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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, juge libertes detention, 25 août 2025, n° 25/02742 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02742 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 25/02742 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2XTZ
ORDONNANCE DU 25 Août 2025
A l’audience publique du 25 Août 2025, devant Nous, Florent SZEWCZYK, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assistée de Pollyana MUHEL, Greffier,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique CHARLES PERRENS, dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
Monsieur le PREFET DE LA GIRONDE
régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
M. [B] [L]
né le 28 Septembre 1985
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé CHARLES PERRENS régulièrement convoqué, comparant assisté de Me Elsa DREYER, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
****
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3213-1 à L. 3213-11, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26 et R. 3213-1 à R. 3213-3 ;
Vu l’arrêté du préfet de la Gironde en date du 15 août 2025 ordonnant la mise en œuvre de soins psychiatriques en faveur de Monsieur [L] [B] sous la forme d’une hospitalisation complète, confirmant l’arrêté provisoire du maire de [Localité 2] en date du 14 août 2025 en application de l’article L. 3213-1 et de l’article L. 3213-2 du code de la santé publique,
Vu l’arrêté du préfet de la Gironde maintenant l’intéressé en hospitalisation complète à l’issue de la période d’observation de 3 jours instituée par les dispositions de l’article L.3211-2-2 du code de la santé publique,
Vu la requête du préfet de la Gironde enregistrée au greffe le 18 août 2025 et les pièces jointes,
Vu l’avis du Ministère public du 21 août 2025,
L’intéressé était comparant à l’audience du 25 août 2025 à 10 h et était assisté de Maître DREYER Elsa, avocate au barreau de Bordeaux ;
Vu la comparution de l’intéressé et ses explications à l’audience au terme desquelles il indique que l’hospitalisation se passe bien pour l’instant. Ils arrivent à trouver un traitement qui lui permet de se sentir bien, sans avoir d’effets indésirables. Ce n’est pas sa première hospitalisation. Il avait déjà été hospitalisé à Charles Perrens. Cela fait 4 ou 5 ans qu’il est en Métropole. Il devait partir à l’île Maurice le 20 août, mais a repoussé son billet. S’il peut partir, il prendra son billet et partira. Il a une formation en monitorat de plongée, si cela se passe bien. Il verra s’il reste à l’île Maurice ou pas. C’est son rêve de vivre de la plongée. Il voit son père et ses amis.
Vu les observations de son avocat au terme desquelles, il est relevé deux difficultés. L’avis médical ne fait pas état d’un trouble manifeste ou d’une mise en danger de la personne. L’avis médical de saisine date du 21 or on est le 25. La jurisprudence demande à ce que l’avis soit plus proche, on est sur quasiment 4 jours. Monsieur a fait son part de son envie de sortir. Il explique que le traitement ne l’altère pas. Il souhaite reprendre ses soins à l’île Maurice et demande la mainlevée de la mesure.
MOTIFS DE LA DÉCISION,
Au terme des dispositions de l’article L. 3213-1 code de la santé publique : “Le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’admission en soins nécessaire.”
Aussi, selon l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique “I. L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge, préalablement saisi par (…) le représentant de l’Etat (…) ait statué sur cette mesure (…) : 1° Avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission (…). II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète”.
Il résulte des éléments figurant au dossier que l’intéressé a été admis au Centre Hospitalier Spécialisé de Charles Perrens en raison de d’un trouble psychiatrique chronique avec plusieurs antécédents d’hospitalisation sous contrainte. Il a été admis au SECOP le 14 août 2025 dans un contexte d’incompatibilité à sa garde à vue suite à des troubles du comportement, agitation, opposition et refus de prise des traitements.
Au terme de l’article 74 du Code de procédure civile, les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fins de non-recevoir
L’exception portant sur l’avis médical qui n’est pas récent n’a pas été soulevée in limine litis et est irrecevable étant relevé qu’il date de 3 jours étant du 21 août et que outre les congés il s’est passé un week-end. Enfin rien n’impose un avis du jour ou la veille.
Ainsi, les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales. La procédure est régulière.
L’avis médical motivé prévu par l’article L. 3211-12-1 II du code de la santé publique établi le 21 août 2025 relève que l’état mental de l’intéressé nécessite toujours des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, et ce au regard d’une conscience des troubles toujours fragile à l’origine des ruptures systématiques de traitements précédents après les précédentes décompensations délirantes. Le travail d’adhésion au diagnostic, au traitement et l’ajustement thérapeutiques doivent se poursuivre dans le cadre de l’hospitalisation pour s’assurer de l’absence de recrudescence de propos délirants ou élation thymique sur une durée suffisante.
En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.
Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s’impose encore, afin de garantir l’observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu’en milieu hospitalier. Le maintien de l’hospitalisation complète s’avère encore nécessaire à ce jour en raison de l’impossibilité pour l’intéressé de consentir aux soins de façon pérenne alors qu’ils sont indispensables pour stabiliser son état.
De plus, au regard des circonstances qui ont donné lieu à la mesure d’hospitalisation et des troubles dont il souffre, dans un contexte d’incompatibilité avec une garde à vue suite à des troubles du comportement, l’état de santé de Monsieur [L] [B] doit être regardé comme pouvant compromettre la sûreté des personnes ou porter atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Dès lors, le maintien de l’hospitalisation complète de l’intéressé apparaît à ce jour justifié.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 25 Août 2025, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 25 Août 2025,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [B] [L],
Ne recevons pas l’exception ;
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de M. [B] [L],
Dit que la présente décision sera notifiée à :
M. [B] [L]
Me Elsa DREYER
Ministère public
Monsieur le prefet de la Gironde
et adressée pour information au Directeur du Centre Hospitalier CHARLES PERRENS.
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 1] – Place de la République – 33 000 [Localité 1]. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : [Courriel 3]
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG 25/02742 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2XTZ
M. [B] [L]
Ordonnance en date du 25 Août 2025
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé CHARLES PERRENS,
signature
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