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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 12 janv. 2026, n° 25/00714 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00714 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Du 12 janvier 2026
53F
SCI/
PPP Contentieux général
N° RG 25/00714 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2FUC
S.A. DIAC
C/
[Y] [F], [C] [F]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 3]
JUGEMENT EN DATE DU 12 janvier 2026
JUGE : Madame Sandrine SAINSILY-PINEAU, Vice-Présidente
GREFFIER : Monsieur Stéphane LAURENT,
DEMANDERESSE :
S.A. DIAC
RCS de [Localité 8] 702 002 221
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Maître Anne TOSI de la SELARL TOSI, avocat au barreau de Bordeaux,
substituée à l’audience du 24/10/2025 par Maître Clémence TOSTIVINT, avocat au barreau de Bordeaux
DEFENDEURS :
Madame [Y] [F]
née le [Date naissance 5] 1997 à [Localité 11]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Absente
Monsieur [C] [F]
né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 12]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Absent
DÉBATS :
Audience publique en date du 24 Octobre 2025
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Monsieur [C] [F] et Madame [Y] [F] ont accepté, le 23 avril 2022, une offre préalable de prêt personnel affecté à l’achat d’un véhicule RENAULT [Localité 10] SCENIC Blue DCI – 120-Business, immatriculé [Immatriculation 9], d’un montant de 23.459,76 €, remboursable en 72 échéances mensuelles au taux de 3,92 % (Taux annuel effectif global : 3,99 %), émise par la SA DIAC.
Arguant du défaut de paiement des échéances ayant entraîné la déchéance du terme, la SA DIAC a, suivant acte introductif d’instance délivré le 11 février 2025, fait assigner Monsieur [C] [F] et Madame [Y] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de ce siège, aux fins de voir sur le fondement des dispositions de l’article 1104 du code civil et sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— être déclarée recevable et bien fondée en son action,
— en conséquence,
— condamner solidairement Monsieur [C] [F] et Madame [Y] [F] au paiement de la somme en principal de 8.427,38 € outre intérêts de retard au taux contractuel à compter du 23 décembre 2024,
— condamner solidairement Monsieur [C] [F] et Madame [Y] [F] au paiement de la somme de 750 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais inhérents à la procédure, tels que précisément décrits dans les articles 695 et suivants du code de procédure civile, outre les émoluments des commissaires de justice figurant à l’article A. 444-32 du code de commerce.
Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé à l’acte de saisine.
A l’audience du 24 octobre 2025, au cours de laquelle l’affaire a été retenue après 3 renvois notamment justifiés par la nécessité pour les parties d’échanger leurs conclusions et pièces, la SA DIAC, représentée par son conseil, a repris les termes de son acte introductif d’instance. Interrogée par la juridiction, elle a précisé que son action n’est pas forclose. Elle ajoute avoir respecté ses obligations précontractuelles et contractuelles et ne pas encourir de sanction en raison de leur éventuel manquement. En réponse à la demande de délais de paiement formés par courrier par Madame [Y] [F], elle déclare s’en rapporter à la sagesse du tribunal.
En défense, bien que représentée par son conseil à l’audience de renvoi du 8 juillet 2025, Madame [Y] [F], n’a ni comparu ni été représentée à l’audience de plaidoirie du 24 octobre 2025. Elle a, par courrier électronique reçu le 21 octobre 2025, indiqué vouloir régler sa dette et a sollicité des délais de paiement, ainsi que le lui permet l’article 446-1 du code de procédure civile.
Monsieur [C] [F], représenté à l’audience de renvoi du 8 juillet 2025, n’a ni comparu ni été représenté à l’audience de plaidoirie du 24 octobre 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 janvier 2026.
La présente décision, susceptible d’appel, sera contradictoire, en application des dispositions de l’article 469 du code de procédure civile.
MOTIFS :
A titre liminaire, il y a lieu de rappeler que l’article R.632-1 du code de la consommation prévoit que : «le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte en outre d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat».
La créance invoquée par la SA DIAC sera donc examinée au regard des dispositions du code de la consommation qui la régissent sur lesquelles elle a été invitée à s’expliquer à l’audience.
— Sur la recevabilité de l’action :
Aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées «à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme,
— ou le premier incident de paiement non régularisé,
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable,
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7».
En l’espèce, il ressort des pièces produites, plus spécialement de l’historique des prélèvements, que la première échéance impayée non régularisée se situe au 11 décembre 2023, le report d’échéances impayées à l’initiative du prêteur et les abandons de retard étant sans effet sur la computation de ce délai de forclusion. L’action en paiement, introduite dans le délai de deux ans, est dès lors recevable
Sur la créance de la SA DIAC :
L’article L.312-39 du code la consommation prévoit qu'«en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret», égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
L’article L.312-38 du même code précise qu’aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur en cas de défaillance prévu par cet article. Toutefois, le prêteur peut réclamer à l’emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement des frais taxables qui lui ont été occasionnés par cette défaillance, à l’exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement.
