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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 26 déc. 2024, n° 24/01024 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01024 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 31 décembre 2024 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 26 Décembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/01024 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KZ26
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du siège du tribunal judiciaire
ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement
Nous, Amélie PATRICE, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, siégeant à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 3], assisté de Madame COURTOIS, Greffier ,
Vu la procédure concernant :
Madame [D] [Y]
née le 14 Août 1979 à
[Adresse 2]
[Localité 1]
actuellement hospitalisée sans consentement au CHSP D'[Localité 4] depuis le 17 décembre 2024 ;
Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 17 décembre 2024 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement pour péril imminent
Vu la saisine en date du 23 Décembre 2024 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;
Vu le dossier prévu à l’article R 3211-12 du Code de la Santé Publique ;
Vu l’audience publique en date du 26 Décembre 2024 tenue à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 3] à laquelle a comparu la patiente, Madame [D] [Y], dûment avisée, représentée par Me Farouk CHELLY, avocat commis d’office ;
Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;
Vu le certificat médical de non présentation en date du 23 décembre 2024 du docteur [W] [F] et celui du 24 décembre 2024 du docteur [J] [Z] ;
MOTIFS
Selon l’article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Madame [D] [Y] a été hospitalisée sous contrainte, au vu du certificat médical établi par le Docteur [X] [Z] en date du 17 décembre 2024 faisant état de “repli sur soi, insomnie, se met en danger, comportement inadapté par moment, en refus de soins, ralentissement psychomoteur” état nécessitant une prise en charge médicale.
Madame [D] [Y] a été maintenue en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [W] [F] en date du 20 décembre 2024 ;
Aux termes de l’avis motivé en date du 20 décembre 2024 le docteur [W] [F] indique: “Patiente reçue en entretien ce jour. On note un trouble du contact avec une méfiance et un état d’incurie. On note une opposition franche aux soins. On retrouve des éléments de désorganisation intellectuelle avec barrages. Doutes sur des attitudes d’écoute lors de l’entretien. L’histoire récente retrouve une rupture avec l’état antérieur depuis un an avec mode de vie en itinérance. La conscience des troubles est nulle.” et qu’en conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre.
Lors de l’audience, le conseil de Madame [D] [Y] s’est exprimé, la patiente n’ayant pu être présentée au magistrat compte tenu de son état de santé.
Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée.
L’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, au regard du fait que celle-ci est dans l’opposition aux soins et n’a pas conscience de ses troubles.
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement et en premier ressort ;
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;
Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Madame [D] [Y] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.
Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.
Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète.
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de NÎMES. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.
Fait à l’annexe du Tribunal dans l’enceinte de l’hôpital [Adresse 3] le 26 Décembre 2024.
Le Greffier La Présidente
Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Madame [D] [Y] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat
Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision
Le 26 Décembre 2024
Le Greffier
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