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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 1re ch., 19 févr. 2026, n° 24/00922 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00922 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
MINUTE N° :
1ère Chambre Baux commerciaux
N° RG 24/00922 – N° Portalis DB3E-W-B7I-MREK
En date du : 19 février 2026
Jugement de la 1ère Chambre en date du dix neuf février deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 18 décembre 2025 devant Prune HELFTER-NOAH, Vice-Présidente statuant en juge unique, assistée de Amélie FAVIER, greffier.
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’elle en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 19 février 2026.
Signé par Prune HELFTER-NOAH, présidente et Amélie FAVIER, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. GBTP [O] [H] TRAVAUX PUBLICS (GBTP), dont le siège social est si [Adresse 1] [Localité 1], prise en la personne de son représentant légal,
représentée par Me Clément LAMBERT, avocat au barreau de TOULON
DEFENDERESSE :
S.N.C. GEOPHOROS 3, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal,
représentée par Me Grégory PILLIARD, avocat au barreau de TOULON
Grosses délivrées le :
à :
Me Clément LAMBERT – 0146
Me Grégory PILLIARD – 1016
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 1er décembre 2003, [G] [D], propriétaire, a donné à bail, à titre précaire, à la SARL GBTP [O] [H] TRAVAUX PUBLICS (ci-après GBTP), un garage, un terrain et un appartement type F2.
Cette convention a été consentie pour une durée de douze mois et a été tacitement reconduite pour une durée de douze mois. Elle a expiré le 30 novembre 2004.
Cette convention s’étant exécutée plus de deux ans, en application des dispositions de l’article L.145-5 du code de commerce, un nouveau bail soumis au statut des baux commerciaux a été tacitement conclu pour une durée de 9 années, expirant le 30 novembre 2014.
Par acte du 4 décembre 2012, [G] [D] a fait délivrer un congé avec refus de renouvellement.
Par lettre recommandée avec accusé réception, [G] [D] a notifié à la SARL GBTP son droit de repentir, et a fait une nouvelle offre de renouvellement de bail à compter du 1er décembre 2014.
Le 27 novembre 2014, le conseil de la SARL GBTP a confirmé l’accord de cette dernière s’agissant du renouvellement du bail à compter du 1er décembre 2014, pour expirer le 30 novembre 2023.
Le 9 mars 2023, [G] [D] a vendu les bâtiments et terrains loués à la SNC GEOPHOROS 3.
Par courrier recommandé en date du 2 mai 2023, la SNC GEOPHOROS 3 a donné congé à la SARL GBTP au 30 novembre 2023 moyennant un préavis de 3 mois, sans référence aux dispositions spécifiques applicables aux baux commerciaux.
Par acte de commissaire de justice du 11 août 2023, la SARL GBTP a sollicité la SNC GEOPHOROS 3 afin de conclure un nouveau bail pour une nouvelle durée de 9 années à compter du 1er décembre 2023 aux clauses et conditions du précédent bail, moyennant un loyer de 15 410,76€ par an.
Par acte de commissaire de justice du 7 novembre 2023, la SNC GEOPHOROS 3 a répondu à la demande de renouvellement en indiquant sa volonté de démolir l’immeuble existant et d’user de la faculté prévue par l’article [O]-18 alinéa 3 du code de commerce. Cette disposition permet au bailleur de se soustraire au paiement de l’indemnité d’éviction en offrant au locataire évincé un local correspondant à ses besoins et possibilités, situé à un emplacement équivalent. La SNC GEOPHOROS 3 a proposé deux solutions de relocation, le remboursement des frais de déménagement et une indemnité compensatrice de privation temporaire de jouissance et de moins-value du fonds de commerce. En outre, elle a demandé la libération des locaux le 30 novembre 2023.
