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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 19 déc. 2024, n° 24/01006 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01006 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 19 Décembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/01006 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KZUP
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du siège du tribunal judiciaire
ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement
Nous, Elodie DUMAS, vice-président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, siégeant à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier Le Mas Careiron [Adresse 4], assistée de Madame RAMILLON, Greffier ,
Vu la procédure concernant :
Madame [M] [C]
née le 13 Août 1966 à [Localité 2]
[Adresse 8]
[Adresse 3]
[Localité 1]
actuellement hospitaliséE sans consentement au CHSP D'[Localité 9] depuis le 12 décembre 2024 ;
Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 12 décembre 2024 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement à la demande d’un tiers ;
Vu la saisine en date du 17 Décembre 2024 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;
Vu le dossier prévu à l’article R 3211-12 du Code de la Santé Publique ;
Vu l’audience publique en date du 19 Décembre 2024 tenue à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 5] à laquelle a comparu la patiente ;
Madame [M] [C], dûment avisée, assistée par Me Marie-camille CHEVENIER, avocat commis d’office ;
Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;
MOTIFS
Selon l’article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Madame [M] [C] a été hospitalisée sous contrainte, au vu du certificat médical établi par le Docteur [Y] [B] en date du 12 décembre 2024 faisant état des éléments suivants : “exaltation de l’humeur , délire de persécution (avec persécuteur désigné en la personne de son voisin) de mécanisme intuitif et interprétatif. La conviction délirante est totale avec un sentiment de danger permanent”, état nécessitant une prise en charge médicale.
Madame [M] [C] a été maintenue en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteurValérie [D] en date du 15 décembre 2024 ;
Aux termes de l’avis motivé en date du 17 décembre 2024 le docteur [L] [V] indique: “Ce jour, la patiente est stable sur le plan moteur. Le contact est correct. Le discours est à voix audible verbalisant des propos délirants à thème de persécution envers son entourage familial et les voisins, et à mécanisme intuitif interprétatif. On ne note aucune critique des troubles par Madame [C]” et qu’en conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre.
Lors de l’audience, Madame [M] [C] s’est exprimée sur les motifs de son hospitalisation en précisant qu’elle avait un voisin qui était trop bruyant, qui faisait du tapage nocturne; qu’elle a fait un courrier à son bailleur et que maintenant le problème est réglé ; qu’elle se sent mieux par rapport au début de son hospitalisation ; qu’elle veut bien rester à l’hôpital mais que jusqu’à la fin du mois ;
Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée.
L’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement et en premier ressort ;
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;
Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Madame [M] [C] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.
Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.
Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète.
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 7]. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.
Fait à l’annexe du Tribunal dans l’enceinte de l’hôpital du [6] le 19 Décembre 2024.
Le Greffier La Présidente
Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Madame [M] [C] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par lettre simple au tiers demandeur
Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision
Le 19 Décembre 2024
Le Greffier
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