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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 2 jaf cab. d, 4 juin 2025, n° 23/07932 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07932 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE DRAGUIGNAN
Chambre 2 – JAF Cabinet D
DU 04 Juin 2025
N° RG 23/07932 – N° Portalis DB3D-W-B7H-KAT2
Minute n° : 2025/
AFFAIRE :
[L] [N] C/ [E] [O]
JUGEMENT DU 04 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Sandra FARGETAS, Vice-présidente statuant à juge unique
GREFFIER : Madame Océane DURANTON
DÉBATS : A l’audience publique du 28 Mai 2025 mis en délibéré au 21 mai 2025 et prorogé au 04 Juin 2025
JUGEMENT : Prononcé par mise à disposition au greffe par décision contradictoire et en premier ressort par Madame Sandra FARGETAS
1 copie exécutoire à Me Jean-baptiste POLITANO
1 copie exécutoire à Me Fatima HAMMOU ALI
1 copie au notaire
1 copie dossier
Délivrées le
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [L] [N]
né le 10 Juillet 1985 à HYERES (83400)
L’Aufréne Porte D007
21 Chemin Vieux Chemin de Toulon
83400 HYERES
représenté par Me Jean-baptiste POLITANO, avocat au barreau de TOULON, avocat plaidant et Me Elsa PASQUALINI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocate postulante
D’UNE PART ;
DEFENDERESSE :
Madame [E] [O]
née le 20 Avril 1982 à TOULON (83000)
127 Impasse Vincent Scotto
83136 ROCBARON
représentée par Me Céline LORENZON, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocate postulante et Me Fatima HAMMOU ALI, avocat au barreau de TOULON, avocate plaidante
D’AUTRE PART ;
******************
EXPOSE DU LITIGE
Madame [E] [O] et Monsieur [L] [N] se sont mariés le 06 septembre 2014 devant l’Officier d’état civil de la Commune du PRADET (VAR), sans contrat de mariage préalable.
Trois enfants sont nés de cette union :
— [Z] ,[G] [D] [N] né le 31 décembre 2009 à TOULON (VAR),
— [C], [D], [I] né le 29 mai 2012 à TOULON (VAR),
— [U], [F], [A] [N] née le 17 juin 2015 à TOULON (VAR).
Par une assignation en divorce du 14 avril 2022 et remise au greffe des affaires familiales le 18 mai 2022, Monsieur [L] [N] a assigné en divorce Madame [E] [O].
Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 28 juillet 2022, le juge de la mise en état a notamment décidé au titre des mesures provisoires de :
— constater l’acceptation par les parties du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci par la signature du procès-verbal d’acceptation en date du 15 juin 2022 par les parties ainsi que par leurs avocats, procès-verbal joint à la présente décision,
— dire n’y avoir lieu à attribution de la jouissance du domicile conjugal,
— attribuer à Madame [E] [O], pour la durée de la procédure, la jouissance du véhicule KIA SORENTO dont l’immatriculation est EQ-802-MB ;
— dire que les dettes communes seront supportées par chacune des parties à hauteur de la moitié, soit le prêt souscrit auprès de la Caisse d’épargne et les sommes restant à payer au titre du domicile conjugal, notamment les factures d’électricité et la taxe foncière ;
— dire ne pas y avoir lieu à audition ;
— confier l’exercice de l’autorité parentale sur les enfants conjointement aux deux parents ;
— fixer la résidence des enfants communs au domicile de Madame [E] [O] ;
— dire que Monsieur [L] [N] exercera un droit de visite sur les enfants selon les accords des parents,
— dire qu’à défaut d’un tel accord, Monsieur [L] [N] exercera son droit de visite et d’hébergement selon les modalités suivantes :
·En période scolaire : tous les week-ends pairs du vendredi sortie des établissements scolaires et du collège jusqu’au dimanche soir 20 h,
·Pendant les vacances scolaires : la moitié de toutes les vacances scolaires de l’Académie de NICE première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires
— condamner Monsieur [L] [N] à payer à Madame [E] [O] la somme mensuelle de 150 euros (CENT CINQUANTE EUROS) par mois et par enfant soit la somme totale de 450 euros (QUATRE CENT CINQUANTE EUROS) par mois à titre de part contributive à l’entretien et l’éducation des enfants au plus tard le 5 de chaque mois au domicile du créancier par virement bancaire ainsi que les majorations résultant du jeu de l’indexation, douze mois sur douze et pour le mois en cours, au prorata des jours restant à courir ;
— dire que les frais scolaires et extra-scolaires et de santé non remboursés seront pris en charge par moitié par chacun des parents.
