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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2e ch. 2e sect., 17 mars 2025, n° 22/01824 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01824 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 19] [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le:
Copies certifiées conformes délivrées le :
■
2ème chambre civile
N° RG 22/01824 – N° Portalis 352J-W-B7G-CVX3I
N° MINUTE :
Assignation du :
19 Janvier 2022
JUGEMENT
rendu le 17 Mars 2025
DEMANDEUR
Monsieur [E], [L], [Z] [U]
[Adresse 15]
[Localité 13]
représenté par Maître Karine ALTMANN de la SELEURL AL-TITUDE, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #E2070
DÉFENDEURS
S.C.I. BLANCHE
[Adresse 8]
[Localité 12]
Monsieur [T] [J]
[Adresse 5]
[Localité 12]
représentés par Maître Gerald BETTAN DEMARET de la SELAS CABINET BETTAN DEMARET, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #G0799
Décision du 17 Mars 2025
2ème chambre civile
N° RG 22/01824 – N° Portalis 352J-W-B7G-CVX3I
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Claire BERGER, 1ere Vice-présidente adjointe, statuant en juge unique.
assistée de Madame Audrey HALLOT, Greffière lors de l’audience et de Madame Astrid JEAN, Greffière lors de la mise à disposition.
DÉBATS
A l’audience du 06 Janvier 2025, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 17 mars 2025.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE
Par acte de vente du 14 février 1991, M. [R] [G] a cédé à la S.C.I. BLANCHE différentes actions de la Société [Adresse 16]. Ces actions portant sur un ensemble immobilier [Adresse 22] à [Localité 19] donnent vocation à la jouissance pendant la durée de la société, et à la propriété à sa dissolution, de :
— pour quarante-trois actions, le lot numéro 541 (boutique, cave au deuxième sous-sol, et tantièmes de parties communes)
— pour une action, le lot 565 (cave et tantièmes de parties communes)
— pour une action, le lot 634 (cave et tantièmes de parties communes).
Par exploit d’huissier en date du 19 mars 2021, M. [E] [U] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins essentielles d’obtenir l’expulsion de la S.C.I. BLANCHE et M. [T] [J] et de fixation d’une indemnité d’occupation.
Par ordonnance du 30 septembre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a rejeté les demandes introduites par M. [E] [U], faute de caractère manifeste de l’illicéité alléguée de l’occupation de la cave.
Par exploits d’huissier en date du 19 janvier 2022, M. [E] [U] a fait assigner la S.C.I. BLANCHE et M. [T] [J] devant le tribunal judiciaire de Paris, toujours aux fins essentielles d’expulsion et de fixation d’une indemnité d’occupation.
Par ordonnance du 4 juillet 2023, le juge de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la SCI BLANCHE et Monsieur [T] [J] tirée de la prescription de l’action en revendication de M. [E] [U], réservé les demandes afférentes aux dépens et aux frais irrépétibles et renvoyé à la mise en état.
Par dernières écritures récapitulatives notifiées par voie électronique le 22 avril 2024 auxquelles il est expressément référé, M. [E] [U] demande au Tribunal de :
JUGER recevable et bien fondé l’acte introductif d’instance de Monsieur [C]–[A] ;
JUGER que l’intégralité du lot 604 est utilisée sans droit ni titre par la SCI BLANCHE et Monsieur [J]
EN CONSEQUENCE :
DEBOUTER la SCI BLANCHE et Monsieur [J] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
ORDONNER l’expulsion immédiate et sans délai de la SCI BLANCHE et de Monsieur [T] [J] de la cave au deuxième sous-sol du bloc A, escaliers 1, 2, 3 et 4, portant le n° 47 et correspondant au lot 604 de l’état descriptif de division de l’immeuble sis à [Adresse 21], [Adresse 2] et [Adresse 6], qu’ils occupent sans droit ni titre et ce, en la forme accoutumée avec l’assistance du Commissaire de Police et de la Force Armée, si besoin est, et sous astreinte provisoire journalière de 150 euros de retard ;
AUTORISER Monsieur [E] [U] à faire transporter dans tout garde-meubles de son choix, aux frais, risques et périls de la SCI BLANCHE et de Monsieur [T] [J], les meubles et objets mobiliers qui garniront ladite cave au jour de sa reprise.