Par acte de commissaire de justice du 6 février 2024, la SARL [O] [H] TRAVAUX PUBLICS a saisi le Tribunal judiciaire de Toulon afin de :
Venir la société GEOPHOROS 3 entendre dire et juger que les conditions de l’article L.145-18 alinéa 3 ne sont pas réunies ;Entendre fixer l’indemnité d’éviction due à la société GBTP selon les formes et critères de l’article L.145-14 du Code de commerce ;Fixer, et en tant que de besoin, condamner la société GEOPHOROS 3 à payer à la société GBTP les sommes suivantes :Indemnité principale : 1 975 000 euros ;Frais de remploi : 153 000 euros ;Tribunal de Commerce : 111 000 euros ;Réfections diverses : 3 000 euros ;Frais de déménagement : 2 295 euros ;Indemnité de licenciement : pour mémoire.Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de plein droit de la décision à intervenir, et en tout état de cause, ordonner l’exécution provisoire facultative le cas échéant ;En cas de contestation, ordonner toute mesure d’instruction utile, et notamment la désignation d’un expert judiciaire avec mission habituelle en pareille matière, le tout aux frais avancés de la société GEOPHOROS 3 ;Se réserver la possibilité de réévaluer les postes indemnitaires ;Condamner la société GEOPHOROS 3 à payer à la société GBTP la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Clément LAMBERT sur son affirmation de droit.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 février 2024, la SNC GEOPHOROS 3 a fait signifier à la SARL GBTP une ordonnance sur requête de la Présidente du tribunal judiciaire de Toulon en date du 16 janvier 2024 ordonnant la réalisation d’un constat des conditions d’occupation de la propriété de la SNC GEOPHOROS par commissaire de justice.
Par acte de commissaire de justice en date du 6 mai 2024, la SNC GEOPHOROS 3 a fait signifier à la SARL GBTP un commandement visant la clause résolutoire d’avoir à procéder à l’entretien et au nettoyage des locaux et de justifier de la souscription d’une police d’assurance.
Par ordonnance de référé en date du 13 août 2024, le tribunal judiciaire de Toulon a rétracté l’ordonnance du 16 janvier 2024 prise par la Présidente du tribunal judiciaire de Toulon sur requête de la SNC GEOPHOROS 3.
Par conclusions signifiées par RPVA le 18 octobre 2024, la SNC GEOPHOROS 3, par l’intermédiaire de son avocat, a saisi le juge de la mise en état d’un incident.
Par ordonnance en date du 2 septembre 2025, le juge de la mise en état a débouté la SNC GEOPHOROS 3 de sa demande d’expertise judiciaire.
*
Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 17 novembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, la SARL GBTP demande au tribunal de :
Venir la Société GEOPHOROS 3 entendre dire et juger que les conditions de l’article L. 145- 18 al 3 ne sont pas réunies ; Entendre fixer l’indemnité d’éviction due à la Société [O] [H] TRAVAUX PUBLICS selon les formes et critères de l’article L.145-14 du Code de Commerce ; JUGER que la Société GEOPHOROS 3 ne démontre pas son intention réelle de démolir et de reconstruire justifiant le refus de renouvellement du bail ; ECARTER des débats la pièce adverse no9 JUGER que l’éviction entraine la perte du fonds de la Société [O] [H] TRAVAUX PUBLICS FIXER l’indemnité d’éviction de la Société [O] [H] TRAVAUX PUBLICS à la somme totale de 2 443 000€ ventilée comme suit : Indemnité principale :2.242.000 €. ;
Frais de remploi : 100.000 € ;
Trouble commercial : 81.000 € ;
Réfactions diverses : 3.000 € ;
Frais de déménagement : 16.800 €.
Indemnité de licenciement : pour mémoire
CONDAMNER la Société GEOPHOROS 3 au paiement de l’indemnité d’éviction ainsi fixée ; DEBOUTER la société GEOPHOROS 3 de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de plein droit de la décision à intervenir, et en tout état de cause, ordonner l’exécution provisoire facultative le cas échéant ; – JUGER que la Société GBTP pourra solliciter une expertise aux fins de réévaluer les postes indemnitaires ;
— CONDAMNER la Société GEOPHOROS 3 à payer à la Société [O] [H] TRAVAUX PUBLICS la somme de 5 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens qui comprendront les frais d’expertise, avec distraction au profit de Maître Clément LAMBERT sur son affirmation de droit.
Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 17 novembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, la SNC GEOPHOROS 3 demande au tribunal de:
A TITRE PRINCIPAL :
— JUGER parfaitement valable le refus de renouvellement valant congé en date du 7 septembre 2023.
