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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 2, 3 nov. 2025, n° 19/03974 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/03974 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. BELIN PROMOTION c/ MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, - Compagnie d'assurance MAF |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 03 Novembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 19/03974 – N° Portalis DBX4-W-B7D-OZLP
NAC : 54G
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 2
JUGEMENT DU 03 Novembre 2025
PRESIDENT
Monsieur LE GUILLOU, Vice-Président
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
Assisté de
M. PEREZ, greffier lors des débats,
Mme DURAND-SEGUR, greffier lors de la mise à disposition,
DEBATS
à l’audience publique du 04 Juin 2025, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré au 10 septembre 2025,puis prorogé au 8 octobre 2025 et au 3 novembre 2025.
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSE
[Adresse 17], représentée par son Président M. [T], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Olivier LERIDON de la SCP LERIDON LACAMP,avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 001
DEFENDERESSES
— Compagnie d’assurance MAF, RCS [Localité 15] 784 647 349, ès qualité d’assureur de la Sté ARCHIGRIFF,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentées par Maître Corine CABALET de la SELARL TERRACOL-CABALET AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 257
— S.A. BELIN PROMOTION, venant aux droits de la SCCV [Adresse 13],
dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Me Marie julie DINGUIRARD-PARENT, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 84
— S.E.L.A.R.L. [Z], es qualité de mandataire judiciaire de la Sté ARCHIGRIFF,
dont le siège social est sis [Adresse 9]
E.U.R.L. ARCHIGRIFF,
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentées par Maître Isabelle DINGLI de la SELAS D’AVOCATS ATCM, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 328
— Compagnie d’assurances GENERALI ASSURANCES ès-qualité d’assureur de la SARL TPB,
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Jacques MONFERRAN de la SCP MONFERRAN – ESPAGNO – SALVADOR, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 328
— S.A.S. SOGEA SUD BATIMENT venant aux droits de la société SM ENTREPRISE,,
dont le siège social est sis [Adresse 7]
Compagnie d’assurances MMA IARD venant aux droits de COVEA RISKS, es qualité d’assureur de la société SM ENTREPRISE,,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentées par Maître Manuel FURET de la SELARL CLF, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 66
S.A.S. QUALICONSULT,
dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Nadia ZANIER de la SCP RAFFIN ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 293
EXPOSÉ DU LITIGE
La SCCV [Adresse 12] [Adresse 14], dont l’assureur constructeur non réalisateur (CNR) est la société Mutuelle des architectes français (MAF), a fait construire un ensemble immobilier, dit le domaine de la Palmeraie, composé de dix bâtiments à usage d’habitation totalisant quatre cents logements sur un terrain situé [Adresse 3]. Chacun de ces bâtiments fait l’objet d’un syndicat de copropriété.
Cet ensemble immobilier comprend en outre deux zones de bâtiments à usage collectif, une piscine ayant été aménagée sur chacune de ces zones. Ledit ensemble immobilier est géré par l’Union des syndicats du domaine de la Palmeraie, propriétaire des équipements collectifs, notamment des bâtiments à usage collectif et des piscines.
La maîtrise d’œuvre de l’opération a été confiée à la société Archigriff, également assurée par la MAF.
Le contrôle technique a été confié à la société Qualiconsult.
Le lot gros œuvre a été confié à la société SM entreprise, absorbée par la société Sogea sud bâtiment, assurée par la société Covea risks aux droits de laquelle vient la société MMA Iard.
Les travaux d’aménagement du tour de la piscine Jade et des plages ont été confiés à la société TPB, placée en liquidation judiciaire le 4 janvier 2015, assurée par la société Generali Iard.
La réception des travaux a été prononcée le 10 juin 2005.
Ayant constaté un phénomène d’affaissement des plages de la piscine Jade et des fissures dans un des locaux communs annexe à la piscine, l’Union des syndicats du domaine de la Palmeraie a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Toulouse par acte d’huissier du 24 mars 2015.
Par ordonnance du juge des référés du 7 mai 2015, une expertise judiciaire a été confiée à M. [E] [P]. Par ordonnance du 5 juin 2015, les opérations d’expertise ont été déclarées communes et opposables à la société Qualiconsult, à la société Covea risks ainsi qu’à la société MMA Iard.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 13 mars 2019.
Par actes d’huissier des 5, 6, 12 et 13 décembre 2019, l’Union des syndicats du domaine de la Palmeraie a saisi le tribunal de grande instance de Toulouse en vue d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 9 décembre 2021 et l’affaire appelée à l’audience du 7 septembre 2022.
Par jugement du 7 décembre 2022, le tribunal statuant à juge unique a notamment :
— reçu l’intervention volontaire de la Selarl [K] [Z], ès qualités de mandataire judiciaire de la société Archigriff, en redressement judiciaire depuis le 7 février 2022,
— écarté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de l’Union des syndicats du domaine de la Palmeraie opposée par la MAF et la société Generali Iard,
— écarté la fin de non-recevoir tirée de la forclusion opposée par la société Qualiconsult,
— ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture, la réouverture des débats et renvoyé l’affaire à la mise en état.
Par acte de commissaire de justice du 9 février 2023, l’Union des syndicats du domaine de la Palmeraie a appelé en cause la MAF, ès qualités d’assureur de la société Archigriff.
Par arrêt du 19 mars 2024, la cour d’appel de [Localité 16] a infirmé le jugement du 7 décembre 2022 en ce qu’il avait rejeté la fin de non-recevoir opposée par la société Qualiconsult, et a déclaré irrecevable l’action de l’Union des syndicats du domaine de la Palmeraie à l’égard de la société Qualiconsult.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 15 mai 2025. L’affaire a été appelée à l’audience à juge unique du 4 juin 2025 et mise en délibéré, à l’issue de cette audience, par mise à disposition au greffe à la date du 10 septembre 2025. Ce délibéré a été prorogé au 3 novembre 2025.
