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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, divorces cab. 2, 8 sept. 2025, n° 23/02565 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02565 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
LE 08 SEPTEMBRE 2025
N° RG 23/02565 – N° Portalis DBXM-W-B7H-FNHT
— Divorces Cabinet 2 -
MINUTE N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
SAINT-BRIEUC
Le
CE à Me Magali DOS SANTOS FERREIRA
CE à Me Xavier DENECKER
CCC Dossier
JUGEMENT
DU 08 SEPTEMBRE 2025
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Carmen GUERREIRO
GREFFIER: Lydie CHEVREL lors des débats, Fanny LECOQ lors du délibéré
DÉBATS : à l’audience en Chambre du Conseil du 28 Avril 2025
JUGEMENT : CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le HUIT SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Délibéré initial le 16 juin 2025, prorogé.
DEMANDEUR :
Madame [W] [H] [P] épouse [Z]
née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 7], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Magali DOS SANTOS FERREIRA, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
DEFENDEUR :
Monsieur [N] [T] [B] [Z]
né le [Date naissance 4] 1987 à [Localité 10], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Xavier DENECKER, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, en premier ressort, rendu publiquement, et mise à disposition au greffe,
Vu la demande en divorce en date du 12 décembre 2023,
Vu l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en date du 04 avril 2024,
PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci entre :
Mme [W] [H] [P]
Née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 6] (22)
et
M. [N] [T] [B] [Z]
Né le [Date naissance 4] 1987 à [Localité 9] (22)
unis en mariage à [Localité 11] (22) le [Date mariage 2] 2016, sans contrat préalable ;
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DONNE ACTE à chacun des époux de leur proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux au besoin devant le notaire de leur choix, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 12 décembre 2023, date de l’assignation ;
RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265 alinéa 2 du code de procédure civile, le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE que par application de l’article 264 du code civil, chaque époux perdra l’usage du nom patronymique de son conjoint postérieurement au divorce ;
DIT que l’autorité parentale s’exercera conjointement sur les enfants mineurs ;
FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs en alternance au domicile de chacun des parents selon les modalités suivantes à défaut de meilleur accord :
En période scolaire : les semaines paires chez le père et les semaines impaires chez la mère, le transfert de résidence se faisant le lundi sortie des classes ou 18 heures ;Pendant les petites vacances : première moitié les années paires, deuxième moitié les années impaires pour le père et inversement pour la mère, le transfert de résidence s’effectuant le dimanche à 18 heures ;
Pendant les vacances d’été : chez le père, les 1er et 3èmes quarts les années paires et les 2ème et 4ème quarts les années impaires, et inversement chez la mère.
DIT que le parent qui débute sa semaine de résidence doit prendre, ou faire prendre les enfants par une personne digne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite), au lieu de sa précédente résidence ;
INDIQUE que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse ;
DIT que par dérogation à ce calendrier, l’enfant passera le dimanche de la fête des mères auprès de sa mère et le dimanche de la fête des pères auprès de son père ;
DIT que sont à prendre en compte les périodes de vacances en vigueur dans l’Académie du lieu de résidence des enfants ;
DIT que chacun des parents assumera la charge financière de l’enfant pendant sa semaine de résidence (« frais habituels », correspondant aux frais quotidiens que chaque parent engage pour les dépenses de la vie courante) ;
DIT que les parties devront s’accorder pour la prise en charge des « frais exceptionnels » (frais qui ne présentent pas un caractère habituel : frais scolaires, activités extra-scolaires, dépenses de santé non remboursées, etc.), et à défaut DIT que ces frais seront partagés par moitié sous réserve de l’accord préalable de l’autre parent ;
RAPPELLE aux parents qu’ils peuvent d’un commun accord modifier les modalités des périodes de garde des enfants et a fortiori du transfert de résidence pour l’adapter aux circonstances nouvelles, y compris ponctuelles (, sans qu’il soit besoin de saisir à nouveau le juge ;
RAPPELLE qu’en cas de conflit sur l’une des modalités d’exercice de l’autorité parentale, et notamment sur le mode de résidence de leurs enfants, sur les modalités du droit de visite et d’hébergement ou sur la pension alimentaire, les parents ont la faculté de mettre en place une mesure de médiation familiale qui pourra être organisée par l’association » [Adresse 8] – 02.96.33.53.68 (www.le-gue.com) ou par tout autre organisme de médiation familiale de leur choix, le médiateur ayant vocation à entendre les parties, à restaurer la communication entre eux, à confronter leur point de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, les parties ayant la faculté d’être conseillées par leurs avocats et de demander au juge d’homologuer leur accord ;
REJETTE toute autre demande ;
ORDONNE l’exécution provisoire des mesures relatives aux enfants ;
DIT que chaque époux conservera la charge de ses propres dépens ;
DIT qu’il appartiendra à la partie qui a le plus intérêt de signifier à l’autre partie la présente décision, mais RAPPELLE que l’acquiescement exprès et écrit de toutes les parties peut rendre, sans frais supplémentaires, la décision définitive ;
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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