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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, pole famille 3e sect., 27 févr. 2026, n° 24/03554 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03554 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE CIVIL
Pôle Famille 3ème section
JUGEMENT RENDU LE
27 Février 2026
N° RG 24/03554 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZOL5
N° Minute : 26/55
AFFAIRE
[Y] [A] [Q],
C/
[L] [U] [G], [R] [G]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSES
Madame [Y] [A] [Q]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Aline ROBERT-MICHELANGELI, avocat postulant au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN244
et par Me Olivier MARTIN, avocat plaidant au barreau de PARIS
DEFENDERESSES
Madame [L] [U] [G]
[Adresse 2]
[Localité 2] (AUSTRALIE)
Madame [R] [G]
[Adresse 3]
[Localité 3] (AUSTRALIE)
représentées par Me Jade HENRY, avocat postulant au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 584 et par Me Sarah GIRAND de l’AARPI S&J Avocats, avocat plaidant au barreau de PARIS
En application des dispositions de l’article 813 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Janvier 2026 en audience publique devant Caroline COLLET, Vice-Présidente, statuant en Juge Unique, assistée de Sylvie CHARRON, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
FAITS ET PROCÉDURE
[S] [G] est décédé le [Date décès 1] 2019 à [Localité 4]. Il résidait à [Localité 5].
Par ordonnance du 1er juillet 2016, [S] [G] avait été placé sous sauvegarde de justice. Par jugement du tribunal d’instance de Courbevoie du 4 mai 2017, il avait été placé sous curatelle renforcée ; M. [H] [C], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, était désigné curateur. Sur l’appel interjeté par [S] [G] de la mesure de protection, la cour d’appel de Versailles a, le 12 janvier 2018, rétabli une mesure de sauvegarde de justice.
Le [Date décès 2] 2017, [E] [G] est décédée laissant pour unique héritier son frère [S] [G].
L’acte de notoriété a été dressé par Maître [O] [I], notaire à [Localité 4], le 27 septembre 2017. [S] [G] était assisté de son curateur, M. [C]. La succession n’a pas été liquidée, seul un projet de déclaration a été établi dont il résulte que l’actif successoral d'[E] [G] s’élevait à 670 555 euros.
[S] [G] a laissé pour lui succéder ses deux filles : Mmes [L] et [R] [G].
Par testament olographe du 4 janvier 2019, [S] [G] a institué Mme [Y] [A] [Q] légataire universelle de sa succession. Le 17 septembre 2019, le testament olographe était déposé au rang des minutes de Maître [I]. L’acte de notoriété a été dressé le 29 septembre 2021 par ce notaire.
Par acte du 4 mars 2024, Mmes [L] et [R] [G] ont fait assigner Mme [A] [Q] devant le tribunal judiciaire de Nanterre aux fins notamment de voir ordonner l’ouverture des successions de [S] [G] et [E] [G] ainsi notamment que de voir prononcer la nullité du testament olographe établi par [S] [G].
Par acte du 29 mars 2024, Mme [A] [Q] a fait assigner Mmes [L] et [R] [G] devant le tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de délivrance du legs universel de [S] [G].