— DEBOUTER la société GBTP de ses demandes financières tant dans leur principe que dans leur montant à la fois exorbitant, disproportionné et injustifié.
A TITRE RECONVENTIONNEL :
1. Au principal,
— JUGER que la société GBTP a violé ses obligations contractuelles prévues au Bail ;
— ORDONNER la résiliation judiciaire du Bail aux torts exclusifs de la société GBTP ;
— FIXER la date de la résiliation judiciaire du Bail aux torts exclusifs de la société GBTP à la date du jugement à intervenir ;
— JUGER que la société GEOPHOROS 3 est bien fondée à conserver la somme de 650 €, sauf à parfaire, versée entre ses mains par la société GBTP à titre de dépôt de garantie ;
— ORDONNER l’expulsion de la société GBTP et de tous occupants de son chef des terrains et locaux qu’elle loue, ainsi que de tous meubles, véhicules et plus généralement de tout objet lui appartenant ou dont elle aurait la garde, de sorte que les terrains et locaux qu’elle loue soient intégralement vides, nettoyés et exempts de toute pollution, et ce à compter de la signification de la décision à intervenir, avec au besoin le concours de la force publique, et sous astreinte d’une somme de 1.500 € par jour de retard, à compter du 30ème jour suivant la signification de la décision à intervenir ;
— AUTORISER la société GEOPHOROS 3 à saisir et à faire séquestrer dans tel garde meubles qu’il lui plaira aux frais, risques et périls du défendeur, les éventuels biens meubles et objets mobiliers trouvés dans les lieux ;
— AUTORISER la société GEOPHOROS 3 à procéder à toutes saisies, ventes des meubles, immeuble, véhicules appartenant au défendeur jusqu’au paiement intégral de la dette ;
— DIRE que la vente du mobilier et du matériel se trouvant dans les lieux sera effectuée conformément aux dispositions des articles R221-30 à R221-40 du Code des procédures civiles d’exécution ;
— FIXER le montant de l’indemnité d’occupation due par la société GBTP à la société GEOPHOROS 3 à la somme de 22.196 euros par an, charges et taxes en sus, prorata temporis et jusqu’à la libération effective des locaux et restitution des clés ;
2. A titre subsidiaire, si par impossible, la résiliation judiciaire du Bail aux torts exclusifs de la société GBTP n’était pas prononcée par le Tribunal,
— JUGER que le fonds de commerce de la société GBTP est transférable,
— JUGER que le loyer de renouvellement est déplafonnable,
— FIXER le montant de l’indemnité d’éviction à la somme de 96.028 €, correspondant à la somme des indemnités suivantes :
o Indemnité principale : valeur du droit au bail (loyer déplafonnable) : néant ;
o Indemnités accessoires :
▪ Indemnité de remploi : néant ;
▪ Indemnité de trouble commercial : 71.400 € ;
▪ Indemnité de double loyer : 3.328 € ;
▪ Frais de déménagement et de réinstallation : 16.800 € ;
▪ Frais divers : 2.000 € ;
▪ Frais de rédaction d’un nouveau bail : 2.500 €.
3. A titre plus subsidiaire, si par impossible, la résiliation judiciaire du Bail aux torts exclusifs de la société GBTP n’était pas prononcée par le Tribunal, et si le Tribunal venait à considérer comme plafonné le loyer de renouvellement,
— JUGER que le fonds de commerce de la société GBTP est transférable.
— FIXER le montant de l’indemnité d’éviction à la somme de 107.053 €, correspondant à la somme des indemnités suivantes :
o Indemnité principale : valeur du droit au bail : 10.500 € ;
o Indemnités accessoires :
▪ Indemnité de remploi : néant ;
▪ Indemnité de trouble commercial : 71.400 € ;
▪ Indemnité de double loyer : 3.328 € ;
▪ Frais de déménagement et de réinstallation : 16.800 € ;
▪ Frais divers : 2.000 € ;
▪ Frais de rédaction d’un nouveau bail : 2.500 €.
