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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. famille cab 1, 6 janv. 2025, n° 23/00818 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00818 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
MINUTE N° : 25/
DU : 06 Janvier 2025
DOSSIER : N° RG 23/00818 – N° Portalis DBWH-W-B7H-GJCP
AFFAIRE : [Y] / [F]
OBJET : Demande en partage, ou contestations relatives au partage
DEMANDERESSE
Madame [V] [Y] divorcée [F]
née le 20 Novembre 1961 à GENEVE (01201)
de nationalité Suisse
89 rue du Sommet, Sainte-Beatrix, JOK 1YO
QUEBEC / CANADA
représentée par Me Léa DAUBIGNEY, avocat au barreau d’AIN
et Me Loïc CONRAD, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS,
DEFENDEUR
Monsieur [O] [F]
né le 22 Janvier 1963 à GENEVE
de nationalité Suisse et Espagnole
86 chemin Pré de Planche
01280 PREVESSIN MOENS
représenté par Me Guillaume ANGELI, avocat au barreau d’AIN
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Juge aux Affaires Familiales : Madame Isabelle LACOUR
Greffier : Madame CHARNAUX
DEBATS : A l’audience publique du 02 Décembre 2024
PRONONCE DU JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Contradictoire
Première grosse délivrée à
le
Monsieur [O] [F] et Madame [V] [Y] ont contracté mariage le 20 mars 1987 à CAROUGE (SUISSE) sans contrat . Ils sont, donc , soumis au régime légal suisse de la participation aux acquêts .
Les époux ont acquis en commun un bien immobilier sis 86, Chemin Pré de Planche, 01280 PREVESSIN MOËNS, selon acte dressé par Maître [L] [C] en date du 08 octobre 2008, et cadastré à la section AM, lieu dit « 86 chemin Pré de Planche», sous le numéro 4 (00ha 68a 42ca). Ce bien immobilier a été financé au moyen de deux prêts immobiliers souscrits auprès de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE pour un montant total de 540.000 CHF.
Par jugement du Tribunal de Première Instance de GENÈVE en date du 12 avril 2013 :
— le divorce a été prononcé entre les époux [O] [F] et [V] [Y] ,
— il a été donné acte aux époux que le régime matrimonial était liquidé moyennant respect de l’accord passé entre eux lors de l’audience du 18 juin 2013 .
— il était ratifié une convention sur les effets accessoires du divorce passée par les parties le 13 décembre 2012 .
Par exploit en date du 13 mars 2023 , Madame [V] [Y] a fait assigner Monsieur [O] [F] en liquidation et partage de l’indivision existant entre elle et Monsieur [O] [F] quant au bien immobilier sis 86, Chemin Pré de Planche, 01280 PREVESSIN MOËNS.
Par conclusions notifiées le 01 février 2024 par voie électronique auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et des moyens , Madame [V] [Y] demande , au visa des articles L 213-3 du code de l’organisation judiciaire, 815-12 du code civil,815-9 du code civil,2224 du code civil,815 et 840 à 842 du code civil,1377 du code de procédure civile, de :
— juger que Madame [Y] est recevable et bien fondée en ses demandes ,
— débouter Monsieur [F] de ses demandes.
En conséquence :
— ordonner , les opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existant entre Madame [Y] et Monsieur [F] quant au bien immobilier sis 86 Chemin Pré de Planche, 01280 PREVESSIN MOËNS, selon acte dressé par Maître [C] en date du 08 octobre 2008, et cadastré à la section AM, lieu dit « 86 chemin Pré de Planche », sous le numéro 4 (00ha 68a 42ca) ,
— Si Monsieur [F] souhaitait racheter les parts de Madame [Y], et qu’il disposait de la capacité financière nécessaire :
*désigner tel Notaire qu’il vous plaira afin de dresser l’acte relatif au partage et procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage entre les indivisaires, et de s’adjoindre, au besoin, tout sapiteur de son choix avec mission habituel en la matière.
* enjoindre Monsieur [F] de justifier de sa solvabilité pour ce rachat ,
— à défaut de rachat des parts de Madame [Y] par Monsieur [F] :
* constater un désaccord persistant entre les parties concernant la liquidation du bien commun et le partage de celui-ci.
