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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Pierre de la Réunion, 1re ch., 6 févr. 2026, n° 24/01913 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01913 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 16 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/01913 – N° Portalis DB32-W-B7I-DA6ZT – page /
Tribunal judiciaire de Saint-Pierre – 1ère chambre civile – jugement du 06 Février 2026
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE SAINT-PIERRE DE LA REUNION
MINUTE N°
DU : 06 Février 2026
N° RG 24/01913 – N° Portalis DB32-W-B7I-DA6ZT
NAC : 28A
Jugement rendu le 06 Février 2026
ENTRE :
Monsieur [KH] [AS] [E]
demeurant [Adresse 12] – [Localité 32]
Monsieur [SG] [F] [E]
demeurant [Adresse 17] – [Localité 32]
Madame [TW] [D] [E] épouse [NJ]
demeurant [Adresse 4] – [Localité 32] (REUNION)
Monsieur [SR] [E]
demeurant [Adresse 9] – [Localité 32] (REUNION)
Monsieur [BL] [WN] [E]
demeurant [Adresse 21] – [Localité 32]
Monsieur [J] [E]
demeurant [Adresse 20] – [Localité 22]
Monsieur [HP] [WY] [LM]
demeurant [Adresse 14] – [Localité 32]
Madame [O] [LX] [NU] [VI] veuve [E]
demeurant [Adresse 2] – [Localité 32]
Représentés par Maître Mikaël YACOUBI de la SELARL GAELLE JAFFRE ET MIKAEL YACOUBI, avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
ET :
Madame [TB] [PU] épouse [UD]
demeurant [Adresse 26] – [Localité 29]
Madame [W] [KS] [ZU] [PU]
demeurant [Adresse 13] – [Localité 32]
Monsieur [TL] [LC] [X] [PU]
demeurant [Adresse 5] – [Localité 32]
Représentés par Maître Nichka boris simon MARTIN, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Monsieur [I] [CP] [Y] [LM]
demeurant [Adresse 28] – [Localité 32]
Représenté par Maître Caroline SORGNARD, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Madame [FI] [T] [LM]
demeurant [Adresse 23] – [Localité 32]
Monsieur [U] [OE] [MZ] [H] [LM]
demeurant [Adresse 1] – [Localité 32]
Madame [IV] [LM] épouse [WD]
demeurant [Adresse 24] – [Localité 32]
Madame [MS] [LM] épouse [IA]
demeurant [Adresse 18] – [Localité 32]
N° RG 24/01913 – N° Portalis DB32-W-B7I-DA6ZT – page /
Tribunal judiciaire de Saint-Pierre – 1ère chambre civile – jugement du 06 Février 2026
Madame [RW] [EN] [PU]
demeurant [Adresse 25] – [Localité 29]
Monsieur [K] [B] [PU]
demeurant [Adresse 10] – [Localité 19]
Madame [V] [KS] [Z] [PU] épouse [N]
demeurant [Adresse 31] – [Localité 11]
Non représentés
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Barthélémy HENNUYER
Assesseur : Adeline CORROY
Assesseur : Chloé CHEREL BLOUIN
Magistrat rédacteur : Chloé CHEREL BLOUIN
Greffier : Wilson FONTAINE-BLAS
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 05 Juin 2025 et de fixation du 22 Juillet 2025 ayant fixé la date de dépôt des dossiers au 21 Novembre 2025 où l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au 06 Février 2026
JUGEMENT : réputé contradictoire et en premier ressort
______________________________________________________
Copie certifiée conforme à la minute et revêtue de la formule exécutoire délivrée à Me Mikaël YACOUBI, Me Nichka boris simon MARTIN, Me Caroline SORGNARD
le :
N° RG 24/01913 – N° Portalis DB32-W-B7I-DA6ZT – page /
Tribunal judiciaire de Saint-Pierre – 1ère chambre civile – jugement du 06 Février 2026
EXPOSE DU LITIGE
M. [KS] [VT] [G] [E] et Mme [R] [IK] [P] sont décédés respectivement les [Date décès 3] 1945 et [Date décès 8] 1992. Ils ont laissé pour leur succéder trois de leurs cinq enfants : M. [UN] [EY] [FT] [E], M. [KS] [S] [E] et Mme [IK] [MH] [E].