4. A titre infiniment subsidiaire, si par impossible, la résiliation judiciaire du Bail aux torts exclusifs de la société GBTP n’était pas prononcée par le Tribunal, et dans l’hypothèse où par extraordinaire, le Tribunal venait à écarter la transférabilité du fonds de commerce de la société GBTP,
— FIXER le montant de l’indemnité d’éviction à la somme de 1.317.750 €, correspondant à la somme des indemnités suivantes :
o Indemnité principale : valeur du fonds de commerce : 1.117.000 € ;
o Indemnités accessoires :
▪ Indemnité de remploi : 110.550 € ;
▪ Indemnité de trouble commercial : 71.400 € ;
▪ Frais de déménagement et de réinstallation : 16.800 € ;
▪ Frais divers : 2.000 € ;
▪ Licenciement du personnel : Sur justificatifs.
5. A titre reconventionnel et en tout état de cause, si par impossible, il n’était pas fait droit à la demande de résiliation judiciaire présentée par la société GEOPHOROS 3,
— FIXER le montant de l’indemnité d’occupation qui sera due par la société GBTP à la société GEOPHOROS 3, en cas de maintien du preneur dans les locaux loués, pour la période courant à compter du 1er décembre 2023 et ce jusqu’à son départ effectif, à la somme annuelle de 22.196 €, TVA et charges en sus, sauf à parfaire.
— ORDONNER la compensation entre les indemnités d’éviction et d’occupation qui seront versées respectivement par le bailleur et le preneur, pour la période courant à compter du 1er décembre 2023 et ce jusqu’au départ effectif du preneur.
— DESIGNER la Caisse des Dépôts et Consignation comme séquestre du paiement de l’indemnité d’éviction qui serait due par la société GEOPHOROS 3 à la société GBTP, sous déduction des sommes dues par la société GBTP au titre de l’indemnité d’occupation ;
— ORDONNER que la société GBTP procède, au jour de son départ effectif, à la libération des locaux et terrains loués, de tous occupants de son chef, ainsi que de tous meubles, véhicules et plus généralement de tout objet lui appartenant ou dont elle aurait la garde, de sorte que les terrains et locaux qu’elle loue soient intégralement vides, nettoyés et exempts de toute pollution, et ce, sous astreinte d’une somme de 1.500 € par jour de retard suivant l’expiration du délai de trois mois visé à l’article L.145-29 du Code de commerce ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
— RAPPELER l’exécution provisoire en cas de bien-fondé des demandes de la société GEOPHOROS 3 et l’écarter à défaut.
— DEBOUTER la société GBTP de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
— CONDAMNER la société GBTP à payer à la société GEOPHOROS 3 la somme de 5.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par une ordonnance en date du 7 octobre 2025, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure au 18 novembre 2025 et fixé l’affaire à l’audience de plaidoirie du 18 décembre 2025.
A cette audience, le délibéré a été fixé au 19 février 2026.
MOTIFS
Sur les demandes reconventionnelles de résiliation judiciaire du bail commercial, d’expulsion et de paiement d’une indemnité d’occupation
Il résulte de l’article 1134 du code civil que « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi. »
Aux termes de l’article 1217 du code civil : " La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut : (…) – provoquer la résolution du contrat ; – demander réparation des conséquences de l’inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter."
Aux termes de l’article 1227 du code civil : « La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. »
Aux termes de l’article 1229 du code civil : " La résolution met fin au contrat. / La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice…".
Aux termes de l’article 1728 du code civil : " Le preneur est tenu de deux obligations principales :
1° D’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus."
Aux termes de l’article 1741 du code civil : « Le contrat de louage se résout par la perte de la chose louée, et par le défaut respectif du bailleur et du preneur de remplir leurs engagements. »
Le juge peut prononcer la résiliation judiciaire du bail commercial aux torts du preneur en cas d’inexécution fautive caractérisant des manquements graves et répétés de la part du locataire. Toute violation par le locataire de ses obligations concernant la jouissance des lieux est susceptible d’entraîner la résiliation du bail, que ces obligations résultent du contrat ou de la loi.
