de la consommation, les créanciers qui n’auraient pas été convoqués à l’audience d’ouverture pourront former tierce opposition au présent jugement, et qu’à défaut d’une tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de la publicité, leurs créances seront éteintes ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L.752-3 alinéa 3 du Code de la consommation, les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel font l’objet, à ce titre, d’une inscription pour une période de 5 années maximum au fichier national des incidents de paiement tenu par la [8] ;
DIT que les frais de publicité seront avancés par le Trésor Public ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R.713-10 du Code de la consommation, la présente décision est exécutoire de plein droit ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à Madame [B] [M] et ses créanciers connus et par lettre simple à la [13].
Le Greffier, Le Président,
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