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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, civil jcp procedure orale, 15 sept. 2025, n° 24/00154 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00154 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 15 SEPTEMBRE 2025
Minute :
N° RG 24/00154 – N° Portalis DB2V-W-B7I-GONK
NAC : 53B Prêt – Demande en remboursement du prêt
DEMANDEURS :
Monsieur [N] [E]
né le 14 Mai 1953 à SAINT MACLOU LA BRIERE (76110), demeurant 14 rue Fontaine aux Fées – 76210 BOLBEC
Représenté par Me Ornella SCOTTO DI LIGUORI, Avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Bastien SUZZI substitué par Me THOREL, Avocats au barreau du HAVRE
Madame [B] [E]
née le 24 Juillet 1954 à LE HAVRE (76600), demeurant 14 rue Fontaine aux Fées – 76210 BOLBEC
Représentée par Me Ornella SCOTTO DI LIGUORI, Avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Bastien SUZZI substitué par Me THOREL, Avocats au barreau du HAVRE
DÉFENDERESSES :
SA COFIDIS, dont le siège social est sis 61 avenue Halley – Parc de la Haute Borne – 59866 VILLENEUVE D’ASCQ
Représentée par Me Xavier HELAIN, Avocat au barreau de l’ESSONNE substitué par Me Amandine DOMINGUES de la SCP DPCMK, Avocats au barreau du HAVRE
S.E.L.A.R.L. [Z]-PECOU représentée par Maître [Y] [Z], es qualité de mandataire ad hoc de la SARL ART’HOME RENOVATION, dont le siège social est situé 33 rue du Moulin des Bruyères – 92400 COURBEVOIE, dont le siège social est sis 125, Terrasse de l’Université – 92741 NANTERRE CEDEX
Non comparante ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Danielle LE MOIGNE, Vice-Présidente, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection
GREFFIER : Isabelle MAHIER
DÉBATS : en audience publique le 05 Mai 2025
JUGEMENT : réputé contradictoire
en premier ressort
par mise à disposition au Greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
SIGNÉ PAR : Danielle LE MOIGNE, Vice-Présidente, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection et Isabelle MAHIER, Greffier au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg – 76600 LE HAVRE
EXPOSE DU LITIGE
Le 24 février 2019, Monsieur [N] [E] et Madame [B] [E] ont souscrit un contrat de vente portant sur le changement d’un ondulateur sur leur installation photovoltaïque préexistante ainsi que sur l’installation de douze panneaux photovoltaïques en autoconsommation, pour un montant total de 20 500 euros, financé par un crédit affecté du même montant souscrit le 24 janvier 2024 auprès de la SA COFIDIS.
Monsieur et Madame [E] ont commencé à rembourser les mensualités du crédit le 7 octobre 2019.
La clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif à l’encontre de la société ART’HOME RENOVATION a été prononcée par un jugement du 30 mars 2022. Par ordonnance du 25 janvier 2024, le tribunal de commerce de Nanterre a désigné la SELARL [Z]-PECOU, en la personne de Maître [Y] [Z], es qualité de mandataire ad hoc de la société ART’HOME RENOVATION avec pour mission de la représenter dans le cadre de la procédure devant le juge des contentieux de la protection, ainsi que dans le cadre des recours éventuels.
Par exploits d’huissier des 22 janvier et 22 mars 2024, Monsieur et Madame [E] ont saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Havre, aux fins de voir déclarer nul le contrat de vente et subséquemment le contrat de crédit affecté y afférent.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 13 mai 2024 lors de laquelle elle a été renvoyée à l’audience de mise en état du 13 juin 2024, puis renvoyée à plusieurs reprises avant d’être fixée à l’audience de plaidoirie du 5 mai 2025.
A cette audience, Monsieur et Madame [E] étaient représentés par Maître Ornella SCOTTO DI LIGUORI, du Barreau de Marseille, elle-même substituée par Maître Bastien SUZZI, lui-même substitué par Maître Delphine THOREL. La SA COFIDIS était représentée par Maître Xavier HELAIN, du Barreau d’ESSONNE, lui-même substitué par Maître Amandine DOMINGUES.