Pour demander la résiliation judiciaire du bail commercial résultant de la poursuite, par tacite reconduction, du bail précaire conclu le 1er décembre 2003 par [G] [D], aux droits duquel vient la SNC GEOPHOROS 3, avec la SARL GBTP, aux torts du preneur, la SNC GEOPHOROS 3 invoque l’occupation par le preneur d’un terrain d’une surface totale de 2 366 m2 alors que le terrain donné à bail représenterait une surface contractuelle de 1 300 m2, soit 750 m2 selon bail initial du 1er décembre 2003 et 550 m2 supplémentaire selon avenant du 31 janvier 2008.
La SARL GBTP fait valoir que le bailleur ne rapporte pas la preuve d’un préjudice subi et directement causé par cette prétendue occupation excédentaire de sorte qu’aucune inexécution ne serait suffisamment grave pour justifier la résiliation judiciaire. Elle ajoute que le bailleur précédent, [G] [D], avait donné son accord pour cette occupation excédentaire.
En l’espèce, par acte de commissaire de justice du 7 novembre 2023, la SNC GEOPHOROS 3 a indiqué son intention de démolir l’immeuble existant afin d’y construire un programme immobilier de logements. Par conséquent, la bailleresse a refusé la demande de renouvellement du bail commercial à compter du 1er décembre 2023 aux clauses et conditions du précédent bail, a proposé deux solutions de relocation à la SARL GBTP et offert à celle-ci de lui rembourser ses frais de déménagement et emménagement, ainsi que, le cas échéant, une indemnité compensatrice de privation temporaire de jouissance et de la moins-value du fonds de commerce, au visa de l’article L.145-18 alinéa 3 du code de commerce.
Or, dans l’hypothèse d’un maintien dans les lieux dans l’attente du paiement de l’indemnité d’éviction, la faute du preneur peut être sanctionnée par la résiliation du bail et entraîner la déchéance de son droit au paiement de cette indemnité (Cour de cassation, 3e chambre civile, 5 Octobre 2017 – n° 16-21.977).
Il s’ensuit que le non-renouvellement du bail à son échéance le 30 novembre 2023 ne fait pas obstacle à l’action en résolution du bail aux torts du preneur intentée à titre reconventionnel par le bailleur.
D’autre part, il est de jurisprudence constante que l’occupation par le preneur d’un terrain excédant l’assiette du bail relève d’une exécution abusive de celui-ci justifiant la résolution du bail aux torts du preneur (Cour de cassation, 3e chambre civile, 4 Mars 2021 – n° 20-10.912).
La SARL GBTP et la SNC GEOPHOROS 3 s’accordent sur la surface de 2 366 m2 du terrain occupé par la SARL GBTP. Mais alors que la SARL GBPT soutient que [G] [D], l’ancien bailleur, aurait donné son accord sur cette surface, la SNC GEOPHOROS 3 se réfère aux documents contractuels qui font état d’une surface totale de 1 300 m2, soit 750 m2 selon bail initial du 1er décembre 2003 et 550 m2 supplémentaires selon avenant du 31 janvier 2008.
Le courrier de [G] [D] en date du 29 janvier 2015, produit par le preneur, fait seulement état de la valeur locative déterminée par un expert immobilier à hauteur de 29 300€ par an pour l’ensemble constitué d’un terrain de 2 366 m2, des bureaux de 40 m2 et un garage de 34 m2, sans se prononcer explicitement sur l’assiette du bail consenti. Or, il ressort des échanges ultérieurs entre l’ancien bailleur et la SARL GBTP et du rapport d’expertise amiable de [Q] [Z] produit par le preneur que le loyer est resté fixé à son niveau antérieur au renouvellement, soit 15 390€ HC par an au 1er décembre 2014, et 15 972,84€ HC par au 1er décembre 2018 après indexation, ce qui rend peu plausible le doublement de la surface du terrain donné à bail de 1 300 m2 à 2 366 m2 à l’occasion du renouvellement au 1er décembre 2014.
