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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, ch. correct ldi, 24 juil. 2025, n° 24/00076 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00076 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Cour d’appel de [Localité 7]
Tribunal judiciaire de Valenciennes
*****
INTÉRÊTS CIVILS
N° RG 24/00076 – N° Portalis DBZT-W-B7I-GJLP – parquet 23156000039 – minute
*****
DÉLIBÉRÉ du VINGT QUATRE JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
À l’audience publique du 10 avril 2025 tenue en matière correctionnelle par Madame Agnès DEIANA, Juge, statuant en juge unique en vertu des dispositions de l’ordonnance du président du Tribunal judiciaire de Valenciennes, prise en application des articles 464 al. 4 et 495-6 du code de procédure pénale, assistée deAnna BACCHIDDU, greffier,
Les parties ayant été avisées que le jugement serait rendu le 24 juillet 2025 par Madame Agnès DEIANA, Juge, assistée de Anna BACCHIDDU, greffier
DEMANDERESSE
Mme [G] [S]
née le [Date naissance 2] 2004 à CONDÉ SUR L’ESCAUT (NORD), demeurant [Adresse 4], représentée par Me Mélanie DUEZ, avocat au barreau de VALENCIENNES
D’une part,
DÉFENDEUR
M. [X] [V]
né le [Date naissance 3] 2002 à [Localité 8] (HAUT RHIN), demeurant [Adresse 5], comparant
D’autre part,
EN PRÉSENCE DE :
Caisse CPAM DU HAINAUT, dont le siège social est sis [Adresse 6], non comparante
FAITS ET PROCEDURE
[X] [J] a été condamné par jugement contradictoire prononcé le 11 janvier 2024 par le tribunal correctionnel de Valenciennes pour avoir, du 1er février 2023 au 2 juin 2023, commis des violences habituelles n’ayant pas entraîné d’ incapacité totale de travail supérieure à 8 jours par personne ayant été concubin de la victime, au préjudice de [G] [S].
Par jugement contradictoire du même jour, la constitution de partie civile de [G] [S] a été déclarée recevable.
Après avoir statué sur l’action publique, le tribunal a déclaré le condamné responsable des préjudices de la partie civile, l’a condamné à lui payer 1500 euros de provision à valoir sur son préjudice, outre 733 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale, a ordonné une expertise médicale de la partie civile et a renvoyé l’affaire pour statuer sur l’action civile en l’audience du 10 octobre 2024.
L’expert chargé d’examiner la partie civile a déposé son rapport le 6 janvier 2015.
L’affaire a fait l’objet d’un renvoi à la demande de l’une ou l’autre des parties avant d’être retenue en l’audience du 10 avril 2025
Par conclusions déposées et visées à l’audience [G] [S], représentée par son conseil, demande au tribunal de : Condamner [X] [J] à réparer l’entier préjudice subi et en conséquence le condamner à lui payer :
au titre des préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
— 1185 euros pour déficit fonctionnel temporaire ;
— 3000 euros pour souffrances endurées ;
— 4000 euros pour préjudice esthétique temporaire ;
au titre des préjudices extra-patrimoniaux permanents :
— 6450 euros pour déficit fonctionnel permanent ;
Ordonner la capitalisation des intérêts à compter de la notification du jugement
Condamner [X] [J] à payer à [G] [S] la somme de 780 euros sur le fondement de l’article 475-1 du Code de procédure pénale ;
Condamner [X] [J] aux entiers frais et dépens.
[X] [J] a comparu en personne et sollicité du tribunal qu’il réduise les dommages et intérêts à de plus justes proportions.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 2 du code de procédure pénale, l’action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction.
L’article 3 ajoute que l’action civile peut être exercée en même temps que l’action publique et devant la même juridiction. Elle sera recevable pour tous chefs de dommages, aussi bien matériels que corporels ou moraux, qui découleront des faits objets de la poursuite.
L’auteur du dommage est tenu à la réparation intégrale du préjudice de telle sorte qu’il ne puisse y avoir pour la victime ni perte ni profit. Toutefois il appartient à la partie civile de démontrer les préjudices subis et le lien d’imputabilité entre ces derniers et l’infraction dont l’auteur a été reconnu coupable. La charge de la preuve de ces éléments lui incombe.
Le dommage doit prendre sa source dans le délit poursuivi et avoir été directement causé par l’infraction.
En outre il est statué conformément à l’article 4 du code de procédure civile selon lequel l’objet du litige est déterminé par les prétentions des parties c’est-à-dire dans les limites fixées par les demandes et la proposition du responsable.
Les articles L376-1 et L454-1 du code de la santé publique octroient aux caisses de sécurité sociale un recours subrogatoire contre le tiers responsable d’un dommage corporel en vue d’obtenir le remboursement des prestations versées à l’assuré social. Ce recours peut être exercé devant les juridictions civiles ou pénales et s’exerce poste par poste sur les seules indemnités prises en charge par ces organismes, à l’exclusion des postes de préjudice à caractère personnel.