CONDAMNER par ailleurs et pour les causes sus-énoncées la SCI BLANCHE et Monsieur [T] [J] conjointement et solidairement, l’un à défaut de l’autre, à payer à Monsieur [E] [U] :
— A titre d’indemnité d’occupation, à compter du 16 mars 2018 et jusqu’à la libération effective des lieux, la somme mensuelle de 500 Euros
— Au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, la somme de 4 000 Euros.
ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant appel et sans constitution de garantie,
CONDAMNER enfin les défendeurs aux entiers dépens.
En réponse, dans ses dernières écritures récapitulatives notifiées par voie électronique le 22 avril 2024 et auxquelles il est expressément référé, la SCI BLANCHE et Monsieur [T] [J] demandent au Tribunal, au visa des articles 544, 1310, 1849, 2227, 2258, 2261, 2264, 2272 et 2274 du code civil, de :
A TITRE PRINCIPAL :
• DÉBOUTER Monsieur [E] [U] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
• CONSTATER l’absence de solidarité entre la SCI BLANCHE et son gérant, Monsieur [T] [J] ;
• METTRE hors de cause Monsieur [T] [J] ;
• JUGER que la SCI BLANCHE est propriétaire de la cave à fuel correspondant au lot n°47 de l’immeuble situé [Adresse 9], cadastré section [Cadastre 4] BN n°[Cadastre 1], par son acquisition légale via acte de vente authentique du 14 février 1991,
• DIRE que le jugement tiendra lieu de titre de propriété et sera comme tel publié à la conservation des hypothèques à l’initiative de la partie la plus diligente.
SUBSIDIAIREMENT :
• DÉBOUTER Monsieur [E] [U] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
• CONSTATER l’absence de solidarité entre la SCI BLANCHE et son gérant, Monsieur [T] [J] ;
• METTRE hors de cause Monsieur [T] [J] ;
• JUGER que la SCI BLANCHE est propriétaire de la cave à fuel correspondant au lot n°47 de l’immeuble situé [Adresse 9], cadastré section [Cadastre 4] BN n°[Cadastre 1], par prescription acquisitive,
• DIRE que le jugement tiendra lieu de titre de propriété et sera comme tel publié à la conservation des hypothèques à l’initiative de la partie la plus diligente.
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE :
• JUGER que l’indemnité d’occupation sera fixée à 70,00 euros par mois à compter de la date d’assignation au fond soit le 14 janvier 2022 ;
• JUGER que Monsieur [U] sera condamner au paiement d’une somme forfaitaire de 5.000,00 euros en compensation des charges supportées par la SCI BLANCHE depuis l’acquisition de la cave à fioul.
• PRONONCER la compensation des condamnations.
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE :
• DÉBOUTER Monsieur [E] [U] de l’intégralité de ses demandes ;
• CONDAMNER Monsieur [E] [U] au paiement de la somme de 3.000,00 € TTC en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
• CONDAMNER Monsieur [E] [U] aux entiers dépens sur le fondement de l’article 699 du Code de procédure civile.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé plus ample des moyens de fait et de droit développés au soutien de ces prétentions, lesquels sont présentés succinctement dans les motifs.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 17 juin 2024 et l’audience de plaidoiries a été fixée au 6 janvier 2025.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 17 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il sera rappelé que les demandes des parties tendant à voir « constater », « juger que » ou « déclarer » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront en conséquence pas lieu à mention au dispositif.
