Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bar-le-Duc, réf., 18 juin 2025, n° 25/00050 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00050 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Minute N° 25/30
N° RG 25/00050 – N° Portalis DBZF-W-B7J-B3FD
[E] [Z]
C/
Société MONZA MOTORS
Copie délivrée aux parties le:
Exécutoire délivré à:
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAR LE DUC
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 18 JUIN 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [E] [Z]
né le 28 Janvier 1968 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 3] (55)
représenté par Me Laetitia LAGRIFFOUL, demeurant [Adresse 4], avocat au barreau de MEUSE
DÉFENDERESSE :
SARLU MONZA MOTORS,
dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège -
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Emilie VANDENBERGHE Vice-Présidente,
Greffier : Hélène HAROTTE
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 7 mai 2025
Date des Débats : 7 mai 2025
Date du délibéré : 18 Juin 2025
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS & MOYENS DES PARTIES
Monsieur [E] [Z] a acquis le 9 mars 2024 auprès de la SARLU MONZA MOTORS un véhicule Jaguar S-TYPE 2.7D, pour un prix de 7 366 euros.
A ma suite de cette acquisition, Monsieur [E] [Z] a constaté plusieurs dysfonctionnements.
Une expertise amiable a été réalisée par Monsieur [G] le 26 septembre 2024, à l’initiative de l’assureur de Monsieur [E] [Z], constatant la présence de plusieurs désordres et fixant le coût de la remise en état à hauteur de la somme de 8 500 euros, l’expert concluant que le véhicule présente des dommages le rendant dangereux et impropre à son usage.
Par acte de commissaire de justice en date du 1er avril 2025, Monsieur [E] [Z] a fait assigner la SARLU MONZA MOTORS devant le Président du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc, aux fins de mettre en œuvre une mesure d’expertise judiciaire.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 7 mai 2025.
Monsieur [E] [Z] a repris les termes de son acte introductif d’instance et a sollicité la désignation d’un expert judiciaire.
La SARLU MONZA MOTORS, régulièrement assignée, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 juin 2025.
SUR CE
Sur la demande d’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est acquis que l’article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n’est ainsi pas soumis à la condition d’urgence ou à la condition d’absence de contestation sérieuse.
Une mesure d’instruction ne peut être demandée et obtenue, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile lorsqu’une juridiction du fond est saisie de l’affaire. La condition d’absence de saisine préalable des juges du fond s’apprécie au jour de la saisine du juge, puisque c’est une condition de recevabilité de la demande, et non pas au jour où le juge des référés statue.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
La faculté prévue à l’article 145 du code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l’encontre d’un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d’être mis en cause dans une action principale.
De plus, si la partie demanderesse dispose d’ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d’instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.
Enfin, l’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, il apparaît que Monsieur [E] [Z] justifie qu’un technicien judiciaire détermine la réalité et l’origine des désordres et non conformités tels que relatés notamment dans le rapport d’expertise amiable ; ces désordres étant susceptibles de mettre en cause la responsabilité contractuelle de la défenderesse, sur le fondement de la garantie des vices cachés, ou de l’obligation de conformité et la jurisprudence ne permettant pas d’envisager une action au fond sur la seule base d’un rapport d’expertise amiable.
Il convient donc d’ordonner la mesure sollicitée aux frais avancés de Monsieur [E] [Z].
Sur les demandes accessoires :
L’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
A la lumière de ce qui précède et la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, les dépens doivent demeurer à la charge de Monsieur [E] [Z].
