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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 3e sect., 5 sept. 2025, n° 23/02961 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02961 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] Copie exécutoire
délivrée le :
à Me JOBELOT
Copie certifiée
conforme délivrée le:
à Me HALLER
■
8ème chambre
3ème section
N° RG 23/02961
N° Portalis 352J-W-B7H-CZF3L
N° MINUTE :
Assignation du :
1er mars 2023
JUGEMENT
rendu le 5 septembre 2025
DEMANDEURS
Monsieur [E] [U]
Madame [J] [O] [Z] épouse [U]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentés par Maître Cédric JOBELOT de la SCP ZURFLUH – LEBATTEUX – SIZAIRE ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0154
DÉFENDERESSE
S.C.I. DU LOUVRE
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître David HALLER de la SELARL EVENSTEN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0114
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Marie-Charlotte DREUX, première vice-présidente adjointe
Madame Lucile VERMEILLE, vice-présidente
Monsieur Cyril JEANNINGROS, juge
assistés de Madame Léa GALLIEN, greffière lors des débats et de Madame Justine EDIN, greffière lors de la mise à disposition.
Décision du 5 septembre 2025
8ème chambre 3ème section
N° RG 23/02961 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZF3L
DÉBATS
A l’audience du 13 juin 2025 tenue en audience publique devant Cyril JEANNINGROS, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.
Avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu le 5 septembre 2025.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
Premier ressort
______________________________
EXPOSE DU LITIGE
M. [E] [U] et Mme [J] [Z] (ép. [U]) sont propriétaires d’une maison située au [Adresse 4] (94). La SCI du Louvre est quant à elle propriétaire d’une maison située sur la parcelle voisine, au [Adresse 2] la même rue.
Au mois de juin 2022, la SCI du Louvre a procédé à l’occultation d’une baie translucide située en limite séparative des deux biens et ouvrant sur le salon de M. [E] [U] et Mme [J] [Z] (ép. [U]), par l’apposition d’une plaque en bois.
Par un courrier daté du 22 juin 2022, M. [E] [U] et Mme [J] [Z] (ép. [U]) ont mis en demeure la SCI du Louvre de déposer sous huitaine le dispositif d’occultation installé sur ce jour de souffrance. Par un courrier en réponse du 30 juin 2022, cette dernière a indiqué procéder au retrait de la plaque apposée sur la vitre, mais sollicité la production de tout document pouvant justifier de la régularité de l’ouverture existant sur le mur pignon de la maison des époux [U].
Par un courrier daté du 13 juillet 2022, M. [E] [U] et Mme [J] [Z] (ép. [U]) ont en outre mis en demeure la SCI du Louvre de déposer divers dispositifs (caméra, projecteur et gaine technique) qui appartiendraient selon eux à cette dernière.
Par acte de commissaire de justice signifié le 11 octobre 2022, M. [E] [U] et Mme [J] [Z] (ép. [U]) ont fait assigner la SCI du Louvre devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris.
Par une ordonnance du 1er février 2023, le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé a notamment condamné la SCI du Louvre à déposer le dispositif d’occultation installé sur la baie ouverte sur la façade est de la maison de M. [E] [U] et Mme [J] [Z] (ép. [U]), et à remettre cette vitre en l’état initial ; et dit n’y avoir lieu à référé sur les autres demandes formées par les parties.
Par acte de commissaire de justice signifié le 1er mars 2023, M. [E] [U] et Mme [J] [Z] (ép. [U]) ont fait assigner la SCI du Louvre devant le tribunal judiciaire de Paris, pour l’audience d’orientation du 10 mai 2023.
