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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 1re ch. civ., 19 déc. 2024, n° 23/03822 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03822 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Copie ❑ exécutoire
❑ certifiée conforme
délivrée le
à la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI
la SELARL [4]
ORDONNANCE DU : 19 Décembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 23/03822 – N° Portalis DBX2-W-B7H-KBV2
AFFAIRE : [I] [E] C/ [B] [U]
MINUTE N° : OR24/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
1ère Chambre Civile
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
*********
Mme [I] [E]
née le [Date naissance 2] 1946 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 1]
représentée par la SELARL LX NIMES, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant, et par la SELARL MASCARAS-CERESIANI-LES AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de TOULON, avocats plaidant
à :
Me [B] [U],
demeurant [Adresse 3]
représenté par la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant et par Maître Nicolas SIROUNIAN, avocat associé au sein de la SELARL [5] du barreau d’Aix-en-Provence,
************
Nous, Nina MILESI, Vice-Présidente, agissant comme juge de la mise en état, assisté de Aurélie VIALLE, greffière,
Après débats à l’audience du 21 novembre 2024 avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Assistée de Me Bernard Hini, avocat au barreau de Marseille, Mme [I] [H] veuve [E] a assigné les héritiers de son défunt fils, M. [T] [E], en remboursement de la somme de 302.233,63 euros correspondant à des prêts et apports consentis à la SCI constituée avec celui-ci.
Aux termes d’un jugement du 27 août 2013, le tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence a condamné in solidum les héritiers de [T] [E] à lui verser la somme de 264.543,93 euros en principal.
Insatisfaite de cette décision, Mme [E], toujours assistée par Me [U], a fait assigner les héritiers de son fils aux fins d’obtenir la somme de 77.626,70 euros, correspondant à la partie de sa créance dont elle a été déboutée aux termes du jugement du 27 août 2013. Sa demande a été jugée irrecevable en raison de l’autorité de la chose jugée attachée à cette décision par une décision en date du 28 janvier 2016 du tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence.
Parallèlement, les héritiers de la succession de M. [T] [E] ont formé un appel à l’encontre du jugement du 27 août 2013, lequel a été déclaré irrecevable comme tardif par une ordonnance d’incident du 11 mars 2014.
***
Par acte de commissaire de justice du 25 juillet 2023, Mme [I] [E] a fait assigner Me [B] [U], avocat au barreau de Marseille, devant le tribunal judiciaire de Nîmes afin d’engager sa responsabilité civile professionnelle et obtenir l’indemnisation de ses préjudices.
Par conclusions notifiées le 13 mars 2024, Me [U] a saisi le juge de la mise en état d’un incident tenant à la prescription de l’action de Mme [E].
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées le 19 novembre 2024, Me [U] demande au juge de la mise en état de :
déclarer irrecevables les demandes de Mme [E] en raison de la prescription de son action,condamner Mme [E] à lui payer une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Me [U] expose que la fin de mission doit s’entendre comme la date d’expiration du délai de recours à l’encontre de la décision ayant mis fin à l’instance pour laquelle l’avocat avait reçu mandat de représenter et assister son client ; qu’en l’espèce, sa mission a pris fin à l’expiration du délai de déféré de l’ordonnance d’incident du 11 mars 2014, soit le 26 mars 2014. Il ajoute que si l’on considère que sa mission s’est poursuivie lors de la seconde instance, elle a donné lieu à un jugement du 28 janvier 2016, signifié à partie le 11 février 2016 et dont l’appel a été déclaré caduc par ordonnance d’incident du conseiller de la mise en état du 13 décembre 2016. Il en conclut que la fin de mission doit être fixée à la date du 28 décembre 2016, date à laquelle le délai de recours a expiré ; qu’ainsi, l’assignation de Mme [E] est tardive et son action irrecevable pour cause de prescription.
Me [U] soutient qu’il n’avait pas besoin de notifier la fin de sa mission à Mme [E] et qu’en outre, les modalités d’application du revirement de jurisprudence de la Cour de cassation en date du 14 juin 2023 sont indifférentes, dès lors que la fin de la mission était auparavant fixée à la date même de la décision prononcée.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées le 18 novembre 2024, Mme [E] demande au juge de la mise en état de :
déclarer recevables les demandes de Mme [E] ; débouter Me [U] de l’ensemble de ses demandes ; condamner Me [U] à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Mme [E] soutient qu’il appartient à l’avocat d’informer son client de la fin de la mission et d’en apporter la preuve. Elle ajoute que la lettre de fin de mission doit mentionner le délai de prescription pour toute action à l’encontre de l’avocat. Elle affirme que Me [U] ne l’a jamais informée de sa mission. Elle se prévaut de divers courriers qu’elle lui a adressés pour démontrer la poursuite de la mission de cet avocat. Elle indique qu’en 2023, Me [U] ne lui avait toujours pas indiqué le résultat de sa procédure et ne lui avait toujours pas signifié la fin de sa mission. Elle fait valoir que sa mission s’est achevée lorsqu’elle a décidé de saisir un nouvel avocat.
