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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 1re ch. civ., 12 mars 2026, n° 25/04114 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04114 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/04114 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2KHL
PREMIÈRE CHAMBRE
CIVILE
LIQUIDATION PARTAGE
28Z
N° RG 25/04114 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2KHL
Minute
AFFAIRE :
[G] [Z] [J] épouse [P]
C/
[Y] [H]
Exécutoires délivrées
le
à
Avocats : Me Matthieu CHAUVET
Maître Philippe MILANI de la SELARL MILANI – WIART
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 12 Mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré
Madame Naouel TAHAR, Juge
Statuant à Juge Unique
Monsieur David PENICHON, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 15 Janvier 2026,
JUGEMENT :
Contradictoire
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,
DEMANDERESSE :
Madame [G] [Z] [J] épouse [P]
née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 1] (33)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître Philippe MILANI de la SELARL MILANI – WIART, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
DEFENDERESSE :
Madame [Y] [H]
née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 3] (33)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Matthieu CHAUVET, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
N° RG 25/04114 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2KHL
EXPOSÉ DU LITIGE
M [T] [J] et Mme [N] [R], son épouse, sont respectivement décédés le [Date décès 1] 2013 à [Localité 1] ( 33) et le [Date décès 2] 2021 à [Localité 5] et laissent pour recueillir leur succession leur fille, [G] [Z] [J] épouse [P] et leur petite-fille Mme [Y] [H], venant par représentation de sa mère, [W] [J] épouse [H] prédécédée.
Les époux [J] avaient consenti de leur vivant à leurs filles, Mme [W] [J] épouse [H] et [G] [Z] [J] épouse [P], des donations :
— Donation du 11 octobre 1978 en avancement d’hoirie, par M. et Mme [J], à Mme [G] [Z] [J] épouse [P] portant sur une parcelle de terre constructible située Lieudit [Adresse 3] à [Localité 1] (33) cadastrée Section A n° [Cadastre 1],
— Donation du 20 mai 1997 en avancement d’hoirie à Mme [W] [J] épouse [H] portant sur des parcelles de terres agricoles : une partie biens propres de M. [J], une parcelle de terre à [Localité 4] lieudit [Localité 6], Section WC Numéro [Cadastre 2] et une partie bien de la communauté M. et Mme [J], une parcelle de terre à [Localité 4] lieudit [Localité 6], Section WC Numéro [Cadastre 3],
— Donation du 24 août 2006, par préciput, à Mme [W] [J] épouse [H] portant sur la nue-propriété d’un corps de ferme situé [Adresse 4] à [Localité 1] (33) cadastré Section WA n°[Cadastre 4] et [Cadastre 5] d’une contenance totale de 9ha 27 a et 52 ca, évaluée lors de la donation à 78.694 € , bien propre de M. [T] [J], et sur la nue-propriété d’un ensemble de parcelles situées à [Localité 1] lieu-dit « [Adresse 4] », « [Adresse 3] », « [Adresse 5] » et « [Adresse 6] » évalué lors de la donation à 33.306 €, biens de la communauté M. et Mme [J].
Par acte en date du 06 mai 2025, Mme [G] [Z] [J] épouse [P] a fait assigner Mme [Y] [H], sa nièce, devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de voir ordonner l’ouverture des opérations de liquidation-partage des successions de ses parents et de réduction des libéralités consenties.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 14 octobre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé complet des moyens développés, Mme [G] [Z] [J] épouse [P], demande au tribunal, au visa des articles 815 et suivants du code civil, de :
— Ordonner l’ouverture des opérations de liquidation-partage des successions de M. [T] [J] né le [Date naissance 3] 1933 à [Localité 1] (33) et décédé à [Localité 1] le [Date décès 1] 2013 ainsi que de la succession de Mme [N] [R] veuve [J] née à [Localité 3] (33) le [Date naissance 4] 1934 et décédée à [Localité 5] (33) le [Date décès 2] 2021,
— Désigner Maître [M] [O], Notaire à [Localité 7] (33), pour y procéder sous la surveillance d’un Juge du Tribunal,
— Ordonner que le Notaire désigné procède :
— au rapport à succession de la donation du 11 octobre 1978 en avancement d’hoirie à Mme [G] [J] épouse [P] et de la donation du 20 mai 1997 en avancement d’hoirie à Mme [W] [J] épouse [H], selon la valeur des biens donnés au jour du partage mais suivant leur état au jour de la donation, conformément aux articles 843 et 860 du Code civil,
— au calcul de l’éventuelle indemnité de réduction de la donation du 24 août 2006 par préciput à Mme [W] [J] épouse [H] pour les seuls biens communs donnés par Mme [N] [R] alors épouse [J], selon leur valeur au jour de l’ouverture de la succession et suivant leur état au jour de la donation conformément aux articles 844 et 942 du Code civil,