La SELARL [Z]-PECOU, représentée par Maître [Z], en qualité de mandataire de la SARL ART’HOME RENOVATION, citée par procès-verbal de remise à personne morale, n’a pas comparu à l’audience.
Aux termes de leurs conclusions n°2 auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, Monsieur et Madame [E] demandent au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Havre de :
— les juger recevables et bien-fondés en leurs demandes, fins et conclusions,
A titre principal,
— juger que la société ART’HOME RENOVATION n’a pas exécuté ses obligations découlant du bon de commande du 24 février 2019,
— juger que l’inexécution de la société ART’HOME RENOVATION est suffisamment grave,
— prononcer la résolution du contrat de vente conclu le 24 février 2019 entre eux et la société ART’HOME RENOVATION,
Et/ ou,
— juger que le bon de commande signé le 24 février 2019 ne satisfait pas les mentions obligatoires prévues en matière de démarchage à domicile,
— juger que leur consentement a été vicié pour cause d’erreur sur la rentabilité économique de l’opération,
En conséquence de la nullité et/ ou de la résolution,
— prononcer la nullité du contrat de vente conclu le 24 février 2019 entre eux et la société ART’HOME RENOVATION,
— prononcer la nullité subséquente du contrat de crédit affecté conclu le 24 février 2019 entre eux et l’établissement bancaire COFIDIS,
— juger que l’établissement bancaire COFIDIS a commis une faute lors du déblocage des fonds au bénéfice de la société ART’HOME RENOVATION,
— juger qu’ils justifient d’un préjudice,
— juger que l’établissement bancaire COFIDIS est privé de son droit à réclamer restitution du capital prêté,
— condamner l’établissement bancaire COFIDIS à restituer l’intégralité des sommes versées par eux au titre du capital, intérêts et frais accessoires en vertu du contrat de crédit affecté du 24 février 2019, soit la somme de 12 775,88 €,
A titre subsidiaire,
— juger que l’établissement bancaire COFIDIS a manqué à son devoir de mise en garde,
— condamner l’établissement bancaire COFIDIS à leur payer la somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice lié à la perte de chance de ne pas souscrire le prêt excessif,
— juger que l’établissement bancaire COFIDIS a manqué à son obligation d’information et de conseil,
— prononcer la déchéance de l’intégralité du droit aux intérêts afférents au contrat de crédit conclu le 24 février 2019 et condamner l’établissement bancaire COFIDIS à leur rembourser l’intégralité des intérêts, frais et accessoires déjà versés,
En tout état de cause,
— condamner l’établissement bancaire COFIDIS à leur payer la somme de 5 000 € au titre de leur préjudice moral,
— débouter la société ART’HOME RENOVATION et l’établissement bancaire COFIDIS, de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
— juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit,
— condamner la société COFIDIS à leur payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Monsieur et Madame [E] soutiennent que la société ART’HOME RENOVATION n’a pas procédé à l’installation des nouveaux panneaux photovoltaïques et n’a ainsi pas satisfait à son engagement contractuel. Ils demandent donc la résolution du contrat de vente, ainsi que celle du contrat de crédit affecté y afférent avec faute corrélative de la banque.
En outre, les époux [E] soutiennent que les dispositions impératives du code de la consommation n’ont pas été respectées et ils demandent donc, à titre subsidiaire, l’annulation du contrat de vente, ainsi que celle du contrat de crédit affecté y afférent avec faute corrélative de la banque.
Aux termes de ses conclusions n°2 auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la SA COFIDIS demande au juge des contentieux de la protection de :
— déclarer Monsieur et Madame [E] mal fondés en leurs demandes, fins et conclusions,
— déclarer la SA COFIDIS recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
En conséquence,
— débouter Monsieur et Madame [E] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire, si le tribunal prononçait la nullité ou la résolution du contrat de crédit par suite de la nullité du bon de commande,
— condamner la SA COFIDIS à restituer uniquement les intérêts perçus,
A titre plus subsidiaire, si le tribunal estimait que les emprunteurs subissent un préjudice,
— constater que les emprunteurs ont commis une faute qui a participé à la création de leur préjudice,
— condamner solidairement Monsieur et Madame [E] à lui payer une partie du capital emprunté d’un montant de 9 000 € au taux légal à compter du jugement,
En tout état de cause,
— condamner solidairement Monsieur et Madame [E] à lui payer une indemnité d’un montant de 1 200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement Monsieur et Madame [E] aux entiers dépens.
