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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, ctx protection soc., 12 déc. 2024, n° 24/00296 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00296 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
Dossier N° : N° RG 24/00296 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KNX6
N° Minute :
AFFAIRE :
S.A. [6]
C/
[8]
Notification le :
Copie exécutoire délivrée à
S.A. [6]
et à
[8]
Le
Copie certifiée conforme délivrée à :
la SELARL [13]
Le
JUGEMENT RENDU
LE 12 DECEMBRE 2024
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
DEMANDERESSE
S.A. [6]
Salarié M. [T] [Y]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par la SELARL JC AVOCAT, avocats au barreau de NIMES
DÉFENDERESSE
[8], dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Madame [W] [U], selon pouvoir de la Directeur de la [8], Monsieur [N] [O], en date du 30 septembre 2024
Cindy DESPLANCHE présidente, assistée de Didier CHAPELLIER, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de [K] [R], assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l’audience du 10 Octobre 2024, a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l’audience du 12 Décembre 2024, date à laquelle Cindy DESPLANCHE présidente, assistée de Didier CHAPELLIER, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de [K] [R], assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [T] [Y], salarié de la Société [6], a été victime le 25 juin 2021 d’un accident à l’origine d’un traumatisme de l’épaule droite.
La déclaration d’accident du travail établie par l’employeur mentionne notamment les faits suivants :
« Selon les dires du collaborateur, en portant un lit, Monsieur [Y] a trébuché sur des sangles et il est tombé »
La [7] ([12]) de la Sarthe a notifié en date du 13 juillet 2021 une décision de prise en charge au titre de l’accident du travail.
Monsieur [T] [Y] a été en arrêt de travail du 25 juin 2021 au 25 juin 2022.
La Société [6] a saisi la commission médicale de recours amiable ([10]) d’une demande en contestation de la décision de prise en charge de l’ensemble ou partie des arrêts et soins prescrits à Monsieur [T] [Y] qui, par décision en date du 7 mars 2024 euros, notifié le 22 mars 2024, a rejeté le recours intenté.
La Société [6] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes par requête en date du 29 mars 2024 réceptionnée au greffe le 2 avril 2024.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 10 octobre 2024.
Aux termes de ses écritures, la Société [6], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
à titre principal :
constater l’absence de présomption d’imputabilité des arrêts de travail de Monsieur [T] [Y] depuis le 25 juin 2021,infirmer la décision de rejet de la [10] du 7 mars 2024,à titre subsidiaire, ordonner avant-dire droit une expertise médicale judiciaire,en tout état de cause,condamner la [12] à lui payer la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,ordonner l’exécution provisoire.
Au soutien de ses prétentions, elle fait essentiellement valoir :
que la présomption d’imputabilité des arrêts de travail de Monsieur [T] [Y] à son accident du 25 juin 2021 est très contestable, ce compte tenu de la nature de la lésion initiale et de la durée totale des arrêts de travail,que son médecin conseil estime que les arrêts de travail ne pouvaient légitimement être supérieurs à deux mois,qu’elle en conclut qu’il existe un doute sérieux sur l’existence d’un lien direct et certain entre l’accident du travail survenu et l’intégralité des arrêts de travail prescrits, ce qui justifie que soit ordonné une mesure d’expertise. Aux termes de ses écritures, déposées contradictoirement, la [9] demande au tribunal de :
déclarer opposable à la société [6] la prise en charge des soins et arrêts de travail de Monsieur [T] [Y] au titre de son accident du travail du 25 juin 2021 jusqu’au 25 juin 2022,débouter la société [6] de ses demandes.
Au soutien de ses prétentions, elle expose en substance :
que la présomption d’imputabilité des arrêts de travail et soins prescrits trouve à s’appliquer, que l’employeur ne rapporte pas d’éléments probants de nature à remettre en cause cette présomption, ni à justifier une expertise judiciaire.
La décision a été mise en délibéré au 12 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, « est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ».
Toute lésion qui se produit dans un accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail doit être considérée, sauf preuve contraire, comme résultant d’un accident du travail.
La présomption d’imputabilité de la lésion au travail perdure tant que l’état de la victime résultant de cette lésion n’est pas consolidé ou guéri. Elle implique la prise en charge au titre de la législation professionnelle de tous les soins dispensés de manière continue depuis l’accident.
Il appartient à l’employeur, qui conteste cette présomption d’imputabilité s’attachant à toute lésion survenue au temps et au lieu du travail, de détruire la présomption d’imputabilité en rapportant la preuve de l’existence d’un état pathologique antérieur du salarié de nature à exclure le rôle causal du travail dans l’accident.