Par ordonnance du 19 septembre 2024, les deux affaires ont été jointes sous le numéro de RG 24-3554.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées par voie électronique le 5 septembre 2025, Mmes [L] et [R] [G] demandent au tribunal de :
A titre principal :
— juger que [S] [G] était atteint de troubles cognitifs majeurs ayant aboli son discernement lors la signature de son testament le 4 janvier 2019 ;
— annuler le testament rédigé le 4 janvier 2019 par [S] [G] ;
— annuler le legs universel prévu audit testament ;
A titre subsidiaire :
— ordonner la réduction du legs universel prévu audit testament ;
En tout état de cause :
— dire et juger que les primes de 320 000 euros versées par [S] [G] sur ses contrats d’assurance-vie sont manifestement exagérées ou constituent des donations déguisées ;
— ordonner la réintégration et le rapport des primes sur la somme de 320 000 euros avec intérêts capitalisés ;
— prononcer l’ouverture des opérations de comptes et liquidation judiciaire de la succession d'[E] [G] et de [S] [G] ;
— ordonner la réduction des sommes qui excèdent la quotité disponible s’il y échet ;
— désigner M. le Président de la chambre des notaires de [Localité 4] ou son délégataire aux fins de calcul de l’indemnité de réduction revenant aux demanderesses ;
condamner Mme [Q] au paiement de l’indemnité qui aura été fixée par le notaire désigné ;
— condamner Mme [Q] au paiement de la somme de 3 000 (trois mille) euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 24 avril 2025, Mme [A] [Q] demande au tribunal de :
— ordonner la délivrance des legs au profit de Mme [Y] [A] [Q] selon testament 4 janvier 2019 à savoir :
— le box situé [Adresse 4] [Localité 5] en 2 ème sous-sol,
— la quotité disponible au-delà de la partie réservataire de ses deux enfants,
— l’ensemble des biens immobiliers situés [Adresse 4] [Localité 5],
— un chalet et un terrain situés à [Localité 6] (77),
— les placements financiers du défunt en [1].
— débouter Mme [L] [G] et Mme [R] [G] de l’ensemble de leurs demandes ;
— condamner Mme [L] [G] et Mme [R] [G] à verser à Mme [Y] [A] [Q] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [L] [G] et Mme [R] [G] aux entiers dépens.
Ainsi que le permet l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens et prétentions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 septembre 2025 et l’affaire évoquée à l’audience des plaidoiries du 15 janvier 2026 pour être mise en délibéré ce jour par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande tendant à l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des successions d'[E] et de [S] [G]
Aux termes des dispositions de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
Ainsi que le prévoit l’article 840 du code civil, il convient en conséquence d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des successions d'[E] [G] et de [S] [G].
L’actif successoral comprenant des bien soumis à la publicité foncière, il y a lieu de désigner un notaire. Maître [M] [Z], notaire à Suresnes, sera par conséquent désigné par le tribunal.
Compte tenu de la complexité des opérations et des circonstances de l’affaire, un juge sera commis pour surveiller ces opérations dans les conditions prévues par les articles 1364 et suivants du code de procédure civile, ainsi que précisé au dispositif.
Sur la demande tendant à la nullité du testament au titre de l’insanité d’esprit de [S] [G]
Moyens des parties
Mmes [L] et [R] [G] font valoir que pour valablement tester il faut être sain d’esprit et que leur père ne l’était pas à la date de la rédaction du testament, le 4 janvier 2019.
À l’appui de leur prétention elles produisent :
— le jugement de mise sous curatelle renforcée de [S] [G] du 4 mai 2017,
l-'arrêt de la cour d’appel de Versailles du 12 janvier 2018,
— une lettre du mandataire judiciaire du 7 octobre 2019, relatant les circonstances de la mise sous mesure de protection de [S] [G],
— l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 4 décembre 2019 afférent à l’affaire pénale dans laquelle [S] [G] a été condamné.
Mme [A] [Q] fait valoir au contraire que l’ouverture d’une sauvegarde de justice puis d’une curatelle ne font pas à elles seules présumer le trouble mental et que les pièces produites par les demanderesses à la nullité ne suffisent pas à démontrer l’insanité d’esprit lors de la rédaction de l’acte.
Réponse du tribunal
Aux termes de l’article 901 du code civil, pour faire une libéralité, il faut être sain d’esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l’erreur, le dol ou la violence.
Aux termes de l’article 414-1 du code civil, pour faire un acte valable, il faut être sain d’esprit.
C’est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l’existence d’un trouble mental au moment de l’acte, en l’occurrence à Mmes [L] et [R] [G], demanderesses à la nullité.