* désigner tel Notaire qu’il vous plaira afin de dresser l’acte relatif au partage et procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage entre les indivisaires ,
* fixer un délai d’un an pour le dépôt de cet acte à compter de la désignation du Notaire qu’il vous plaira,
* commettre un juge pour surveiller les opérations de partage et faire rapport sur l’homologation de la liquidation s’il y a lieu,
— Et préalablement à cette opération et pour y parvenir :
*ordonner qu’il soit procédé, à l’audience des criées du Tribunal Judiciaire de BOURG-EN- BRESSE, à la vente sur licitation du bien immobilier sis 86 Chemin de Pré de Planche, 01280 PREVESSIN MOËNS, et cadastré à la section AM, lieu dit « 86 chemin de Pré de Planche », sous le numéro 4 (00ha 68a 42ca), sur la mise à prix de 520.000 euros,
— juger que le cahier des charges sera dressé par le cabinet soussigné, outre les dispositions légales, et stipulera qu’en cas de désertion d’enchères, celui-ci aura la faculté de baisser la mise à prix du quart, du tiers, et si besoin de la moitié,
* fixer les modalités de publicité de la vente sur licitation de l’immeuble,
— en tout état de cause :
* condamner Monsieur [O] [F] à régler une indemnité d’occupation à Madame [Y] d’un montant de 52.800 euros, et ce en raison de son occupation exclusive du bien objet de l’indivision à compter du 8 octobre 2012,
* constater que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit,
* débouter Monsieur [O] [F] de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires
* condamner Monsieur [F] à payer à Madame [Y] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
* condamner Monsieur [F] aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 29 juin 2024 par voie électronique , auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et des moyens , Monsieur [O] [F] demande , au visa des articles 196 et suivants du code civil suisse, 815-8 à 815-16 du code civil, 840 et suivants du code civil , de :
— débouter Madame [V] [Y] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires,
Sur la proposition de liquidation de Madame [Y]
— dire et juger que le régime matrimonial existant entre les ex-époux [F]/[Y] a déjà été liquidé,
— désigner tel Notaire qui vous plaira afin de procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existant entre Monsieur [O] [F] et Madame [V] [Y],
— commettre un juge pour surveiller les opérations de partage et faire rapport sur l’homologation de la liquidation s’il y a lieu,
— débouter Madame [V] [Y] de sa demande tendant à voir ordonner qu’il soit procédé, à l’audience des criées du Tribunal Judiciaire de BOURG-EN-BRESSE, à la vente sur licitation du bien immobilier sis 86 Chemin de Pré de Planche, 01280 PREVESSIN MOËNS, et cadastré à la section AM, lieu dit « 86 chemin de Pré de Planche », sous le numéro 4 (00ha 68a 42ca), sur la mise à prix de 520 000 euros,
Sur l’indemnité d’occupation
A titre principal,
— dire et juger que la loi suisse est applicable,
— débouter Madame [V] [Y] de sa demande de voir condamner Monsieur [O] [F] à lui régler une indemnité d’occupation d’un montant de 52.800 euros,
A titre subsidiaire,
— débouter Madame [V] [Y] de sa demande de voir condamner Monsieur [O] [F] à lui régler une indemnité d’occupation d’un montant de 52.800 euros,
— constater que Monsieur [O] [F] a financé seul l’ensemble des charges afférents au bien immobilier indivis, sis 86 Chemin de Pré de Planche, 01280 PREVESSIN MOËNS et notamment les échéances des prêts immobiliers, les taxes d’habitation et taxes foncière, les charges de copropriété, d’assurance et l’ensemble des dépenses de conservation,
— dire et juger que Monsieur [O] [F] est créancier de l’indivision au titre de l’ensemble des dépenses engagées au titre des échéances des prêts immobiliers, taxes d’habitation et taxes foncière, charges de copropriété, d’assurance et pour ensemble des dépenses de conservation,
— débouter Madame [V] [Y] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— débouter Madame [V] [Y] de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires,
— dire que chacun des parties conservera la charge de ses frais et dépens de procédure .
La clôture a été prononcée par ordonnance du 08 octobre 2024 , l’affaire étant fixée à l’audience de plaidoiries du 02 décembre 2024, date à laquelle le jugement a été mis en délibéré à ce jour.