Sur la demande principale en expulsion de la SCI BLANCHE de la cave n°47, correspondant au lot n°604 de l’immeuble sis [Adresse 3] et [Adresse 7] à Paris 15ème
Sur la propriété du lot n°604 de l’immeuble sis [Adresse 3] et [Adresse 7] à [Localité 20] cadastré [Cadastre 4] BNn°[Cadastre 1]
M. [E] [U], pour solliciter à titre principal l’expulsion de la SCI BLANCHE de la cave litigieuse, soutient au visa de l’article 544 du code civil que celle-ci occupe sans droit ni titre ladite cave, ce qui constitue un trouble manifestement illicite de son droit de propriété. Pour justifier de la réalité de son droit de propriété, il expose :
— qu’il détient des actions au sein de la SA [Adresse 17] lui ouvrant droit à la jouissance du lot n°604 de l’état descriptif de division de l’immeuble sis [Adresse 3] et [Adresse 7] à [Localité 20], lequel lot consiste en une cave à fuel portant le n°47 située au deuxième sous-sol du bloc A ;
— que sa propriété est corroborée par différents documents, notamment l’extrait de correspondances groupes d’action-lots approuvée par l’assemblée générale des actionnaires du 23 novembre 2016 qui rattache la cave n°47 au lot n°604 et par l’ordonnance d’homologation du tribunal de grande instance de Paris du 10 mai 2017 qui n’a pas été contestée par M. [J], ou encore par une attestation de propriété établie par la société immobilière Parc Montmorency (SIPM) ;
— que les mêmes états descriptifs font apparaître qu’aucune cave n’est rattachée au groupe d’actions (n° 44799 à 44841) dont est propriétaire M. [J] ;
— que la SCI BLANCHE n’a émis aucune contestation au rattachement du lot n°604 à M. [E] [U].
En défense, la SCI BLANCHE souligne à titre liminaire que la cave à fuel litigieuse n’est pas un local isolé et indépendant mais attenante et communicante avec le local commercial auquel elle est rattachée, faisant ainsi partie d’un ensemble nécessaire à l’exploitation précédemment d’une boulangerie et à présent d’une banque, notamment par des liens physiques matérialisés par des tuyaux et des escaliers.
Pour s’opposer à la demande d’expulsion diligentée à son encontre, elle soutient qu’elle en est la légitime propriétaire, pour l’avoir acquise, à titre principal, par acte authentique du 14 février 1991, et à titre subsidiaire, par prescription acquisitive. A cet égard, elle fait valoir notamment :
qu’elle a acquis de bonne foi et par juste titre la propriété des actions de M. [G] donnant droit de jouissance à la cave litigieuse, de de sorte qu’elle en a prescrit la propriété par dix ans en application des 2258, 2272 et 2261 du code civil ;
que l’ensemble des documents de propriété démontrent que la cave n°47 correspond bien au lot n°541, celui-ci étant constitué d’un sous-sol et d’une cave ;
qu’elle occupe depuis plus de trente ans la cave à fuel n°47, ayant accompli pendant cette période des actes matériels licites le démontrant, notamment la conclusions de différents baux commerciaux ou par le stockage de documents dans ladite cave ;
que sa possession a été publique, paisible, continue et non équivoque ;
que le demandeur se contredit en demandant au tribunal de juger que le lot n°604 est partiellement utilisé sans droit ni titre, sans préciser dans quelle proportion ni de quelle partie il s’agit, et alors que dans le corps de ses écritures, il évoque une occupation totale de la cave.
Sur ce,
En application de l’article 2227 du code civil, il est constant que si l’action en revendication intentée par le propriétaire dépossédé de son immeuble est imprescriptible, elle ne peut triompher contre un défendeur qui justifie être devenu lui-même propriétaire de l’immeuble revendiqué, par une possession contraire réunissant toutes les conditions de la prescription acquisitive.
En vertu de l’article 2258 du code civil, « la prescription acquisitive est un moyen d’acquérir un bien ou un droit par l’effet de la possession sans que celui qui l’allègue soit obligé d’en rapporter un titre ou qu’on puisse lui opposer l’exception déduite de la mauvaise foi ».