Il résulte du jugement du 4 mai 2017 que [S] [G] a été placé sous sauvegarde de justice, avec désignation d’un mandataire judiciaire selon une ordonnance rendue en urgence le 1er juillet 2016 au vu des troubles psychologiques relevés par un certificat médical circonstancié du docteur [N] qui a noté dans un rapport daté du 7 avril 2016 :
— une incurie de l’appartement (constatée par le juge des tutelles et la greffière lors de l’audition du 16 décembre 2016),
— une incurie de [S] [G] lui-même alors qu’ayant exercé la fonction de médecin (interdit désormais d’exercer) il prétend se soigner et déterminer lui-même ce qui est nécessaire pour sa santé,
— une détresse financière extrême,
— des troubles psychiatriques semblant remonter à plus de 10 ans, avec des troubles du jugement sur fond de psychorigidité, un appauvrissement des contenus idéiques, une indifférence des troubles cognitifs sur fond de troubles graves de la personnalité l’ayant exposé à être renvoyé dans les jours qui viennent devant le tribunal correctionnel de Paris dans une affaire de trafic de stupéfiants,
— la nécessité de voir les lieux dans lesquels vivaient [S] [G] pour comprendre sa situation économique et mentale.
Le juge des tutelles de Courbevoie poursuit que ces troubles ont entraîné « une grave dégradation de sa situation financière (nombreuses dettes : mesure d’exécution avec saisies immobilières, penchant pour le jeu) », que ces troubles persistent et qu’il convient par conséquent de prononcer une mesure de curatelle renforcée. M. [C] est désigné ès qualités de curateur aux biens et à la personne.
Sur l’appel interjeté de cette mesure par [S] [G], la cour d’appel de Versailles a, le 12 janvier 2018, annulé le jugement du 4 mai 2017, au titre d’un vice de forme. Toutefois, la cour d’appel, au vu de l’altération des facultés mentales de [S] [G] et de la persistance d’un besoin de protection, a prononcé une mesure de sauvegarde de justice en attendant le résultat d’une nouvelle mesure d’expertise qu’elle ordonnait. Cette expertise n’a toutefois pas eu lieu, [S] [G] ayant préféré acquiescer à la mesure de protection.
Il résulte des pièces produites que [S] [G] n’a pas été jugé apte à gérer ses affaires, ni même sa personne à compter du 1er juillet 2016. Cette inaptitude a été constatée à trois reprises par la justice, par ordonnance du 1er juillet 2016, jugement du 4 mai 2017 et arrêt du 12 janvier 2018. Les mesures de protection n’ont jamais été levées, malgré les efforts de [S] [G] à cet effet, soutenu en cela dans le cadre de la procédure d’appel par M. [B], concubin de Mme [Q] qui sera par la suite bénéficiaire d’un legs universel ainsi que de plusieurs assurances vie.
Les consorts [B] – [Q] sont intervenus à plusieurs reprises dans les affaires financières de [S] [G]. Ils sont intervenus dans le cadre de l’établissement de l’acte de notoriété de sa sœur, [E], le 27 septembre 2017. Leur intervention figure en page 2 de l’acte aux fins d’attester de ce qu'[E] [G] serait décédée aux lieux et place indiqués et que sa dévolution successorale s’établit ainsi qu’il est indiqué ci-dessus.
M. [B] est intervenu volontairement dans le cadre de l’appel interjeté par [S] [G] de la mesure de protection. Il s’est dit ami de longue date de [S] [G] alors qu’il aurait été selon les demanderesses son co-détenu dans l’affaire de trafic de stupéfiant pour laquelle [S] [G] a été placé en détention provisoire. M. [B] est intervenu afin d’appuyer la demande de mainlevée de la mesure de protection et a par ailleurs sollicité à titre subsidiaire, si la mesure devait être maintenue, que lui-même ou sa compagne, Mme [Q], soient désignés curateurs. En outre, M. [B] et Mme [Q] ont souhaité par la suite que [S] [G] reprenne le bail de leur appartement situé à [Localité 1], ce que M. [C] a refusé. [S] [G] payait l’électricité de cet appartement où logeaient M. [B] et Mme [Q].
[S] [G] est décédé quelques mois après la rédaction du testament litigieux. Il n’a pas déposé ce testament au rang des minutes de son notaire et n’en a pas avisé M. [C]. La mesure de protection n’a jamais été levée et [S] [G] a préféré s’y résigner que de subir une nouvelle expertise psychiatrique qui était ordonnée par la cour d’appel de Versailles.