En l’espèce, dès lors que l’accident du travail dont a été victime Monsieur [T] [Y] a été pris en charge au titre de la législation professionnelle, l’ensemble des arrêts et soins prescrits à ce dernier consécutivement à l’accident initial lui sont présumés imputables, s’agissant des rapports entre l’organisme social et l’employeur.
Le médecin-conseil de l’employeur, conclut dans son rapport à :
« Nous avons lu que des lésions nouvelles multiples ont été déclarées, le 31/07 à 1 mois, 25/09/2021 à 3 mois et 13/12/2021 à 6 mois ou presque, s’agissant au départ d’une chute de sa hauteur. Nous avons découvert un dossier vide de documentation des soins, avec un curieux argumentaire nihiliste : si nous ne donnons aucun élément du dossier au médecinconseil désigné par l’employeur, il ne pourra pas être discuté notre avis… :
(…)
Non seulement la luxation rapportée initiale n’est pas documentée, mais nous ne connaissons rien des éléments lésionnels initiaux sur le plan clinique et d’imagerie, sans avis spécialisé, sans description d’un l’éventuel état antérieur, pas la réalité d’une intervention chirurgicale. Nous ne connaissons même pas la latéralité dominante. Le locutif [15] appartient à une sémiologie périmée, la tendinopathie et la rupture massive devant être corrélées à des explorations échographique, IRM ou arthro-[16] qui permettent par ailleurs d’analyser le mécanisme originel et les satellites traduisant l’antériorité possible. Il est relativement aisé de déterminer à rétro l’histoire clinique, fonction de la rétractation tendineuse, de l’évolution d’œdème osseux, d’épanchements intra articulaire, l’existence d’une lésion du bourrelet glénoïdien, une amyotrophie et une involution graisseuse cohérente,… Tout ceci nourrit des congrès spécialisés médico-légaux régulièrement.
(…)
Je ne trouve pas d’argument pour dépasser les deux mois d’arrêt de travail imputable. ».
Il ressort de cet avis l’existence d’incohérences médicales et d’un doute sérieux sur la durée des arrêts de travail prescrits au-delà de deux mois imputables à l’accident du travail survenu basé sur des éléments médicaux concrets propres à la situation de Monsieur [T] [Y].
Ainsi, la demanderesse apporte un commencement de preuve susceptible de remettre en cause la date de consolidation retenue par la caisse, et de nature à légitimer le prononcé d’une consultation médicale sur pièces.
Compte tenu de ces éléments, il y a lieu d’ordonner, avant dire droit, une mesure de consultation médicale sur pièces.
Dans l’attente du rapport de consultations, les autres demandes, ainsi que les dépens, seront réservées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, après en avoir délibéré, par jugement contradictoire rendu avant dire droit :
ORDONNE une mesure de consultation médiale sur pièces hors de la présence de Monsieur [T] [Y] ;
DÉSIGNE, pour y procéder le Docteur [M] [L],
AVEC POUR MISSION DE :
prêter serment d’ « apporter son concours à la justice, d’accomplir sa mission, de faire son rapport et de donner son avis en son honneur et conscience »;prendre connaissance du dossier médical complet de la victime et, en tant que de besoin, se faire communiquer par tout tiers détenteur les pièces médicales nécessaires à l’expertise;convoquer la [9] et la Société [6] et le cas échéant leurs avocats ou défenseurs ;POUR :
dire si les arrêts de travail prescrits du 25 août 2021 au 25 juin 2022 sont imputables à l’accident du travail du 25 juin 2021 dont a été victime Monsieur [T] [Y] ;faire toute remarque utile à la résolution du litige ;
RAPPELLE aux parties qu’elles doivent remettre sans délai au médecin consultant tous les documents qu’il estime utile à l’accomplissement de sa mission ;
DIT qu’aux termes de la consultation, le médecin consultant exposera son pré-rapport aux parties, recueillera leurs observations et dires éventuels, y répondra et déposera son rapport définitif au greffe;
RAPPELLE que les frais de consultation sont tarifés et seront pris en charge par la [11] sur présentation d’une facture ;
RENVOIE à l’audience de consultation médicale hors audience du 15 JANVIER 2025 à 11h;
RENVOIE à l’audience de plaidoirie du 10 avril 2025 à 9h ;
DIT que la notification du présent jugement vaudra convocation des parties qui devront se présenter à ces audiences, dans les locaux du Pôle social de [Localité 14] ([Adresse 4]), aux dates et heures susvisées ;
RÉSERVE l’ensemble des demandes et les dépens.
Le présent jugement a été signé par la présidente et le greffier.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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