PRETENTIONS DES PARTIES
Aux termes de leurs dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 30 avril 2025, et au visa des articles 544, 653 et suivants, et 1240 du code civil, ainsi que des articles L. 131-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, M. [E] [U] et Mme [J] [Z] (ép. [U]) demandent au tribunal de :
A titre principal,
— CONDAMNER la SCI DU LOUVRE à maintenir libre de tout obstacle le jour de souffrance et, plus généralement, le mur pignon est de la maison d’habitation des consorts [U] appartenant à ces derniers, sauf motif légitime dans le respect des dispositions législatives et règlementaires en vigueur ;
— CONDAMNER, en tant que de besoin, la SCI DU LOUVRE à :
▪ Déposer tout dispositif installé sur le mur pignon EST de la maison d’habitation de Monsieur [E] [U] et Madame [J] [Z] épouse [U] ;
▪ Remettre en état à l’identique la façade EST dans un délai de huit (8) jours à compter de la signification de la décision à intervenir ;
Et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir ;
— CONDAMNER la SCI DU LOUVRE à payer à Monsieur [E] [U] et Madame [J] [Z] épouse [U] la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour les préjudices subis, à titre principal, sur le fondement des troubles anormaux de voisinage et, à titre subsidiaire, sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
Subsidiairement,
— Avant dire droit, DESIGNER tel expert qu’il plaira au Tribunal avec pour mission de donner tous éléments utiles à la juridiction du fond pour statuer sur la propriété du mur dans lequel a été pratiquée l’ouverture litigieuse ;
— SURSOIR A STATUER dans l’attente du dépôt du rapport
d’expertise ;
En tout état de cause,
— DEBOUTER la SCI DU LOUVRE de ses demandes reconventionnelles formées à l’encontre de Monsieur [E] [U] et Madame [J] [Z] épouse [U] ;
— DEBOUTER la SCI DU LOUVRE de ses demandes plus amples ou contraires ;
— CONDAMNER la SCI DU LOUVRE à payer à Monsieur [E] [U] et Madame [J] [Z] épouse [U] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir à laquelle rien ne s’oppose.
— CONDAMNER la SCI DU LOUVRE aux entiers dépens.
*
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 4 mars 2025 par voie électronique, et au visa des articles 653 et suivants du code civil, la SCI du Louvre demande au tribunal de :
— Débouter Monsieur [E] [U] et Madame [J] [Z] épouse [U] de
l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
Reconventionnellement,
A titre principal :
— Autoriser la SCI DU LOUVRE à mettre en place, dans le respect des règles de l’art, un dispositif d’occultation sur la partie extérieure de la baie se trouvant sur le mur pignon EST de la maison de Monsieur [E] [U] et de Madame [J] [Z] épouse [U];
A titre subsidiaire :
— Condamner Monsieur [E] [U] et Madame [J] [Z] épouse [U] à réaliser tous travaux nécessaires afin que de fermer la baie du mur pignon EST de leur maison et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans un délai de huit (8) jours à compter de signification de la décision à intervenir ;
— Prendre acte de l’autorisation temporaire donnée par la SCI DU LOUVRE à Monsieur [E] [U] et Madame [J] [Z] épouse [U], et toute entreprise qu’ils auront mandatée à pénétrer sur la parcelle appartenant à la SCI DU LOUVRE, afin de réaliser tous les travaux strictement nécessaires à la fermeture de la baie du mur pignon EST de la maison des époux [U] ;
— Juger que Monsieur [E] [U] et Madame [J] [Z] épouse [U] devront prévenir la SCI DU LOUVRE par lettre recommandée avec accusé de réception 8 jours à l’avance de la date à partir de laquelle ils souhaiteront accéder à la cour de sa propriété pour les besoins de la réalisation des travaux ;
— Juger qu’un constat d’état des lieux contradictoire préalable au commencement des travaux sera établi à la charge de Monsieur [E] [U] et Madame [J] [Z] épouse [U] ;
— Juger que les présentes autorisations et injonctions cesseront dès l’achèvement des travaux, à compter de l’instant où il sera établi le procès-verbal contradictoire de constat d’achèvement des travaux ;
— Juger que la réalisation et le coût des travaux nécessaires afin que de fermer la baie du mur pignon EST de la maison d’habitation incombera à Monsieur [E] [U] et Madame [J] [Z] épouse [U] ;
Le cas échéant :
— Avant dire droit, DESIGNER tel expert qu’il plaira au Tribunal avec pour mission de donner tous éléments utiles à la juridiction du fond permettant de déterminer la solution technique la plus adéquate permettant de mettre en œuvre les travaux de fermeture du jour de souffrance situé dans le mur pignon EST de la maison de Monsieur [E] [U] et de Madame [J] [Z] épouse [U];
— Surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ;
— Réserver les dépens ;
En tout état de cause,
— Condamner Monsieur [E] [U] et Madame [J] [Z] épouse [U] à payer à la SCI DU LOUVRE la somme de 4.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner solidairement Monsieur [E] [U] et Madame [J] [Z] épouse [U] aux dépens, dont distraction au profit de la SELARL EVENSTEN AVOCATS, avocats aux offres de droit, qui pourra en opérer le recouvrement dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
* * *
Le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction le 7 mai 2025, et l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoiries (juge rapporteur à la collégialité) du 13 juin 2025. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 5 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1 – Sur les demandes principales
Il est de jurisprudence constante, au visa des articles 544 et suivants du code civil, que nul ne doit causer à autrui des troubles excédant les inconvénients normaux du voisinage.