Aux termes d’un jugement en date du 01 Juin 2023 le juge aux affaires familiales a décidé de :
— prononcer le divorce sur le fondement des articles 233 et suivants du code civil,
— dire que le divorce prend effet dans les rapports entre les ex-époux, en ce qui concerne leurs biens, au jour de la demande en divorce soit le 14 avril 2022,
— rappeler que le divorce emporte cessation pour chacun des ex-époux d’user du nom de son conjoint ;
— rappeler que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
— inviter les parties à rechercher un accord sur le règlement de leurs intérêts pécuniaires et à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix et en cas de litige leur rappelle qu’elles peuvent saisir le Juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
— débouter Madame [E] [O] de sa demande de prestation compensatoire,
— statuer en matière d’autorité parentale
Par exploit du 03 novembre 2023 Monsieur [L] [N] a fait délivrer assignation à Madame [E] [O] devant le juge aux affaires familiales aux fins de liquidation et partage judiciaire de leurs intérêts patrimoniaux.
Par conclusions récapitulatives et responsives notifiées par RPVA le 25 juin 2024, auxquelles il convient de se référer pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, Monsieur [L] [N] demande au tribunal de :
— déclarer recevable et bien-fondé Monsieur [L] [N] en ses demandes, y faisant droit :
— ordonner qu’il soit procédé aux opérations de compte, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre Monsieur [N] et Madame [O] ;
— condamner Madame [O] à payer à Monsieur [L] [N] la somme de 15 000 euros outre intérêts à compter de la mise en demeure du 31 juillet 2023 ;
— constater que l’autre moitié de la somme lui appartient déjà ;
— ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du CODE CIVIL ;
— fixer l’indemnité de jouissance due par Madame [O] à Monsieur [L] [N] à la somme de 505, 87 euros mensuels / 2 par mois jusqu’à la vente effective du véhicule KIA SORENTO immatriculé EQ-802-MB et au besoin l’y condamner ;
— condamner Madame [O] à payer à Monsieur [L] [N] à la somme de 3.924 € au titre de l’indemnité d’occupation, arrêtée à juin 2024 €,
— ordonner la vente sur licitation aux enchères publiques du véhicule KIA SORENTO immatriculé EQ-802-MB par un officier ministériel habilité par son statut à procéder à des ventes aux enchères publiques de meubles corporels et, dans les cas prévus par la loi, par des courtiers de marchandises assermentés,
— ordonner que le prix de vente du véhicule permette de régler la dette restant due à la CAISSE d’EPARGNE et relative au prêt de 32 000 euros contracté par les ex-époux notamment pour l’acquisition du véhicule KIA SORENTO, le solde disponible restant devant être partagé par les époux entre eux,
— autoriser l’Etude [S] Notaire à ROCBARON (83) Maitre [H] [V] Notaire séquestre de la somme de 30 000 euros à se libérer des sommes dues à Monsieur [L] [N] et à prélever ses éventuels frais de séquestre au vu de la minute du Jugement à intervenir,
— condamner Madame [O] à régler la somme de 4 000 € à Monsieur [L] [N] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— rappeler que la présente décision est exécutoire de droit par provision eu égard aux dispositions de l’article 514 de ce même Code et l’ECARTER en cas de rejet des demandes de Monsieur [N],
— débouter Madame [O] de l’intégralité de ses demandes, fins de non-recevoir et conclusions ;
— condamner Madame [O] aux dépens de la présente instance distraits au profit de Maître Elsa PASQUALINI Avocat postulant et aux frais relatifs aux opérations de compte liquidation et partage et de vente du bien mobilier.