En l’espèce, le jugement de condamnation a été déclaré commun à la CPAM laquelle n’a formulé aucune demande et n’a pas communiqué ses débours.
[X] [J] a été pénalement condamné pour avoir exercé des violences habituelles sur [G] [S] entre le 1er février et le 2 juin 2023.
[G] [S], âgée de 19 ans au moment des faits survenus entre le 1er février et le 2 juin 2023, présenta alors les lésions suivantes, directement imputables aux faits : un traumatisme facial avec hématome du tympan gauche ayant fait l’objet d’aucune intervention chirurgicale et s’étant résorbé spontanément et un retentissement psychologique ayant fait l’objet d’un suivi spécialisé.
Les conclusions de l’expertise judiciaire sont les suivantes :
« Consolidation : 31 juillet 2024.
Souffrances endurées : 2/7
Préjudice esthétique temporaire : 2/7 du 31 mai au 10 juin 2023
Déficit fonctionnel temporaire :
Total le 31 mai 2023
Classe II du 1er juin au 27 juin 2023
Classe I du 28 juin au 31 juillet 2024
Déficit fonctionnel permanent : 3% »
La date de consolidation proposée par l’expert sera retenue en l’absence de toute opposition sur ce point.
Il convient par ailleurs de préciser que les postes de préjudices dont il est demandé indemnisation seront décomposés selon la nomenclature Dinthillac.
Sur les préjudices extra-patrimoniaux
Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Le déficit fonctionnel temporaire
Il s’agit du préjudice résultant de l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu’à sa consolidation et correspondant notamment à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante durant cette période.
Ce déficit peut être total, tel lors des hospitalisations, ou partiel. Il sera indemnisé sur la base de 25 euros par jour.
En l’espèce, l’expert judiciaire a conclu à :
un déficit fonctionnel temporaire total le jour du traumatisme.
Un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25 % du 1er juin au 27 juin 2023 en raison de la persistance d’une gêne douloureuse de l’oreille gauche en lien avec un hématome du tympan
un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10 % du 28 juin 2023 à la date de la consolidation en raison d’une gêne douloureuse temporo mandibulaire gauche associée au retentissement psychologique.
Il convient d’allouer à [G] [S] la somme de 1185 euros.
Les souffrances endurées
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime du jour de l’accident à la date de consolidation, laquelle a été évaluée par l’expert judiciaire à 2 sur une échelle de 7 et ce en tenant compte du traumatisme hémifacial gauche à l’origine d’un hématome du tympan gauche qui s’est résorbé de lui-même et du retentissement émotionnel avec tristesse de l’humeur et ruminations anxieuses.
Dès lors, il convient d’allouer la somme de 1500 euros.
Le préjudice esthétique temporaire
La victime peut subir, pendant la maladie traumatique, et notamment pendant l’hospitalisation, une altération de son apparence physique, même temporaire, justifiant une indemnisation. Ce préjudice est important pour les grands brûlés, les traumatisés de la face et les enfants pour lesquels on est obligé de différer la chirurgie esthétique.
Il s’agit d’un préjudice directement entraîné par une action traumatique corporelle atteignant le massif facial ou une zone directement accessible aux regards, non couverte par les vêtements ou résultant de brûlures corporelles étendues.
La particulière visibilité, l’aspect manifestement disgracieux de la lésion corporelle et son caractère non naturellement résolutif, son incapacité à s’estomper d’elle-même, sont autant de facteurs qui caractérise l’existence d’un tel préjudice et qui vont inciter la victime à subir un geste de chirurgie esthétique destiné à modifier, à atténuer la disgrâce à l’avenir.
En conséquence, ce type de préjudice n’existe qu’à la condition que la victime ait dû subir une altération physique grave visible notamment en raison de traumatismes dans sa chair ou un geste de chirurgie plastique, au terme duquel sera fixé un préjudice esthétique définitif logiquement inférieur dans son évaluation.
Les altérations situées en dehors du visage et peu visibles, se résorbant d’elles-mêmes et/ou ne nécessitant pas de devoir subir un geste de correction esthétique par chirurgie ou laser ne caractérisent pas un tel préjudice.
L’expert chiffre le préjudice esthétique temporaire à 2 sur une échelle de 7 du 31 mai jusqu’au 10 juin 2023 en raison des lésions ecchymotiques sur le visage qui se sont totalement résorbées en une dizaine de jours. Il y a lieu de rappeler que le préjudice est réduit à une période extrêmement courte et que la gêne et la douleur ont été indemnisés au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel et des souffrances endurées de sorte que le préjudice esthétique est résiduel, il sera alloué la somme de 100 euros
Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Il s’agit du préjudice résultant de la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours.