Prétentions des parties :
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 novembre 2024, l’Union des syndicats du domaine de la Palmeraie demande au tribunal de :
— condamner in solidum la société Belin promotion, venant aux droits de la SCCV [Adresse 13], son assureur la MAF, la société Generali Iard ès qualités d’assureur de la société TPB, et la MAF ès qualités d’assureur de la société Archigriff à lui verser la somme de 164 151,97 euros au titre des désordres affectant la piscine et la plage de la piscine, à indexer sur l’indice BT01 du coût de la construction depuis le dépôt du rapport d’expertise jusqu’à complet paiement,
— condamner in solidum la société Belin promotion, venant aux droits de la SCCV [Adresse 13], son assureur la MAF, la société Sogea sud bâtiment, son assureur la société MMA Iard, et la MAF ès qualités d’assureur de la société Archigriff à lui verser la somme de 106 896,90 euros au titre des désordres affectant le bâtiment, à indexer sur l’indice BT01 du coût de la construction depuis le dépôt du rapport d’expertise jusqu’à complet paiement,
— condamner in solidum la société Belin promotion, venant aux droits de la SCCV [Adresse 13], son assureur la MAF, la société Sogea sud bâtiment, son assureur la société MMA Iard, la société Generali Iard ès qualités d’assureur de la société TPB, et la MAF ès qualités d’assureur de la société Archigriff à lui verser la somme de 244 800 euros au titre du préjudice de jouissance,
— condamner in solidum la société Belin promotion, venant aux droits de la SCCV [Adresse 12] [Adresse 14], son assureur la MAF, la société Sogea sud bâtiment, son assureur la société MMA Iard, la société Generali Iard ès qualités d’assureur de la société TPB, et la MAF ès qualités d’assureur de la société Archigriff à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, qui pourront être recouvrés directement par Me Olivier Leridon,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 juin 2024, la société Belin promotion, venant aux droits de la SCCV [Adresse 13], demande de :
à titre principal,
— rejeter les prétentions dirigées à son encontre,
à titre subsidiaire,
— condamner la MAF, ès qualités d’assureur CNR, à la relever et garantir de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre,
en tout état de cause,
— limiter le montant des travaux de reprise du bâtiment annexe à la piscine à la somme de 95 565,44 euros TTC,
— débouter l’Union des syndicats du domaine de la Palmeraie de sa demande d’indemnisation d’un préjudice de jouissance,
— condamner l’Union des syndicats du domaine de la Palmeraie, la société TPB, son assureur la société Generali Iard, la société Sogea sud bâtiment, son assureur la société MMA Iard, la MAF ès qualités d’assureur de la société Archigriff et la société Qualiconsult à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, y compris les frais d’expertise judiciaire.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 février 2024, la MAF, ès qualités d’assureur CNR, demande de :
à titre principal,
— juger que l’action formée par l’Union des syndicats du domaine de la Palmeraie est irrecevable comme prescrite,
à titre subsidiaire,
— débouter l’Union des syndicats du domaine de la Palmeraie de l’ensemble de ses prétentions dirigées à son encontre,
— condamner la société Sogea sud bâtiment solidairement avec son assureur, la société MMA Iard, la société Generali Iard ès qualités d’assureur de la société TPB, la société Qualiconsult et la société Archigriff à la relever et garantir de toutes condamnations susceptibles d’être prononcés à son encontre,
à titre encore plus subsidiaire,
— débouter l’Union des syndicats du domaine de la Palmeraie de ses demandes dirigées à son encontre concernant la piscine, qui n’est pas garantie par l’assurance CNR,
— limiter le montant des travaux de reprise du bâtiment annexe à la piscine à la somme de 95 565,44 euros TTC,
— condamner la société Sogea sud bâtiment solidairement avec son assureur, la société MMA Iard, la société Qualiconsult et la société Archigriff à la relever et garantir des condamnations susceptibles d’être prononcés à son encontre concernant ce bâtiment,
— débouter l’Union des syndicats du domaine de la Palmeraie de ses demandes dirigées à son encontre concernant le préjudice de jouissance, qui n’est pas garanti par l’assurance CNR,
— juger qu’elle est fondée à opposer ses franchises contractuelles à l’Union des syndicats du domaine de la Palmeraie au titre des dommages immatériels, ainsi qu’à la société Belin promotion au titre des garanties obligatoires,
en tout état de cause,
— condamner tout succombant à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 mars 2025, la société Archigriff, prise en la personne de son mandataire judiciaire, Me [K] [Z], et la Selarl [K] [Z], prise en la personne de Me [K] [Z], ès qualités de mandataire judiciaire de la société Archigriff, demandent de :
— déclarer irrecevable l’action de l’Union des syndicats du domaine de la Palmeraie au vu de la forclusion du délai de garantie décennale,
subsidiairement,
— déclarer irrecevables tout recours en garantie, toute demande de condamnation de la société Archigriff et toute demande de fixation au passif de la société Archigriff formulée par l’Union des syndicats du domaine de la Palmeraie et toutes autres parties, en l’absence de déclaration de créance,
très subsidiairement,
— condamner in solidum la société Sogea sud bâtiment, son assureur la société MMA Iard, la société Generali Iard ès qualités d’assureur de la société TPB et la société Qualiconsult à relever et garantir la société Archigriff et/ou son mandataire judiciaire Me [K] [Z] de toutes condamnations prononcées à son encontre ou de toutes sommes fixées au passif de la société,
— à tout le moins, limiter la part contributive de l’architecte à 10 %,
— rejeter la demande de l’Union des syndicats du domaine de la Palmeraie au titre du préjudice de jouissance collectif,
— rejeter la demande de mise hors de cause de la société Generali Iard,
— rejeter toutes demandes adverses au titre des frais irrépétibles et des dépens,
— écarter l’exécution provisoire,
— condamner l’Union des syndicats du domaine de la Palmeraie ou tous succombants à régler la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens dont distraction au profit de Me Sylvie Gendre de la Selas d’avocats ATCM.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 avril 2025, la MAF, ès qualités d’assureur de la société Archigriff, demande de :