MOTIFS ET DECISION
Sur la compétence et la loi applicable
Attendu que Madame [V] [Y] est de nationalité suisse et Monsieur [O] [F] de nationalité suisse et espagnole ;
Sur la compétence du juge français :
Attendu que le Règlement (UE) 2016/1103 du Conseil du 24 juin 2016 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l’exécution des décisions en matière de régimes matrimoniaux n’est applicable qu’aux époux qui se sont mariés ou ont désigné la loi applicable à leur régime matrimonial après le 29 janvier 2019 et ne saurait trouver application au présent litige ;
Qu’à défaut de convention internationale applicable, le juge français est compétent pour statuer sur les demandes relatives au régime matrimonial des époux sur le fondement des dispositions de l’article 1070 du Code de procédure civile qui désigne :
— le juge du lieu où se trouve la résidence de la famille ;
— si les parents vivent séparément, le juge du lieu de résidence du parent avec lequel résident habituellement les enfants mineurs en cas d’exercice en commun de l’autorité parentale, ou du lieu de résidence du parent qui exerce seul cette autorité ;
— dans les autres cas, le juge du lieu où réside celui qui n’a pas pris l’initiative de la procédure.
En cas de demande conjointe, le juge compétent est, selon le choix des parties, celui du lieu où réside l’une ou l’autre.
La compétence territoriale est déterminée par la résidence au jour de la demande ;
Qu’en l’espèce , à la date de saisine Monsieur [O] [F] réside en FRANCE dans l’AIN à PREVESSIN MOËNS ;
Qu’en outre , la question liée au régime matrimonial étant celle du sort du bien immobilier , il convient aussi de se reporter à l’article 46 du code de procédure civile lequel prévoit qu’en matière mixte , le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur :
la juridiction du lieu où est situé l’immeuble , soit en l’espèce , l’immeuble étant situé dans le département de l’AIN , le Tribunal judiciaire de BOURG-EN-BRESSE ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article L 213-3 du Code de l’Organisation Judiciaire, le Juge aux Affaires Familiales connaît :
1° De l’homologation judiciaire du changement de régime matrimonial, des demandes relatives au fonctionnement des régimes matrimoniaux et des indivisions entre personnes liées par un pacte civil de solidarité ou entre concubins, de la séparation de biens judiciaire, sous réserve des compétences du président du tribunal de grande instance et du juge des tutelles des majeurs ,
2° Du divorce, de la séparation de corps et de leurs conséquences, de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des époux, des personnes liées par un pacte civil de solidarité et des concubins, sauf en cas de décès ou de déclaration d’absence ;
Qu’ainsi , le Juge aux Affaires Familiales est compétent pour connaître de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
Qu’en conséquence , le Juge aux affaires familiales du Tribunal Judiciaire de BOURG-EN-BRESSE est compétent ;
Sur la loi applicable :
Attendu que le Règlement (UE) 2016/1103 du Conseil du 24 juin 2016 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l’exécution des décisions en matière de régimes matrimoniaux ne détermine la loi applicable que pour les époux mariés depuis le 29 janvier 2019 ;
Que pour les couples mariés avant le 01 septembre 1992 , la Convention de la Haye du 14 mars 1978 sur la loi applicable aux régimes matrimoniaux n’est pas applicable ; que les règles françaises de conflit de loi s’imposent ;
Qu’en vertu de l’article 3 du code civil , les immeubles, même ceux possédés par des étrangers, sont régis par la loi française ;
Qu’il convient , donc , d’appliquer la loi française au sort de l’immeuble ;
Sur l’échec de la tentative de partage amiable :
