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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 6, 28 juil. 2025, n° 25/80609 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/80609 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
■
N° RG 25/80609 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7QRX
N° MINUTE :
CE Me MARDENALOM
CCC Me COINTET
CCC parties LRAR
Le :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 28 juillet 2025
DEMANDEURS
Monsieur [I] [M]
né le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 7] (60)
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par Me Alice flore COINTET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0583
Madame [F] [R] épouse [M]
née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 10] (27)
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Alice flore COINTET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0583
DÉFENDERESSE
LE FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS, société par actions simplifiée, ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT (anciennement dénomée EQUITIS GESTION)
RCS DE [Localité 9] : 431 252 121
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Amourdavelly MARDENALOM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #0624
JUGE : Mme Bénédicte DJIKPA, 1ère vice-présidente adjointe
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Monsieur Paulin MAGIS, lors des débats et Madame Séléna BOUKHELIFA, lors de la mise à disposition
DÉBATS : à l’audience du 18 Juin 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
* * *
* *
*
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice du 17 octobre 2024, le Fonds commun de titrisation (FCT) Absus a délivré deux commandements de payer aux fins de saisie-vente à M. [I] [M], d’une part, et à Mme [F] [R] épouse [M], d’autre part, en vertu d’un jugement rendu par le tribunal de grande instance de Pontoise le 18 novembre 2016 et d’un arrêt de la cour d’appel de Versailles du 24 mai 2018, pour obtenir paiement d’une somme totale de 68 993,53 euros.
Par acte de commissaire de justice du 14 mars 2025, M. [I] [M] et Mme [F] [R] épouse [M] ont fait assigner le FCT Absus devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris en contestation de ce commandement de payer.
Les parties, représentées par leurs conseils, ont été entendues à l’audience du 18 juin 2025.
M. et Mme [M] demandent à la juridiction de céans de:
A titre principal,
— déclarer le FCT Absus irrecevable à agir à leur encontre ;
— prononcer la nullité du commandement aux fins de saisie-vente signifié à M. et Mme [M] par le FCT Absus le l7 octobre 2024 ;
— déclarer mal fondée la créance dont se prévaut le FCT Absus à leur encontre ;
— débouter le FCTAbsus de ses demandes formulées à leur encontre ;
— condamner le FCT Absus à leur verser la somme de 3 000 euros en réparation de leur préjudice moral ;
— condamner le FCT Absus à leur verser une somme de 3 600 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
A titre subsidiaire,
— ordonner au FCT Absus de communiquer un décompte expurgé des intérêts prescrits depuis plus de deux ans suivant l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 24 mai 2018 ;
— octroyer à M. et Mme [M] les plus larges délais de paiement pour toute somme qu’ils resteraient devoir, à savoir un paiement échelonné pendant deux ans ;
— débouter le FCT Absus de ses demandes plus amples ou contraires.
Le FCT Absus demande à la juridiction de céans de :
— juger que le FCT Absus, ayant pour société de gestion la société IQ EQ management, représenté par la société MCS TM, vient régulièrement aux droits de la société MCS et associés en vertu d’un bordereau de cession de créances conforme aux dispositions du code monétaire et financier, en date du 31 janvier 2024, elle-même venant aux droits de la BNP Paribas personal finance en vertu d’une cession de créances conforme aux dispositions du code civil, en date du 20 octobre 2023 ;
En conséquence :
— le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes et actions à l’encontre de M. et Mme [M] ;
— valider le commandement de payer aux fins de saisie-vente signifié aux époux
[M] le 17 octobre 2024 ;
— fixer la créance du FCT Absus à l’encontre des époux [M] à la somme globale de 57.662,33 euros, outre les frais et intérêts contractuels au taux de 8,47% postérieurs jusqu’au parfait paiement, se décomposant comme suit :
o Principal au 20/03/2014 : 59 856,43 euros
o Intérêts au taux contractuel de 8,47% du 17/10/2022 au 05/05/2025 : 7 129,11 euros
o Solde frais de recouvrement : 73,89 euros
— débouter les époux [M] de l’ensemble de leurs prétentions, fins et conclusions ;
— débouter les époux [M] de leur demande de délais de paiement ;
— condamner in solidum les époux [M] à verser au FCT Absus la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il est fait référence, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à l’assignation délivrée par les demandeurs et aux conclusions écrites du défendeur, visées à l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 28 juillet 2025.