La mise en jeu de la responsabilité sur le fondement de la théorie des troubles anormaux du voisinage ne nécessite pas que soit rapportée la preuve d’une faute du voisin, s’agissant d’un mécanisme de responsabilité objective, mais impose cependant de caractériser le lien direct unissant le trouble anormal subi et le fait du voisin.
Il est constant que le trouble de voisinage est un préjudice en soi supportable et que, par conséquent, un trouble normal n’ouvre pas droit à réparation. Le trouble anormal est celui d’une certaine intensité, qui outrepasse ce qui doit être usuellement supporté entre voisins – le caractère excessif du trouble n’exigeant pas une continuité ou une répétition, ni une permanence et pouvant ainsi provenir d’un dommage accidentel.
L’article 545 du code civil dispose quant à lui que « nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n’est pour cause d’utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité ».
Il résulte de ces dispositions que nul ne peut empiéter sur le fonds d’autrui, et que l’empiétement est sanctionné de plein droit par la démolition de l’ouvrage, sans qu’il ne soit nécessaire de rapporter la preuve d’un grief. De jurisprudence constante, l’empiétement sur la propriété d’autrui suffit à caractériser la faute visée à l’article 1240 du code civil.
*
M. [E] [U] et Mme [J] [Z] (ép. [U]) forment à titre principal une demande en exécution de travaux, ainsi qu’une demande indemnitaire visant à obtenir réparation de troubles anormaux du voisinage.
Ils demandent également à la juridiction de « condamner la SCI DU LOUVRE à maintenir libre de tout obstacle le jour de souffrance et, plus généralement, le mur pignon est de la maison d’habitation des consorts [U] appartenant à ces derniers, sauf motif légitime dans le respect des dispositions législatives et règlementaires en vigueur ».
A titre liminaire, il doit être relevé que cette demande ne saurait prospérer en tant que telle, dans la mesure où elle présente un caractère purement proclamatoire et n’est pas susceptible d’exécution forcée. En effet, le fait de devoir maintenir le jour de souffrance libre de tout obstacle découlerait de la simple reconnaissance de la régularité de cette ouverture, et le tribunal ne peut en outre édicter des interdictions de principe insusceptibles de sanction en pratique.
Il apparaît en réalité que cette demande doit s’analyser comme un moyen de défense opposé à la demande reconventionnelle tendant à voir ordonner la suppression du jour de souffrance.
A – Sur la demande en exécution de travaux
M. [E] [U] et Mme [J] [Z] (ép. [U]) font valoir que la SCI du Louvre aurait installé sur leur mur pignon divers dispositifs (caméra, spot lumineux et gaine technique comportant des câbles électriques), sans obtenir leur autorisation ; qu’il est cependant constant que ce mur n’est pas mitoyen, si bien que les équipements litigieux constituent ainsi un empiétement sur leur propriété.
