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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 7 avr. 2025, n° 22/00959 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00959 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 22/00959 – N° Portalis DBZJ-W-B7G-JWL3
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 2]
[Adresse 6]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 07 AVRIL 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [F] [E]
né le 18 Septembre 1957 à
[Adresse 5]
[Localité 3]
non comparant, représenté
Rep/assistant : Me Claude ANTONIAZZI-SCHOEN, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : C204
DEFENDERESSE :
[11], INTERVENANT POUR LE COMPTE DE LA [9]
[Adresse 18]
[Localité 4]
non comparante,répresentée par Mme [B],munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : M. MALENGE Grégory
Assesseur représentant des employeurs : M. Bertrand BARTHEL
Assesseur représentant des salariés : M. [I] [T]
Assistés de Madame MULLER Antoinette, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 06 decembre 2024, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à
[F] [E]
[11], INTERVENANT POUR LE COMPTE DE LA [9]
le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [F] [E], mineur retraité des [14], a déclaré une maladie professionnelle sous forme de «bronchopneumopathie chronique obstructive» au titre du tableau 91.
Le médecin-conseil de la Caisse ayant considéré que la condition relative au délai de prise en charge prévue au tableau n’était pas remplie, le [10] ([13]) [16] a été saisi.
Suite à l’avis défavorable du [13] en date du 25 avril 2022, la [7] a refusé la prise en charge de sa maladie au titre du tableau 91 des maladies professionnelles suivant décision du 28 avril 2022.
Monsieur [F] [E] a formé un recours le 27 juin 2022 à l’encontre de cette décision devant la Commission recours amiable ([12]).
En l’absence de réponse de la [12], suivant requête reçue au greffe le 15 septembre 2022, Monsieur [F] [E] a par l’intermédiaire de son Conseil saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Metz d’un recours contentieux.
L’affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 2 février 2023 et après plusieurs renvois en mise en état à la demande des parties, elle a reçu fixation à l’audience publique du 6 décembre 2024, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l’issue des débats la décision a été mise en délibéré au 14 mars 2025, prorogé au 7 avril 2025.
Monsieur [E] a été autorisé par note en délibéré pour le 17 janvier 2025 à transmettre ses observations en réponse sur le rejet de la reconnaissance implicite de la maladie professionnelle opposée par la Caisse, cette dernière étant autorisée à transmettre ses observations en réplique par note en délibéré pour le 14 février 2025.
Monsieur [E] a fait parvenir sa note en délibéré auprès de la juridiction le 17 janvier 2025.
La Caisse a communiqué sa note en délibéré au greffe le 04 février 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, Monsieur [F] [E],, régulièrement représenté par son Avocat, s’en rapporte aux termes de sa requête introductive d’instance.
Suivant sa requête Monsieur [E] demande au tribunal de :
A titre principal,
juger que le délai d’instruction par l’organisme social n’a pas été respecté ;
juger que la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [E] le 15 octobre 2019 revêt un caractère implicite d’acceptation ;
renvoyer Monsieur [F] [E] devant la Caisse pour la liquidation de ses droits ;
condamner la Caisse en tous les frais et dépens ainsi qu’à la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
A titre subsidiaire et avant dire droit,
désigner un second [13] autre que celui de [Localité 17] qui se prononce sur la question de savoir s’il existe un lien direct entre l’activité professionnelle de Monsieur [F] [E] et l’affection déclarée au titre de la maladie professionnelle inscrite au tableau 91 ;
réserver à Monsieur [F] [E] le droit de conclure plus amplement après le dépôt de l’avis du [13] qu’il plaira à la juridiction de désigner.
Par le biais de sa note en délibéré reçue au greffe le 17 janvier 2025 Monsieur [F] [E] demande au tribunal de lui allouer le bénéfice de ses conclusions contenues dans sa requête du 14 septembre 2022.
La [7], régulièrement représentée à l’audience par Madame [B] munie d’un pouvoir à cet effet, s’en rapporte à ses dernières écritures et au dernier état récapitulatif de ses pièces communiquées sous bordereau remis à l’audience.
Suivant ses dernières conclusions, la Caisse demande au tribunal de :
constater qu’aucune décision de prise en charge implicite de la maladie professionnelle de Monsieur [F] [E] n’est intervenue ;
statuer ce que de droit au regard de l’article R142-17-2 du code de la sécurité sociale ;
réserver à la Caisse le droit de conclure après le dépôt de l’avis du second [13].
Dans le cadre de sa note en délibéré reçue au greffe le 4 février 2025, la Caisse maintient sa demande tendant au rejet de la reconnaissance implicite de la maladie professionnelle.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
MOTIVATION
Sur la recevabilité du recours contentieux
Aux termes de l’article L142-1 1° du Code de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale comprend notamment les litiges relatifs à l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole.
Suivant l’article L142-4 du même code, les recours contentieux formés dans les matières mentionnées à l’article L142-1, à l’exception du 7°, sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.
En application de l’article R 142-1-A III du même code, s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
En l’espèce, à défaut pour la Caisse de justifier de l’envoi à Monsieur [F] [E] d’un accusé de réception de son recours administratif préalablement formé auprès de la [12] et mentionnant les délais et voies de recours applicables notamment en cas de décision implicite de rejet, le recours contentieux formé par Monsieur [F] [E] sera dans ces conditions déclaré recevable, ce qui n’est pas contesté.
