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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, ctx protection soc., 14 nov. 2024, n° 23/00133 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00133 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
Dossier N° :
N° RG 23/00133
N° Portalis DBX2-W-B7H-J35H
N° Minute :
AFFAIRE :
[K] [W] épouse [H]
C/
[6]
Notification le :
Copie exécutoire délivrée à
[K] [W] épouse [H]
et à
[6]
Le
Copie certifiée conforme délivrée à :
la SCP COUDURIER & CHAMSKI
Le
JUGEMENT RENDU
LE 14 NOVEMBRE 2024
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
DEMANDERESSE
Mme [K] [W] épouse [H]
née le 16 Avril 1967
[Adresse 2]
représentée par la SCP COUDURIER & CHAMSKI, avocats au barreau de NIMES
DEFENDERESSE
[6]
[Adresse 1]
représentée par Madame [P] [V], selon pouvoir du Directeur de la [6], Monsieur [L] [R], en date 19 septembre 2024
Ghislaine LEVEQUE présidente, assistée de Eliane DAUNIS, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Philippe LLORCA, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l’audience du 19 Septembre 2024, a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l’audience du 14 Novembre 2024, date à laquelle Ghislaine LEVEQUE présidente, assistée de Eliane DAUNIS, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Philippe LLORCA, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement avant dire droit rendu le 26 octobre 2023, auquel il conviendra de se référer pour un plus ample exposé des motifs et des moyens soutenus par les parties, le Tribunal judicIaire de Nîmes a ordonné une mesure de consultation médicale hors audience confiée au docteur [E] avec pour mission :
D’examiner Madame [K] [H] ;Déterminer si les lésions décrites sur le certificat médical du 7 juillet 2022 sont significatives d’une aggravation de la maladie professionnelle déclarée le 23 décembre 2014 ;Déterminer, au besoin, le taux d’incapacité permanente partielle dont Madame [H] reste atteinte suite à l’éventuelle aggravation de sa maladie professionnelle ;Le rapport du docteur [E] a été déposé le 25 janvier 2024.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 19 septembre 2024 et à l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 14 novembre 2024.
A l’audience de ce jour, Madame [H], représentée par son conseil, fait valoir que l’experte a reconnu l’état d’aggravation des séquelles depuis le 31 août 2022 et sollicite par conséquent l’application du taux d’incapacité partiel retenu par l’experte, soit 25%.
En conséquence elle sollicite :
L’application d’un taux d’incapacité permanente à 25% ;Enjoindre à la [7] de liquider les droits de la victime.Condamner la [6] au paiement de la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La [6], représentée par un de ses salariés, aux termes de ses conclusions, indique que selon l’avis de son médecin conseil « l’aggravation des séquelles résulte de l’évolution pour son propre compte de l’état antérieur dégénératif qui était déjà évolué en 2014 » et de conclure » le taux d’IP résultant des conséquences directes de la MP doit être maintenu à 15%. »
En conséquence elle demande :
Confirmer la décision rendue par la Commission médicale de recours amiable du 26 décembre 2022Débouter madame [H] de ses demandes.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le rapport du docteur [E]
Les conclusions du rapport d’expertise se résument de la façon suivante : les scanners de 2018 et 2022 montrent une profusion discale L5S1 qui n’existait pas sur les scanners antérieurs.
Il y a donc une aggravation par rapport à l’état de 2014.
Le taux d’IP de 25% parait adapté du fait de l’aggravation depuis la date de consolidation du 11/09/2015.
Le médecin conseil près la caisse invoque la présence d’un état antérieur dégénératif rachidien pluri étagé évolué, pris en compte lors de la consolidation.
Cependant, il souligne que depuis cette date cet état antérieur évolue pour son propre compte et en déduit que l’aggravation constatée en 2022 est le résultat de l’évolution pour son propre compte de cet état antérieur
Compte tenu de ces éléments médicaux contrastés sur la présence d’un état antérieur dont il n’est pas précisé à quel moment il a été révélé ni démontré qu’il évolue pour son propre compte, il convient d’ordonner une nouvelle mesure d’expertise médicale aux fins de permettre la résolution de ce différend médical.
Les demandes et les dépens de l’instance seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement avant dire droit, contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DIT y avoir lieu à procéder à une mesure d’expertise médicale.
Avant dire droit au fond :
ORDONNE la commission d’une expertise médicale et désigne à cet effet le docteur :
[D] [I]
Chirurgien orthopédiste
[Adresse 10] [Adresse 8]
Avec les mission suivantes :
Se faire remettre le dossier médical complet de la victime, et en tant que de besoin, se faire communiquer par tout tiers détenteur les pièces médicales nécessaires à l’expertise, notamment le rapport du médecin conseil près la [6] ;
Convoquer Madame [K] [H] [K] qui réside [Adresse 3] ;
Examiner Madame [K] [H] ;
Décrire les séquelles engendrées par la maladie professionnelle déclarée le 23 décembre 2014 sur la base du certificat médical initial du 20 janvier 2015 dont elle a été victime ;
Plus précisément : dire si l’état antérieur constaté par le médecin conseil près la [6] a été révélé médicalement lors de la survenance de la maladie professionnelle ou antérieurement à celle-ci ;
Confirmer ou infirmer si cet état antérieur évolue pour son propre compte ;
Dans la négative, dire s’il est un facteur d’aggravation de l’état de santé de Madame [K] [H] constaté aux termes du certificat médical en date du 7 juillet 2022 et déterminer le taux d’incapacité partiel qui en découle ;
Dans l’affirmative, déterminer le taux d’incapacité permanente partielle qui découle exclusivement de la maladie professionnelle affectant Madame [K] [H] ;
Faire toutes remarques utiles à la résolution du litige
RAPPELLE aux parties qu’elles doivent remettre sans délai au médecin expert tous les documents qu’elles estiment utiles à l’accomplissement de sa mission
DIT que l’expert tiendra informé le magistrat chargé du contrôle de l’expertise, de l’avancement de ses opérations et des difficultés rencontrées ;
DIT qu’aux termes de sa mission, le médecin expert exposera son pré rapport aux parties, recueillera leurs observations et dires éventuels dans un délai d’un mois, y répondra et déposera son rapport définitif au greffe ;
RAPPELLE que l’expert doit rendre son rapport au greffe dans les cinq mois de la notification de la présente décision et que le greffe devra en notifier copie dans les 48 heures au service médical de la [6] ainsi qu’à Madame [K] [H] ;
RAPPELLE aux parties que les frais de l’expertise sont tarifés et pris en charge par la [5].
RENVOIE l’affaire et les parties à l’audience de mise en état du à 9H30 laquelle se tiendra sans les locaux du conseil de Prud’hommes de [Localité 9] [Adresse 4].
RAPPELLE que la présence des parties lors de l’audience de mise en état n’est pas obligatoire.
INFORME les parties que si elles ne se présentent pas à l’audience, elles doivent néanmoins présenter leurs observations ou tout autre élément qu’elles souhaitent transmettre à la juridiction avant 16 heures la veille de l’audience de mise en état ;
RÉSERVE l’ensemble des demandes et des dépens.
Le présent jugement a été signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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