Compte tenu de la gravité de ses troubles, qui l’ont conduit à être condamné pour trafic de stupéfiant, puis à vivre dans l’incurie plusieurs années et enfin à refuser de se soumettre à une expertise destinée à établir son état de santé psychiatrique pour lui permettre de ne plus être assujetti à une mesure de protection, il est dit que [S] [G] n’était pas apte à tester le 4 janvier 2019 et le testament est donc annulé.
Sur la demande de dire manifestement excessives les primes de 320 000 euros
Mmes [L] et [R] [G] sollicitent en outre le rapport de primes qu’elles estiment manifestement excessives, versées au cours de l’année 2018, quelques mois avant le décès de leur père sur deux contrats d’assurances vie : un contrat souscrit auprès de l’établissement [2] ([3]) pour un montant de 160 000 euros le 24 juillet 2018 et un contrat souscrit auprès de l’établissement [4] pour le même montant, le 10 août 2018.
Les demanderesses font valoir que ces contrats représentaient la quasi-totalité des avoirs financiers de [S] [G] aux dires de son tuteur, M. [C] ; que leur père était dans une situation financière particulièrement fragile, ce qui résulte des comptes-rendus de gestion de M. [C] et que les contrats d’assurance vie ne présentaient aucun intérêt pour lui.
Mme [Q] fait valoir au contraire que ces primes ne sont pas excessives. Selon elle, [S] [G] disposait alors d’un patrimoine immobilier très important, à hauteur de 800 000 euros. Elle fait valoir que l’argent est issu de la vente d’un appartement et constituait ainsi un placement et qu’en tout état de cause, il n’avait plus de liens avec ses filles, raison pour laquelle elle a été désignée bénéficiaire des contrats.
Réponse du tribunal
En application de l’article L.132-12 du code des assurances, le capital ou la rente stipulés payables lors du décès de l’assuré à un bénéficiaire déterminé ou à ses héritiers ne font pas partie de la succession de l’assuré. Le bénéficiaire, quelles que soient la forme et la date de sa désignation, est réputé y avoir eu seul droit à partir du jour du contrat, même si son acceptation est postérieure à la mort de l’assuré.
Selon l’article L.132-13 du même code, le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant. Ces règles ne s’appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n’aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés.
Par des arrêts du 23 novembre 2004 (Bull. n°4), la chambre mixte de la Cour de cassation a jugé “qu’il résulte de l’article L.132-13 du code des assurances que les règles du rapport à succession et celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers ne s’appliquent pas aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n’aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés” et qu'« un tel caractère s’apprécie au moment du versement, au regard de l’âge, ainsi que des situations patrimoniale et familiale du souscripteur ».
Ces arrêts précisent donc les critères d’appréciation du caractère manifestement excessif des primes payées : l’âge du souscripteur, sa situation patrimoniale et familiale, l’utilité du contrat pour le souscripteur (2e Civ., 10 avril 2008, pourvoi n° 06-16.725, Bull. 2008, II, n° 79 ; 1ère Civ, 19 mars 2014, pourvoi n° 13-12.076, Bull. 2014, I, n° 52).
Dans le Rapport annuel 2004 de la Cour de cassation (p. 356), il est précisé que « le caractère manifestement exagéré des primes s’apprécie en tenant compte de divers facteurs : la situation de fortune globale du souscripteur, qui permet au juge de procéder à un véritable contrôle de proportionnalité, le mobile de la souscription, qui démontre que l’on est passé de la volonté de gratifier à une attitude de reconnaissance ou à l’expression du devoir de secours entre époux, ainsi que l’utilité de la souscription de ce type de contrat pour le souscripteur. Le critère de l’âge renvoie à celui de l’utilité ou de la finalité de l’opération [….]. Le caractère exagéré à prendre en compte est celui des primes au moment où elles sont prélevées sur le patrimoine du souscripteur puisque l’exagération est à prendre en compte afin de déterminer la nature du contrat, soit au moment de l’engagement en capital".