En réplique, la SCI du Louvre soutient que les époux [U] ne rapportent aucunement la preuve de l’existence des équipements litigieux, dans la mesure où le juge des référés s’était déjà prononcé ainsi et où les demandeurs n’apportent pas d’élément nouveau.
Sur ce,
A l’examen des pièces produites aux débats, et notamment des photographies figurant dans les dernières conclusions en demande, il est établi qu’une caméra de vidéosurveillance, un spot lumineux et une gaine technique sont fixés sur le mur pignon de la propriété de M. [E] [U] et Mme [J] [Z] (ép. [U]).
La défenderesse ne peut valablement soutenir, contre l’évidence, que la preuve de l’existence de ces équipements ne serait pas rapportée. Les photographies versées révèlent sans aucun doute possible leur présence – étant observé au surplus que la caméra et le spot lumineux sont dirigés vers l’entrée de la propriété de la SCI du Louvre, ce qui démontre manifestement que c’est elle qui les a fait installer.
Quant à la qualification du mur sur lequel ces équipements sont fixés, les parties s’accordent désormais sur le fait qu’il s’agit d’un mur non mitoyen, dans la mesure où celui-ci constitue le pignon est de la propriété des époux [U]. Il est au surplus relevé que cette non-mitoyenneté était manifeste, au regard de la configuration des lieux (mur pignon avec présence d’un mur mitoyen en contrebas ; présences de marques de non-mitoyenneté), des informations figurant dans le plan cadastral, et du fait que la présomption de mitoyenneté n’a pas lieu lorsqu’il n’existe de bâtiment que d’un seul côté.
Il apparaît ainsi que la SCI du Louvre a fait installer des éléments d’équipement sur le mur appartenant à ses voisins, et qu’elle les a maintenus alors même qu’un litige était né sur ce point entre les parties et qu’elle reconnaissait le caractère non-mitoyen de ce mur.
Devant l’existence d’un empiétement sur leur propriété, M. [E] [U] et Mme [J] [Z] (ép. [U]) sont par conséquent bien fondés à solliciter la condamnation de la SCI du Louvre à déposer la caméra de vidéosurveillance, le spot lumineux et la gaine technique fixés sur le mur pignon.
Cette condamnation emporte pour la SCI du Louvre l’obligation de remettre la façade en l’état antérieur à l’installation de ces dispositifs.
Au regard de l’attitude de la SCI du Louvre, qui n’a pas retiré spontanément ses équipements alors même qu’elle reconnaissait le caractère privatif du mur, il existe un risque d’inexécution de la décision justifiant le prononcé d’une astreinte.
B – Sur la demande indemnitaire
M. [E] [U] et Mme [J] [Z] (ép. [U]) sollicitent indemnisation au titre du préjudice qu’ils disent avoir subi en raison de l’attitude de la SCI du Louvre, et font principalement valoir que l’obturation abusive d’un jour de souffrance les a privés d’une source de lumière naturelle pendant plusieurs mois, et a en outre engendré un préjudice d’ordre esthétique ; que le juge des référés a considéré que cette obturation constituait un abus de droit et témoignait d’une volonté de nuire ; à titre subsidiaire, que les agissements de la SCI du Louvre constitueraient une faute engageant sa responsabilité sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
En réplique, la SCI du Louvre soutient principalement qu’elle n’a pas causé de troubles anormaux du voisinage ni agi de manière fautive, mais qu’elle était au contraire bien fondée à obturer le jour de souffrance afin de protéger son droit de propriété ; qu’elle a par ailleurs fait retirer ce dispositif d’obturation, en exécution de l’ordonnance de référé du 1er février 2023 ; que les époux [U] ne démontrent pas avoir subi un quelconque préjudice dans la mesure où cette ouverture ne constituait qu’une source de lumière secondaire et de faible importance, et où ceux-ci pouvaient aisément prendre des dispositions afin d’éviter le préjudice esthétique qu’ils dénoncent.