M. [KS] [S] [E], décédé le [Date décès 6] 1997, a laissé pour lui succéder ses trois enfants M. [BL] [WN] [E], M. [SR] [E], M. [J] [E].
M. [UN] [EY] [FT] [E], décédé le [Date décès 16] 2000, a laissé pour lui succéder son conjoint survivant Mme [O] [LX] [NU] [M] et leurs trois enfants Mme [TW] [D] [E], M. [SG] [F] [E] et M. [KH] [AS] [E].
Mme [IK] [MH] [E] est décédée le [Date décès 27] 2019 et a laissé pour lui succéder ses six enfants : M. [TL] [LC] [X] [PU], Mme [RW] [EN] [PU], M. [K] [B] [PU], Mme [V] [KS] [Z] [PU], Mme [W] [KS] [ZU] [PU] et Mme [TB] [PU].
Mme [R] [IK] [P] a également laissé pour lui succéder deux enfants issus d’une autre union : M. [I] [CP] [Y] [LM] et M. [HP] [WY] [LM], ainsi que les quatre enfants de son fils [A] prédécédé, à savoir Mme [FI] [T] [LM], M. [U] [OE] [MZ] [H] [LM], Mme [IV] [LM] et Mme [MS] [LM].
Le bien immobilier sis à [Localité 32], [Adresse 7], cadastré section AI [Cadastre 15] a été acquis lors du mariage de M. [KS] [VT] [G] [E] et Mme [R] [IK] [P] par acte notarié du 7 janvier 1936 et intégré à la communauté.
Suivant actes de commissaire de justice en date des 21, 24, 27 et 30 mai 2024, Mme [TW] [D] [E], M. [SG] [F] [E], M. [KH] [AS] [E], M. [BL] [WN] [E], M. [SR] [E], M. [J] [E], M. [HP] [WY] [LM] et Mme [O] [LX] [NU] [M] ont fait assigner M. [TL] [LC] [X] [PU], Mme [RW] [EN] [PU], M. [K] [B] [PU], Mme [V] [KS] [Z] [PU], Mme [W] [KS] [ZU] [PU], Mme [TB] [PU], M. [I] [CP] [Y] [LM], Mme [FI] [T] [LM], M. [U] [OE] [MZ] [H] [LM], Mme [IV] [LM] et Mme [MS] [LM] devant le tribunal judiciaire de Saint-Pierre (Réunion) aux fins de liquidation de l’indivision successorale.
Suivant conclusions récapitulatives communiquées par voie électronique le 11 avril 2025, Mme [TW] [D] [E], M. [SG] [F] [E], M. [KH] [AS] [E], M. [BL] [WN] [E], M. [SR] [E], M. [J] [E], M. [HP] [WY] [LM] et Mme [O] [LX] [NU] [M] sollicitent de :
— à titre principal, ordonner l’attribution préférentielle à Mme [W] [KS] [ZU] [PU] de la pleine propriété du bien indivis ;
— fixer la valeur du bien au jour de l’attribution à minima à la somme de 250 000 euros ;
— à défaut, ordonner une expertise judiciaire pour en déterminer la valeur ;
— dire que la soulte due par Mme [W] [KS] [ZU] [PU] aux copartageants devra être réglée comptant à chacun d’eux dans un délai maximal de trois mois à compter du jugement hors délai d’expertise et qu’à défaut, la vente sur licitation sera automatiquement ordonnée ;
— débouter M. [TL] [LC] [X] [PU], Mme [TB] [PU] et Mme [W] [KS] [ZU] [PU] de leur demande d’attribution partielle du bien indivis ;
— à titre subsidiaire, ordonner la vente sur licitation judiciaire du bien indivis en un seul lot d’enchères, fixer sa mise à prix à la somme de 200 000 euros hors frais, charges et émoluments, avec faculté de baisse du quart, puis de moitié, à défaut d’enchère ;
— à défaut, ordonner une expertise judiciaire ;
— renvoyer les parties devant le notaire désigné après la licitation pour procéder aux opérations et à la répartition du prix de vente ;
— dire que la Selarl Gaëlle Jaffre – Mikaël Yacoubi aura la charge de rédiger le cahier des charges et conditions de vente en matière de licitation ;
— en tout état de cause, ordonner qu’il soit procédé aux opérations de compte, liquidation et partage des successions de M. [KS] [VT] [G] [E] et Mme [R] [IK] [P], désigner un notaire et un juge commis ;
— dire que les dépens qui comprennent les frais d’expertise éventuelle et les frais d’actes notariés seront pris en frais privilégiés de partage ;
— condamner solidairement les consorts [PU] défendeurs et les consorts [LM] défendeurs à leur verser la somme de 6 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens avec le bénéfice du recouvrement direct ;
— rejeter toutes demandes plus amples ou contraires.