à titre principal,
— juger irrecevable comme prescrite l’action formée par l’Union des syndicats du domaine de la Palmeraie,
à titre subsidiaire,
— rejeter les demandes de l’Union des syndicats du domaine de la Palmeraie dirigées à son encontre,
— condamner la société Sogea sud bâtiment solidairement avec son assureur, la société MMA Iard, la société Generali Iard ès qualités d’assureur de la société TPB et la société Qualiconsult à la relever et garantir de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre,
à titre encore plus subsidiaire,
— limiter le montant des travaux de reprise du bâtiment annexe à la piscine à la somme de 95 565,44 euros TTC,
— condamner la société Sogea sud bâtiment solidairement avec son assureur, la société MMA Iard et la société Qualiconsult à la relever et garantir des condamnations susceptibles d’être prononcés à son encontre concernant ce bâtiment,
— débouter l’Union des syndicats du domaine de la Palmeraie de ses demandes dirigées à son encontre concernant le préjudice de jouissance,
— juger qu’elle est fondée à opposer ses franchises contractuelles à l’Union des syndicats du domaine de la Palmeraie au titre des dommages immatériels, ainsi qu’à la société Archigriff au titre des garanties obligatoires.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 mars 2025, la société Sogea sud bâtiment et son assureur, la société MMA Iard, demandent de :
sur les désordres affectant la piscine et la plage,
— les mettre hors de cause et débouter toutes parties de leurs demandes de condamnation présentées à leur encontre,
sur les désordres affectant le bâtiment annexe,
— limiter le montant des travaux de reprise à la somme de 95 565,44 euros TTC et débouter l’Union des syndicats du domaine de la Palmeraie du surplus de ses prétentions s’agissant de ce poste de préjudice,
— condamner in solidum la société Archigriff, représentée par son mandataire judiciaire la Selarl [K] [Z] (par voie de fixation au passif), son assureur la MAF, et la société Qualiconsult à les relever et garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre sur ce poste de préjudice, pour une part qui ne saurait être inférieure à 50 %,
— condamner in solidum la société Belin promotion et l’Union des syndicats du domaine de la Palmeraie à les relever et garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre sur ce poste de préjudice, pour une part qui ne saurait être inférieure à 20 %,
sur la demande présentée au titre du préjudice de jouissance,
— débouter l’Union des syndicats du domaine de la Palmeraie de cette demande, qui n’est pas fondée,
— juger que ce préjudice n’est pas garanti par la société MMA Iard,
— à titre subsidiaire, condamner la société Belin promotion à les relever et garantir de toutes condamnations prononcées à leur encontre sur ce poste de préjudice,
— en toute hypothèse, condamner in solidum la société Archigriff, représentée par son mandataire judiciaire la Selarl [K] [Z] (par voie de fixation au passif), son assureur la MAF, et la société Qualiconsult à les relever et garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre sur ce poste de préjudice, pour une part qui ne saurait être inférieure à 50 %,
— condamner in solidum la société Belin promotion et l'[Adresse 17] à les relever et garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre sur ce poste de préjudice, pour une part qui ne saurait être inférieure à 20 %,
en tout état de cause,
— condamner tout succombant, en ce compris la société Archigriff, représentée par son mandataire judiciaire la Selarl [K] [Z] (par voie de fixation au passif), à leur verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 novembre 2024, la société Generali Iard, ès qualités d’assureur de la société TPB, demande de :
à titre principal,
— débouter toutes parties de toutes demandes présentées à son encontre,
à titre subsidiaire,
— condamner in solidum la société Archigriff et son assureur, la MAF, ainsi que la société Sogea sud bâtiment et son assureur, la société MMA Iard, à la relever indemne et garantir de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre,
en tout état de cause,
— condamner l’Union des syndicats du domaine de la Palmeraie à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
— ne pas ordonner l’exécution provisoire.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 juin 2024, la société Qualiconsult demande de :
à titre principal,
— débouter toute partie de ses demandes présentées à son encontre,
à titre infiniment subsidiaire,
— limiter l’indemnisation de l’Union des syndicats du domaine de la Palmeraie au titre des travaux de reprise à la somme de 259 717,41 euros TTC,
— débouter l’Union des syndicats du domaine de la Palmeraie de sa demande au titre du préjudice de jouissance,
— condamner la société Archigriff et son assureur la MAF, la société Sogea sud bâtiment et son assureur la société MMA Iard, ainsi que la société Generali Iard ès qualités d’assureur de la société TPB, à la relever et garantir de toutes condamnations à intervenir,
en toute hypothèse,
— rejeter toute demande de condamnation in solidum,
— condamner tous succombants in solidum à lui verser la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux dépens dont distraction au profit de la SCPI Raffin et associés.
Pour l’exposé des moyens, il est renvoyé aux conclusions respectives des parties, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de non-recevoir opposée par la MAF :
Aux termes de l’article 1355 du code civil : « L’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité ».
La MAF, ès qualités d’assureur CNR et d’assureur de la société Archigriff, oppose une fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action formée par l’Union des syndicats du domaine de la Palmeraie.
Elle soutient que le président de l’Union des syndicats du domaine de la Palmeraie n’a été habilité à agir pour obtenir réparation des dommages affectant la piscine ouest et son bâtiment annexe au nom de celle-ci que par délibération de l’assemblée générale des copropriétaires du 26 juin 2019, quatre ans après l’expiration du délai décennal, si bien que l’assignation en référé du 24 mars 2015 est nulle et que le délai décennal qui expirait le 10 juin 2015 n’a jamais été interrompu, de sorte que l’action de l’Union des syndicats du domaine de la Palmeraie engagée par acte d’huissier du 5 décembre 2019 est prescrite.
