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Sur la décision
| Référence : | TJ Dax, 1re ch., 6 févr. 2026, n° 25/00630 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00630 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
N° RG 25/00630 – N° Portalis DBYL-W-B7J-DEXL
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Ordonnance de la Mise en Etat rendue le 06 Février 2026 par Claire GASCON, Vice-Présidente, Juge de la Mise en Etat du Tribunal, assisté de Sandra SEGAS, Greffier, dans l’instance N° RG 25/00630 – N° Portalis DBYL-W-B7J-DEXL ;
ENTRE :
M. [Y] [J]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Rep/assistant : Maître Marlène GOTTE de la SELARL MAGELLAN AVOCATS, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
ET
Mme [C] [B]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Katy MIRA de la SELARL MIRA, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
S.C.I. FLD, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 852 660 786
[Adresse 2]
[Localité 3]
DÉBATS
L’affaire a été appelée à l’audience publique du CINQ DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ, lors de laquelle les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,
Puis elle a été mise en délibéré et le prononcé de la décision rendu le SIX FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX par mise à disposition au greffe, les parties préalablement avisées, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Y] [J] et Madame [C] [B] ont constitué pour l’achat de leur résidence principale la SCI FLD. Depuis, le bien acquis par la SCI FLD a été vendu.
Par acte de commissaire de justice du 6 février 2025, Monsieur [Y] [J] a assigné devant le Tribunal judiciaire de Dax Madame [C] [B] aux fins de voir, sur le fondement de l’article 1884-7 du code civil :
– Ordonner la dissolution de la SCI FLD,
– Ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage,
– Condamner Madame [B] à procéder au remboursement à la société FLD de son compte courant d’associé débiteur,
– Condamner la SCI FLD à procéder au remboursement du compte courant d’associés de Monsieur [J],
– Désigner Maître [R] [D], de la SELARL EKIP, en qualité de liquidateur de la SCI FLD,
– Déclarer que le liquidateur procédera aux opérations de compte, liquidation et partage,
– Déclarer que le liquidateur sera en charge de procéder à la clôture définitive de la société,
A titre subsidiaire,
– Autoriser le retrait de Monsieur [J] pour juste motifs,
– Condamner Madame [B] à procéder au remboursement à la société FLD de son compte courant d’associé débiteur,
– Condamner la SCI FLD à procéder au remboursement du compte courant d’associés de Monsieur [J],
– Ordonner à la SCI FLD de procéder au remboursement des parts de Monsieur [J],
En tout état de cause,
– Condamner Madame [B] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– Condamner la même aux entiers dépens.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 27 juin 2025, Madame [C] [B], a demandé au Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Dax, sur le fondement de l’article 47 du code de procédure civile, de :
– Ordonner le renvoi de l’affaire devant le Tribunal judiciaire de Bordeaux,
– Dire que la présence demande est justifiée par la qualité d’auxiliaire de justice de Madame [B] au sein du barreau de Dax, barreau rattaché à la juridiction initialement saisie,
– Suspendre la procédure devant le Tribunal judiciaire de Dax dans l’attente de la décision sur la présente requête.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 24 septembre 2025, Monsieur [Y] [J] demande au juge de la mise en état de :
– Constater que Monsieur [J] ne s’oppose pas à la demande de dépaysement formulée par Madame [B],
– Ordonner le renvoi de l’affaire devant le Tribunal judiciaire d’Agen du fait de l’encombrement de la juridiction de Bordeaux.
La SCI FLD, bien que régulièrement citée, n’a pas constituée avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 789 1° du Code de procédure civile prévoit que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le Juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour statuer sur les exceptions de procédure.
En vertu de l’article 47 du code de procédure civile, lorsqu’un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d’une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe.
Le défendeur ou toute les parties en cause d’appel peuvent demander le renvoi devant une juridiction choisie dans les mêmes conditions. En cas de renvoi, il est procédé comme il est dit à l’article 82.
En l’espèce, Madame [C] est avocate inscrite au barreau de Dax rattaché à la juridiction saisie.
Ces éléments sont suffisants pour justifier le dépaysement de l’affaire sollicité par Madame [C] [B] qui n’est pas contesté par Monsieur [Y] [J].
Il convient par conséquent de renvoyer l’affaire devant le Tribunal judiciaire d’Agen, qui est le tribunal élu par M. [J], dans les conditions précisées au présent dispositif.
La décision de dépaysement étant rendue dans le présent jugement, il n’y a pas lieu de suspendre la présente procédure.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous, Claire GASCON, Juge de la mise en état, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et rendue en premier ressort,
Ordonnons le renvoi de l’affaire devant le Tribunal judiciaire d’Agen,
Constatons que le juge de la mise en état de la chambre civile du Tribunal judiciaire de Dax n’est par conséquent plus valablement saisi des demandes au fond de Monsieur [Y] [J],
Disons que, conformément à l’article 82 du code de procédure civile, à défaut d’appel, le dossier de l’affaire sera transmis directement par le greffe de ce tribunal au greffe du Tribunal judiciaire d’Agen,
Réservons les dépens.
La présente ordonnance a été signée par nous, Claire GASCON, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de DAX, statuant comme juge de la mise en état, et par Sandra SEGAS, Greffier, et portée à la connaissance des parties par remise au greffe.
LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ETAT,
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