— Dire que chaque partie conservera la charge de ses propres frais irrépétibles,
— Dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage,
— Débouter Mme [Y] [H] de ses plus amples ou contraires demandes, fins et conclusions.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident et sur le fond notifiées par RPVA le 16 octobre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé complet des moyens développés, Mme [Y] [H], demande au tribunal, au visa des articles 122 du code de procédure civile et 921 du code civil de :
Sur l’action en réduction :
DÉCLARER irrecevable car prescrite l’action en réduction du chef de la libéralité consentie le 24 août 2006 par M. [T] [J], à feue Mme [W] [J] épouse [H] aux droits de laquelle vient [Y] [H], portant sur un bien propre composé d’un corps de ferme situé [Adresse 4] à [Localité 1] (33) cadastré Section WA n°[Cadastre 4] et [Cadastre 5] d’une contenance totale de 9ha 27 a et 52 ca,
DÉCLARER irrecevable car prescrite l’action en réduction du chef de la moitié de la libéralité consentie le 24 août 2006 par M. [T] [J] et Mme [N] [R] veuve [J], à feue Mme [W] [J] épouse [H] aux droits de laquelle vient [Y] [H] portant sur un bien commun constitué de parcelles situées à [Localité 1] [Adresse 4] », « [Adresse 3] », « [Adresse 5] » et « [Adresse 6] »,
En tant que de besoin
CONSTATER l’accord de Mme [G] [P] sur la prescription de l’action en réduction des libéralités consenties le 24 août 2006 dans la partie bien propre de M. [T] [J] et la partie moitié de la libéralité issue de la communauté [J]-[R],
Sur l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage
ORDONNER l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des successions réunies de M. [T] [J] décédé le [Date décès 1] 2013 et de Mme [R] épouse [J] décédée le [Date décès 2] 2021 avec la mission d’usage en telle matière,
RENVOYER les parties en l’étude la mieux placée pour en connaître car ayant déjà dressé tous les actes préliminaires des successions, à savoir l’étude de Me [M] [O] à [Localité 7],
La CONDAMNER aux dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 octobre 2025.
MOTIVATION
A titre liminaire, il convient de rappeler que l’article 4 du code de procédure civile dispose dans son premier alinéa que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Les demandes de « dire et juger », de « constater », ou de « donner acte », qui n’apparaissent être en réalité que des étapes de leur argumentation, ne constituent pas des prétentions sur lesquelles le juge doit se prononcer au sens du code de procédure civile. Il n’y a donc pas lieu à statuer sur les demandes formulées en ce sens, en dehors de celles qui sous ces vocables, portent une véritable prétention.
I/Sur les donations
— Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en réduction des libéralités
Moyens des parties
Mme [Y] [H] dans ses conclusions d’incident jointes au fond soulève l’irrecevabilité de l’action en réduction s’agissant de la donation du 24 août 2006 réalisée hors part successorale en application de l’article 122 du code de procédure civile et de l’article 921 du code civil.
Elle rappelle conformément à la jurisprudence applicable à l’action en réduction portant sur les biens communs, notamment l’arrêt de la Cour de cassation du 05 janvier 2023 (Civ 1ère, n° 21-13.151), qu’il existe deux délais différents et que l’héritière lésée dispose de l’action de réduction à concurrence de la moitié de la donation sur la succession de son auteur décédé en second.
Elle précise que si la demanderesse n’a pu découvrir le caractère excessif de la donation litigieuse en date du 24 août 2006 au profit de sa sœur qu’en 2023, lorsque le notaire, Maître [O], a procédé à l’estimation et au calcul de la masse à partager, il lui appartenait d’agir dans le délai de deux ans sans pouvoir dépasser le délai de 10 ans à compter du décès de chacun des donateurs. Elle soutient que l’action en réduction aurait dû être introduite avant le 23 mai 2023, M [T] [J] étant décédé le [Date décès 1] 2013 ; l’action ayant été introduite le 06 mai 2025, elle est prescrite en ce qui concerne la donation par M [T] [J] à Mme [W] [J] d’un bien propre constitué d’un corps de ferme situé [Adresse 4] à [Localité 1] ( 33) cadastré Section WA n° [Cadastre 4]et [Cadastre 5] ;
De même, elle soutient que s’agissant de la donation du 24 août 2006 hors part successorale par M [T] [J] et Mme [N] [R] veuve [J] d’un bien commun, à savoir les parcelles situées à [Localité 1] [Adresse 4], [Adresse 3], [Adresse 5] et [Adresse 6], l’action en réduction du chef de la moitié de cette libéralité portant sur un bien commun est prescrite depuis le 23 mai 2023, l’autre moitié ne l’étant pas.