L’article 2261 de ce même code dispose que « pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire. »
Enfin, l’article 2272 précise que le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats par le demandeur et en particulier, d’une part, de l’attestation notariée de propriété en date du 9 septembre 2019, laquelle a été établie notamment au regard des statuts de la Société civile immobilière Libération, également produits, d’actes de donation et donation-partage et du règlement de copropriété de l’ensemble immobilier sis [Adresse 3] et [Adresse 7] à Paris 15ème , et, d’autre part, de l’ordonnance du président du tribunal de grande instance de Paris en date du 10 mai 2017 homologuant l’état de correspondance des groupes d’actions aux lots tel que soumis à l’assemblée générale des actionnaires de la société immobilière [Adresse 18] (SIPM) en date du 23 novembre 2016, que Monsieur [E] [U] a acquis la nue-propriété à la suite d’un acte de donation-partage consenti par ses parents par acte notarié en date du 18 avril 2005, puis la pleine propriété, à la suite du décès de ses deux parents, les [Date décès 11] 2008 et [Date décès 10] 2018, de 69 actions n° 446655 à 47733 donnant droit au lot 540, consistant essentiellement en un local affecté à usage de station-service, ainsi qu’aux lots n°587 et n°604, consistant en deux caves.
Si le règlement de copropriété n’est pas produit, il est suffisamment justifié par les attestations versées aux débats émanant de la présidente directrice générale de la SIPM et d’ATRIUM GESTION, gestionnaire de la copropriété, que le lot n°604 correspond à la cave n°47 querellée.
Il est également justifié qu’à compter du mois de mai 2017, constatant que son lot était occupé, Monsieur [U] a entamé des démarches pour le faire libérer.
Toutefois, pour s’opposer à la demande de libération de la cave à fuel litigieuse, la SCI défenderesse justifie quant à elle avoir acquis, par acte authentique du 14 février 1991, de Monsieur [G], outre la propriété de deux actions correspondant aux lots 565 et 634, constituant deux caves, la propriété de 43 actions au sein de la SIPM n°44799 à 44842, correspondant au lot n°541 constitué des éléments suivants :
« Bloc A, au premier sous-sol, UNE BOUTIQUE portant le n°1 (première boutique à droite de la façade sur [Adresse 22]),
Avec une cave communiquante au deuxième sous-sol, relier par un escalier privé intérieur.
Et les 64/49974ème des parties communes. »
Il ressort donc de l’acte authentique que le lot n°541 comprend ainsi une boutique et une cave à fuel, cette dernière ne semblant pas être identifiée par un numéro de lot de copropriété distinct de celui de la boutique.
Si l’état de correspondance des groupes d’actions aux lots ne mentionne pas de lot de cave rattaché au lot n°541 acquis par la SCI BLANCHE, il est incontestable, au regard l’acte authentique de vente ainsi produit qu’elle est néanmoins propriétaire d’une cave à fuel, laquelle était au demeurant spécifiquement visée dans le contrat de bail commercial consenti par M. [G] sur les locaux commerciaux constituant le lot n°541 de l’ensemble immobilier.
Or, il résulte de l’examen des plans fournis de l’ensemble immobilier, notamment celui au figurant au verso de la lettre de la SIPM du 16 janvier 1991 adressée aux notaires chargés de la vente des locaux entre M. [G] et la SCI BLANCHE par laquelle elle prend note de la vente, que la cave à fuel rattachée à la boutique appartenant à la SCI correspond à la cave n°47. A cet égard, contrairement à ce qui est soutenu en demande, il y a lieu de relever que la SIPM évoque bien, dans ce courrier, qu’est compris dans le lot n°541 « une cave communicante au 2ème sous-sol » distincte des deux autres caves correspondant aux lots n°565 et 634 également acquis par la SCI BLANCHE.
Ainsi, force est de constater qu’il existe une contradiction entre le titre de propriété de M. [U] et celui de la SCI BLANCHE, les deux actes intégrant la même cave à fuel, n°47, correspondant au lot n°604 dans l’état de correspondances groupes d’action – lot de la SIPM.