Par conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 14 octobre 2024, auxquelles il convient également de se référer pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, Madame [E] [O] demande au tribunal de :
— déclarer prescrite l’action de Monsieur [N] en ce qu’il sollicite la condamnation de Madame [O] à lui payer la somme de 15 000 euros ;
— déclarer irrecevable l’action de monsieur [N] en ce qu’il sollicite la liquidation et partage de la communauté entre les époux [O]/[N] ;
— débouter Monsieur [N] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— autoriser et ordonner Maître [S] et Maitre [V] Notaires à ROCBARON (83) séquestres de la somme de 30 000 euros à verser la somme de 15000 euros à Madame [O] au vu de la minute du jugement à intervenir ;
— condamner Monsieur [N] à payer les frais de séquestre et autoriser Maître [S], Notaire Séquestres à les prélever sur la part revenant à ce dernier au vu de la minute du Jugement à intervenir ;
— condamner Monsieur [N] à payer à Madame [O] la somme de 2 462.59 euros au titre du remboursement du prêt au lieu et place de monsieur [N], somme à parfaire au jour du partage et juger qu’elle sera payée à Mme [N] par prélèvement sur la part de Monsieur [N] au vu de la minute du jugement à intervenir ;
— condamner Monsieur [N] à payer à Madame [O] la somme de 481 euros au titre de la facture de réparation du véhicule KIA SORENTO et juger qu’elle sera payée à Mme [N] par prélèvement sur la part de Monsieur [N] au vu de la minute du jugement à intervenir ;
— condamner Monsieur [N] à payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— condamner Monsieur [N] à payer à Mme [O] de la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître LORENZON, avocat sur son affirmation de droit.
Il convient de se reporter en application de l’article 455 du code de procédure civile pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens invoqués.
La clôture de la procédure est intervenue le 24 octobre 2024 et l’audience de plaidoirie a été fixée au 26 mars 2025.
La décision a été mise en délibéré au 21 mai 2025 puis prorogé au 04 juin 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
1/ Sur la recevabilité de la demande
En application de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou par convention.
Au terme de l’article 1361du code de procédure civile, le tribunal ordonne le partage s’il peut avoir lieu.
Conformément aux dispositions des articles 267-1 du code civil et 1360 du code de procédure civile l’assignation, est régulière en la forme, en ce qu’elle comprend une description sommaire des biens à partager, une proposition de partage, ainsi que les raisons pour lesquelles le partage amiable n’a pu aboutir, et justifiée au fond par l’échec de la procédure de partage amiable.
Par plusieurs courriers en date du 17 janvier 2022, du 31 juillet 2023, du 08 septembre 2023, par l’intermédiaire de son conseil, Monsieur [L] [N] justifie avoir entrepris des tentatives de règlement amiable et formulé une proposition de partage du bien indivis. Le partage amiable ayant échoué.
Madame [O] estime que les démarches entreprises par Monsieur [N] ne peuvent pas être considérées comme des tentatives de règlement amiable mais ne souhaite pas demander l’irrecevabilité de l’assignation.
L’assignation remplit les conditions posées par le texte puisqu’elle comporte une description sommaire des biens à partager, une proposition de partage, et des diligences afin de parvenir à un partage amiable.
Il convient en conséquence de déclarer l’action recevable et d’ordonner l’ouverture des opérations de compte de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de Monsieur [L] [N] et Madame [E] [O].
2/Sur les difficultés soulevées par les parties :
Aux termes d’une décision rendue par la première chambre civile de la Cour de cassation en date du 27 mars 2024 (Pourvoi n° 22-13.041), la Cour a indiqué que si celle-ci jugeait, depuis de nombreuses années, que constituait une violation de l’article 4 du code civil le fait, pour le juge saisi d’une demande d’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage, de s’abstenir de trancher les contestations soulevées par les parties et de renvoyer celles-ci devant le notaire liquidateur pour apporter les justificatifs de leurs demandes (1re Civ., 2 avril 1996, n° 94-14.310, Bull. 1996, I, n° 162 ; 1re Civ., 21 juin 2023, n° 21-20.323), elle a opéré un revirement en tenant compte que cette jurisprudence, dans sa rigueur, ne tenait pas compte de la spécificité de la procédure de partage judiciaire dit complexe prévue aux articles 1364 à 1376 du code de procédure civile, qui comprend une phase au cours de laquelle le notaire désigné par le tribunal pour procéder aux opérations de partage sous la surveillance d’un juge commis convoque les parties et demande la production de tout document utile pour procéder aux comptes entre elles et à la liquidation de leurs droits, avant de dresser un projet d’état liquidatif, conformément aux articles 1365 et 1368 du même code.
