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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 6 févr. 2026, n° 25/02777 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02777 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/02777 – N° Portalis DBYB-W-B7J-QEPA
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 6]
JUGEMENT DU 6 FEVRIER 2026
DEMANDEUR:
Madame [G] [J]
née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Emilie GUEGNIARD, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Monsieur [U] [O]
né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Claire GUILLEMIN, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Clémence BOUTAUD
DEBATS:
Audience publique du : 8 Décembre 2026
Affaire mise en deliberé au 6 Février 2026
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 6 février 2026 par
Claire GUILLEMIN, Président
assistée de Clémence BOUTAUD, greffier
Copie exécutoire délivrée à :
Copie certifiée delivrée à : Me Emilie GUEGNIARD
M. [U] [O]
EXPOSE DU LITIGE
Estimant que M. [U] [O] lui devait la somme de 1500 € Mme [G] [J] l’a fait assigner selon exploit de commissaire de justice du 6 août 2025, devant le tribunal judiciaire de Montpellier pour l’audience du 8 décembre 2025 afin de le voir condamner à lui payer la somme de 1500 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 31 mars 2024, la somme de 1000 € au titre de son préjudice moral ainsi que la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Lors de cette audience, Mme [G] [J] était représentée par son conseil qui a maintenu l’intégralité de ses demandes initiales.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer à l’assignation de la demanderesse pour un plus ample exposé de ses moyens.
M. [U] [O] cité selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile n’a pas comparu n’était pas représenté.
L’original de la reconnaissance de dette a été sollicité auprès du conseil de la demanderesse par mail du 16 décembre 2025. Cet original n’a pu être produit par son conseil.
La décision a été mise en délibéré au 6 février 2025.
MOTIFS
En application de l’article 446-2 alinéa 2 du code de procédure civile, le tribunal ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’action
En application de l’article 750-1 du code de procédure civile, rétabli par le décret du 11 mai 2023 pour une entrée en vigueur aux instances introduites à compter du 1er octobre 2023 conformément à l’article 4 du décret n° 2023-357 du 11 mai 2023 :
« à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;
3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;
4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l’article L. 125-1 du code des procédures civiles d’exécution. »
En l’espèce, les demandes tendant au paiement de la somme de 1500 € au titre d’une reconnaissance de dette et de la somme de 1000 € à titre de dommages et intérêts n’excèdent pas 5000 €.
Mme [G] [J] produit une attestation de non conciliation en date du 22 mai 2025 compte tenu de l’absence de M. [U] [O].
Dès lors, sa demande est recevable.
Sur la reconnaissance de dette
L’article 1353 du Code civil dispose que c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver, et c’est à celui qui se prétend libéré de justifier du paiement.
Pour un prêt inférieur à 1500 €, la preuve peut être rapportée par tous moyens.
En l’espèce, à l’appui de sa demande Mme [G] [J] produit :
— la copie d’un relevé bancaire de son compte mentionnant à la date du 18 mars 2024 un virement de 1500 € portant la mention pour « [O] [U] »,
— la copie d’un document intitulé « Reconnaissance de dettes ou de prêts entre particuliers »,
— un SMS.
Si la preuve d’un prêt de 1500 € peut être apportée par tout moyen, force est de constater que le virement de 1500 € en date du 18 mars 2024 effectué à partir du compte de Mme [G] [J] portant la mention « pour [O] [U] », donnée rentrée par la demanderesse, est insuffisamment probant à rapporter la preuve de l’existence d’un prêt au profit de M. [U] [O]. Il en est de même d’un SMS non daté émanant de « [U] », donnée rentrée par le destinataire de l’envoi, qui ne permet pas de démontrer que celui-ci émane bien du défendeur.
Enfin, le document intitulé reconnaissance de dette est en fait une simple copie (ou photo ?) d’un document entièrement dactylographié d’une seule page comportant :
— une mention indiquant comme « rédacteur de l’acte » et « créancier (qui prête) » Mme [G] [J] et comme « débiteur qui emprunte », M. [U] [O],
— les cases cochées de « prêt à titre gratuit » et « reconnaissance de dette » dans la rubrique « objet », et dans la rubrique « nature du bien » la case « numéraire ( somme d’argent) »,
— la mention « montant du prêt ou de la dette 1500 euros » et « valeur totale du ou des biens prêtés 1500 € ».
Il est également rajouté un paragraphe intitulé « modalités de la restitution : virement bancaire d’un montant de 500 € par mois sur le compte bancaire personnel de Mme [G] [J] à compter du 31 mars 2024 ». Ce document, qui n’est pas un original, comporte la date manuscrite du 24 avril 2024 au dessus d’une seule signature dont il n’est pas possible de l’attribuer à M. [U] [O].
Il ressort de ces éléments qu’il ne peut être établi avec certitude que Mme [G] [J] a bien prêté la somme de 1500 € à M. [U] [O] tel qu’allégué.
Dès lors, elle ne pourra qu’être déboutée de sa demande ainsi que de sa demande subséquente de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral et de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de l’issue du litige, Mme [G] [J] sera condamnée aux dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, chambre de la protection et de proximité, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort,
DECLARE recevable l’action de Mme [G] [J] ;
DEBOUTE Mme [G] [J] de sa demande de condamnation de M. [U] [O] à lui payer la somme de 1500 € ;
DEBOUTE Mme [G] [J] du surplus de ses demandes
CONDAMNE Mme [G] [J] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit
La Greffière, La Juge,
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