Si la comparaison entre les deux titres, qui permettent chacun d’établir la chaine des propriétaires successifs sur les lots en cause depuis la construction de l’ensemble immobilier, ne permet pas de faire prévaloir l’un sur l’autre, il résulte en revanche des éléments versés aux débats que la SCI BLANCHE a dès l’acquisition du lot n°541, et de la cave à fuel querellée, pris possession de celle-ci à titre de propriétaire, de manière publique et non équivoque, en percevant les loyers afférents au bail commercial consenti sur ce lot ainsi qu’il résulte de l’acte authentique de vente du 14 février 1991 qui précise en page 17 « le cessionnaire sera propriétaire des biens et droits immobiliers auxquels donnent vocation les actions présentement cédées, à compter de ce jour. Il en aura la jouissance à compter rétroactivement du 1er janvier 1991 par la perception des loyers, lesdits biens étant loués à la Société HEURTEBISE et CIE, (…) aux termes d’un bail établi suivant acte sous seing privé en date à [Localité 19] du 29 mars 1990 (…) », ledit acte ayant fait l’objet d’un enregistrement le 8 mars 1991.
La SCI BLANCHE justifie, sans d’ailleurs être contredite sur ce point par le demandeur, que cette possession s’est poursuivie de manière publique, continue et non équivoque, par le biais actes matériels de nature à caractériser une possession à titre de propriétaire, en produisant notamment :
une facture du 19 février 1991 relative à des travaux de plâtrerie effectués dans la cave à fuel,
une facture du 21 février 1991 de réparation de la porte de la cave,
un contrat de bail commercial, conclu le 1er janvier 1994, en qualité de bailleur sur le lot n°541 comprenant la cave à fuel litigieuse, celle-ci étant expressément visée dans la désignation des locaux donnés à bail,
un extrait de courrier adressé le 26 novembre 2001 à un expert judiciaire dans une affaire l’opposant au CREDIT DU NORD, dans lequel est évoqué la suppression de la cuve à mazout se trouvant dans le local litigieux,
deux attestations l’une datée du 17 mai 2021 émanant de Mme [K], associée de la SCI BLANCHE, qui explique que depuis la création de la SCI et jusqu’à ce jour, la cave à fuel située sous la boulangerie est utilisée pour stocker les archives de la société, des étagères de rangement ayant été achetées à cet effet, et l’autre, datée du 30 avril 2021, émanant de M. [S] [Y] [I], expert-comptable, expliquant que la SCI BLANCHE est cliente du cabinet depuis les premières années de constitution de cette société et précisant « à ce titre, nous confirmons que les documents et archives notamment comptables et juridiques de cette société sont bien entreposés dans une cave à fuel numéro 47. Lors de nos nombreuses interventions, nous avions, pour les besoins de recherche de certaines pièces comptables et autres actes, consulté ces archives en ce lieu (…).
En outre, il n’est pas discuté le fait que cette possession ait été paisible.
Enfin, ces mêmes éléments permettent d’établir la réalité d’une possession utile, continue et non interrompue, de la cave litigieuse au sens de l’article 2261 précité du code civil par la SCI BLANCHE pendant plus de trente ans à compter du 14 février 1991, date de l’acquisition du local litigieux, de sorte qu’est acquis le délai trentenaire exigé par les dispositions de l’article 2272 précité, étant observé que M. [U] a introduit une action en référé tendant à obtenir l’expulsion de la SCI le 19 mars 2021.
En conséquence, il y a lieu de constater que la SCI BLANCHE a acquis par usucapion la propriété de la cave à fuel n°47, correspondant au lot n°604 au sein de l’ensemble immobilier sis [Adresse 3] et [Adresse 7] à Paris 15ème , et ce à compter du 14 février 1991.
Sur les demandes en expulsion et condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation formée par M. [U]
Il résulte des développements qui précèdent que M. [U] est mal fondé à solliciter l’expulsion de la SCI BLANCHE de la cave litigieuse dont elle est propriétaire depuis le 14 février 1991.