En l’espèce, la SA DIAC justifie du respect de ses obligations précontractuelles et de l’obligation au remboursement de Monsieur [C] [F] et de Madame [Y] [F] en produisant, outre le contrat signé électroniquement :
— la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées,
— la notice sur l’assurance facultative,
— la fiche de dialogue complétée par Monsieur [C] [F] et par Madame [Y] [F] et les justificatifs de leurs revenus et charges,
— le justificatif de la consultation du Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) préalable à la conclusion du contrat pour chacun des co-emprunteurs,
— le procès-verbal de livraison du bien financé et la demande de règlement à la SA DIAC, établie le 2 mai 2022,
— la preuve du virement au vendeur de la somme empruntée en date du 9 mai 2022,
— l’historique des règlements.
Compte tenu de la défaillance de Monsieur [C] [F] et de Madame [Y] [F], la SA DIAC était bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme. L’établissement bancaire justifie avoir informé Monsieur [C] [F] et Madame [Y] [F], par courriers recommandés avec accusé de réception retourné avec la mention «Pli avisé et non réclamé» en date du 23 juillet 2024, de son intention de faire application de la déchéance du terme à défaut de régularisation dans le délai de 8 jours, et les avoir informés de la déchéance du terme par courriers recommandés avec accusé réception en date du 23 août 2024, retourné avec la mention «Pli avisé et non réclamé».
Par conséquent, au regard des pièces versées aux débats, Monsieur [C] [F] et Madame [Y] [F] sont redevables des sommes suivantes :
▸ échéances échues impayées : 445,25 €
▸ capital restant dû : 16.259,45 €
TOTAL : 16.704,70 €
Les pièces produites montrent que les époux [F] ont restitué le véhicule amiablement le 1er octobre 2024. Ce dernier a été revendu dans le cadre d’une vente aux enchères. Il convient de déduire la somme de 10.400 € correspondant au prix de vente du véhicule.
Il apparaît, ainsi, que Monsieur et Madame [F] sont redevables d’une somme de :
16.704,70 € – 10.400 € = 6.304,70 €
Toutefois, l’indemnité de résiliation, en application de l’article 1231-5 du code civil sera réduite à la somme de 10 €, dans la mesure où accorder à la SA DIAC le bénéfice d’une clause pénale de 8% conduirait, compte tenu du préjudice réellement subi par le prêteur, du taux d’intérêts pratiqué et de la situation respective des parties, à une rémunération excessive du prêteur et une pénalisation non moins excessive de l’emprunteur.
Monsieur [C] [F] et Madame [Y] [F] seront, par suite, condamnés à payer à la SA DIAC la somme de 6.304,70 € avec intérêts au taux contractuel de 3,92 % à compter du 11 février 2025, date de l’assignation, en l’absence d’acte valant interpellation suffisante au 23 décembre 2024 et la somme de 10 € au titre de l’indemnité réduite, laquelle produira intérêts au taux légal à compter du jugement.
Le contrat de prêt prévoit une clause de solidarité entre les co-emprunteurs. Aussi, Madame [Y] [F] et Monsieur [C] [F] seront condamnés solidairement au paiement de ces sommes.
— Sur les délais de paiement :
L’article 1343-5 du code civil énonce que «le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital».
Madame [Y] [F] sollicite des délais de paiement. Toutefois, elle ne fournit aucune pièce quant à sa situation financière et à la possibilité de faire face à sa dette dans un délai de 2 ans dans le cadre des dispositions de l’article 1343-5 du code civil. Dès lors il n’y a pas lieu de lui accorder des délais de paiement.
— Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire par provision.
Monsieur [C] [F] et Madame [Y] [F], parties perdantes, seront solidairement condamnés aux dépens. En revanche, le droit d’encaissement prévu par l’article A. 444-32 du code de commerce est à la charge du créancier. Aucun élément ne justifie, en l’espèce, d’en faire supporter le coût par le débiteur en cas d’exécution forcée.
En considération de la situation économique de chaque partie, l’équité commande de rejeter la demande d’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe ;
DÉCLARE la SA DIAC recevable en son action en paiement ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [C] [F] et Madame [Y] [F] à payer à la SA DIAC :
— la somme de 6.304,70 € avec intérêts au taux contractuel de 3,92 % à compter du 11 février 2025,
— la somme de 10 € au titre de l’indemnité réduite avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
DEBOUTE la SA DIAC du surplus de ses demandes ;
DEBOUTE Madame [Y] [F] de sa demande de délais de paiement ;
DIT n’y avoir lieu à indemnités sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [C] [F] et Madame [Y] [F] aux dépens, à l’exclusion des émoluments des commissaires de justice figurant à l’article A. 444-32 du code de commerce ;
RAPPELLE que la décision est de droit exécutoire par provision.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la Vice-Présidente et le Greffier.
LE GREFFIER LA VICE PRÉSIDENTE chargée des contentieux de la protection
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