Par note en délibéré du 20 juin 2025, autorisée à l’audience, le FCT Absus a adressé deux nouvelles pièces en délibéré relatives au contenu des actes de cession de créance. Par note du 26 juin 2025, M. et Mme [M] ont soutenu que la pièce en anglais devait être déclarée irrecevable et qu’aucune des pièces produites n’établissait la réalité de la créance cédée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualité à agir du FCT Absus
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Dans la présente espèce, les demandeurs invoquent un défaut de qualité à agir du FCT Absus, faute pour ce dernier de justifier être cessionnaire de la créance faisant l’objet des commandements de payer litigieux.
Toutefois, si ce moyen est de nature à remettre en cause la validité des commandement de payer, il ne peut être argué un défaut de « qualité à agir » (ou à défendre) du FCT Absus, défendeur à la présente instance, qui est effectivement l’auteur des deux commandements de payer dont l’annulation est demandée.
L’irrecevabilité à agir invoquée par les demandeurs sera donc rejetée.
Sur la demande d’annulation des commandements de payer aux fins de saisie-vente
Selon l’article L. 221-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d’un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu’ils soient ou non détenus par ce dernier.
Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur demande d’annulation des commandements de payer aux fins de saisie-vente, le défaut de qualité de créancier du FCT Absus
Aux termes du jugement du tribunal de grande instance de Pontoise du 18 novembre 2016, confirmé sur ce point par un arrêt de la cour d’appel de Versailles du 24 mai 2018, M. et Mme [M] ont été condamnés solidairement à payer certaines sommes à la société BNP Paribas personal finance.
Pour justifier qu’il a la qualité de créancier, le FCT Absus verse aux débats :
— un acte de cession de créances du 20 octobre 2023 de BNP Paribas personal finance à la SAS MCS et associés, portant sur 16 440 créances, identifiées dans une annexe qui mentionne notamment une créance portant la référence « 36410241821000 » à l’encontre de M. [M] [I] Mme [M] [F] née [R].
— un courrier des sociétés BNP Paribas personal finance et MCS du 23 novembre 2023, informant Mme [M] de la cession de créance intervenue le 18 octobre 2023, concernant un crédit souscrit le 19 novembre 2013 et portant la référence 36410241821000 ; un courrier identique a été adressé à M. [M] le même jour qu’il verse lui-même aux débats,
— une attestation de la société BNP Paribas personal finance du 6 juin 2025, certifiant avoir cédé à la société MCS et associés la créance détenue à l’encontre de M. et Mme [M] portant la référence « 36410241821000 ».
— un acte de cession de créances par remise d’un bordereau du 31 janvier 2024 entre la SAS MCS et associés et le FCT Absus représenté par IQ EQ Management, mentionnant dans la liste des créances cédées, en annexe, la créance « 36410241821000 » à l’encontre de M. [M] [I] Mme [M] [F] née [R].
Il résulte de ce dernier document, que la cession effectuée au profit du FCT Absus est soumise aux articles L. 214-169 à L. 214-175 et D. 214-227 du code monétaire et financier.
Selon ces dispositions, un organisme de titrisation peut acquérir des créances par la seule remise d’un bordereau. Elle prend alors « effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau lors de sa remise, quelle que soit la date de naissance, d’échéance ou d’exigibilité des créances, sans qu’il soit besoin d’autre formalité, et ce quelle que soit la loi applicable aux créances et la loi du pays de résidence des débiteurs » (article [8] 214-169, V, 2e du code monétaire et financier).
Par note en délibéré du 20 juin 2025, autorisée lors de l’audience, le FCT Absus a communiqué au tribunal :
— le certificat de régularité et de complétude délivré par Docusign relatif à l’acte de cession de créances du 20 octobre 2023, qui n’est nullement irrecevable en vertu de l’article 23 du code de procédure civile ou du règlement intérieur national de la profession d’avocat comme le soutiennent les requérants,
— l’acte authentique reçu le 15 février 2024 par Me [B], notaire, par lequel elle a reçu et déposé au rang des minutes de son office l’acte de cession de créance du 31 janvier 2024 et un extrait de la liste des créances cédées mentionnant la créance n° 36410241821000 à l’encontre de M. [M] [I] Mme [M] [F], certifié conforme par le notaire.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il apparaît donc que le FCT Absus justifie suffisamment que la créance litigieuse a été cédée par la BNP Personal finance à la société MCS et associés, laquelle lui a ensuite cédée, par remise du bordereau prévu aux dispositions susvisées, ces deux cessions successives étant opposables à M. et Mme [M].
