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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 1re sect., 20 janv. 2026, n° 24/12948 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/12948 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
4ème chambre 1ère section
N° RG 24/12948
N° Portalis 352J-W-B7I-C6DBM
N° MINUTE :
Assignation du :
22 octobre 2024
ORDONNANCE
DE REVOCATION DE CLÔTURE
ET DE DESISTEMENT
rendue le 20 Janvier 2026
DEMANDERESSE
S.C.S. OTIS
[Adresse 6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Elise ORTOLLAND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0231
DEFENDERESSE
S.C.I. BANI YAS
[Adresse 3]
[Localité 2]
défaillante
NOUS, Pierre CHAFFENET, Juge
assisté de Nadia SHAKI, Greffier,
Vu l’assignation délivrée le 22 octobre 2024 par la SCS Otis à l’encontre de la SCI Bani Yas ;
Vu l’ordonnance de clôture du 30 septembre 2025 ;
Vu les conclusions aux fins de révocation de la clôture notifiées par la voie électronique le 7 janvier 2026 par la société Otis, faisant état du règlement totale de sa créance, objet du présent litige, par la SCI Bani Yas suivant virement du 17 octobre 2025 ;
Décision du 20 janvier 2026
4ème chambre 1ère section
RG n° 24/12948
Vu les conclusions notifiées par la voie électronique également le 7 janvier 2026, aux termes desquelles la société Otis demande de :
« Donner acte à la société OTIS qu’elle se désiste de l’instance introduite à l’encontre de la société SCI BANI YAS,
Statuer ce que de droit quant aux dépens » ;
Vu l’absence de toute constitution dans les intérêts de la SCI Bani Yas et partant, l’absence de toutes conclusions régularisées par cette dernière ;
Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures de la société Otis conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Conformément à l’article 803 alinéa 1er du code de procédure civile, « L’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation ».
Au cas présent, l’apurement par la SCI Bani Yas de sa dette alléguée par la société Otis constitue une évolution du litige postérieurement à la clôture, de nature à rendre sans objet la saisine de la juridiction.
L’ordonnance du 30 septembre 2025 sera par conséquent révoquée, et les conclusions notifiées le 7 janvier 2026 par la société Otis aux fins de désistement sont donc accueillies.
A cet égard, aux termes de l’article 384 du code de procédure civile, « En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie.
L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement.
Il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence ».
L’article 394 du même code dispose : « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance ».
Selon l’article 395 de ce code, « Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ».
En application de l’article 396 du code de procédure civile, « Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime ».
Aux termes de l’article 397 dudit code, « Le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l’acceptation ».
Enfin, l’article 399 de ce code dispose, « Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte ».
En l’espèce, compte tenu de la teneur des dernières conclusions de la société Otis et en l’absence de toute défense au fond ou fin de non-recevoir présentée par la SCI Bani Yas avant celles-ci, il y a lieu de constater le désistement d’instance de la société Otis et de le déclarer parfait, conformément à l’article 395 susvisé.
En application de l’article 399 du code de procédure civile, il sera dit que, sauf meilleur accord trouvé avec la société défenderesse, la société Otis conservera à sa charge les frais et dépens en lien avec l’instance éteinte.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
REVOQUE l’ordonnance de clôture du 30 septembre 2025 ;
Vu les articles 384 et 394 et suivants du code de procédure civile,
CONSTATE le désistement d’instance de la SCS Otis ;
DECLARE parfait le désistement d’instance la SCS Otis ;
CONSTATE l’extinction de l’instance ;
CONSTATE le dessaisissement du tribunal ;
DIT que, sauf meilleur accord trouvé entre les parties, la SCS Otis conservera à sa charge les frais et dépens en lien avec l’instance éteinte.
Fait à [Localité 5], le 20 Janvier 2026.
LE GREFFIER, LE JUGE,
Nadia SHAKI Pierre CHAFFENET
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