Toutefois, il ressort du jugement du 7 décembre 2022 ayant rejeté les fins de non-recevoir soulevées par la MAF, la société Generali Iard et la société Qualiconsult que la fin de non-recevoir opposée par la MAF, qualifiée par ce jugement de fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir, était précisément la même que celle opposée dans les dernières conclusions au fond de la MAF.
Ce jugement n’a été infirmé par arrêt de la cour d’appel de [Localité 16] du 19 mars 2024 qu’en ce qu’il avait rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société Qualiconsult, laquelle était fondée sur l’assignation tardive de cette société par l’Union des syndicats du domaine de la Palmeraie, donc sur une cause différente de la fin de non-recevoir opposée par la MAF.
Dès lors, le rejet, par le jugement du 7 novembre 2022, de la fin de non-recevoir opposée par la MAF a autorité de la chose jugée, laquelle s’oppose à ce qu’il soit à nouveau statué sur cette fin de non-recevoir.
Sur les demandes de l’Union des syndicats du domaine de la Palmeraie :
En ce qui concerne les responsabilités :
Aux termes de l’article 1792 du code civil : « Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination ».
La mise en œuvre de cette responsabilité de plein droit suppose l’existence d’un ouvrage, une réception de l’ouvrage et l’existence d’un dommage non apparent à la réception, imputable à l’intervention d’un constructeur et présentant une gravité telle que prévue aux dispositions sus-visées.
Aux termes de l’article 1792-1 du même code : « Est réputé constructeur de l’ouvrage : / 1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage (…) ».
Aux termes de l’article 1646-1 du code civil : « Le vendeur d’un immeuble à construire est tenu, à compter de la réception des travaux, des obligations dont les architectes, entrepreneurs et autres personnes liées au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage sont eux-mêmes tenus en application des articles 1792, 1792-1, 1792-2 et 1792-3 du présent code. / Ces garanties bénéficient aux propriétaires successifs de l’immeuble ».
Chacun des responsables d’un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage des responsabilités entre les divers responsables, qui n’affecte que les rapports réciproques de ces derniers. La responsabilité des intervenants ne peut cependant être recherchée que pour des dommages à la réalisation desquels ils ont concouru, pour des travaux qu’ils ont contribué à réaliser.
S’agissant d’une responsabilité de plein droit, la mise en œuvre de la responsabilité décennale des constructeurs suppose l’existence d’un lien d’imputabilité entre le dommage constaté et l’activité des personnes réputées constructeurs.
Il résulte des pièces du dossier, notamment du rapport d’expertise, que les parties communes du domaine de la Palmeraie présentent deux types de désordres :
— la dalle en béton constituant la plage de la piscine Jade s’est affaissée de manière irrégulière ; cet affaissement a provoqué des désaffleurements, jusqu’à plusieurs centimètres, de part et d’autre des joints de dilatation, des bords des fissures et à l’arrière de la margelle de la piscine ; cet affaissement a encore provoqué la rupture de trois skimmers scellés dans le béton de la dalle et en haut du mur du bassin ; les autres skimmers sont fragilisés ;
— le bâtiment annexe à la piscine Jade présente des fissures profondes en plusieurs endroits.
Ces désordres, révélés plusieurs années après la réception prononcée le 10 juin 2005, n’étaient pas apparents à cette date.
S’agissant de l’affaissement de la plage de la piscine :
Il résulte du rapport d’expertise que les désaffleurements provoqués par l’affaissement des plages de la piscine génèrent des risques de blessures pour les utilisateurs, et la rupture des skimmers également provoqué par cet affaissement affecte l’étanchéité de la piscine.
Ainsi, l’affaissement des plages de la piscine rend cet ouvrage impropre à sa destination.
Par suite, ce désordre est de nature décennale.
Il résulte encore du rapport d’expertise qu’il a pour cause l’épaisseur et le compactage insuffisants de la couche de forme, qui n’est ainsi pas dimensionnée pour résister aux mouvements du sol d’appui.
Ce désordre est dès lors imputable, d’une part, à la société TPB qui a réalisé la plage de la piscine, d’autre part, au maître d’œuvre de l’opération, la société Archigriff.
En conséquence, la société TPB et la société Archigriff doivent être tenues entièrement responsables, sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs, du désordre relatif à l’affaissement des plages de la piscine.
Par ailleurs il y a lieu de déclarer la société Belin promotion, venant aux droits de la SCCV [Adresse 13], qui a fait construire la piscine avant de la vendre à l’Union des syndicats du domaine de la Palmeraie, également entièrement responsable de ce désordre, en application de l’article 1646-1 du code civil.
S’agissant de la fissuration du bâtiment annexe à la piscine :
Il résulte du rapport d’expertise que les fissures profondes dont est affecté le bâtiment annexe à la piscine traduisent une nette déstabilisation du bâtiment qui compromet la solidité de cet ouvrage.
Par suite, ce désordre est de nature décennale.
Il résulte encore du rapport d’expertise qu’il a pour causes la non homogénéité et la profondeur insuffisante des fondations au regard de la qualité du sol d’assise, ainsi que les défauts de l’armature du béton, dont des chaînages verticaux manquent et qui comporte des défauts de liaison.
Ce désordre est dès lors imputable, d’une part, à la société SM entreprise, absorbée par la société Sogea sud bâtiment, qui a construit ce bâtiment, d’autre part, au maître d’œuvre de l’opération, la société Archigriff.
Contrairement à ce que font valoir la société Sogea sud bâtiment et son assureur en défense, la présence de végétation à proximité du bâtiment n’est pas une cause dudit désordre, causé par des défauts de fondation et des défauts d’armature en béton. L’existence d’une cause étrangère susceptible d’exonérer la société Sogea sud bâtiment de sa responsabilité n’est pas établie, étant rappelé que l’absence de faute n’est pas exonératoire de responsabilité.
