Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 7 nov. 2024, n° 24/00882 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00882 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 07 Novembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00882 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KXVH
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du siège du tribunal judiciaire
ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement
Nous, Marianne ASSOUS, vice-président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, siégeant à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 4] [Adresse 3], assisté de Madame RAMILLON, Greffier ,
Vu la procédure concernant :
Madame [C] [L]
née le 29 Août 1996 à
[Adresse 1]
[Localité 2]
actuellement hospitalisé(e) sans consentement au CHSP D'[Localité 8] depuis le 31 octobre 2024 ;
Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 31 octobre 2024 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement à la demande d’un tiers ;
Vu la saisine en date du 05 Novembre 2024 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;
Vu le dossier prévu à l’article R 3211-12 du Code de la Santé Publique ;
Vu l’audience publique en date du 07 Novembre 2024 tenue à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 5] à laquelle a comparu la patiente ;
Madame [C] [L], dûment avisée, assistée par Me Alexandre rabih BARAKAT, avocat commis d’office ;
Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;
MOTIFS
Selon l’article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Madame [C] [L] a été hospitalisée sous contrainte, au vu du certificat médical établi par le Docteur [R] [Y] en date du 31 octobre 2024 faisant état d’une “patiente connue du secteur pour un trouble bipolaire et un trouble borderline, qui présente actuellement des symptômes de rechute délirante avec des idées délirantes de persécution envahissantes, des hallucinations auditives, un état d’agitation et une mauvaise coopération des soins. Les inquiétudes par rapport à son état de santé actuel sont confirmées par son entourage. La patiente n’est pas accessible à la critique de ses troubles et risque de se mettre en danger ainsi que ses enfants” état nécessitant une prise en charge médicale.
Madame [C] [L] a été maintenu en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [T] [F] en date du 3 novembre 2024 ;
Aux termes de l’avis motivé en date du 5 novembre 2024 émanant du docteur [F] [T] : “Patiente admise sur certificat du Docteur [Y] [R] (…) L’évaluation psychiatrique retrouve une patiente avec un meilleur contact avec une diminution des
angoisses associées à son hospitalisation. Néanmoins, l’état clinique reste précaire avec une thymie fragile et la persistance de propos de persécution dans son discours à mécanisme intuitif. L’adaptation thérapeutique est en cours. En conséquence, la mesure de soins sans consentement est médicalement justifée et doit être maintenue en hospitalisation à temps complet. »
Lors de l’audience, Madame [C] [L] s’est exprimée.
Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête que les troubles mentaux dont souffre l’intéressée sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée. L’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
L’audience de ce jour confirme la nécessité de la poursuite de la mesure en ce que si Madame [L] affirme adhérer aux soins, la prise de conscience de ses troubles et son adhésion apparaissent fragiles.
En conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre.
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement et en premier ressort ;
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;
Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Madame [C] [L] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.
Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.
Autorisons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète.
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 7]. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.
Fait à l’annexe du Tribunal dans l’enceinte de l’hôpital du [6] le 07 Novembre 2024.
Le Greffier La Présidente
Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Madame [C] [L] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par lettre simple au tiers demandeur
Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision
Le 07 Novembre 2024
Le Greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Indemnité d'éviction ·
- Immobilier ·
- Preneur ·
- Expulsion ·
- Médiation ·
- Contestation sérieuse ·
- Compensation ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation
- Livraison ·
- Protocole ·
- Retard ·
- Sociétés ·
- Préjudice ·
- Suspension ·
- Acquéreur ·
- Biens ·
- Délai ·
- Titre
- Clause resolutoire ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Bailleur ·
- Assurances
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Eaux ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Cadastre ·
- Estuaire ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Architecte ·
- Juge des référés ·
- Expertise
- Reconnaissance de dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tentative ·
- Prêt ·
- Conciliateur de justice ·
- Conciliation ·
- Virement ·
- Original ·
- Sms ·
- Demande
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Compte courant ·
- Renvoi ·
- Juridiction ·
- Remboursement ·
- Auxiliaire de justice ·
- Associé ·
- Commissaire de justice ·
- Juge
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Motif légitime ·
- Assureur ·
- Ordonnance du juge ·
- Commune ·
- Expertise judiciaire ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Juge
- Loyer ·
- Bail renouvele ·
- Expertise ·
- Valeur ·
- Facteurs locaux ·
- Modification ·
- Montant ·
- Code de commerce ·
- Nullité ·
- Partie
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Île maurice ·
- Trouble ·
- Traitement ·
- Avis ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ministère public ·
- Incompatibilité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Déficit ·
- Mission ·
- Préjudice ·
- Consignation ·
- Sociétés ·
- Consolidation ·
- Référé
- Cession de créance ·
- Commandement de payer ·
- Société de gestion ·
- Management ·
- Finances ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délais ·
- Épouse ·
- Gestion
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Adresses ·
- Avocat ·
- Message ·
- Désistement d'instance ·
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Défense au fond ·
- Irlande ·
- Fins de non-recevoir ·
- Bretagne
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.