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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 3 oct. 2025, n° 25/02469 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02469 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 25/02469 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UPR3 Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
──────────
LE VICE-PRESIDENT
────
Cabinet de Madame DENARNAUD
Dossier n° N° RG 25/02469 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UPR3
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Béatrice DENARNAUD, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Marine GUILLOU, greffier ;
Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté de M. LE PREFET DE L’AUDE en date du 28 septembre 2025 portant obligation de quitter le territoire pour Monsieur [Z] [R], né le 30 Juillet 1975 à [Localité 2] (GEORGIE), de nationalité Géorgienne ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [Z] [R] né le 30 Juillet 1975 à [Localité 2] (GEORGIE) de nationalité Géorgienne prise le 29 septembre 2025 par M. LE PREFET DE L’AUDE notifiée le 29 septembre 2025 à 08 heures 30 ;
Vu la requête de M. [Z] [R] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 03 Octobre 2025 réceptionnée par le greffe du vice-président le 03 Octobre 2025 à 07 heures 12 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 02 octobre 2025 reçue et enregistrée le 02 octobre 2025 à 14 heures 30 tendant à la prolongation de la rétention de M. [Z] [R] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;
En présence de [P] [Y], serment préalablement prêté ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Le représentant du Préfet a été entendu ;
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
Me Arnaud PIQUEMAL-KERN, avocat de M. [Z] [R], a été entendu en sa plaidoirie.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de prononcer la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative en application des dispositions de l’article L743-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 25/02469 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UPR3 Page
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE AUX FINS DE PROLONGATION DE LA RETENTION
Il est soutenu que la requête de l’administration est irrecevable car elle n’est pas correctement motivée en ce que l’intéressé est détenteur d’un passeport en cours de validité.
L’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles.
En l’espèce l’administration expose dans sa requête, au visa de l’article 742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’intéressé a été interpellé et placé en garde à vue, qu’il représente une menace pour l’ordre public, qu’il est en possession d’un passeport en cours de validité et qu’un plan de vol a été demandé au départ de [Localité 4], qu’il ne peut quitter immédiatement le territoire français et ne peut justifier d’un domicile, établissant le risque de fuite.
Ainsi la requête, motivée en fait et droit, est recevable.
SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE
La défense soutient in limine litis une garde à vue de confort, un placement en rétention intervenant 25 minutes après la fin de la garde à vue, le recours à l’interprétariat téléphonique pour la notification du placement en rétention administrative et un avis du placement en rétention au procureur de la république 59 minutes après la mesure.
Sur les moyens d’irrégularité de la procédure ayant précédé le placement en rétention administrative sera prioritairement examiné celui tiré de la garde à vue de confort ou le détournement de la garde à vue à des fins administratives.
Il appartient au juge des libertés et de la détention, gardien des libertés individuelles, de sanctionner le recours à la procédure de la garde à vue dans les cas où il apparaîtrait qu’elle aurait été délibérément déclenchée ou maintenue en l’absence manifeste de toute intention de poursuivre.
Il ressort des dispositions de l’article 53 du code de procédure pénale qu’en cas de flagrance, les investigations menées dans le cadre de l’enquête doivent se poursuivre sans discontinuer.
En l’espèce, il résulte des éléments de la procédure que les enquêteurs ont établis un premier contact avec la Préfecture le 28 septembre 2025 à 11 heure 50, que le même jour à 13 heures 30, les services de police ont été informés qu’il n’y avait plus de place en centre de rétention mais une place était disponible au local de rétention de [Localité 3], que la Préfecture adressait les documents afférents, que le même jour à 14 heures 30, la Préfecture a informé de ce que le local de rétention administrative de [Localité 3] attendait l’intéressé le lendemain à 11 heures, que le Procureur de la république s’en remettait à la décision de la Préfecture de l’Aude et demandait à ce qu’une demande de prolongation de garde à vue lui soit transmise depuis le 28 septembre 2025 à 14 heures 35, que la prolongation de la mesure de garde à vue était notifiée à l’intéressé le 28 septembre 2025 à 15 heures 20, que le 28 septembre 2025 à 18 heures 10, les services de police recevaient de la part de la préfecture la fiche de vulnérabilité, l’OQTF et l’arrêté de placement en local de rétention, qu’enfin, le 29 septembre 2025 à 7 heures 40, le procureur de la république classait l’affaire et ordonnait la levée de la garde à vue, cette dernière étant levée le même jour à 8 heures.
Force est de constater que depuis le 28 septembre 2025 à 14 heures 35 après information de ce que le Procureur s’en remettait à la procédure administrative et la réception le même jour à 18 heures 10 par les services de police des actes administratifs pour s’orienter vers une procédure de rétention administrative, la mesure de garde à vue n’avait plus aucune utilité puisqu’aucun acte judiciaire n’a été accompli en lien avec la procédure initiée en raison de l’infraction de vol simple relevé ayant abouti au placement en garde à vue.
Ainsi, la garde à vue s’est poursuivie de manière irrégulière après réception des actes administratifs sans raison apparente, dans l’attente de l’entrée au local de rétention administrative.
L’atteinte portée à la personne concernée, maintenue en garde à vue dans l’attente de l’exécution de la mesure de rétention rend la procédure de garde à vue irrégulière ainsi que le placement en rétention administrative subséquent.
Il n’y a donc pas lieu à prolonger la mesure de rétention, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
PRONONÇONS la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DECLARONS irrecevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DECLARONS la procédure irrégulière ;
REJETONS la requête en prolongation de la rétention administrative du Préfet de l’AUDE;
DISONS n’y avoir lieu à la prolongation du maintien en rétention de monsieur [Z] [R] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Informons monsieur [Z] [R] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures (QPC 12/09/2025) à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
Informons monsieur [Z] [R] qu’il peut, pendant ce délai, contacter un avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Rappelons que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L 611-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Fait à TOULOUSE Le 03 Octobre 2025 à
LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT
LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET L’AVOCAT
avisé par mail avisé par RPVA
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 25/02469 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UPR3 Page
RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE [Localité 4]/[Localité 1]
Monsieur M. [Z] [R] reconnaît avoir :
Reçu notification de l’ordonnance de non-lieu à prolongation de la rétention administrative et de remise en liberté rendue le 03 Octobre 2025 par Béatrice DENARNAUD, vice-président(e), magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE
Information est donnée à M. [Z] [R] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures (conformément à la QPC n°2025-1158 du 12 septembre 2025) à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
Information est donnée à M. [Z] [R] qu’il peut, pendant ce délai de vingt-quatre heures, contacter un avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
AVISONS la personne concernée que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
AVISONS la personne concernée que Monsieur le Préfet a la possibilité d’interjeter appel dans les 24 heures.
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L.611-1 du CESEDA.
Le ………………………… à ………….heures…………..
Signature du retenu :
(à remplir par le greffe du JLD)
☐ Cette ordonnance a été traduite oralement par téléphone en géorgien.langue que le retenu comprend ;
le 03 octobre 2025 à ……………………… heures…………..
Par l’intermédiaire de [P] [Y], interprète en langue géorgienne qui a prêté serment
Signature de l’interprète présent au tribunal judiciaire de Toulouse lors de la notification
NOTIFICATION AU PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience,
Le 03 Octobre 2025 à
LE GREFFIER LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
Ce magistrat :
☐ notifiera directement sa décision,
☐ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté.
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
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