Sur ce,
A l’examen des pièces versées aux débats et des conclusions respectives des parties, il est établi et non contesté que la SCI du Louvre a fait apposer en juin 2022 une plaque en bois contre une vitre constituant un jour de souffrance dans le mur pignon de la propriété des époux [U] ; que ces derniers ont mis en demeure leurs voisins de retirer ce dispositif d’obturation dès le 22 juin 2022 ; que la SCI du Louvre a cependant expressément soutenu être dans son droit et n’a retiré cette plaque qu’après avoir été condamnée à y procéder par une ordonnance du 1er février 2023.
Il apparaît ainsi que l’occultation du jour de souffrance dans le mur de la propriété des demandeurs a duré neuf mois.
* M. [E] [U] et Mme [J] [Z] (ép. [U]) soutiennent que le fait pour la SCI du Louvre d’avoir obturé le jour de souffrance situé dans leur mur constituerait un abus de droit.
A cet égard, il doit être rappelé que l’abus de droit est usuellement défini comme le fait, pour une personne, de commettre une faute par le dépassement des limites d’exercice d’un droit qui lui est conféré, soit en le détournant de sa finalité, soit dans le but de nuire à autrui. Il ouvre droit à réparation suivant les règles propres à la responsabilité extra-contractuelle.
En l’espèce, si l’attitude de la défenderesse à l’égard de ses voisins peut effectivement caractériser des troubles anormaux du voisinage ainsi qu’une faute, il n’apparaît pas que la SCI du Louvre ait commis un quelconque abus de droit.
En effet, l’abus de droit consiste à exercer de manière excessive un droit dont on est titulaire dans le but de nuire à autrui. Or, le fait d’obturer le jour de souffrance de ses voisins ne constitue pas pour la SCI du Louvre un exercice de son propre droit de propriété. Ce n’est que dans l’hypothèse où la SCI du Louvre aurait cherché à nuire à ses voisins par une construction sur sa propriété qu’un abus de droit pourrait éventuellement être caractérisé.
Au cas présent, il apparaît qu’en faisant installer un panneau de bois contre une vitre située dans un mur non-mitoyen, la SCI du Louvre s’est introduite dans la propriété voisine – bien que de quelques décimètres seulement – sans y être autorisée, en franchissant le mur mitoyen, et ce afin d’y installer un dispositif d’obturation. Elle n’a donc pas abusé de son propre droit de propriété, mais a agi au mépris du droit de propriété de ses voisins en empiétant sur leur fonds.
La SCI du Louvre soutient à tort que l’obturation du jour de souffrance « résulterait de l’exercice légitime de son droit de propriété », dès lors que c’est au contraire elle qui a violé le droit de propriété de ses voisins et empiété sur leur fonds de manière permanente par l’installation d’un panneau obturateur.
La défenderesse est d’autant plus mal fondée à persister à s’estimer dans son droit qu’elle a elle-même reconnu le caractère privatif et donc non-mitoyen du pignon, sans toutefois en tirer les conclusions qui s’imposaient et procéder spontanément au retrait de l’empiétement.
Il doit également être relevé que devant l’existence d’un litige avec ses voisins, il appartenait à la SCI du Louvre de saisir la juridiction compétente afin qu’il soit statué sur la régularité du jour de souffrance. En aucun cas la défenderesse n’était autorisée à pratiquer une mesure de rétorsion en refusant d’ôter le dispositif d’obturation manifestement illicite tant qu’elle n’aurait pas obtenu la production de divers justificatifs, sauf à se considérer unilatéralement juge de la régularité du dispositif.
Pour les motifs qui précèdent, et dès lors que l’empiétement commis par la SCI du Louvre sur le fonds voisin constitue à la fois un trouble anormal de voisinage et une faute, sa responsabilité sera engagée envers M. [E] [U] et Mme [J] [Z] (ép. [U]).
* Sur le préjudice, les demandeurs font valoir que l’obturation de leur ouverture a entraîné une perte de luminosité naturelle dans leur salon pendant plusieurs mois, ainsi qu’un préjudice esthétique (traces de colle contre la vitre ; couleur et aspect du panneau de bois).