D’abord, dans une telle procédure, c’est en principe par cette phase notariée que commencent les opérations de partage. Il est rappelé à l’article 1372 du code de procédure civile qu’en application de l’article 842 du code civil, les copartageants peuvent à tout moment abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable, si les conditions en sont réunies. Il est dès lors conforme à l’esprit de ce dispositif de permettre l’instruction par le notaire des désaccords relatifs aux comptes, à la liquidation et au partage, afin d’en favoriser le règlement amiable.
Ensuite, si le traitement anticipé par le juge des différends opposant les copartageants peut parfois favoriser le bon déroulement des opérations de partage en permettant, notamment, l’établissement de la qualité d’héritier ou de légataire ou la détermination en amont de la loi applicable au litige ou des éléments actifs et passifs de la masse à partager, il peut également présenter des inconvénients.
Ainsi, en présence de demandes portant sur l’évaluation de biens objets du partage ou de créances calculées au profit subsistant, une décision immédiate sera dépourvue de l’autorité de la chose jugée si elle ne fixe pas la date de jouissance divise (1re Civ., 3 mars 2010, pourvoi n° 09-11.005, Bull. 2010, I, n° 50 ; 1re Civ., 21 juin 2023, pourvoi n° 21-24.851, publié), laquelle doit être la plus proche possible du partage et ne saurait, en principe, être fixée dès l’ouverture des opérations.
Aussi, l’opportunité d’un traitement préalable d’une difficulté dépendant des circonstances propres à chaque procédure de partage, il apparaît nécessaire de permettre au juge de l’apprécier.
Enfin, selon les articles 1373, alinéas 1 et 2, et 1375, alinéa 1er, du code de procédure civile, en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif, le notaire est tenu d’en référer au juge commis, et c’est au tribunal qu’il revient de trancher les points de désaccord subsistants dont le juge commis lui a fait rapport. Il s’ensuit que ne délègue pas ses pouvoirs le juge qui, saisi de contestations au stade de l’ouverture des opérations de partage judiciaire, renvoie les parties devant le notaire afin d’en permettre l’instruction, dans l’intérêt du bon déroulement des opérations de partage.
Ces considérations conduisent la Cour à juger désormais que ne méconnaît pas son office le juge qui, saisi de demandes au stade de l’ouverture des opérations de partage, estime qu’il y a lieu de renvoyer les parties devant le notaire afin d’en permettre l’instruction.
En l’espèce, si les parties s’accordent sur le prononcé du partage judiciaire suivant un circuit long, ils soulèvent d’ores et déjà des difficultés qui nécessitent d’être tranchées au préalable avant renvoi devant le notaire.
Les parties s’opposent s’agissant le remboursement d’une somme de 30.000 euros, l’indemnité de jouissance et la vente du véhicule Kia ainsi que des créances.
S’agissant la demande de remboursement de 30.000 euros :
Monsieur [L] [N] fait valoir qu’un apport pour l’acquisition du bien indivis issu d’une donation de ses parents d’un montant de 30.000 euros n’a pas été remboursé. Il fait valoir que cette somme a servi à l’acquisition du terrain ainsi que la construction du bien indivis. En réplique s’agissant l’irrecevabilité de la demande, il vise un article 2236 du code civil selon lequel le délai de prescription ne court pas ou est suspendu entre époux. Monsieur [N] explique que la prescription courait depuis le 25 juin 2010, date de prêt avec une suspension pendant le mariage soit du 06 septembre 2014 au 01 Juin 2023, le prononcé du divorce. Enfin il met en avant une absence de moyen de droit et l’irrecevabilité de demande de prescription qui devrait être soulevée devant le juge de la mise en état.