Au soutien de leurs prétentions, les demandeurs exposent qu’en application des articles 815, 816, 840, 841 du code civil et 1360 et suivants du code de procédure civile, l’actif successoral se compose de la parcelle sise à [Localité 32], [Adresse 7], cadastré section AI [Cadastre 15], actuellement occupée par Mme [W] [KS] [ZU] [PU] et Mme [BW] [LM], fille de M. [I] [CP] [Y] [LM] dans les deux maisons d’habitation qui y ont été bâties, et l’absence d’entente entre les indivisaires justifie que l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage soit ordonnée.
Ils ajoutent que le bien indivis devra être attribué dans son intégralité à Mme [W] [KS] [ZU] [PU] bien qu’ils émettent des doutes sur la capacité financière de celle-ci quant au paiement de la soulte de telle sorte qu’un délai devra être fixé pour celui-ci sous peine de licitation. Les demandeurs ajoutent qu’une attribution partielle du bien ne saurait être ordonnée eu égard aux aménagements qu’une division supposerait et ne permettrait pas la sortie de l’indivision et ce alors qu’il s’agit précisément de l’objectif de la présente instance.
En revanche, ils s’opposent à la valeur de 200 000 euros proposée en défense eu égard à la consistance du bien et à la valeur du marché permettant de retenir la somme minimal de 250 000 euros. Ils ne s’opposent pas à une expertise judiciaire en cas d’absence d’éléments suffisants et rappellent que la licitation du bien devra être ordonnée en cas d’absence d’attribution.
Suivant conclusions récapitulatives communiquées par voie électronique le 19 mars 2025, M. [TL] [LC] [X] [PU], Mme [TB] [PU] et Mme [W] [KS] [ZU] [PU] sollicitent de :
— ordonner qu’il soit procédé aux opérations de compte, liquidation et partage des successions de M. [KS] [VT] [G] [E] et Mme [R] [IK] [P], désigner un notaire et un juge commis ;
— à titre principal, ordonner l’attribution préférentielle à Mme [W] [KS] [ZU] [PU] de la pleine propriété de la parcelle indivise et en fixer la valeur à la somme de 200 000 euros ;
— dire que le bien devra être réévalué à la date de jouissance divise ;
— rappeler que Mme [W] [KS] [ZU] [PU] pourra renoncer à l’attribution en cas d’augmentation de plus du quart de la valeur du bien ;
— dire que sauf accord amiable des copartageants, la soutle due sera payable comptant
— à titre subsidiaire, ordonner l’attribution de la parcelle à Mme [W] [KS] [ZU] [PU] pour partie comprenant la maison à usage d’habitation qu’elle occupe et avant-dire droit, ordonner une expertise pour déterminer la valeur vénale du bien, si la parcelle est commodément divisée en deux lots et proposer une mise à prix en cas de vente aux enchères du lot occupé par Mme [BW] [LM] ;
— en tout état de cause, condamner M. [I] [CP] [Y] [LM] à leur verser la somme de 4 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civle ;
— ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage ;
— rappeler le caractère exécutoire par provision du jugement à intervenir ;
— rejeter toutes demandes plus amples ou contraires.
Au soutien de leurs prétentions, M. [TL] [LC] [X] [PU], Mme [TB] [PU] et Mme [W] [KS] [ZU] [PU] font valoir que cette dernière peut prétendre à l’attribution préférentielle de la parcelle indivise en application des dispositions des articles 831-2 du code civil et 4 de la loi du 27 décembre 2018 dite loi Letchimy eu égard à son occupation continue, paisible, publique depuis plus de dix ans à titre d’habitation. Ils ajoutent qu’elle dispose, avec son fils M. [OO] [PU], des capacités financières nécessaires au paiement de la soulte. En outre, ils considèrent qu’au regard des éléments versés aux débats, la valeur du bien peut être fixée à la somme de 200 000 euros au jour du partage.