Il apparaît en effet que l’obturation d’une source de lumière naturelle a entraîné une diminution de la luminosité dans la pièce considérée, ce qui a nécessairement causé un trouble de jouissance ainsi que le préjudice esthétique dénoncé.
Il est indifférent à cet égard que l’ouverture litigieuse ne soit qu’une source de lumière secondaire, ou encore que ce dispositif soit possiblement à l’origine de nuisances pour la SCI du Louvre. De même, il ne peut être valablement soutenu que M. [E] [U] et Mme [J] [Z] (ép. [U]) auraient contribué à leur propre préjudice en ne masquant pas la dégradation réalisée par leur voisine.
Le préjudice subi par M. [E] [U] et Mme [J] [Z] (ép. [U]) en raison du trouble de jouissance causé peut être évalué à la somme de 1 500,00 euros, que la SCI du Louvre sera condamnée à leur payer à titre de dommages et intérêts.
2 – Sur les demandes reconventionnelles
Les articles 676 et suivants du code civil disposent que « le propriétaire d’un mur non mitoyen, joignant immédiatement l’héritage d’autrui, peut pratiquer dans ce mur des jours ou fenêtres à fer maillé et verre dormant. Ces fenêtres doivent être garnies d’un treillis de fer dont les mailles auront un décimètre (environ trois pouces huit lignes) d’ouverture au plus et d’un châssis à verre dormant. Ces fenêtres ou jours ne peuvent être établis qu’à vingt-six décimètres (huit pieds) au-dessus du plancher ou sol de la chambre qu’on veut éclairer, si c’est à rez-de-chaussée, et à dix-neuf décimètres (six pieds) au-dessus du plancher pour les étages supérieurs ».
Alors qu’une vue constitue une servitude susceptible d’être acquise par la prescription trentenaire, le jour de souffrance non conforme n’est qu’une tolérance à laquelle il peut être mis fin, soit par l’édification d’une construction sur le fonds voisin ayant pour effet d’obstruer l’ouverture, soit en agissant en justice afin d’en voir ordonner la suppression.
*
La SCI du Louvre demande à titre reconventionnel la suppression du jour de souffrance existant dans le mur de la propriété voisine, par l’autorisation de procéder elle-même à l’obturation de l’ouverture, ou, à titre subsidiaire, par la condamnation des demandeurs à y procéder.
Au soutien de ses demandes, elle fait principalement valoir que le jour de souffrance a été édifié au mépris de la réglementation applicable en matière d’urbanisme ainsi que des dispositions relatives aux servitudes de vue et aux jours ; que le voisin peut en toute hypothèse solliciter l’obturation définitive d’un jour donnant sur sa propriété, dans la mesure où il ne s’agit que d’une tolérance révocable à tout instant ; que les époux [U] ne peuvent se prévaloir de la prescription acquisitive ; que l’ouverture existante engendre à l’évidence des nuisances pour la SCI du Louvre, car elle permet le regard sur l’entrée de sa propriété.
En réplique, M. [E] [U] et Mme [J] [Z] (ép. [U]) font principalement valoir qu’ils doivent être autorisés à conserver le jour de souffrance existant, dans la mesure où celui-ci n’engendre aucune nuisance pour la SCI du Louvre ; que les critères des articles 676 et 677 du code civil ne sont qu’indicatifs, la juridiction conservant un pouvoir d’appréciation quant à la régularité de l’ouverture ; que la SCI du Louvre a agi avec une intention de nuire en installant un dispositif ne présentant aucune utilité, ce qui rend sa demande reconventionnelle d’autant moins fondée.
Sur ce,
Il est constant que l’ouverture existant dans le mur pignon de la propriété des époux [U] constitue un jour, et non une servitude de vue. Outre que les parties en conviennent, ceci résulte de sa situation par rapport au fonds voisin (distance inférieure à dix-neuf décimètres) et de ses caractéristiques (simple vitre translucide ne pouvant s’ouvrir à la manière d’une fenêtre).