Madame [O] soulève l’irrecevabilité de l’action en liquidation et partage et considère que Monsieur [N] ne fait pas la distinction entre la nature indivise du bien immobilier où il convient d’inclure la somme de 30.000 euros et la nature commune du véhicule KIA. Elle demande que la somme séquestrée chez le notaire soit partagée.
Madame [O] considère que la créance de 30.000 euros relève du régime des actions personnelles ou mobilières et se trouve prescrite selon l’article 2224 du code civil. Elle expose que Monsieur [N] avait 5 ans à compter du fait générateur de la créance soit du transfert fixé au 25 juin 2010 au moment du versement de cette somme, sachant que le délai était suspendu entre les époux pendant le mariage. Ensuite Madame [O] expose que Monsieur [N] ne rapporte pas de preuve que la somme de 30.000 euros a été versée à la société de construction. Elle reconnaît qu’une somme de 31.213 euros apparaît sur le plan de financement pour justifier de la détention de celle-ci sur le compte des concubins et a été utilisée pour régler des charges communes.
Au succès de sa demande, Monsieur [N] produit un courrier de ses parents à l’attention de la société de construction en date du 21 mai 2010 « nous remettons à [N] [L] tente mille euros (30.000 euros) après la signature de l’acte authentique de vente de notre maison, fixé le 14 juin 2020 », des relevés bancaires de juillet 2010 aux noms de Mr et Mme [K] [N] avec un débit de deux chèques de 15.000 euros et la remise de deux chèques de 15.000 euros sur le compte au nom de Mme [O] et Mr [L] [N] en date 24 et 29 juin 2010 et un plan de financement qui mentionne un apport de 31.213 euros.
Une fin de non-recevoir tirée de la prescription relève de la compétence exclusive du juge de la mise en état depuis le 1er janvier 2020 de sorte qu’il n’appartient pas au juge de liquidation saisi au fond statuer sur cette demande.
Il en résulte que Monsieur [N] justifie par les pièces versées aux débats un transfert d’une somme de 30.000 euros au profit de Mme [O].
Par conséquence, il sera fait droit à sa demande de créance, sans capitalisation des intérêts.
S’agissant la demande de l’indemnité de jouissance du véhicule KIA :
Monsieur [N] sollicite la condamnation de Madame [O] au payement au profit de l’indivision post-communautaire d’une indemnité d’un montant de 505,87 euros/ mois depuis le 28 juillet 2022, date de l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires au titre de la jouissance du véhicule KIA SORENTO immatriculé EQ 802-MB.
Madame [O] expose que le véhicule a été acquis par le biais d’un prêt d’un montant de 32.000 euros en 2019 pour une valeur de 26.403,76 euros. Elle prétend que Monsieur [N] refuse de vendre le véhicule et de rembourser le prêt. Madame [O] souhaite que le prêt restant dû pour le véhicule qui s’élève à la somme de 19.393,20 euros soit soldé en utilisant la somme de 30.000 euros séquestrée par le notaire suite à la vente du bien indivis. Faisant référence à l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires, elle expose également que ce véhicule est également utilisé par l’ex-époux dans le cadre de l’exercice de son droit de visite et d’hébergement pour transporter les enfants et qu’il a refusé de rendre les clés. Madame [O] explique que Monsieur [N] a refusé de racheter sa part et a cessé de payer le prêt qu’elle assume seule depuis septembre 2023. Elle exprime son souhait d’attribution préférentielle du véhicule sans pour autant formuler sa demande dans le dispositif de ses écritures.
En application de l’article 815-11 du code civil, tout indivisaire peut demander sa part annuelle dans les bénéfices, déduction faite des dépenses entraînées par les actes auxquels il a consenti ou qui lui sont opposables. A défaut d’autre titre, l’étendue des droits de chacun dans l’indivision résulte de l’acte de notoriété ou de l’intitulé d’inventaire établi par le notaire. En cas de contestation, le président du tribunal judiciaire peut ordonner une répartition provisionnelle des bénéfices sous réserve d’un compte à établir lors de la liquidation définitive.
Il est constant que l’indemnité d’occupation due par l’indivisaire doit être assimilée à un revenu accroissant l’indivision et chaque indivisaire peut donc solliciter sa part annuelle dans les bénéfices en résultant.