PAR CES MOTIFS
Nous, Emilie VANDENBERGHE, Vice-présidente, juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une expertise ;
Commettons pour y procéder :
Monsieur [R] [H]
[Adresse 5]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 6]
avec pour mission de :
1°- convoquer les parties et leurs avocats ;
2° – se rendre sur les lieux où se trouve le véhicule objet du litige ;
3° – entendre les parties et se faire remettre tout document relatif au litige ;
4° – examiner le véhicule, décrire d’éventuels désordres l’affectant en déterminant la nature, l’étendue et la date d’apparition ;
5° – en rechercher les causes, dire s’ils sont de nature à rendre le véhicule impropre à l’usage auquel il était destiné, ou s’ils en diminuent l’usage, et s’ils étaient décelables par un acheteur non professionnel, et préciser si un défaut d’entretien ou une mauvaise utilisation du véhicule est totalement ou partiellement à l’origine des désordres ;
6°- établir une chronologie des interventions effectuées sur le véhicule postérieurement à la vente ;
7°- indiquer, le cas échéant, les travaux de réparation propres à remédier aux désordres, en évaluer le coût, l’importance et la durée, ou bien indiquer la valeur résiduelle du véhicule en cas d’impossibilité de réparation, sur la base de devis communiqués par les parties ;
8°- donner tous les éléments afférents à un éventuel trouble de jouissance, et le chiffrer le cas échéant ;
8° – Fournir tous éléments techniques et de fait pour permettre, le cas échéant, à la juridiction de déterminer les responsabilités encourues et l’évaluation des préjudices allégués ;
Disons que l’expert devra adresser aux parties une note de synthèse de ses opérations, leur impartir un délai d’un mois pour lui adresser leurs dires, y répondre et déposer son rapport définitif au greffe de ce Tribunal dans un délai de 6 mois à compter de sa saisine ;
Disons que Monsieur [E] [Z] devra consigner entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du Tribunal de Bar-le-Duc la somme de 1.500 euros, à valoir sur les frais et honoraires de l’expert, avant le 18 juillet 2025 faute de quoi la désignation du technicien sera caduque ;
Disons que l’expert, si le coût probable de la mesure d’instruction ordonnée s’avère plus élevé que la provision fixée, devra communiquer au magistrat chargé du contrôle des expertises et aux parties l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant, au besoin, la consignation d’une provision complémentaire ;
Disons qu’en cas d’empêchement de l’expert, il sera remplacé sur simple ordonnance ;
Disons que cette mesure d’instruction sera effectuée sous l’autorité du magistrat chargé du contrôle des expertises ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Condamnons Monsieur [E] [Z] aux dépens ;
Rappelons que :
— 1)- le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise ;
— 2)- la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès ; et qu’il lui sera possible de solliciter par la suite l’indemnisation des frais irrépétibles exposés par elle dans le cadre de l’instance en référé.
LE GREFFIER LA VICE-PRÉSIDENTE
H. HAROTTE E. VANDENBERGHE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Garde à vue ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- République ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Notification ·
- Géorgie ·
- Personne concernée ·
- Territoire français
- Notaire ·
- Véhicule ·
- Liquidation ·
- Partage amiable ·
- Juge ·
- Partie ·
- Prêt ·
- Vente ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Avis ·
- Consignation ·
- Sous astreinte ·
- Urgence ·
- Trouble manifestement illicite
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Vienne ·
- Juridiction ·
- Dessaisissement ·
- Assesseur ·
- Ressort ·
- Adresses ·
- Pierre ·
- Auxiliaire de justice ·
- Rhône-alpes
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Représentation ·
- Adresses ·
- Administration ·
- Garantie ·
- Recours ·
- Risque ·
- Prolongation
- Crédit agricole ·
- Consommation ·
- Compte de dépôt ·
- Intérêt ·
- Sociétés ·
- Contentieux ·
- Offre ·
- Protection ·
- Historique ·
- Contrats
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement
- Lot ·
- Fuel ·
- Adresses ·
- Propriété ·
- Cadastre ·
- Action ·
- Expulsion ·
- Ensemble immobilier ·
- Titre ·
- Publicité foncière
- Défaillance ·
- Paiement ·
- Commissaire de justice ·
- Déchéance du terme ·
- Délais ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Forclusion ·
- Intérêt ·
- Protection
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Cessation d'activité ·
- Désistement ·
- Assurances sociales ·
- Travailleur indépendant ·
- Adresses ·
- Recours ·
- Assistant
- Handicap ·
- Compensation ·
- Prestation ·
- Action sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Consultant ·
- Famille ·
- Consultation ·
- Activité
- Autres demandes relatives au contrat de transport ·
- Contrat de transport ·
- Contrats ·
- Vol ·
- Règlement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Retard ·
- Indemnisation ·
- Étranger ·
- Réservation ·
- Transporteur ·
- Union européenne ·
- Annulation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.