Par ailleurs, l’acte de vente notarié du 9 mars 2023 par lequel [G] [D] a cédé à la SNC GEOPHOROS 3 la parcelle cadastrée section AZ n° [Cadastre 1] située [Adresse 3] d’une superficie de 7 056 m2 rappelle que le bien vendu fait l’objet de deux contrats de location :
— Un premier contrat de location, qui est sans rapport avec le présent litige, suivant acte sous seing privé du 1er août 2003 consenti à la SARL CONSTRUCTION GENERALE DU BATIMENT portant sur un appartement T2, un garage de 30 m2, un terrain de 1 000 m2, une parcelle de 750 m2, moyennant un loyer annuel initial de 10 800€ HT HC, ledit contrat ayant fait l’objet d’un avenant le 29 mars 2010 portant sur la location d’un emplacement clos et couvert moyennant un loyer annuel initial de 9 000€ ;
— Un second contrat de location, dont il est question dans le présent litige, suivant acte sous seing privé du 1er août 2003 à compter du 1er décembre 2003 au profit de la SARL GBTP portant sur un garage de 30 m2 environ, un terrain de 750 m2, un appartement F2, moyennant un loyer annuel initial de 7 800€ HT HC, ledit contrat ayant fait l’objet d’un avenant en date du 31 janvier 2008 portant sur une parcelle de terrain de +/- 550 m2 moyennant un loyer annuel initial de 3 900€.
Ainsi, en l’absence de tout avenant portant sur une nouvelle extension de l’assiette du bail, d’une part le courrier du 29 janvier 2015 ne permet pas d’établir que l’ancien bailleur, [G] [D], aurait donné son accord à l’extension de 1 300 m2 à 2 366 m2 du terrain donné à bail. D’autre part, l’acte de vente du 9 mars 2023, auquel l’ancien bailleur [G] [D], était partie, confirme que le terrain donné à bail à la SARL GBTP s’élève à 1 300 m2 environ, outre un garage de 30 m2 et un appartement F2 servant de bureau. La circonstance que, dans sa demande de renouvellement de bail signifiée à la SNC GEOPHOROS 3 le 11 août 2023, la SARL GBTP fasse référence à ce courrier du 29 janvier 2015 n’est pas de nature à modifier cette appréciation. Est également sans incidence l’existence ou l’absence d’un préjudice pour le bailleur, la résiliation judiciaire du bail commercial étant encourue pour toute violation suffisamment grave par le locataire de ses obligations concernant la jouissance des lieux. Enfin, s’agissant d’une demande de résiliation judiciaire formulée à titre reconventionnel, hors refus de renouvellement, aucune mise en demeure préalable n’était nécessaire.
Il s’ensuit qu’il convient de faire droit à la demande reconventionnelle, par la SNC GEOPHOROS 3, de résiliation judiciaire du bail commercial aux torts du preneur, la SARL GBTP, pour occupation d’un terrain non compris dans le bail. La résiliation du bail sera fixée, ainsi que le demande le bailleur, à la date du jugement, soit le 19 février 2026.
La SARL GBTP devenant occupante sans droit ni titre à cette date, elle sera expulsée des locaux pris à bail, passé un délai de 45 jours qui lui est accordé pour lui permettre de trouver un nouveau local, sous astreinte de 200€ par jour de retard passé ce délai.
S’agissant de l’indemnité d’occupation, il n’y a pas lieu de retenir l’évaluation de la valeur locative proposée par [K] [L] dans son rapport d’expertise non contradictoire remis le 12 septembre 2022 à la demande de la SNC GEOPHOROS, antérieurement à son acquisition des biens litigieux. La SARL GBTP sera donc condamnée à verser à la SNC GEOPHOROS une indemnité d’occupation égale au loyer actuel jusqu’à son départ effectif des lieux, c’est-à-dire 19 970,16€ TTC par an depuis le 1er décembre 2023, soit 1 664,18€ par mois, sous réserve de réindexation.
Sur la demande principale de condamnation au paiement d’une indemnité d’éviction
La résiliation judiciaire emporte la déchéance du droit de la SARL GBTP au paiement d’une quelconque indemnité d’éviction, y compris sur le fondement de l’article L. 145-18 du code de commerce. La SARL GBTP sera donc déboutée de sa demande d’indemnité d’éviction.
Sur la demande reconventionnelle relative à la conservation du dépôt de garantie
Il résulte de l’article 768 du code de procédure civile que les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation.