A titre subsidiaire, M. [TL] [LC] [X] [PU], Mme [TB] [PU] et Mme [W] [KS] [ZU] [PU] suggèrent une attribution seulement partielle du bien indivis au profit de cette dernière compte tenu de l’occupation de l’une des deux habitations par Mme [BW] [LM], fille de M. [I] [CP] [Y] [LM], sous réserve d’une expertise judiciaire.
Suivant conclusions récapitulatives communiquées par voie électronique le 15 avril 2025, M. [I] [CP] [Y] [LM] sollicite de :
— à titre principal, ordonner l’attribution préférentielle de le pleine propriété du bien indivis à Mme [W] [KS] [ZU] [PU] pour une valeur de 300 000 euros et à défaut ordonner une expertise judiciaire pour en déterminer la valeur ;
— ordonner que la soulte due soit payée comptant ;
— débouter les consorts [PU] de leur demande tendant à voir ordonner une attribution partielle du bien indivis à Mme [W] [KS] [ZU] [PU] ;
— à titre subsidiaire, ordonner la vente sur licitation du bien indivis en un seul lot d’enchères et ordonner une expertise judiciaire pour en déterminer la valeur ;
— à défaut, fixer la mise à prix à la somme de 300 000 euros ;
— en tout état de cause, ordonner les opérations de compte, liquidation et partage des successions de M. [KS] [VT] [G] [E] et Mme [R] [IK] [P], désigner un notaire et un juge commis ;
— ordonner que les dépens et les frais d’actes notariés seront tirés en frais privilégiés de partage;
— dire n’y avoir lieu à sa condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— débouter les consorts [LM] et [PU] de leurs demandes plus amples ou contraires.
Au soutien de ses prétentions, M. [I] [CP] [Y] [LM] fait valoir qu’il ne s’oppose pas à l’attribution préférentielle du bien indivis à Mme [W] [PU] afin de conserver le bien dans la famille et lui permettre de continuer à y résider. En revanche, il considère que la valeur du bien ne saurait être inférieure à la somme de 300 000 euros. Il expose en outre qu’une attribution seulement partielle du bien indivis aurait pour conséquence une perte de valeur et une poursuite de l’indivision.
A titre subsidiaire, M. [I] [CP] [Y] [LM] soutient que la licitation du bien devra être ordonnée en l’absence d’attribution pour une mise à prix de 300 000 euros, valeur pouvant être si besoin fixée suivant expertise judiciaire.
Enfin, M. [I] [CP] [Y] [LM] estime que les frais irrépétibles sollicités par les autres parties ne sont pas fondés en ce qu’il ne peut être mis à sa charge l’échec de la tentative de partage amiable au regard des conditions qui étaient proposées et en particulier la valeur du bien indivis qui aurait procuré un avantage à Mme [W] [PU]. Il ajoute ne pas être tenu d’accepter un partage amiable dans ces conditions et disposer d’un droit de contestation légitime.
M. [K] [B] [PU], valablement cité par dépôt à étude le 21 mai 2024, n’a pas constitué avocat.
Mme [V] [KS] [Z] [PU], à l’égard de laquelle un procès-verbal de recherches infructueuses a été dressé le 21 mai 2024, n’a pas constitué avocat.
M. [U] [OE] [MZ] [H] [LM], Mme [FI] [T] [LM], valablement cités à personne, Mme [IV] [LM], Mme [MS] [LM] valablement citées par dépôt à étude le 27 mai 2024, n’ont pas constitué avocat.
Mme [RW] [EN] [PU], valablement citée à personne le 30 mai 2024, n’a pas constitué avocat.
Par ordonnance en date du 5 juin 2025, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure. Une ordonnance du 22 juillet 2025 fixé la date de dépôt des dossiers au 21 novembre 2025 et l’affaire a été mise en délibéré au 6 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera rappelé qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, les demandes de « constater que », « donner acte » et « dire et juger que » ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des prétentions.
Sur la demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage
L’article 815 du code civil dispose que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
L’article 1360 du code de procédure civile dispose qu’à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
En l’espèce, les demandeurs justifient des démarches effectuées auprès de la [34] en 2022 et 2023 afin de parvenir à un partage amiable de l’indivision successorale et en particulier s’agissant du sort du bien indivis que Mme [W] [KS] [ZU] [PU] s’était proposé d’acquérir, en vain en raison du refus opposé par M. [I] [CP] [Y] [LM] dont la fille occupe la seconde habitation bâtie sur la parcelle litigieuse.