La société COFIDIS s’en rapporte sur la cause de nullité flagrante du bon de commande dès lors que la marque du matériel n’est pas stipulée. En outre, la banque fait valoir que les emprunteurs ne rapportent nullement la preuve que les panneaux n’ont pas été installés. La SA COFIDIS soutient n’avoir commis aucune faute, ni dans la libération des fonds ni dans son devoir de mise en garde. Elle demande donc à ce que Monsieur et Madame [E] soient déboutés de leurs demandes tendant à la priver de son droit à réclamer restitution du capital prêté. Enfin, la SA COFIDIS allègue une faute de négligence des emprunteurs, partiellement à l’origine de leur préjudice et demande leur condamnation à lui payer une partie du capital emprunté.
La décision a été mise en délibéré au 15 septembre 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’action à l’égard de la société ART’HOME RÉNOVATION
L’article L. 621-40-I du code de commerce pose le principe de l’arrêt des poursuites à l’encontre d’une société placée en liquidation judiciaire ce qui impose que toute demande de condamnation en paiement d’une somme d’argent soit soumise au préalable au juge commissaire.
En l’espèce, l’action ne tend qu’au prononcé de la résolution et, subsidiairement de la nullité du contrat et cette action a bien été intentée contre le co-contractant, à savoir la société ART’HOME RÉNOVATION, prise en la personne de son mandataire ad’hoc Maître [Z].
Par conséquent, l’action intentée par Monsieur et Madame [E] est recevable.
Sur la résolution du contrat de vente
L’article 1224 du code civil dispose que « la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. »
En l’espèce, Monsieur et Madame [E] demandent la résolution du contrat de vente au motif qu’il n’a été que partiellement exécuté par la société ART’HOME RÉNOVATION en ce qu’elle n’a pas livré et posé les 12 panneaux photovoltaïques prévus au bon de commande et qu’elle s’est contentée de changer l’onduleur.
Cependant, ils ont déjà bénéficié de l’installation de panneaux photovoltaïques sur le toit de leur maison. Ils savaient donc pertinemment à quoi ressemblaient des panneaux solaires et si les nouveaux panneaux n’avaient pas été ni livrés ni installés, ils n’auraient pas manqué de constater que l’entreprise ne réalisait pas le travail pour laquelle ils l’avaient mandatée. De plus, ils ne produisent aucun élément démontrant que les nouveaux panneaux n’auraient pas été installés et ils n’ont jamais mis le vendeur en demeure de réaliser sa prestation.
Contrairement à leurs simples affirmations, il est justifié au contraire d’une attestation de livraison et de mise en service ainsi que d’une attestation de conformité de l’installation visée par le CONSUEL le 29 janvier 2019 signées par les emprunteurs.
Or, Monsieur et Madame [E] ont signé l’attestation de livraison et de mise en service du matériel le 8 février 2019 et ils ne contestent celle-ci seulement que plus de trois ans après.
Enfin, ils ont payé les mensualités du prêt à compter du 7 octobre 2019, prêt qu’ils ont soldé par anticipation en novembre 2020. Ils soutiennent avoir réglé le prêt par anticipation en raison du taux d’intérêt « pharaonique » ou « exorbitant » mais celui avait un taux nominal de 5,46%, ce qui est loin de représenter un tel taux. Ils ont donc réglé intégralement le prêt en 2020 et n’ont assigné qu’en 2024, soit plusieurs années après pour soutenir que le matériel ne leur aurait pas été finalement ni livré ni installé.
L’ensemble de ces éléments ne permet pas d’accréditer leurs dires.
Ils échouent donc à rapporter la preuve que le vendeur n’aurait pas réalisé la prestation commandée et par conséquent qu’il n’aurait pas respecté ses obligations.
Dès lors, leur demande la résolution dudit contrat est rejetée.