A cet égard, il sera observé que les noms des débiteurs et les références de la créance figurent sur l’ensemble des documents – notamment les listes des créances cédées annexées aux actes de cession – et que M. et Mme [M] ne soutiennent pas, ni n’établissent, qu’il existerait une autre dette à l’égard de la société BNP Personal finance qui pourrait être concernée par les deux cessions de créance successives.
La nullité des commandements de payer n’est donc pas encourue de ce chef.
Sur le montant de la créance
M. et Mme [M] contestent le montant de la créance dont le recouvrement est poursuivi, faisant valoir qu’il ne tient pas compte de la prescription biennale des intérêts.
Aux termes du jugement du tribunal de grande instance de Pontoise du 18 novembre 2016, confirmé sur ce point par un arrêt de la cour d’appel de Versailles du 24 mai 2018, M. et Mme [M] ont été condamnés solidairement à payer à la société BNP Paribas personal finance les sommes de :
— 59 856,43 euros en principal, majorée des intérêts au taux de 8,47% sur la somme de 59 855,43 euros à compter du 20 mars 2014,
— 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les commandements de payer ont été délivrés pour ces sommes, outre 7 951,35 euros au titre des intérêts au 7 octobre 2024.
Si le point de départ des intérêts est illisible sur les copies des commandements de payer versés aux débats par les parties, il résulte du décompte communiqué par le FCT Absus (pièce 10) qu’il ne poursuit le paiement des intérêts qu’à compter du 17 octobre 2022.
Il n’y a pas lieu, dans ces conditions d’enjoindre au défendeur de communiquer un décompte expurgé des intérêts prescrits depuis plus de deux ans suivant l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 24 mai 2018.
Sur la demande de délais de paiement
Selon l’article R. 121-1, alinéa 2, le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l’acte de saisie ou à compter de l’audience prévue par l’article R. 3252-17 du code du travail, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce.
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Dans la présente espèce, il convient de constater que M. et Mme [M] ne versent aucune pièce aux débats permettant de connaître leur situation financière et patrimoniale.
Ils ne justifient donc ni de leurs difficultés financières, ni de leur capacité à respecter les délais de paiement qu’ils sollicitent.
En outre, les demandeurs ont déjà bénéficié de 24 mois de délais de paiement octroyés par la cour d’appel de [Localité 11], auxquels se sont ajoutés de larges délais de fait.
Dans ces conditions, leur demande de délais de paiement sera rejetée.
Sur la demande de dommages intérêts de M. et Mme [M]
L’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
En l’espèce, les contestations de M. et Mme [M] ayant été rejetées et aucun abus n’étant démontré, cette demande indemnitaire sera rejetée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
L’issue du litige commande de condamner M. et Mme [M], qui succombent, aux dépens.
Ils seront condamnés, en outre, à payer au FCT Absus la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Constate que le FCT Absus, ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management, a qualité à défendre à la présente instance,
Rejette la demande d’annulation des commandements de payer aux fins de saisie-vente délivré à M. [I] [M] et à Mme [F] [R] épouse [M] le 17 octobre 2024 par le FCT Absus, ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management,
Rejette la demande de M. [I] [M] et Mme [F] [R] épouse [M] d’enjoindre au FCT Absus, ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management, de communiquer un décompte des intérêts,
Rejette la demande de délais de paiement de M. [I] [M] et Mme [F] [R] épouse [M],
Rejette la demande de dommages-intérêts formée par M. [I] [M] et Mme [F] [R] épouse [M],
Rejette la demande formée par M. [I] [M] et Mme [F] [R] épouse [M] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [I] [M] et Mme [F] [R] épouse [M] à payer au FCT Absus, ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management, la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire,
Condamne M. [I] [M] et Mme [F] [R] épouse [M] aux dépens,
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
La Greffière La Juge de l’Exécution
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