En dépit de l’absence de procès-verbal de difficultés dressé par notaire, il convient de consdérer que les diligences requises par l’article 1360 du code de procédure civile ont été accomplies au regard du délai qui a couru depuis le décès de M. [KS] [VT] [G] [E] et Mme [R] [IK] [P], aux tentatives de vente du seul bien indivis composant la succession et de la difficulté à requérir l’avis des dix-neuf ayants-droits.
Il convient donc d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision successorale faisant suite aux décès de M. [KS] [VT] [G] [E] et Mme [R] [IK] [P], et de désigner Me [C] [L], notaire à [Localité 33], dont l’office a déjà eu à connaître de l’affaire et en l’absence d’opposition des parties.
Sur la composition de l’indivision successorale
L’article 829 du code civil dispose qu’en vue de leur répartition, les biens sont estimés à leur valeur à la date de la jouissance divise telle qu’elle est fixée par l’acte de partage, en tenant compte, s’il y a lieu, des charges les grevant.
Cette date est la plus proche possible du partage.
Cependant, le juge peut fixer la jouissance divise à une date plus ancienne si le choix de cette date apparaît plus favorable à la réalisation de l’égalité.
Il est constant que l’indivision successorale se compose du bien sis à [Localité 32], [Adresse 7], cadastré section AI [Cadastre 15].
S’agissant de sa valeur, aucune des parties ne sollicitant la fixation de la date de jouissance divise et celle-ci devant être la plus proche du partage, la valeur qui peut être éventuellement retenue par le tribunal ne disposera pas de l’autorité de la chose jugée.
Toutefois et à titre indicatif en vue des opérations qui seront menées par le notaire commis, il convient de constater qu’aucune partie ne verse aux débats d’estimation immobilière du bien. Les seuls éléments à disposition du tribunal résultent des compromis de vente et propositions d’achat suivants :
— un projet de compromis en 2022 au bénéfice de Mme [W] [KS] [ZU] [PU] et son fils M. [OO] [PU] pour un prix de 239 583,33 euros ;
— un projet de compromis en 2023 au bénéfice des consorts [UY] pour un prix de 300 000 euros ;
— une offre d’achat des consorts [UY] du 16 janvier 2025 pour un prix de 250 000 euros.
Il en résulte une somme pouvant être de l’ordre de 250 000 euros, sous réserve de celle qui sera retenue à la fixation de la date de jouissance divise.
Eu égard à la consistance du bien indivis, une expertise judiciaire serait à ce stade prématurée dans la mesure où le notaire commis pourra procéder lui-même à l’évaluation et s’adjoindre un expert en cas de besoin en application des dispositions de l’article 1365 du code de procédure civile.
Sur l’attribution préférentielle du bien indivis
L’article 831-2 du code civil dispose que le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut également demander l’attribution préférentielle :
1° De la propriété ou du droit au bail du local qui lui sert effectivement d’habitation, s’il y avait sa résidence à l’époque du décès, et du mobilier le garnissant, ainsi que du véhicule du défunt dès lors que ce véhicule lui est nécessaire pour les besoins de la vie courante […].
L’article 834 du même code dispose que le bénéficiaire de l’attribution préférentielle ne devient propriétaire exclusif du bien attribué qu’au jour du partage définitif.
Jusqu’à cette date, il ne peut renoncer à l’attribution que lorsque la valeur du bien, telle que déterminée au jour de cette attribution, a augmenté de plus du quart au jour du partage indépendamment de son fait personnel.
L’article 1377 du code de procédure civile dispose que le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués.
La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 et, pour les meubles, dans les formes prévues aux articles R. 221-33 à R. 221-38 et R. 221-39 du code des procédures civiles d’exécution.
En l’espèce, il est sollicité par toutes les parties concluantes l’attribution préférentielle du bien indivis en pleine propriété au bénéfice de Mme [W] [KS] [ZU] [PU]. Si l’attribution partielle du bien est évoquée par celle-ci et fait l’objet d’opposition des autres parties, il ne s’agit toutefois que d’une prétention subsidiaire.