En conséquence, la société Sogea sud bâtiment et la société Archigriff doivent être tenues entièrement responsables, sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs, du désordre relatif à la fissuration du bâtiment annexe à la piscine.
Par ailleurs il y a lieu de déclarer la société Belin promotion, venant aux droits de la SCCV [Adresse 13], qui a fait construire le bâtiment avant de le vendre à l’Union des syndicats du domaine de la Palmeraie, également entièrement responsable de ce désordre, en application de l’article 1646-1 du code civil.
En ce qui concerne la garantie des assureurs :
L’article L.124-3 du code des assurances dispose que « le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable ».
S’agissant de la MAF, ès qualités d’assureur CNR :
La MAF, ès qualités d’assureur CNR, dénie sa garantie au titre des travaux de reprise de la piscine au motif que son contrat CNR ne garantissait que la tranche 1 « construction de 53 logements collectifs destinés à l’accession », dont la date réglementaire d’ouverture du chantier était le 23 juillet 2003.
Toutefois, il résulte du rapport d’expertise judiciaire, en page 24, ainsi que de l’acte d’engagement de la société TPB en date du 12 février 2005 que le lot « aménagement tour de piscine / plages » confié à cette société faisait bien partie de la tranche 1 « construction de 53 logements collectifs destinés à l’accession ». L’acte d’engagement du 8 juin 2005 auquel la MAF fait référence concernait la plage de piscine de la tranche 2, également confiée à la société TPB.
La MAF, ès qualités d’assureur CNR, soutient encore que son contrat ne couvre pas le préjudice de jouissance allégué par l’Union des syndicats du domaine de la Palmeraie.
Aux termes de l’article L. 241-1 du code des assurances : « Toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, doit être couverte par une assurance (…) / Tout contrat d’assurance souscrit en vertu du présent article est, nonobstant toute stipulation contraire, réputé comporter une clause assurant le maintien de la garantie pour la durée de la responsabilité décennale pesant sur la personne assujettie à l’obligation d’assurance ».
L’annexe I de l’article A.243-1 du code des assurances dispose que le contrat d’assurance obligatoire couvrant la responsabilité décennale d’une personne « garantit le paiement des travaux de réparation de l’ouvrage à la réalisation duquel l’assuré a contribué ainsi que des ouvrages existants, totalement incorporés dans l’ouvrage neuf et qui en deviennent techniquement indivisibles, au sens du II de l’article L. 243-1-1 du présent code, lorsque la responsabilité de l’assuré est engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil à propos de travaux de construction, et dans les limites de cette responsabilité ».
Le préjudice de jouissance allégué n’est donc pas couvert par la garantie de responsabilité décennale obligatoire.
Il ressort des conditions particulières du contrat d’assurances souscrit par la SCCV [Adresse 13] que ce contrat comprend également une garantie complémentaire à la garantie décennale obligatoire, couvrant les dommages immatériels.
Or, les conditions générales définissent les dommages immatériels comme « tout préjudice pécuniaire résultant de la privation d’un droit, de l’interruption d’un service rendu par un immeuble ou de la perte d’un bénéfice ».
Ainsi, le préjudice de jouissance invoqué par l’Union des syndicats du domaine de la Palmeraie, consistant en une privation de l’usage de la piscine par les copropriétaires, est distinct du préjudice pécuniaire garanti par la MAF.
En conséquence, l’Union des syndicats du domaine de la Palmeraie n’est fondée à se prévaloir de l’action directe à l’égard de la MAF, assureur CNR, que pour la seule indemnisation du préjudice matériel allégué, à l’exclusion du préjudice de jouissance.
S’agissant de la MAF, ès qualités d’assureur du maître d’œuvre, la société Archigriff :
La MAF, ès qualités d’assureur du maître d’œuvre, la société Archigriff, ne conteste pas la mise en œuvre de sa garantie, tant au titre des dommages matériels que des dommages immatériels subis par l’Union des syndicats du domaine de la Palmeraie.
En conséquence, l’Union des syndicats du domaine de la Palmeraie est fondée à se prévaloir de l’action directe à l’égard de la MAF, ès qualités d’assureur du maître d’œuvre la société Archigriff, pour l’indemnisation de l’ensemble des préjudices allégués.
En revanche, la MAF, ès qualités d’assureur du maître d’œuvre la société Archigriff, pourra opposer à l’Union des syndicats du domaine de la Palmeraie sa franchise contractuelle au titre de la garantie du préjudice de jouissance éventuellement subi, s’agissant d’une garantie non obligatoire.
S’agissant de la société Generali Iard, ès qualités d’assureur de la société TPB :
L’annexe I de l’article A.243-1 du code des assurances dispose que le contrat d’assurance de responsabilité décennale « couvre, pour la durée de la responsabilité pesant sur l’assuré en vertu des articles 1792 et suivants du code civil, les travaux ayant fait l’objet d’une ouverture de chantier pendant la période de validité fixée aux conditions particulières (…) / L’ouverture de chantier s’entend à date unique applicable à l’ensemble de l’opération de construction. Cette date correspond, soit à la date de la déclaration d’ouverture de chantier, mentionnée au premier alinéa de l’article R. 424-16 du code de l’urbanisme pour les travaux nécessitant la délivrance d’un permis de construire, soit, pour les travaux ne nécessitant pas la délivrance d’un tel permis, à la date du premier ordre de service ou à défaut, à la date effective de commencement des travaux. / Lorsqu’un professionnel établit son activité postérieurement à la date unique ainsi définie, et par dérogation à l’alinéa précédent, cette date s’entend pour lui comme la date à laquelle il commence effectivement ses prestations ».
Il résulte des pièces versées aux débats que la société TPB a souscrit auprès de la société Generali Iard un contrat d’assurance n° AA817485 à effet du 7 avril 2005.
