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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 6e ch. civ., 8 juil. 2025, n° 24/01504 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01504 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
6ème chambre civile
N° RG 24/01504 – N° Portalis DBYH-W-B7I-LWEI
N° :
DH/MD
Copie exécutoire :
Copie :
Délivrée
à :
la SELARL CDMF AVOCATS-AFFAIRES PUBLIQUES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE
du 08 Juillet 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. SOCIETE DE GESTION FINANCIERE ET IMMOBILIERE NIELL IN, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Valérie BURDIN, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DÉFENDERESSE
A.M. A. Commune de [Localité 6], dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Sandrine FIAT de la SELARL CDMF AVOCATS-AFFAIRES PUBLIQUES, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
A l’audience d’incident du 15 Avril 2025 Nous, Delphine HUMBERT, Première vice-présidente, assistée de Magali DEMATTEI, Greffier,
Après avoir entendu les avocats en leurs explications, nous avons renvoyé le prononcé de la décision au 03 Juin 2025 prorogé au 08 Juillet 2025, date à laquelle nous avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Dans la nuit du 25 au 26 décembre 2021, le camping La Cascade a subi l’éboulement d’un bloc de pierres appartenant à la commune de [Localité 7], impactant un bungalow.
Par courrier du 27 décembre 2021, la commune de [Localité 2] a demandé au camping La Cascade de mettre en place en urgence les consignes transmises par l’agence RTM à savoir :
— interdire à toutes personnes de se déplacer et de se loger dans le périmètre de sécurité défini dans le rapport joint,
— évacuer les chalets habités,
— mettre en place un périmètre de sécurité plus étendu autour du bloc sanitaire.
Le 4 janvier 2022, la commune de [Localité 2] a transmis à la commune de [Localité 7] un arrêté portant autorisation d’ouverture partielle du camping [5] puis, un autre arrêté a été transmis le 27 janvier 2022, modifiant le plan initial d’ouverture partielle.
Une réunion d’expertise a eu lieu à la suite de laquelle le conseil municipal a autorisé Monsieur [X], représentant de la société exploitant le [Adresse 3], à sécuriser à ses frais la zone B2 dans l’attente du rapport du bureau d’études Sage.
Par courrier du 18 juillet 2022, la commune de [Localité 2] a transmis à la commune de [Localité 7], un arrêté portant sur l’autorisation d’ouverture totale du camping [5].
Par acte de commissaire de justice du 4 mars 2024, la Société de Gestion Financière et Imobilière Niell In a assigné la commune de La Garde en Oisans devant le tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de la voir condamnée à indemniser ses entiers préjudices.
Le 25 septembre 2024, la commune de [Localité 7] a formé un incident tendant notamment à :
— constater que le tribunal judiciaire de Grenoble est partiellement incompétent pour condamner la commune de La Garde en Oisans à la réparation du préjudice tiré de la perte d’exploitation causée par l’accident, soit 15.454 euros HT (soir 17.000 euros TTC) et ce, au bénéfice du seul tribunal administratif de Grenoble,
— dire et juger que l’action de la SA Société de Gestion Financière et Immobilière Niell In est irrecevable,
— constater que la SA Société de Gestion Financière et Immobilière Niell In sollicite exclusivement, au sein de son dispositif, la condamnation de la commune de [Localité 7] en réparation du dommage subi, sans formuler de demande principale.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 6 janvier 2025, la commune de [Localité 7] demande au juge de la mise en état, sur le fondement de l’article 1231-1 du Code civil, des articles L2212-1 et L2212-1-5° du Code général des collectivités territoriales, des articles 750-1 et 738 du Code de procédure civile et de la jurisprudence, de :
A titre principal,
— Constater que le tribunal judiciaire de Grenoble est partiellement incompétent pour condamner la commune de La Garde en Oisans à la réparation du préjudice tiré de la perte d’exploitation causée par l’accident, soit 15 454 euros HT (soit 17 000 euros TTC),
— Dire et juger que l’action de la SA Société de Gestion Financière et Immobilière Niell In est irrecevable, et à défaut, Juger les demandes de la SA Société de Gestion Financière et Immobilière Niell In irrecevables sur le fondement du trouble anormal de voisinage,
— Constater que la SA Société de Gestion Financière et Immobilière Niell In sollicite exclusivement, au sein de son dispositif, la condamnation de la commune de [Localité 7] en réparation du dommage subi, sans formuler de demande principale,
Et par conséquent :
— Déclarer le tribunal judiciaire incompétent pour connaître de la demande susmentionnée formulée par la SA Société de Gestion Financière et Immobilière Niell In, et ce au bénéfice du seul tribunal administratif de Grenoble,
— Renvoyer les parties à mieux se pourvoir,
En tout état de cause,
— Condamner la SA Société de Gestion Financière et Immobilière Niell In au paiement d’une somme de 2.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Condamner la même aux entiers dépens.