Subsidiairement, Mme [E] expose que le droit fondamental à un procès équitable suppose de déroger à la rétroactivité de l’application immédiate d’un revirement de jurisprudence. Elle ajoute que si le tribunal estime que le revirement jurisprudentiel de la Cour de cassation a mis fin à l’obligation de l’avocat de notifier la fin de mission à son client, il convient d’en écarter l’application immédiate car elle emporterait des conséquences manifestement disproportionnées sur son droit d’agir
A l’audience du 21 novembre 2024, la décision a été mise en délibéré au 19 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
L’article 122 du code de procédure civile dispose : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
L’article 2225 du code civil dispose: « L’action en responsabilité dirigée contre les personnes ayant représenté ou assisté les parties en justice, y compris à raison de la perte ou de la destruction des pièces qui leur ont été confiées, se prescrit par cinq ans à compter de la fin de leur mission ».
En vertu d’un arrêt du 14 juin 2023 de la première chambre civile de la Cour de cassation (Cass. 1ère, 14 juin 2023, n° 22-17.520), le délai de prescription de l’action en responsabilité du client contre son avocat, au titre des fautes commises dans l’exécution de sa mission, court à compter de l’expiration du délai de recours contre la décision ayant terminé l’instance pour laquelle il avait reçu mandat de représenter et d’assister son client, à moins que les relations entre le client et son avocat aient cessé avant cette date.
Enfin, il est constant que dans le cas où le même avocat est chargé de l’affaire en première instance et en appel, le point de départ du délai de la prescription est repoussé au jour de la fin de l’instance en appel.
Aux termes de son assignation, Mme [E] reproche à Me [U] de ne pas avoir produit dans le cadre de l’instance ayant abouti au jugement du 27 août 2013 des pièces qu’elle lui avait pourtant transmises et qui auraient pu, selon elle, aboutir à une décision plus favorable.
Les défendeurs ont formé un appel à l’encontre du jugement du 27 août 2013 qui a été déclaré irrecevable comme tardif par une ordonnance du conseiller de la mise en état du 11 mars 2014.
En application de la décision du 14 juin 2023 de la Cour de cassation, la fin de mission doit être fixée à l’expiration du délai de recours à l’encontre de cette décision, lequel est de quinze jours en application de l’article 916 du code de procédure civile dans sa version applicable à la date des faits. La fin de mission de Me [U] doit donc être fixée au 26 mars 2014.
Avant ce revirement, la Cour de cassation jugeait que l’action en responsabilité contre un avocat se prescrivait à compter du prononcé de la décision juridictionnelle obtenue. Par conséquent, cette jurisprudence était plus défavorable à Mme [E] car le point de départ du délai de prescription devait alors être fixé au 27 août 2013. Il s’ensuit que l’application immédiate du revirement de la Cour de cassation n’a pas porté atteinte à son droit à un procès équitable.
Enfin et contrairement à ce que soutient Mme [E], jamais la Cour de cassation n’a conditionné la fin de la mission de l’avocat à une notification écrite.
Par conséquent, les demandes de Mme [E] à l’encontre de Me [U] sont irrecevables comme étant prescrites.
Sur les demandes accessoires
Mme [E] perd le procès et doit être condamnée, de ce fait, au paiement des dépens.
L’équité commande sa condamnation à payer à Me [U] une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement, contradictoirement, par ordonnance susceptible d’appel :
DÉCLARONS irrecevables les demandes de Mme [I] [H] veuve [E] pour cause de prescription ;
CONDAMNONS Mme [I] [H] veuve [E] à payer à Me [B] [U] une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Mme [I] [H] veuve [E] aux dépens.
La présente ordonnance a été signée par Nina MILESI, Vice-Présidente, et par Aurélie VIALLE, greffière présente lors de sa mise à disposition.
Le greffier, Le juge de la mise en état,
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