Sur la reconnaissance implicite de la maladie professionnelle
MOYENS DES PARTIES
Monsieur [F] [E] fait valoir qu’il a déclaré sa maladie le 15 octobre 2019, comme le laisseraient entendre les courriers de la Caisse. Il en conclut que le décret du 23 avril 2019 entré en vigueur le 1er décembre 2019 et prévoyant de nouveaux délais pour les procédures d’accidents du travail et de maladies professionnelles n’est pas applicable. Il estime ainsi que seules les anciennes dispositions (article R441 du Code de la sécurité sociale) doivent s’appliquer.
Il explique notamment que les courriers de la Caisse mentionnent la date du 15 octobre 2019, qui serait la date de déclaration et que la décision de rejet prise par la Caisse est datée du 28 avril 2022. Il considère que le délai de trois mois renouvelable une fois est dépassé.
Dans sa note en délibéré, Monsieur [E] entend contester la position de la [11] en indiquant que même dans le cas où la date de dépôt serait le 15 octobre 2021, la Caisse ne rapporte pas la preuve qu’elle l’a informé de la transmission de son dossier à un [13]. Il expose que la Caisse ne produit pas de preuve de la date de l’envoi ni de celle de la réception de ce courrier.
La Caisse estime qu’il n’y a pas lieu d’appliquer les anciennes dispositions, dans la mesure la déclaration a été faite le 15 octobre 2021 et que l’EFR a été effectué le 19 mai 2017. Elle indique que la date du 15 octobre 2019 indiquée sur ses courriers correspond à la date de première constatation retenue par la Caisse, dans la mesure où l’indemnisation ne peut pas remonter à plus de deux ans.
Elle précise que par application de l’article R461-10 du Code de la sécurité sociale, elle a informé par courrier du 9 février 2022, Monsieur [E] des délais d’instruction et que par conséquent il ne peut y avoir de reconnaissance implicite puisqu’elle a notifié sa décision de refus dans les délais légaux.
Dans sa note en délibéré du 4 février 2025, la Caisse fait valoir que conformément à l’article R461-10 du Code de la sécurité sociale, le courrier daté du 9 février 2022 informant Monsieur [E] de la saisine du [13] a été réceptionné le 11 février 2022 par l’assuré, en produisant une pièce complémentaire intitulée « preuve de l’envoi et de la réception de la notification du 9 février 2022 ».
Elle considère qu’il ne peut y avoir de reconnaissance implicite.
REPONSE DE LA JURIDICTION
En vertu de l’article R. 461-10 du Code de la sécurité sociale applicable depuis le 1er décembre 2019, lorsque la Caisse saisit le [10], elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie et en informe la victime par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
En l’espèce, il est constant que Monsieur [E] a déclaré sa maladie le 13 octobre 2021, date apparaissant sur la déclaration. En effet, la Caisse produit en pièce n°1 un courrier de Monsieur [E] daté du 13 octobre 2021 accompagné d’un certificat médical initial établi par le Docteur [R] le 5 octobre 2021.
Par ailleurs, Monsieur [E] ne rapporte à aucun moment la preuve qu’il aurait effectivement déclaré sa maladie avant cette date.
Les dispositions de l’article R441-10 du Code de la sécurité sociale dans leur version en vigueur avant le 1er décembre 2019 ne sont par conséquent pas applicables et il y a lieu de tenir compte des délais d’instruction prévus aux articles R 461-9 et R 461-10 du Code de la sécurité sociale selon la législation en vigueur à compter du 1er décembre 2019.
Or, il résulte des pièces du dossier que la Caisse n’a pu recevoir la déclaration de maladie professionnelle et le certificat médical initial que le 15 octobre 2021.
Dès lors, le 16 octobre 2021 constituait le premier jour du délai imparti à la Caisse et celle-ci avait 120 jours pour statuer ou transmettre le dossier au [13]. La Caisse devait également respecter ce délai pour informer l’assuré.
La pièce complémentaire produite par la Caisse dans le cadre de sa note en délibéré ne permet pas de rapporter la preuve de la date d’expédition ni de la date de réception par l’assuré de la lettre d’information datée du 9 février 2022.
En effet, la lettre ne comporte qu’un code barre avec un numéro sans autre indication de la date d’envoi ni de réception. Le feuillet permettant d’indiquer précisément la date de réception n’est pas produit.
Même en consultant le site internet de [15] avec le numéro référencé, il a été impossible au tribunal d’accéder à des informations concernant l’émission et la réception de ce courrier.
Dans ces conditions il y a lieu de constater que la Caisse est défaillante à rapporter la preuve de la date d’expédition et de réception du courrier d’information sur les délais de la procédure prévus aux articles R461-9 et R461-10 du code de la sécurité sociale.
Monsieur [E] est en conséquence bien fondé à se prévaloir d’une décision de prise en charge implicite de sa maladie au titre de la législation sur les risques professionnels, celui-ci pour le surplus devant être renvoyé devant la [8] pour la liquidation de ses droits au titre de la législation sur les risques professionnels.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. »
La Caisse, partie succombante, est condamnée aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [E] les frais non compris dans les dépens qu’il a pu exposer.
Il convient de condamner la caisse à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 1° du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions.
Eu égard à l’ancienneté du litige, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, Pôle social, après débats en audience publique, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable le recours contentieux formé par Monsieur [F] [E];
DIT que Monsieur [F] [E] est en droit de se prévaloir d’une décision implicite de prise en charge par la [8] de sa maladie «bronchopneumopathie chronique obstructive » du 15 octobre 2019 au titre du tableau 91 des maladies professionnelles ;
DIT qu’il appartient à la [7] de liquider les droits de Monsieur [F] [E] sur la base du présent jugement ;
CONDAMNE la [8] aux dépens ;
CONDAMNE la [8] à payer à Monsieur [F] [E] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 1° du Code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;
ORDONNE l’exécution provisoire.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec la Greffière, après lecture faite.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
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