Mme [G] [Z] [J] épouse [P] ne conteste pas dans ses dernières écritures le fait que l’action en réduction concernant les deux libéralités hors part successorale devait dans tous les cas être introduite dans les 10 ans du décès de son père, M [T] [J], pour la partie biens propres et la partie « moitié de la communauté » [J]-[R].
Elle soutient au surplus qu’il y a lieu de voir calculer l’éventuelle indemnité de réduction concernant les seuls biens communs donnés par Mme [N] [R] veuve [J], cette dernière étant décédée le [Date décès 2] 2021, l’action en réduction n’est pas prescrite.
Réponse du tribunal,
En application de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l’article 789 1°et 6° du code de procédure civile, « Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour connaître et statuer sur les fins de non-recevoir… Il peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond ».
En l’espèce, le juge de la mise en état a renvoyé la fin de non-recevoir soulevée par Mme [Y] [H] au titre de la prescription de l’action en réduction devant la juridiction de jugement.
La défenderesse a repris la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement, elle est ainsi recevable devant la présente juridiction.
L’article 921 du code civil dispose que: « « La réduction des dispositions entre vifs ne pourra être demandée que par ceux au profit desquels la loi fait la réserve, par leurs héritiers ou ayants cause : les donataires, les légataires, ni les créanciers du défunt ne pourront demander cette réduction, ni en profiter.
Le délai de prescription de l’action en réduction est fixé à cinq ans à compter de l’ouverture de la succession, ou à deux ans à compter du jour où les héritiers ont eu connaissance de l’atteinte portée à leur réserve, sans jamais pouvoir excéder dix ans à compter du décès.
Lorsque le notaire constate, lors du règlement de la succession, que les droits réservataires d’un héritier sont susceptibles d’être atteints par les libéralités effectuées par le défunt, il informe chaque héritier concerné et connu, individuellement et, le cas échéant, avant tout partage, de son droit de demander la réduction des libéralités qui excèdent la quotité disponible. »
Il ressort des éléments versés aux débats qu’il n’est ni contesté ni contestable que la donation litigieuse du 24 août 2006 ne pouvait faire l’objet d’une action en réduction pour les droits donnés par M [T] [J], en ce qui concerne le bien propre et la moitié de biens communs. M [T] [J] étant décédé le [Date décès 1] 2013, le délai d’action en réduction de legs courait jusqu’au 23 mai 2023. L’assignation ayant été introduite le 06 mai 2025, l’action est prescrite. La demande de fin de non -recevoir sera déclarée recevable.
Toutefois, seuls pourront faire l’objet d’une action en réduction les droits donnés par Mme [L] [R] correspondant à la moitié des biens communs au regard de la jurisprudence de la Cour de cassation ( Civ 1ère, 05 janvier 2023, n° 21-13.151), l’action courant au moins jusqu’au [Date décès 2] 2031.
En conséquence, il y a lieu de déclarer irrecevable comme prescrite l’action en réduction du chef des libéralités consenties le 24 août 2006 par M [T] [J] à Mme [W] [J] épouse [H], aux droits de laquelle vient M me [Y] [H], portant sur le bien propre et sur la moitié de la libéralité venant de la communauté [J]-[R] tels que susvisés.
S’agissant de la moitié des biens communs donnés par Mme [N] [R], il y a lieu de voir calculer une éventuelle indemnité de réduction au profit de la demanderesse.
En outre, il y a lieu de rappeler que les donations en avancement d’hoirie des 11 octobre 1978 et 20 mai 1997 feront l’objet d’un rapport à succession.
II/ Sur l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage
Mme [G] [Z] [J] épouse [P] fait valoir l’échec de la tentative de règlement amiable de la succession de ses parents ainsi que les contestations soulevées quant à la réduction des libéralités consenties. Elle sollicite qu’il soit ordonné le partage judiciaire de la succession de ses parents, la désignation d’un juge commis et d’un notaire afin de procéder aux opérations de liquidation et de comptes.
Mme [Y] [H] ne s’oppose pas à cette demande.
Réponse du tribunal
Selon l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint de demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention. L’article 840 du même code rappelle que le partage n’est fait en justice que lorsqu’au moins un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer, ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
Les parties souhaitent sortir de l’indivision. Elles justifient de l’impossibilité à parvenir à un partage amiable malgré les démarches en ce sens. Il y a donc lieu de faire droit à leur demande d’ouverture des opérations de comptes liquidation et partage judiciaire de l’indivision successorale.
L’indivision comportant des biens immobiliers soumis à la publicité foncière, il sera désigné un notaire pour procéder aux opérations sus-ordonnées selon mission détaillée au dispositif du présent jugement.
