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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 28 nov. 2024, n° 24/00930 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00930 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 28 Novembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00930 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KYUE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du siège du tribunal judiciaire
ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement
Nous, Elodie DUMAS, vice-président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, siégeant à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 5] [Adresse 4], assistée de Madame RAMILLON, Greffier ,
Vu la procédure concernant :
Monsieur [F] [P]
né le 27 Août 1982 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 1]
actuellement hospitalisé sans consentement au CHSP D'[Localité 9] depuis le 21 novembre 2024 ;
Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 21 novembre 2024 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement à la demande d’un tiers ;
Vu la saisine en date du 26 Novembre 2024 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;
Vu le dossier prévu à l’article R 3211-12 du Code de la Santé Publique ;
Vu l’audience publique en date du 28 Novembre 2024 tenue à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 6] à laquelle a comparu le patient ;
Monsieur [F] [P], dûment avisé,
assisté représenté par Me Grégory CAGNON, avocat commis d’office ;
Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;
MOTIFS
Selon l’article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Monsieur [F] [P] a été hospitalisé sous contrainte, au vu du certificat médical établi par le Docteur [M] [C] en date du 21 novembre 2024 faisant état des éléments suivants : “décompensation aigüe délirante dans le cadre d’une rupture thérapeutique depuis 4 mois chez un patient souffrant d’une maladie mentale chronique. Son humeur est sombre, le ton désabusé et accusateur, convaincu d’être opéré la nuit à son insu, d’ête victime de malveillance de la part de tout son entourage. Adhésion totales aux idées délirantes, attitude d’opposition quant à toute prise thérapeutique et exprime des menaces suicidaires. Cet état mental rend impossible l’obtention de son consentement. Il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient. Son état justifie des soins immédiats assortis d’une surveillance constante en milieu hospitalier état nécessitant une prise en charge médicale.”
Monsieur [F] [P] a été maintenu en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [V] [G] en date du 24 novembre 2024;
Aux termes de l’avis motivé en date du 26 novembre 2024 le docteur [Y] [S] indique: “A échéance de l’avis motivé, on retrouve un patient présentant une amélioration des troubles notamment du contact. il persiste un discours plaqué avec la présence d’idées délirantes en fond dont l’adhésion reste importante. Cet état clinique rend l’alliance fragile. L’insight est faible et qu’en conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre.”
Lors de l’audience, Monsieur [F] [P] s’est exprimé, expliquant que ses parents ne pouvaient plus le prendre en charge ; qu’il prenait effectivement son traitement de manière partielle car il voulait ressentir plus les choses et avait l’impression que son traitement influençait sur sa consommation d’alcool ; qu’aujourd’hui, il estime que ses symptômes se sont dissipés et souhaite intégrer un secteur plus ouvert ;
Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour même s’ils ne sont pas apparents au cours du débat ; qu’en outre, l’ambivalence de l’intéressé à l’égard de son traitement médical ne permet pas actuellement de s’assurer de son consentement sur la durée.
En conséquence, l’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement et en premier ressort ;
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;
Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Monsieur [F] [P] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.
Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.
Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète.
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 8]. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.
Fait à l’annexe du Tribunal dans l’enceinte de l’hôpital du [7] le 28 Novembre 2024.
Le Greffier La Présidente
Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Monsieur [F] [P] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par lettre simple au tiers demandeur
Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision
Le 28 Novembre 2024
Le Greffier
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