Il s’agit ici de réparer les incidences du dommage qui touchent exclusivement à la sphère personnelle de la victime que ce soient les atteintes à ses fonctions physiologiques ou la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence quotidiennes. Ce poste de préjudice doit réparer la perte d’autonomie personnelle que vit la victime dans ses activités journalières, ainsi que tous les déficits fonctionnels spécifiques qui demeurent même après la consolidation.
Après consolidation, l’expert considère qu’il subsiste une incapacité permanente partielle de 3%, compte tenu de la persistance d’une allégation de douleur articulaire temporo mandibulaire gauche lors de certaines situations tel que la prise de parole prolongé et la mastication. L’expert tient également compte du retentissement émotionnel avec manifestation anxieuses discrètes spécifiques avec quelques reviviscences pénibles sans conduite d’évitement ni syndrome de répétition, étant précisé que les trois séances de consultation au CMP ne sont pas documentées.
[G] [S] était âgée de 20 ans au moment de la consolidation de sorte que le préjudice sera indemnisé sur la base de 500 euros le point.
Dans ces conditions, il sera alloué : 1500 euros.
Sur la demande de capitalisation des intérêts :
Il y a lieu de dire que la capitalisation annuelle des intérêts est de droit lorsqu’elle est sollicitée, comme au cas d’espèce. 1343-2 du code civil
Étant précisé que :
— la capitalisation des intérêts par année entière s’applique aux intérêts moratoires ainsi qu’aux provisions ;
— la mise en oeuvre du doublement de l’intérêt légal en application des articles L 211-9 et suivants du code des assurances constitue une fraction du capital légalement dû à la victime et, comme telle, assimilable à des intérêts moratoires ;
— la capitalisation des intérêts par année entière s’applique à compter du jugement pour les intérêts légaux des postes de préjudices liquidés au jour du jugement et, s’agissant des intérêts échus pour une date antérieure à ce jugement, pour ceux liquides et exigibles à la date de son prononcé ;
— la capitalisation annuelle des intérêts doit être expressément sollicitée, cette demande constituant le point de départ de cette capitalisation.
En conséquence, les intérêts légaux sur les sommes allouées au titre des préjudices corporels seront capitalisés à compter de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
L’article 800-1 du code de procédure pénale énonce que “ Nonobstant toutes dispositions contraires, les frais de justice criminelle, correctionnelle et de police sont à la charge de l’Etat et sans recours envers les condamnés.”
Le tribunal statuant selon les règles de la procédure pénale, il n’y a pas lieu à statuer sur les dépens.
Si les frais de justice sont à la charge de l’Etat en vertu de l’article 800-1 du code de procédure pénale, les frais de l’expertise médicale ordonnée par le tribunal correctionnel seront mis à la charge de [X] [J] conformément aux dispositions de l’article 10 alinéa 2 du même code.
[X] [J] sera condamné à payer à [G] [S] une somme de 780 € au titre des frais non payés par l’Etat et exposés par elle en application de l’article 475-1 code de procédure pénale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal correctionnel, statuant sur intérêts civils, publiquement
par jugement contradictoire à l’égard de [X] [J] et [G] [S]
Ordonne la liquidation du préjudice corporel subi par [G] [S] en raison des faits par [X] [J] comme suit :
— 1185 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
— 1500 euros au titre des souffrances endurées
— 100 euros au titre du préjudice esthétique temporaire
— 1500 euros au titre du déficit fonctionnel définitif
CONDAMNE [X] [J] à payer à [G] [S] une indemnité de DEUX MILLE SEPT CENTS QUATRE VINGT CINQUE euros (2785€) au titre de la liquidation de son préjudice corporel, déduction faite de la provision précédemment accordée, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE [X] [J] à payer à [G] [S] SEPT CENT QUATRE VINGT EUROS (780 euros) en vertu de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
CONDAMNE [X] [J] aux dépens de l’expertise judiciaire en vertu de l’article 10 du code de procédure pénale et de l’article 696 du code de procédure civile ;
Les parties civiles sont informées de la possibilité de saisir le Service d’Aide au Recouvrement pour les Victimes d’Infractions pénales (SARVI) ou la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions pénales (CIVI), à charge pour elles d’entrer en contact avec le bureau d’aide aux victimes (BAV – tél. : [XXXXXXXX01]), dont la permanence se tient au Tribunal judiciaire de Valenciennes du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 16h30.
Le condamné est informé de la possibilité pour la partie civile non éligible à la CIVI de saisir le SARVI s’il ne procède pas au paiement des dommages et intérêts auxquels il a été condamné dans le délai de deux mois courant à compter du jour où la condamnation est devenue définitive.
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier.
Le greffier, Le président,
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