Selon l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires la jouissance provisoire du véhicule KIA SORENTO dont l’immatriculation est EQ-802-MB a été attribuée à Mme [O] pour la durée de la procédure.
Dans ce contexte, Monsieur [N], co-indivisaire du bien, est privé de sa jouissance et de son utilisation. Il justifie donc de l’existence d’une créance de l’indivision au titre d’indemnité de jouissance due par la défenderesse. Son montant sera fixé ultérieurement faute d’éléments produits par les parties sur la valeur locative du véhicule. Les parties devront fournir au notaire ces éléments afin qu’il fixe l’indemnité de jouissance dans son projet d’état liquidatif.
Il est de jurisprudence constante que le règlement des échéances d’emprunt immobilier, effectué par un indivisaire, constitue une dépense nécessaire à la conservation du bien indivis donnant lieu à une indemnité sur le fondement de l’article 815-13 du Code civil.
Par conséquence, Madame [O] est créancière de l’indivision au titre de remboursement d’un prêt pour le véhicule KIA et d’une somme de 481 euros au titre de réparation.
En cas d’impossibilité de partager le bien indivis ou de l’attribuer, il convient d’ordonner la licitation. La licitation sera en l’espèce ordonnée.
En état de ces éléments il n’est pas aisé pour le tribunal de déterminer des lots à partager, des créances et des comptes à parfaire. Par conséquent concernant les autres demandes formées par les parties, il convient de les renvoyer au préalable devant le notaire pour discuter des éléments de la liquidation et du partage.
Les sommes séquestrées peuvent être libérées par le notaire après la signature de l’acte définitif de partage.
La demande de Madame [E] [O] d’une somme de 10.000 euros au titre de dommages et intérêts pour la procédure abusive, n’étant pas justifiée, sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Les dépens seront employés comme frais privilégiés de partage
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de Monsieur [L] [N] et Madame [E] [O];
POUR Y PARVENIR,
DIT que Monsieur [L] [N] possède une créance d’un montant de 30.000 euros au titre de son apport provenant d’une donation de son père dans l’achat de bien indivis, sans capitalisation des intérêts ;
REJETTE la demande de prescription formée par Madame [E] [O],
DIT que Madame [E] [O] est redevable d’une indemnité mensuelle de jouissance du véhicule KIA SORENTO dont l’immatriculation est EQ-802-MB à compter du 14 avril 2022 jusqu’à la vente ou la libération complète et effective du bien, dont la valeur locative sera évaluée par le notaire;
DIT que Madame [E] [O] est créancière à l’égard de l’indivision post-communautaire au titre du remboursement des échéances de prêt pour le véhicule KIA SORENTO dont l’immatriculation est EQ-802-MB,
DEBOUTE Madame [E] [O] de sa demande de dommages et intérêts,
DIT que les sommes séquestrées par notaire peuvent être libérées après la signature de l’acte définitif de partage,
Préalablement aux opérations de partage, et pour y parvenir,
ORDONNE la vente sur licitation aux enchères publiques du véhicule KIA SORENTO dont l’immatriculation est EQ-802-MB par un officier ministériel habilité par son statut à procéder à des ventes aux enchères publiques de meubles corporels et dans les cas prévus par la loi, par des courtiers de marchandises assermentés :
sur le cahier des charges contenant les conditions de vente qui sera déposé par Maître [T] [W], dans les formes prévues aux articles 1271 à 1281 du Code de procédure civile, sur la mise à prix qui tiendra compte des estimations effectuées en amont avec faculté de baisse du quart en cas d’enchères désertes à la vente aux enchères publiques du bien,
DIT que les modalités de publicité s’effectueront à la diligence de l’avocat désigné dans les conditions prévues par les articles R 322-31à R 322-37 du Code des Procédures Civiles d’exécution,
DESIGNE Maître [H] [V], Notaire à Rocbaron (83), Étude [S] pour procéder aux opérations de partage,
DIT que les opérations de partage se dérouleront sous la surveillance du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN chargé des opérations de liquidation et de partage entre ex-partenaires (cabinet D à ce jour),
DIT qu’en cas d’empêchement du notaire délégué, le juge commis procédera à son remplacement par ordonnance rendue à la requête de la partie la plus diligente,
DIT qu’il appartiendra au notaire de :
— Convoquer les parties ;
— Fixer avec elles un calendrier comprenant les diligences devant être accomplies par chacune et la date de transmission de son projet d’état liquidatif ; ce calendrier sera communiqué par le notaire aux parties et au juge commis ;
— Dresser, dans le délai d’un an à compter de la réception de la présente décision, un état liquidatif qui fixe la date de jouissance divise, établit les comptes entre copartageants , la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ; étant précisé que ce délai est suspendu dans les cas visés à l’article 1369 du code de procédure civile ;
Enjoint d’ores et déjà aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes :
— les actes notariés de propriété pour les immeubles ;
— les comptes de gestion locative et la déclaration spéciale des revenus fonciers ;
— les actes et tout document relatif aux donations et successions ;
— la liste des comptes et avoirs avec leur domiciliation ;
— les contrats d’assurance ;
— les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers ;
— une liste des crédits en cours ;
— les statuts de sociétés avec nom et adresse de l’expert-comptable.