Attendu que selon l’article 1360 du code de procédure civile , à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
Que dans le procès-verbal de l’audience du 18 mars 2013, Monsieur [F] précisait expressément son souhait de vendre rapidement l’appartement commun ; que Madame [Y] adressait le 10 février 2020 un premier courrier en recommandé afin de faire part à Monsieur [F] de sa volonté de procéder à la vente du bien, et ainsi récupérer la somme de 60.000 CHF qui lui est due ; que le 11 mars 2020 , Monsieur [O] [F] lui répondait que le marché de l’immobilier n’était pas favorable dans la région, et avait , ainsi , exprimé sa volonté de ne pas procéder à la vente du bien ;
Que des échanges ont eu lieu , ensuite , entre les parties du 06 décembre 2021 avec un courrier recommandé de Madame [V] [Y] au 17 septembre 2022 sans solution trouvée ;
Que Madame [V] [Y] justifie , ainsi , d’une tentative de partage amiable
Que Monsieur [O] [F] ne s’oppose pas à la procédure judiciaire ;
Qu’il convient , donc , de constater l’échec de la tentative de partage amiable de l’indivision immobilière et d’ordonner la liquidation et le partage judiciaire de cette indivision immobilière ;
Sur le droit à une indemnité d’occupation
Attendu que l’article 815-9 du code civil prévoit que l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est , sauf convention contraire, redevable d’une indemnité ;
Que pour que l’indemnité soit due, il faut que le demandeur apporte la preuve que la jouissance du bien indivis par l’un des indivisaires est exclusive, c’est-à-dire exclut la jouissance des autres indivisaires ;
Qu’en l’espèce , par jugement du Tribunal de Première Instance de GENÈVE en date du 12 avril 2013 :
— le divorce a été prononcé entre les époux Monsieur [O] [F] et Madame [V] [Y] ,
— il a été donné acte aux époux que le régime matrimonial était liquidé moyennant respect de l’accord passé entre eux lors de l’audience du 18 mars 2013 ,
— il a été ratifié une convention sur les effets accessoire du divorce passées par les parties le 13 décembre 2012 ;
Que l’article IV de cette convention du 13 décembre 2012 prévoit que «les parties déclarent avoir liquidé à l’amiable le régime matrimonial ayant existé entre eux et n’avoir plus de prétentions l’une envers l’autre de ce chef» ;
Que l’article VI de cette convention précise que «Monsieur [O] [F] continuant d’occuper seul l’appartement de PREVESSIN MOËNS en FRANCE , dernier domicile conjugal des époux , il s’engage à en assumer seul l’intégralité des charges , la jouissance exclusive lui étant attribuée d’entente avec Madame [V] [Y]» ;
Que la loi française étant applicable comme indiqué précédemment , l’article 815-9 du code civil a vocation à s’appliquer ; que toutefois , par la convention de divorce , les parties y ont dérogé en mettant à la charge de Monsieur [O] [F] l’intégralité des charges liées au bien immobilier à titre définitif alors que les règles de l’indivision française imposent un partage par moitié des charges inhérentes à la qualité de propriétaire , y compris les échéances de crédits, taxes d’habitation et taxes foncière, charges de copropriété, d’assurance et pour l’ensemble des dépenses de conservation , et ont décidé de monnayer ainsi la jouissance du domicile conjugal ; que Madame [V] [Y] ne peut donc désormais revendiquer d’indemnité d’occupation ni Monsieur [O] [F] une créance à l’encontre de l’indivision au titre de l’ensemble des dépenses engagées au titre des échéances des prêts immobiliers, taxes d’habitation et taxes foncière, charges de copropriété, d’assurance et pour l’ensemble des dépenses de conservation ; que chaque partie sera déboutée de ses prétentions respectives de ces chefs ;
Sur la vente sur licitation du bien immobilier
Attendu que selon l’article 1377 du code de procédure civile : « Le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués.