Enfin, l’exagération manifeste s’apprécie au moment de la souscription du contrat et du paiement des primes (2ème Civ., 10 avril 2008, Bul.) II, n°79 ; 4 décembre 2008, pourvoi n°07-20.544 ; 12 mars 2009, pourvoi n°08-11.980 ; 1ère Civ., 12 novembre 2009, pourvoi n°08-20.443).
La charge de la preuve du caractère manifestement exagéré des primes versées incombe à celui qui demande la réintégration des primes versées dans l’actif successoral (2e Civ., 5 juillet 2006, pourvoi n°05-15.895).
En l’espèce, [S] [G] avait 77 ans à la souscription des contrats et a procédé à un seul versement sur chacun des deux contrats, à hauteur de 160 000 euros. Il est décédé moins de six mois après la souscription des contrats. Il n’a procédé à aucun rachat. En outre, la finalité des contrats est clairement indiquée dans une lettre qu’il adresse à son tuteur : « je vous confirme mon accord pour prendre une assurance vie à la hauteur de 320 000 euros comme vous me l’avez proposé sous réserve que vous fassiez le nécessaire à l’ouverture pour que Mme [A] [Q] [Y] mon amie en soit la bénéficiaire exclusive sur la somme de 320 000 euros. Je tiens à ce que ma volonté soit respectée ». [S] [G] a entendu transmettre son patrimoine à Mme [A] [Q] et non pas réaliser une opération de prévoyance.
Les primes versées en juillet et août 2018 seront dites manifestement excessives au regard notamment de l’âge de [S] [G] lors de leur versement ainsi que de l’utilité des souscriptions compte tenu de sa situation patrimoniale et familiale. Elles seront rapportées à la succession.
Sur le surplus
Les dépens seront utilisés en frais généraux de partage.
L’équité commande de condamner Mme [A] [Q] à payer aux défenderesses la somme globale de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Eu égard à la nature du litige, il n’y a pas lieu de faire échec à l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des successions d'[E] [G] et de [S] [G] ;
DÉSIGNE pour y procéder, Maître [M] [Z], notaire à [Localité 7] (92), [Courriel 1], conformément aux dispositions de l’article 1364 du code de procédure civile ;
COMMET tout juge de la troisième section du Pôle Famille du tribunal judiciaire de Nanterre, pour surveiller les opérations et faire rapport en cas de difficultés ;
DIT qu’en cas d’empêchement du notaire et du juge commis, il sera pourvu à leur remplacement par ordonnance rendue à la requête de la partie la plus diligente ;
DIT que, conformément aux dispositions de l’article 1368 du code de procédure civile, le notaire, agissant dans le respect des règles du contradictoire, devra procéder dans les meilleurs délais et rendre compte, en toute hypothèse dans un délai maximum de UN AN à compter de sa désignation, du déroulement de sa mission au juge commis :
— soit en adressant une copie simple de l’état liquidatif dûment accepté et établissant les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ;
— soit en adressant un procès-verbal de difficultés circonstancié, accompagné d’un projet d’état liquidatif ;
DITque le notaire désigné devra saisir dans les meilleurs délais le juge commis à tout moment de toutes difficultés faisant obstacle à sa mission ;
DIT que les parties ou leur conseil pourront saisir directement le juge commis en cas de retard, de manque de diligence ou de difficulté particulière dans le déroulement des opérations ;
RAPPELLE qu’il appartient aux parties de concourir loyalement aux opérations de comptes, liquidation et partage ;
DIT que le testament olographe daté du 4 janvier 2019 est nul ;
ORDONNE le rapport à la succession de [S] [G] des primes manifestement excessives à hauteur de 320 000 euros versées sur les contrats d’assurance vie [2], [3] et auprès de [4] ;
CONDAMNE Mme [Y] [A] [Q] à payer à Mmes [L] et [R] [G] la somme globale de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les dépens seront employés en frais généraux de partage ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
signé par Caroline COLLET, Vice-Présidente et par Sylvie CHARRON, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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