La SNC GEOPHOROS 3 demande de juger qu’elle est bien fondée à conserver la somme de 650€ versée par la SARL GBTP à titre de dépôt de garantie. Toutefois, cette demande, figurant au dispositif des dernières conclusions signifiées le 17 novembre 2025, n’est étayée par aucun moyen de droit ou de fait.
Il s’en déduit que la SNC GEOPHOROS doit être déboutée de cette demande.
Sur la demande reconventionnelle relative à l’autorisation de procéder à toute saisie ou vente
La SNC GEOPHOROS 3 demande d’être autorisée à procéder à toutes saisies, ventes des meubles, immeuble, véhicules appartenant au défendeur jusqu’au paiement intégral de la dette.
Toutefois, en l’absence de dette certaine, liquide et exigible, la SNC GEOPHOROS 3 sera déboutée de cette demande.
Sur les demandes accessoires
Il résulte des dispositions combinées des articles 695, 696 et 700 du code de procédure civile que la partie qui succombe doit supporter les dépens, et que les frais non compris dans les dépens en suivent le sort.
En l’espèce, il y a lieu de condamner la SARL GBTP, qui succombe, aux dépens et à verser à la SNC GEOPHOROS 3 une somme de 3 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aucun motif ne justifie d’écarter l’exécution provisoire du présent jugement, qui est de droit en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après audience publique à juge unique, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,
DEBOUTE la SARL GBTP [O] [H] TRAVAUX PUBLICS de sa demande de condamnation de la SNC GEOPHOROS 3 à lui payer une somme de 2 443 000€ à titre d’indemnité d’éviction ;
PRONONCE la résiliation judiciaire aux torts du preneur, à compter du 19 février 2026, du bail commercial portant sur un garage, un terrain et un appartement type F2 conclu entre [G] [D], aux droits duquel se trouve la SNC GEOPHOROS 3, et la SARL [O] [H] TRAVAUX PUBLICS ;
AUTORISE la SNC GEOPHOROS 3 à procéder à l’expulsion de la SARL GBTP [O] [H] TRAVAUX PUBLICS et de tous occupants de son chef des locaux et terrains donnés à bail commercial, à défaut de départ volontaire dans le délai de 45 jours à compter du présent jugement, si besoin est avec le concours de la force publique et d’un serrurier, sous astreinte de 200€ par jour de retard pendant 12 mois ;
DIT qu’il sera procédé, conformément aux dispositions de l’article L.433-1 du Code des procédures civiles d’exécution, à la remise des meubles se trouvant sur les lieux, aux frais des personnes expulsées, en un lieu désigné par celles-ci, et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution, avec sommation des personnes expulsées d’avoir à les retirer dans un délai de deux mois à l’expiration duquel il sera procédé à la mise en vente aux enchères publiques des biens paraissant avoir une valeur marchande, les autres biens étant réputés abandonnés, ce conformément à ce que prévoient les dispositions du code des procédures civiles d’exécution sur ce point ;
CONDAMNE la SARL GBTP [O] [H] TRAVAUX PUBLICS à payer, en deniers ou quittance, à la SNC GEOPHOROS 3 une somme de 1 664,18€ par mois, sous réserve de réindexation, correspondant au dernier loyer appelé, à titre d’indemnité d’occupation, à compter du 19 février 2026 et jusqu’à libération effective des lieux ;
DEBOUTE la SNC GEOPHOROS 3 de sa demande tendant à juger qu’elle est bien fondée à conserver la somme de 650€ versée par la SARL GBTP [O] [H] TRAVAUX PUBLICS à titre de dépôt de garantie ;
DEBOUTE la SNC GEOPHOROS 3 de sa demande tendant à être autorisée à procéder à toutes saisies, ventes des meubles, immeuble, véhicules appartenant au défendeur jusqu’au paiement intégral de la dette ;
CONDAMNE la SARL GBTP [O] [H] TRAVAUX PUBLICS aux dépens ;
CONDAMNE la SARL GBTP [O] [H] TRAVAUX PUBLICS à payer une somme de 3 000€ à la SNC GEOPHOROS 3 au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SARL GBTP [O] [H] TRAVAUX PUBLICS de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
AINSI JUGE EN AUDIENCE PUBLIQUE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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