S’agissant du moyen tenant à l’éventuelle incapacité financière de Mme [W] [KS] [ZU] [PU] à se voir attribuer le bien indivis, il convient de relever que celle-ci verse aux débats ses bulletins de salaire 2024 ainsi que l’avis d’impôt sur les revenus de 2023, tout comme les bulletins de salaire de son fils M. [OO] [PU] ainsi que son avis d’imposition 2024 sur les revenus 2023, dont il résulte pour l’ensemble une stabilité financière. En outre, une proposition commerciale émanant de la [30] en date du 12 décembre 2024 évoque un prêt d’un montant de 177 500 euros avec un apport personnel de 20 066,66 euros, soit un investissement total de près de 200 000 euros.
Dès lors, le tribunal ne peut constater l’accord des parties sur une attribution du bien indivis sis à [Localité 32], [Adresse 7], cadastré section AI [Cadastre 15], à Mme [W] [KS] [ZU] [PU] et la possibilité financière pour celle-ci d’assurer le paiement d’une soulte, étant rappelé que la valeur définitive du bien ne pourra être fixée qu’à la date de jouissance divise et que la soulte sera payée comptant sauf meilleur accord des parties.
Toutefois, en cas d’échec de l’attribution préférentielle en raison de l’augmentation de la valeur du bien indivis telle que prévue à l’article 834 du code civil, la licitation du bien sera ordonnée dans les conditions prévues au dispositif avec une mise à prix qui sera fixée à la somme de 200 000 euros eu égard aux éléments versés aux débats s’agissant des tentatives de vente précédentes.
Sur les demandes accessoires
L’ensemble des parties ayant intérêt à ce que l’indivision prenne fin et tous les ayants-droits n’ayant pas effectué les démarches nécessaires, il serait inéquitable de faire peser sur l’une des parties concluantes l’intégralité des frais irrépétibles qui ont pu être engagés. Aussi, chacun d’entre elles conservera à sa charge les frais supportés en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit dans le cadre de la présente procédure en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement mixte, réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe de la juridiction,
DECLARE recevable la demande en partage ;
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant suite aux décès de M. [KS] [VT] [G] [E] et Mme [R] [IK] [P] respectivement les [Date décès 3] 1945 et [Date décès 8] 1992 ;
Pour y parvenir :
DIT que l’indivision successorale se compose à l’actif du bien sis à [Localité 32], [Adresse 7], cadastré section AI [Cadastre 15] dont la valeur sera fixée devant notaire à la date de jouissance divise ;
ORDONNE l’attribution préférentielle du bien sis à [Localité 32], [Adresse 7], cadastré section AI [Cadastre 15] à Mme [W] [KS] [ZU] [PU], la soulte devant être payée comptant sauf meilleur accord des parties, et sous réserve des dispositions de l’article 834 du code civil ;
COMMET Me [C] [L], notaire à [Localité 33], pour procéder aux opérations de liquidation partage ;
DESIGNE le juge commis de la chambre civile de Saint-Pierre de la Réunion pour surveiller le déroulement des opérations en qualité de juge commis avec lequel les échanges devront se faire dans le respect du contradictoire ;
RENVOIE les parties devant le notaire commis pour l’instruction des autres demandes et SURSEOIT à statuer sur celles-ci jusqu’au dépôt du projet d’acte liquidatif par le notaire ou, à défaut, la transmission de l’acte de partage régularisé par les parties ;
ORDONNE, à défaut de vente amiable devant notaire dans un délai de quatre mois à compter du présent jugement, sur les poursuites de la partie la plus diligente et en présence de l’autre partie ou celle-ci dûment appelée, la vente par adjudication à la barre du tribunal judiciaire de Saint-Pierre du bien immobilier suivant :
un terrain sis à [Localité 32], [Adresse 7], cadastré section AI [Cadastre 15] sur lequel sont bâties deux maisons d’habitation,
Sur la base d’une mise à prix de 200 000 euros (deux-cent mille EUROS) ;
DITqu’en cas de carence aux enchères, la mise à prix pourra être baissée de 10 %, puis de 25 % ;
RAPPELLE que cette vente aura lieu dans les conditions prévues aux articles 1271 à 1281 du code de procédure civile ;
DIT que la vente aura lieu selon le cahier des conditions de ventes préalablement déposé au greffe à la diligence de l’avocat poursuivant la licitation ;
DIT qu’il lui appartiendra de procéder à la publicité de la vente dans deux journaux locaux outre un journal d’annonces légales et éventuellement sur internet, et ce dans les conditions des articles R 322-31 et R 322-37 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
AUTORISE tout copartageant intéressé à faire visiter par l’huissier de son choix les biens à vendre aux fins d’établissement du procès-verbal descriptif comprenant les informations prévues à l’article R322-2 du code des procédures civiles d’exécution et diagnostics obligatoires ;