DIT que conformément à l’article R 444-61 du code de commerce, les parties devront verser au notaire une provision à valoir sur les émoluments, frais et débours sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
DIT que les parties (sauf celle dispensée bénéficiaire de l’aide juridictionnelle) doivent chacune consigner la somme de 1 000 euros à valoir sur les émoluments, frais et débours du notaire dans le délai d’un mois à compter de ce jour, chacune des parties pouvant suppléer la carence de l’autre s’il ne consigne pas ladite somme, auprès du régisseur du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN,
RAPPELLE que :
Le notaire commis pourra s’adjoindre, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis ;
En cas de défaillance d’un indivisaire, la procédure des articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile est applicable ;
Le notaire devra rendre compte des difficultés rencontrées au juge commis auprès duquel il pourra solliciter toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (ex : injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge) ;
Si un acte de partage amiable est établi, le notaire devra en informer le juge commis qui constatera la clôture de la procédure étant rappelé que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable ;
En cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier devra transmettre au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
Sauf élément nouveau, les demandes ultérieurement soumises au juge du fond qui ne seraient pas fondées sur des points de désaccord mentionnés dans le rapport du juge commis encourront l’irrecevabilité en application de l’article 1374 du code de procédure civile ;
DIT qu’en cas d’empêchement, le notaire et le juge commis pourront être remplacés par simple ordonnance rendue sur requête ;
DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise au notaire désigné qui informera sans délai le juge commis de l’acceptation de sa mission et du 1er rendez-vous fixé avec les parties ;
DIT qu’il appartiendra notamment au notaire désigné de dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable et les droits de chacun d’eux conformément aux dispositions de l’article 1368 du code de procédure civile,
RAPPELLE qu’en cas d’inertie d’un indivisaire, un représentant au copartageant défaillant pourra être désigné en application des dispositions des articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le notaire désigné devra accomplir sa mission d’après les documents et renseignements communiqués par les parties et d’après les informations qu’il peut recueillir lui-même,
DIT qu’en application de l’article 1372 du code de procédure civile, si un acte de partage amiable est établi et signé entre les parties, le notaire en informera le juge commis qui constatera la clôture de la procédure,
RAPPELLE qu’en cas de désaccord, le notaire délégué dressera un procès-verbal de dires où il consignera son projet d’état liquidatif et les contestations précises émises point par point par les parties à l’encontre de ce projet, lequel sera transmis sans délai au juge commis,
RAPPELLE que le notaire devra achever ses opérations dans le délai d’un an suivant sa désignation, sauf suspension prévue par l’article 1369 du code de procédure civile ou délai supplémentaire sollicité dans les conditions de l’article 1370 du code de procédure civile,
RAPPELLE le dossier à une audience du juge commis de la première chambre civile ou magistrat désigné par l’ordonnance d’administration judiciaire en novembre 2025,
DIT que les dépens seront tirés en frais de liquidation et partage, distrait au profit des conseils respectifs des parties,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que la décision est assortie de l’exécution provisoire.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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