Or, les travaux objet du présent litige ont fait l’objet d’une ouverture de chantier le 23 juillet 2003.
Par ailleurs, l’ordre de service n° 1 invitant la société TPB à démarrer les travaux du lot « aménagement tour de piscine / plages » date du 19 février 2005, antérieurement à la date de prise d’effet du contrat d’assurance.
Enfin, la société TPB a été créée le 15 mars 2002, antérieurement à la date unique d’ouverture de chantier. La dérogation prévue lorsqu’un professionnel établit son activité postérieurement à cette date unique ne s’applique donc pas.
Dès lors, le contrat d’assurance souscrit par la société TPB auprès de la société Generali Iard ne couvre pas les travaux objet du présent litige et, par voie de conséquence, les dommages matériels comme immatériels en résultant.
En conséquence, l’Union des syndicats du domaine de la Palmeraie n’est pas fondée à se prévaloir de l’action directe à l’égard de la société Generali Iard, ès qualités d’assureur de la société TPB, pour l’indemnisation de ses préjudices résultant des travaux effectués par celle-ci.
S’agissant de la société MMA Iard, ès qualités d’assureur de la société Sogea sud bâtiment :
La société MMA Iard, ès qualités d’assureur de la société Sogea sud bâtiment, ne conteste pas la mise en œuvre de sa garantie au titre des travaux de reprise du bâtiment annexe à la piscine.
En revanche, elle conteste la mise en œuvre de sa garantie au titre du préjudice de jouissance que subirait l’Union des syndicats du domaine de la Palmeraie.
Ainsi qu’il a été ci-dessus, le préjudice de jouissance allégué n’est pas couvert par la garantie de responsabilité décennale obligatoire.
Il ressort des conditions particulières du contrat d’assurances souscrit par la société SM entreprise, aux droits de laquelle vient la société Sogea sud bâtiment, que ce contrat comprend également les « garanties facultatives après réception » définies à l’article 5 des conventions spéciales n° 971 f annexées, lesquelles comprennent notamment la garantie des dommages immatériels.
Or, les conditions générales n° 248 c annexées définissent les dommages immatériels comme « tout préjudice pécuniaire résultant, soit de la privation de jouissance d’un droit, soit de l’interruption d’un service rendu par une personne ou par un bien meuble ou immeuble, soit de la perte de bénéfice ».
Ainsi, le préjudice de jouissance invoqué par l’Union des syndicats du domaine de la Palmeraie, consistant en une privation de l’usage de la piscine par les copropriétaires, est distinct du préjudice pécuniaire garanti par la société MMA Iard.
En conséquence, l’Union des syndicats du domaine de la Palmeraie n’est fondée à se prévaloir de l’action directe à l’égard de la société MMA Iard, ès qualités d’assureur de la société Sogea sud bâtiment, que pour la seule indemnisation des travaux de reprise du bâtiment annexe à la piscine, à l’exclusion du préjudice de jouissance.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’il y a seulement lieu de condamner in solidum :
— la société Belin promotion, venant aux droits de la SCCV [Adresse 13], son assureur la MAF, ainsi que la MAF ès qualités d’assureur de la société Archigriff à indemniser l’Union des syndicats du domaine de la Palmeraie au titre des travaux de reprise de la piscine et de la plage de la piscine,
— la société Belin promotion, venant aux droits de la SCCV [Adresse 13], son assureur la MAF, la société Sogea sud bâtiment, son assureur la société MMA Iard, ainsi que la MAF ès qualités d’assureur de la société Archigriff à indemniser l’Union des syndicats du domaine de la Palmeraie au titre des travaux de reprise du bâtiment annexe à la piscine,
— la société Belin promotion, venant aux droits de la SCCV [Adresse 13], la société Sogea sud bâtiment, ainsi que la MAF ès qualités d’assureur de la société Archigriff à indemniser l’Union des syndicats du domaine de la Palmeraie au titre du préjudice de jouissance éventuellement subi.
Il y a lieu de débouter l’Union des syndicats du domaine de la Palmeraie de ses prétentions dirigées contre la société Generali Iard, ès qualités d’assureur de la société TPB.
Sur les préjudices :
Il résulte du rapport d’expertise que le coût des travaux de reprise de la piscine et de la plage de la piscine s’élève à la somme totale de 136 793,31 euros HT, soit 164 151,97 euros TTC.
En conséquence, il y a lieu de condamner in solidum la société Belin promotion, venant aux droits de la SCCV [Adresse 13], son assureur la MAF, ainsi que la MAF ès qualités d’assureur de la société Archigriff à verser cette somme à l’Union des syndicats du domaine de la Palmeraie, qui sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis la date de dépôt du rapport d’expertise, le 13 mars 2019, jusqu’à la date du présent jugement.
Il résulte encore du rapport d’expertise que la réparation des désordres affectant le bâtiment annexe nécessite de reprendre les fondations des murs de façades et des murs de refend par micropieux et longrines, puis de traiter les fissures des murs et du doublage intérieur. Le coût des travaux de reprise en sous-œuvre par micropieux s’élève à 68 494 euros HT, et celui de la remise en état des façades et du doublage intérieur à 28 685 euros HT, soit un montant total de 97 179 euros HT, soit 106 896,90 euros TTC (TVA à 10%).
Si les défendeurs proposent une solution moins onéreuse sur la base d’un devis de la société Uretek consistant à renforcer le sol d’assise des fondations par une résine expansive, ils n’établissent pas que ce procédé serait aussi efficace que la solution de reprise par micropieux et permettrait de mettre définitivement fin au désordre.
En conséquence, il y a lieu de condamner in solidum la société Belin promotion, venant aux droits de la SCCV [Adresse 13], son assureur la MAF, la société Sogea sud bâtiment, son assureur la société MMA Iard, ainsi que la MAF ès qualités d’assureur de la société Archigriff à verser à l’Union des syndicats du domaine de la Palmeraie la somme de 106 896,90 euros TTC, qui sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis la date de dépôt du rapport d’expertise, le 13 mars 2019, jusqu’à la date du présent jugement.