AUTORISE tout copartageant intéressé à faire procéder par l’huissier de son choix à la visite des biens à vendre dans les jours précédant la vente ;
DIT que l’huissier pourra pénétrer dans les lieux avec l’assistance, si nécessaire, d’un serrurier et de la force publique ou de deux témoins à condition d’avertir à chaque fois de sa venue les occupants des lieux au moins 7 jours à l’avance ;
DESIGNE Me [C] [L] en qualité de séquestre pour recevoir le produit de la vente et le conserver jusqu’au partage sauf avance sur partage unanimement convenue par les indivisaires ou judiciairement octroyée ;
CONSTATE le dessaisissement de la juridiction en cas de licitation ;
DIT que Me [C] [L] fera connaître sans délai au juge son acceptation, et qu’en cas de refus ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge commis rendue sur requête ;
FIXE à la somme de 2.000 euros le montant de la provision à valoir sur les émoluments, taxes et frais du notaire commis ;
DIT que cette provision sera versée directement entre les mains du notaire commis par chacune des parties, à parts égales ;
AUTORISE, en cas de carence de l’une des parties dans le paiement de sa part de provision, une autre à provisionner en ses lieux et places ;
DISPENSE la partie bénéficiaire de l’aide juridictionnelle du versement d’une provision ;
DIT qu’il appartiendra au notaire de convoquer les parties dans un délai d’un mois suivant l’acceptation de la mission, fixer avec elles un calendrier comprenant les diligences devant être accomplies par chacune et la date de transmission de son projet d’état liquidatif ;
DIT qu’il appartiendra au notaire de dresser, dans le délai d’un an à compter de la réception de la présente décision, un état liquidatif qui fixe la date de jouissance divise, établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ; étant précisé que ce délai est suspendu dans les cas visés à l’article 1369 du code de procédure civile ;
ENJOINT aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes :
— le livret de famille,
— les actes notariés de propriété pour les immeubles,
— les actes et tout document relatif aux donations, successions et autres dispositions de dernières volontés,
— les éléments justificatifs nécessaires à l’établissement de l’éventuel compte d’administration ;
ETEND la mission de Me [C] [L] à la consultation des fichiers FICOBA et FICOVIE pour le recueil des données concernant l’identification de tout compte bancaire ou postal, ou contrat d’assurance vie ouverts au nom des défunts aux dates qu’il indiquera à l’administration fiscale chargée de la gestion de ce fichier ;
RAPPELLE que le notaire commis pourra s’adjoindre, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis ;
DIT qu’il appartiendra aux parties et/ou au notaire commis de déterminer la date de jouissance divise conformément aux dispositions de l’article 829 du Code civil ;
DIT que le notaire devra rendre compte des difficultés rencontrées au juge commis auprès duquel il pourra solliciter toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (ex:injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge) ;
DIT que si un acte de partage amiable est établi, le notaire devra en informer le juge commis qui constatera la clôture de la procédure étant rappelé que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable ;
RAPPELLE qu’en cas de désaccords des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra sans délai au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties, un exposé précis et exhaustif des points d’accord et de désaccord des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ; sauf élément nouveau, les demandes ultérieurement soumises au juge du fond qui ne seraient pas fondées sur des points de désaccord mentionnés dans le rapport du juge commis suivant ce procès-verbal encourront l’irrecevabilité en application de l’article 1374 du code de procédure civile ;
RAPPELLE au notaire commis qu’en cas d’inertie d’un indivisaire, il lui appartient de solliciter la désignation d’un représentant à celui-ci conformément aux dispositions de l’article
841-1 du Code civil ;
DIT qu’en cas de refus par une partie de signer l’acte de partage établi conformément au présent jugement toute partie pourra saisir le juge aux fins d’homologation ;
DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise au notaire désigné ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses frais irrépétibles ;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage, cette disposition étant incompatible avec leur distraction.
La présente décision a été signée par Barthélémy Hennuyer, vice-président, et par Wilson Fontaine-Blas, cadre greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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