La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281(..)» ;
Que Madame [V] [Y] sollicite, simultanément , à la désignation d’un notaire , de voir ordonner la vente par licitation de l’immeuble indivis ;
Que Monsieur [F] a conclu ne pas avoir les moyens de reprendre le prêt immobilier et souhaiter que le bien immobilier soit vendu ; qu’il n’est , donc pas opposé à la cession du bien ;
Que Madame [V] [Y] a retenu une valeur de 520.000 euros pour ce bien dans ses écritures ; que Monsieur [O] [F] a indiqué que Madame [Y] avait fait intervenir un mandataire , que le bien immobilier avait été mis en vente au prix de 545.000 euros, soit 517.750 euros net vendeur , que le mandataire aurait immédiatement trouvé un acheteur ; que Madame [V] [Y] a fait le choix de ne pas répondre et n’est , donc, pas venue démentir ces allégations ;
Qu’il sera donc prévu qu’à défaut de vente amiable du bien indivis de PREVESSIN MOËNS à l’issue d’un délai de huit mois suivant la signification du jugement, la vente sur licitation du bien immobilier sis 86, Chemin Pré de Planche, 01280 PREVESSIN MOËNS cadastré à la section AM, sous le numéro 4 (00ha 68a 42ca) sera ordonnée sur la mise à prix de 520.000 euros , outre charges et conditions fixées par le cahier des charges qui sera établi par le notaire désigné ci-après , avec la réduction d’un quart de la mise à prix , du tiers, et si besoin de la moitié, à défaut d’enchères et revente immédiate sur nouvelle mise à prix sans nouveau jugement ;
Sur la liquidation-partage de l’indivision immobilière et la désignation d’un notaire
Attendu qu’aux termes de l’article 1361 du code de procédure civile , « Le tribunal ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l’article 1378 sont réunies. Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage » ;
Que le couple possède un bien situé 86, Chemin Pré de Planche, 01280 PREVESSIN MOËNS resté en indivision entre les époux après le divorce ;
Qu’il n’existe aucune complexité aux opérations liquidatives ;
Que Maître [L] [C] , notaire à FERNEY VOLTAIRE (01) , sera désigné pour se charger de dresser l’acte constatant le partage conforme au présent jugement et en tant que de besoin pour procéder à la vente sur licitation du dit bien ;
Sur l’exécution provisoire , les frais irrépétibles et les dépens
Attendu que selon l’article 514 du code de procédure civile , «Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement» ;
Qu’il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de Madame [V] [Y] les frais irrépétibles de l’instance, non compris dans les dépens ; qu’en conséquence, Madame [V] [Y] sera déboutée de sa demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage .
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales statuant publiquement, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile (par mise à disposition au greffe) , par jugement contradictoire , susceptible d’appel,
Dit que le Juge aux affaires familiales du Tribunal Judiciaire de BOURG-EN-BRESSE est compétent pour liquider l’indivision portant sur le bien immobilier indivis 86, Chemin Pré de Planche, 01280 PREVESSIN MOËNS ,
Dit qu’il sera fait application de la loi française en ce qui concerne les questions liquidatives relatives au bien immobilier indivis sis 86, Chemin Pré de Planche, 01280 PREVESSIN MOËNS,
Constate l’échec de la tentative de liquidation et de partage amiable de l’indivision existant entre Monsieur [O] [F] et Madame [V] [Y] et portant sur le bien immobilier indivis 86, Chemin Pré de Planche, 01280 PREVESSIN MOËNS ,
Déboute Madame [V] [Y] de sa demande d’indemnité d’occupation ,
Déboute Monsieur [O] [F] de sa demande de créance à l’encontre de l’indivision au titre de l’ensemble des dépenses engagées au titre des échéances des prêts immobiliers, taxes d’habitation et taxes foncière, charges de copropriété, d’assurance et pour l’ensemble des dépenses de conservation ,
Ordonne à défaut de vente amiable dans un délai de huit mois à compter de la signification du jugement , la vente sur licitation du bien immobilier sis 86, Chemin Pré de Planche, 01280 PREVESSIN MOËNS cadastré à la section AM, sous le numéro 4 (00ha 68a 42ca) sur la mise à prix de 520.000 euros, outre charges et conditions fixées par le cahier des charges qui sera établi par le notaire désigné ci-après , avec la réduction d’un quart de la mise à prix , du tiers, et si besoin de la moitié, à défaut d’enchères et revente immédiate sur nouvelle mise à prix , sans nouveau jugement,
Dit que la vente sera annoncée par un avis apposé à l’entrée ou, à défaut, en limite de l’immeuble, ainsi que, au choix du notaire, par la publication d’un avis dans un des journaux d’annonces légales diffusé dans l’arrondissement de la situation de l’immeuble ou dans des journaux à diffusion locale ou régionale ou encore par toute autre mesure de publicité lui apparaissant utile ;
Commet Maître [L] [C] , notaire à FERNEY VOLTAIRE (01) , (27 Avenue du Jura BP 67) , pour dresser l’acte constatant le partage conforme au présent jugement et en tant que de besoin pour procéder à la vente sur licitation du dit bien ;
Dit qu’en cas d’empêchement du notaire , il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête ,
Déboute Madame [V] [Y] de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile ,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ,
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage .
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de BOURG EN BRESSE, AFFAIRES FAMILIALES, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, le 06 janvier 2025 , la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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