En revanche, si les désordres affectant la piscine ont altéré l’étanchéité de cet ouvrage et provoqué des fuites dans le sol environnant, l’Union des syndicats du domaine de la Palmeraie, qui est recevable à solliciter l’indemnisation d’un préjudice de jouissance subi par les copropriétaires, ne verse toutefois aucune pièce établissant que la piscine, qui comporte d’autres orifices de filtration que les trois skimmers endommagés, aurait été inutilisable et que les copropriétaires auraient été privés, pendant une période plus ou moins longue, d’accès à celle-ci.
En conséquence, il y a lieu de débouter l’Union des syndicats du domaine de la Palmeraie de sa demande d’indemnisation d’un préjudice de jouissance.
Sur les appels en garantie :
En ce qui concerne le recours de la société Belin promotion, venant aux droits de la SCCV [Adresse 13], contre son assureur la MAF :
Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la garantie de la MAF couvre l’ensemble des travaux de reprise, y compris ceux de la piscine et de la plage de la piscine.
Dès lors, il y a lieu de condamner la MAF, ès qualités d’assureur CNR, à relever et garantir la société Belin promotion de l’intégralité des condamnations prononcées à son encontre. Elle pourra opposer sa franchise contractuelle à son assurée.
En ce qui concerne les autres appels en garantie :
Il est de principe que dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1231-1 du code civil s’ils sont contractuellement liés ou de l’article 1240 du code civil s’ils ne le sont pas.
S’agissant de l’indemnisation des travaux de reprise de la piscine et des plages de la piscine :
Il résulte des pièces versées aux débats, notamment du rapport d’expertise, que les désordres affectant la piscine et les plages de la piscine résultent, d’une part, de fautes d’exécution de la société TPB, qui n’a pas réalisé une couche de forme suffisamment épaisse et compactée pour résister aux mouvements du sol d’appui, d’autre part, d’une faute de la société Archigriff, maître d’œuvre, dans sa mission de direction et de contrôle de l’exécution des travaux. En revanche, ni la SCCV [Adresse 13], ni la société Qualiconsult, contrôleur technique, n’ont commis de faute.
Eu égard aux fautes de chacune des sociétés TPB et Archigriff, le partage de responsabilités doit être fixé comme suit :
— 70 % pour la société TPB,
— 30 % pour la société Archigriff, assurée par la MAF.
La société Belin promotion, venant aux droits de la SCCV [Adresse 13], n’appelle en garantie que son assureur, la MAF.
La MAF, son assureur, appelle en garantie la société Sogea sud bâtiment solidairement avec son assureur, la société MMA Iard, la société Generali Iard ès qualités d’assureur de la société TPB, la société Qualiconsult et la société Archigriff.
Toutefois, la société Sogea sud bâtiment n’a commis aucune faute à l’origine du désordre affectant la piscine et les plages de la piscine. Le contrat d’assurance souscrit par la société TPB auprès de la société Generali Iard ne couvre pas les travaux objet du présent litige. La société Qualiconsult n’a commis aucune faute. La MAF, ès qualités d’assureur CNR, ne justifie pas avoir déclaré sa créance à la SELARL [K] [Z], mandataire judiciaire de la société Archigriff.
Dès lors, il y a lieu de débouter la MAF, ès qualités d’assureur CNR, de l’ensemble de ses appels en garantie au titre de l’indemnisation des travaux de reprise de la piscine et des plages de la piscine.
Pour les mêmes motifs, il y a lieu de débouter la MAF, ès qualités d’assureur de la société Archigriff, de ses appels en garantie au même titre.
S’agissant de l’indemnisation des travaux de reprise du bâtiment annexe :
Il résulte des pièces versées aux débats, notamment du rapport d’expertise, que les désordres affectant le bâtiment annexe de la piscine résultent, d’une part, de fautes d’exécution de la société SM entreprise, absorbée par la société Sogea sud bâtiment, qui n’a pas réalisé des fondations suffisamment profondes et homogènes, ni une armature en béton adaptée à la qualité du sol d’assise, d’autre part, d’une faute de la société Archigriff, maître d’œuvre, dans sa mission de direction et de contrôle de l’exécution des travaux. En revanche, ni la SCCV [Adresse 13], ni la société Qualiconsult, contrôleur technique, n’ont commis de faute.
Eu égard aux fautes de chacune des sociétés Sogea sud bâtiment et Archigriff, le partage de responsabilités doit être fixé comme suit :
— 70 % pour la société Sogea sud bâtiment, assurée par la société MMA Iard,
— 30 % pour la société Archigriff, assurée par la MAF.
La société Belin promotion, venant aux droits de la SCCV [Adresse 13], n’appelle en garantie que son assureur, la MAF.
La MAF, son assureur, appelle en garantie la société Sogea sud bâtiment solidairement avec son assureur, la société MMA Iard, la société Generali Iard ès qualités d’assureur de la société TPB, la société Qualiconsult et la société Archigriff.
La MAF, ès qualités d’assureur de la société Archigriff, appelle en garantie les mêmes parties, à l’exception de son assurée.
Toutefois, le contrat d’assurance souscrit par la société TPB auprès de la société Generali Iard ne couvre pas les travaux objet du présent litige. La société Qualiconsult n’a commis aucune faute. La MAF, ès qualités d’assureur CNR, ne justifie pas avoir déclaré sa créance à la Selarl [K] [Z], mandataire judiciaire de la société Archigriff.
Dès lors, il y a seulement lieu de condamner in solidum la société Sogea sud bâtiment et son assureur, la société MMA Iard, à relever et garantir la MAF, ès qualités d’assureur CNR et d’assureur de la société Archigriff, à proportion de 70 % de la condamnation prononcée à leur encontre au titre de l’indemnisation des travaux de reprise du bâtiment annexe, et de débouter la MAF de ses autres appels en garantie au même titre.