Les parties étant d’accord sur le nom d’un notaire, il y a lieu de désigner Maître [M] [O], notaire à [Localité 7].
III/ Sur les demandes annexes
Les dépens prévus à l’article 696 du code de procédure civile seront employés en frais privilégiés de partage.
La nature familiale du litige conduit en équité de dire que chaque partie conservera la charge de ses propres frais irrépétible.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DÉCLARE recevable la fin de non-recevoir soulevée par Mme [Y] [H] tirée de la prescription de l’action en réduction des libéralités,
DÉCLARE irrecevable comme prescrite l’action en réduction du chef de la libéralité consentie le 24 août 2006 par M. [T] [J], à feue Mme [W] [J] épouse [H] aux droits de laquelle vient [Y] [H], portant sur un bien propre composé d’un corps de ferme situé [Adresse 4] à [Localité 1] (33) cadastré Section WA n°[Cadastre 4] et [Cadastre 5] d’une contenance totale de 9ha 27 a et 52 ca,
DÉCLARE irrecevable comme prescrite l’action en réduction du chef de la moitié de la libéralité consentie le 24 août 2006 par M. [T] [J] et Mme [N] [R] veuve [J], à feue Mme [W] [J] épouse [H] aux droits de laquelle vient [Y] [H] portant sur un bien commun constitué de parcelles situées à [Localité 1] lieu-dit « [Adresse 4] », « [Adresse 3] », « [Adresse 5] » et « [Adresse 6] »,
DÉCLARE recevable l’action en réduction du chef de la moitié de la libéralité consentie le 24 août 2006 par Mme [N] [R] veuve [J] et M [T] [J], à feue Mme [W] [J] épouse [H] aux droits de laquelle vient [Y] [H] portant sur un bien commun constitué de parcelles situées à [Localité 1] [Adresse 4] », « [Adresse 3] », « [Adresse 5] » et « [Adresse 6] »,
ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage judiciaire des successions réunies de M [T] [J] né le [Date naissance 3] 1933 à [Localité 1] et décédé le [Date décès 1] 2013 à [Localité 1] ( 33) et de Mme [R] épouse [J], née le [Date naissance 4] 1934 à [Localité 3] puis décédée le [Date décès 2] 2021 à [Localité 5] ( 33),
DÉSIGNE pour procéder à ces opérations Maître [M] [O], notaire à [Localité 7] ( 33),
DIT que le notaire procédera au calcul de l’éventuelle indemnité de réduction de la donation du 24 août 2006 hors part successorale à feue Mme [W] [J] épouse [H] aux droits de laquelle vient [Y] [H] pour les seuls biens communs donnés par Mme [N] [R] veuve [J], constitué de parcelles situées à [Localité 1] lieu-dit « [Adresse 4] », « [Adresse 3] », « [Adresse 5] » et « [Adresse 6] »,
DIT que le notaire procédera au rapport à succession des donations en avancement de parts en date des 11 octobre 1978 et 20 mai 1997 à Mme [G] [J] épouse [P] et à feue Mme [W] [J] épouse [H] aux droits de laquelle vient Mme [Y] [H],
DIT qu’en cas d’empêchement du notaire délégué, le président de la [1] procédera lui-même à son remplacement à la requête de la partie la plus diligente,
RAPPELLE qu’il appartient au notaire en cas de carence d’un indivisaire de lui faire désigner un représentant légal en application des articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le notaire désigné devra accomplir sa mission d’après les documents et renseignements communiqués par les parties et d’après les informations qu’il peut recueillir lui-même, et qu’il pourra si la valeur ou la consistance des biens immobiliers le justifie s’adjoindre un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis conformément à l’article 1365 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le notaire pourra si nécessaire s’adresser aux centres des services informatiques cellules FICOBA et FICOVIE qui seront tenus de lui communiquer l’ensemble des informations qu’il réclame,
RAPPELLE que le notaire devra achever ses opérations dans le délai d’un an suivant sa désignation par le président de la [1], sauf suspension prévue par l’article 1369 du code de procédure civile ou délai supplémentaire sollicité dans les conditions de l’article 1370 du code de procédure civile,
DÉSIGNE pour surveiller les opérations le juge de la mise en état de la première chambre civile du tribunal judiciaire de Bordeaux en qualité de juge commis,
DIT que le dossier sera rappelé à l’audience du 8 septembre 2027 pour le suivi du juge commis.
RAPPELLE qu’il appartiendra au notaire désigné, en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par lui, de transmettre au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif,
DÉBOUTE la requérante de ses plus amples et contraires demandes,
DIT que chaque partie conserva la charge de ses propres frais irrépétibles,
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
La présente décision est signée par Madame TAHAR, Juge et Monsieur David PENICHON, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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