Par ailleurs, il est établi et non contesté que l’ouverture litigieuse n’est pas conforme aux critères de hauteur définis à l’article 677 du code civil. Alors que les parties débattent à propos du caractère transparent ou simplement translucide de la vitre, il apparaît à l’examen des photographies produites que le verre est à l’intermédiaire entre la transparence et la translucidité, laissant passer la lumière mais permettant au regard de distinguer des formes de manière floue – voire nette pour les objets placés à proximité immédiate. Il peut toutefois être qualifié de verre dormant au sens de l’article 676 du code civil.
Néanmoins, les critères des articles 675 et suivants du code civil, en vigueur depuis le 21 mars 1804, doivent être appréciés par les juridictions en tenant compte des évolutions de la technique et, à titre prépondérant, de l’existence ou non d’une atteinte à la vie privée et à l’intimité des voisins.
En l’espèce, il apparaît que l’ouverture litigieuse ne respecte pas de manière stricte les dispositions des articles 675 et suivants du code civil (hauteur, maillage) mais qu’elle offre néanmoins au fonds voisin des garanties de discrétion suffisantes.
En effet, le jour de souffrance est situé à près d’une dizaine de mètres de la porte d’entrée de la maison appartenant à la SCI du Louvre, et ne permet le regard que sur l’entrée, la cour ainsi que la façade. Il n’offre pas de vue sur une « pièce de vie » de l’immeuble voisin, et ne permet en toute hypothèse que de distinguer des formes et des couleurs. Le procès-verbal de constat d’huissier établi le 21 mars 2023 révèle à cet égard qu’il est certes possible de voir plus précisément au travers de la vitre, mais uniquement en s’en approchant à une distance de moins d’un mètre.
Aucune atteinte à l’intimité ou à la vie privée de la SCI du Louvre ne peut ainsi être caractérisée, si bien qu’elle devra être déboutée de sa demande reconventionnelle.
3 – Sur les demandes accessoires
— Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SCI du Louvre, partie perdant principalement le procès, sera condamnée au paiement des entiers dépens de l’instance.
— Sur les frais non compris dans les dépens
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Tenue aux dépens, la SCI du Louvre sera condamnée à payer à M. [E] [U] et Mme [J] [Z] (ép. [U]) la somme de 4 000,00 euros au titre des frais irrépétibles. Elle sera en conséquence déboutée de sa demande à ce titre.
— Sur l’exécution provisoire
Aux termes des articles 514 et suivants du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 et applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, au regard de la nature des condamnations prononcées et de l’ancienneté du litige, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par un jugement contradictoire, en premier ressort, après débats en audience publique et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la SCI du Louvre à déposer la caméra de vidéosurveillance, le spot lumineux et la gaine technique fixés sur le mur pignon de la propriété de M. [E] [U] et Mme [J] [Z] (ép. [U]), et à remettre la façade en l’état antérieur à l’installation de ces dispositifs ;
CONDAMNE la SCI du Louvre à y procéder sous astreinte de cent (100) euros par jour de retard à compter d’un délai de trente (30) jours débutant à partir de la signification de la présente décision ;
DIT que cette astreinte provisoire courra pendant un délai maximum de six (6) mois, à charge pour M. [E] [U] et Mme [J] [Z] (ép. [U]), à défaut d’exécution à l’expiration de ce délai, de solliciter du juge de l’exécution la liquidation de l’astreinte provisoire et le prononcé de l’astreinte définitive ;
CONDAMNE la SCI du Louvre à payer à M. [E] [U] et Mme [J] [Z] (ép. [U]) la somme de 1 500,00 euros à titre de dommages et intérêts ;
DEBOUTE la SCI du Louvre de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la SCI du Louvre au paiement des entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE la SCI du Louvre à payer à M. [E] [U] et Mme [J] [Z] (ép. [U]) la somme de 4 000,00 euros au titre des frais irrépétibles ;
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Fait et jugé à [Localité 7], le 5 septembre 2025.
La greffière La présidente
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