La société Sogea sud bâtiment et son assureur la société MMA Iard appellent en garantie la société Archigriff, représentée par son mandataire judiciaire la Selarl [K] [Z] (par voie de fixation au passif), son assureur la MAF, la société Qualiconsult, la société Belin promotion et l’Union des syndicats du domaine de la Palmeraie.
La société Sogea sud bâtiment et son assureur ont bien déclaré une créance de 106 896,90 euros au passif de la procédure de redressement judiciaire de la société Archigriff. La société Qualiconsult, la société Belin promotion et l’Union des syndicats du domaine de la Palmeraie n’ont commis aucune faute.
Dès lors, il y a seulement lieu de condamner in solidum la société Archigriff, représentée par son mandataire judiciaire la Selarl [K] [Z], par voie de fixation au passif, et la MAF, ès qualités d’assureur de la société Archigriff, à relever et garantir la société Sogea sud bâtiment et son assureur la société MMA Iard, à proportion de 30 % de la condamnation prononcée à leur encontre au titre de l’indemnisation des travaux de reprise du bâtiment annexe, et de débouter la société Sogea sud bâtiment et son assureur de leurs autres appels en garantie au même titre.
Enfin, il n’y a pas lieu de statuer sur les appels en garantie de la société Generali Iard et de la société Qualiconsult, en l’absence de condamnation de ces sociétés.
Sur les frais d’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de condamner la société MMA Iard, ès qualités d’assureur de la société Sogea sud bâtiment, et la MAF, ès qualités d’assureur de la société Archigriff, à la moitié des dépens chacune, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, ainsi qu’à verser chacune à l’Union des syndicats du domaine de la Palmeraie une somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux autres demandes présentées au même titre.
Il y a lieu d’autoriser Me Olivier Leridon, avocat, à recouvrer directement contre les parties condamnées ceux des dépens dont il aurait fait l’avance sans avoir reçu provision.
Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au cas d’espèce : « L’exécution provisoire ne peut pas être poursuivie sans avoir été ordonnée si ce n’est pour les décisions qui en bénéficient de plein droit ».
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
DIT que l’autorité de la chose jugée s’oppose à ce qu’il soit à nouveau statué sur la fin de non-recevoir opposée par la MAF,
DÉBOUTE l’Union des syndicats du domaine de la Palmeraie de ses prétentions dirigées contre la société Generali Iard, ès qualités d’assureur de la société TPB,
CONDAMNE in solidum la société Belin promotion, venant aux droits de la SCCV [Adresse 13], son assureur la MAF, ainsi que la MAF ès qualités d’assureur de la société Archigriff à verser à l’Union des syndicats du domaine de la Palmeraie la somme de 164 151,97 euros TTC, au titre des travaux de reprise de la piscine et de la plage de la piscine,
CONDAMNE in solidum la société Belin promotion, venant aux droits de la SCCV [Adresse 13], son assureur la MAF, la société Sogea sud bâtiment, son assureur la société MMA Iard, ainsi que la MAF ès qualités d’assureur de la société Archigriff à verser à l’Union des syndicats du domaine de la Palmeraie la somme de 106 896,90 euros TTC, au titre des travaux de reprise du bâtiment annexe,
DIT que ces sommes seront actualisées en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis le 13 mars 2019 jusqu’à la date du présent jugement,
RAPPELLE qu’aucun plafond ni franchise n’est opposable au tiers lésé en matière d’assurance obligatoire,
DÉBOUTE l’Union des syndicats du domaine de la Palmeraie de sa demande d’indemnisation d’un préjudice de jouissance,
CONDAMNE la MAF, ès qualités d’assureur CNR, à relever et garantir la société Belin promotion, venant aux droits de la SCCV [Adresse 13], de l’intégralité des condamnations prononcées à son encontre, à laquelle elle pourra opposer sa franchise contractuelle,
DÉBOUTE la MAF, ès qualités d’assureur CNR et d’assureur de la société Archigriff, de l’ensemble de ses appels en garantie au titre de l’indemnisation des travaux de reprise de la piscine et des plages de la piscine,
CONDAMNE in solidum la société Sogea sud bâtiment et son assureur, la société MMA Iard, à relever et garantir la MAF, ès qualités d’assureur CNR et d’assureur de la société Archigriff, à proportion de 70 % de la condamnation prononcée à leur encontre au titre de l’indemnisation des travaux de reprise du bâtiment annexe,
DÉBOUTE la MAF de ses autres appels en garantie au même titre,
CONDAMNE in solidum la société Archigriff, représentée par son mandataire judiciaire la Selarl [K] [Z], par voie de fixation au passif, et la MAF, ès qualités d’assureur de la société Archigriff, à relever et garantir la société Sogea sud bâtiment et son assureur la société MMA Iard, à proportion de 30 % de la condamnation prononcée à leur encontre au titre de l’indemnisation des travaux de reprise du bâtiment annexe,
DÉBOUTE la société Sogea sud bâtiment et son assureur de leurs autres appels en garantie au même titre,
DIT n’y avoir lieu de statuer sur les appels en garantie de la société Generali Iard et de la société Qualiconsult,
CONDAMNE la société MMA Iard, ès qualités d’assureur de la société Sogea sud bâtiment, et la MAF, ès qualités d’assureur de la société Archigriff, à verser chacune à l’Union des syndicats du domaine de la Palmeraie une somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE les autres demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société MMA Iard, ès qualités d’assureur de la société Sogea sud bâtiment, et la MAF, ès qualités d’assureur de la société Archigriff, à la moitié des dépens chacune, en ce compris les frais d’expertise judiciaire,
AUTORISE Me Olivier Leridon, avocat, à recouvrer directement contre les parties condamnées ceux des dépens dont il aurait fait l’avance sans avoir reçu provision,
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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