En réponse et par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 17 février 2025, la société Neill In demande au juge de la mise en état de :
— Débouter la Commune de [Localité 6] de l’ensemble de ses demandes au titre de l’incident formé ;
— En tout état de cause, cantonner l’éventuelle irrecevabilité des demandes sur le seul fondement infiniment subsidiaire des troubles anormaux de voisinage, à l’exclusion des mêmes demandes sur le fondement principal de la faute (article 1240 et 1241 du Code civil) et sur le fondement subsidiaire de la responsabilité du fait des choses (article 1242 alinéa 1°) ;
— Voir condamner la Commune de [Localité 6] à verser à la Société de gestion financière et immobilière Niell In, la somme de 2.000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’incident a été plaidé à l’audience du 15 avril 2025 et mis en délibéré au 3 juin 2025 prorogé au 8 juillet 2025.
MOTIFS
L’article 789 du Code de procédure civile, tel que modifié par le Décret n°2024-673 du 3 juillet 2024, dispose :
« Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance (…)
6° Statuer sur les fins de non-recevoir (…)".
Sur l’exception de procédure tirée de l’incompétence partielle du juge judiciaire concernant le préjudice tiré de la perte d’exploitation
L’article 73 du code de procédure civile dispose que « Constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours ».
Aux termes de l’article 75 du Code de procédure civile, s’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée.
L’article 81 du Code de procédure civile précise que : "Lorsque le juge estime que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir.
Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu’il estime compétente. Cette désignation s’impose aux parties et au juge de renvoi".
En outre, l’article L2212-1 du Code général des collectivités territoriales dispose que : « Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l’Etat dans le département, de la police municipale, de la police rurale et de l’exécution des actes de l’Etat qui y sont relatifs ».
La commune de [Localité 7] a saisi le juge de la mise en état afin de juger irrecevable la demande formée par la Société de Gestion Financière et Immobilière Niell In au fond concernant son préjudice lié à la perte d’exploitation, pour incompétence matérielle au profit de la juridiction administrative.
En l’espèce, la commune de [Localité 7] n’a accompli aucune formalité administrative à l’égard de la Société de Gestion Financière et Immobilière Niell In et n’a donc pas exécuté de pouvoir de police à son égard. En effet, tous les arrêtés portant sur le camping [5] ont été pris par la commune de [Localité 2].
En outre, la Société de Gestion Financière et Immobilière Niell In agit, à l’égard de la commune de [Localité 7], sur le fondement de la responsabilité délictuelle générale (articles 1240 et 1241 du Code civil) et sur la responsabilité délictuelle du fait des choses (article 1242 alinéa 1 du Code civil) pour lesquels le juge judiciaire est parfaitement compétent.
Aussi, pour toutes ces raisons, l’exception de procédure soulevée par la commune de [Localité 7] sera rejetée.
Sur la fin de non recevoir tirée de l’absence de tentative de conciliation préalable nécessaire en présence d’un conflit de voisinage
En vertu de l’article 122 du Code de procédure civile, « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
L’article 31 du Code de procédure civile précise que, « l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminée ».
Selon l’article 32 du Code de procédure civile, « est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir ».
En outre l’article 750-1 du Code de procédure civile précise que : « En application de l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage (…) ».
En l’espèce, la commune de [Localité 7] expose que la Société de Gestion Financière et Immobilière Niell In ne peut agir sur le fondement des troubles anormaux du voisinage dès lors qu’elle n’a pas respecté l’obligation de tentative de conciliation préalable imposée par ce fondement.
Cependant, la Société de Gestion Financière et Immobilière Niell In renonce à ce fondement.
Dès lors, il y a lieu de constater l’abandon de demandes fondées sur la théorie des troubles de voisinage par la Société de Gestion Financière et Immobilière Niell In.
Il n’y a donc plus lieu de statuer sur la fin de non recevoir subséquente de la commune de [Localité 7].
En tout état de cause, la Société de Gestion Financière et Immobilière Niell In a demandé au tribunal de juger qu’elle disposait d’un droit à indemnisation intégrale de son préjudice par la commune de La Garde en Oisans et cette demande caractérise bien une demande au fond au sens des dispositions du Code de procédure civile.
Dès lors, la Société de Gestion Financière et Immobilière Niell In est recevable dans son action à l’égard de la commune de [Localité 6] en Oisons, qui est déboutée de sa demande à ce titre.
Sur les dépens et autres demandes
La commune de [Localité 6] en Oisons qui succombe sera condamnée aux dépens de l’incident, et à verser à la société de Gestion Financière et Immobilière Niell In la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire et les parties sont renvoyées à l’audience de mise en état du 2 octobre 2025, date à laquelle il est fait injonction au défendeur d’avoir conclu au fond.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort,
CONSTATONS l’abandon par la Société de Gestion Financière et Immobilière Niell In de ses demandes fondées sur les troubles anormaux du voisinage ;
REJETONS les exceptions de procédure et fin de non recevoir soulevées par la commune de [Localité 7] ;
CONDAMNONS la commune de [Localité 6] en Oisons aux dépens de l’incident ;
CONDAMNONS la commune de [Localité 6] en Oisons à verser à la société de Gestion Financière et Immobilière Niell In la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RENVOYONS l’affaire et les parties à l’audience de mise en état du 2 octobre 2025, date à laquelle il est fait injonction au défendeur d’avoir conclu au fond ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision ;
PRONONCÉE publiquement par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du tribunal judiciaire, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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