En conséquence, le demandeur sera débouté de son action de ce chef ainsi que de sa demande subséquente de condamnation de la SCI BLANCHE au paiement d’une indemnité d’occupation.
Enfin, il y a lieu d’observer que la demande de mise hors de cause de M. [J] est sans objet, dès lors qu’elle était sollicitée à titre subsidiaire, en cas de condamnation de la SCI défenderesse au paiement d’une indemnité d’occupation. Il n’en sera pas fait mention au dispositif.
2- Sur la demande reconventionnelle de publication au service de la publicité foncière de la présente décision
La SCI BLANCHE demande au tribunal de dire que le présent jugement vaudra titre de propriété et sera publié comme tel à la conservation des hypothèques, c’est-à-dire au service de la publicité foncière de Paris.
Sur ce,
Selon l’article 28 du décret du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière :
« Sont obligatoirement publiés au service chargé de la publicité foncière de la situation des immeubles :
1° Tous actes, même assortis d’une condition suspensive, et toutes décisions judiciaires, portant ou constatant entre vifs :
a) Mutation ou constitution de droits réels immobiliers, y compris les obligations réelles définies à l’article L. 132-3 du code de l’environnement, autres que les privilèges et hypothèques, qui sont conservés suivant les modalités prévues au code civil ;
(…)
4° Les actes et décisions judiciaires, énumérés ci-après, lorsqu’ils portent sur des droits soumis à publicité en vertu du 1° :
(…)
e) Les actes et décisions déclaratifs ; »
En l’espèce, la SCI défenderesse sollicite de juger que le présent jugement sera publié au service de la publicité foncière de Paris. Toutefois, il appartient à la partie y ayant intérêt d’accomplir cette diligence sans qu’il ne soit requis pour y satisfaire que le tribunal ordonne cette publication dont la possibilité est déjà prévue par le décret susvisé.
Par conséquent, cette demande sera rejetée.
3-Sur les demandes accessoires
M. [U], succombant à la présente instance, supportera les entiers dépens.
L’équité justifie de condamner M. [U] à payer à la SCI BLANCHE et à Monsieur [J], pris ensemble, la somme de 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il y a enfin lieu de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire, sans qu’il y ait lieu d’écarter l’exécution provisoire en l’espèce.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par décision mise à disposition au greffe, contradictoire, en premier ressort :
Constate que la SCI BLANCHE a acquis par usucapion la propriété de la cave n°47, correspondant au lot n°604 de l’ensemble immobilier sis [Adresse 3] et [Adresse 7] à Paris 15ème, cadastré section [Cadastre 4] BN n°[Cadastre 1], lieu-dit « [Adresse 23] et [Adresse 14] » pour une contenance de 1 ha 64 a 56 ca ;
En conséquence,
Déboute M. [E] [U] de ses demandes tendant à :
Voir ordonner l’expulsion de la SCI BLANCHE de la cave n°47, correspondant au lot n°604 de l’ensemble immobilier sis [Adresse 3] et [Adresse 7] à Paris 15ème,
Se faire autoriser à transporter dans tout garde meubles de son choix les meubles et objets mobiliers garnissant la cave au jour de sa reprise,
la condamnation conjointe et solidaire de la SCI BLANCHE et de M. [T] [J] à lui payer une indemnité d’occupation,
la condamnation conjointe et solidaire de la SCI BLANCHE et de M. [T] [J] à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne M. [E] [U] à payer à la SCI BLANCHE et M. [T] [J], pris ensemble, la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande la SCI BLANCHE et de M. [T] [J] tendant à voir dire que le jugement tiendra lieu de titre de propriété et sera publié comme tel au service de la publicité foncière de Paris ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne M. [E] [U] aux dépens ;
Dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
Fait à [Localité 19], le 17 mars 2025.
La minute étant signée par :
Le Greffier Le Président
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