Sur la nullité du contrat de vente
Monsieur et Madame [E] soutiennent que le contrat de vente est nul car leur consentement aurait été vicié du fait d’informations erronées qui leur auraient été communiquées sur l’autofinancement de l’installation. Ils invoquent également la nullité du contrat en application des dispositions du code de la consommation en ce que le bon de commande ne respecterait pas les dispositions dudit code.
Monsieur et Madame [E] indiquent avoir été démarchés à leur domicile par la société ART’HOME RÉNOVATION et c’est ce jour-là, le 24 janvier 2019 qu’a été signé le bon de commande d’un montant de 20 500 € pour une commande de changement d’un ondulateur sur leur installation photovoltaïque préexistante ainsi que sur l’installation de douze nouveaux panneaux photovoltaïques en autoconsommation.
En l’espèce, il s’agit bien d’un contrat hors établissement comme ayant été conclu au domicile des époux [E] dans le cadre d’un démarchage à domicile.
La non-conformité du bon de commande étant invoquée, il convient de trancher ce point au préalable.
Sur l’obligation d’information pré-contractuelle en matière de contrats conclus à distance et hors établissement, l’article L. 221-5 du code de la consommation dispose que :
« I.-Préalablement à la conclusion d’un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, de contenu numérique ou de services numériques, le professionnel fournit au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien, du service, du service numérique ou du contenu numérique ;
2° Le prix du bien, du service, du service numérique ou du contenu numérique, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ;
3° La date à laquelle ou le délai dans lequel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à fournir le service, le service numérique ou le contenu numérique ;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges, aux autres conditions contractuelles et, le cas échéant, aux coûts de l’utilisation de la technique de communication à distance, à l’existence de codes de bonne conduite et aux cautions et garanties financières ;
5° S’il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités, à la compatibilité et à l’interopérabilité du contenu numérique, du service numérique ou du bien comportant des éléments numériques, aux autres conditions contractuelles et, le cas échéant, à l’existence de toute restriction d’installation de logiciel ;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI ;
7° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’État ;
8° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ;
9° L’information sur l’obligation du consommateur de payer des frais lorsqu’il exerce son droit de rétractation d’un contrat de prestation de services, de distribution d’eau, de fourniture de gaz ou d’électricité et d’abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l’exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l’article L. 221-25 ;
10° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l’article L. 221-28, l’information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles il le perd ;
11° L’application d’un prix personnalisé sur la base d’une prise de décision automatisée, s’il y a lieu.
La liste et le contenu de ces informations sont précisés par décret en Conseil d’Etat.
Dans le cas d’une vente aux enchères publiques telle que définie par le premier alinéa de l’article L. 321-3 du code de commerce, les informations relatives à l’identité et aux coordonnées postales, téléphoniques et électroniques du professionnel prévues au 4° du I du présent article peuvent être remplacées par celles du mandataire.
II.-Outre les informations prévues au I, tout professionnel, avant la conclusion d’un contrat de fourniture de services et, lorsqu’il n’y a pas de contrat, avant l’exécution de la prestation de services, fournit les informations complémentaires prévues par l’article L. 111-2. »
Il résulte que le bon de commande ne comprend aucune caractéristique de la commande.
Le professionnel n’a donc pas satisfait à son obligation d’information, d’indiquer la marque, le modèle, les références du bien vendu, mais également, la surface, le poids, la puissance unitaire produite et les rendements des panneaux photovoltaïques.
La société ART’HOME RÉNOVATION n’ayant pas respecté son obligation d’information pré-contractuelle du client, le contrat de vente encourt dès lors l’annulation.
Il convient en conséquence de prononcer la nullité du contrat de vente conclu le 24 janvier 2019 entre Monsieur et Madame [E] et la société ART’HOME RÉNOVATION.
Sur la nullité subséquente du contrat de crédit affecté
L’article L. 312-55 du code de la consommation dispose que :
« En cas de contestation sur l’exécution du contrat principal, le tribunal peut, jusqu’à la solution du litige, suspendre l’exécution du contrat de crédit. Celui-ci est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.
Les dispositions du premier alinéa ne sont applicables que si le prêteur est intervenu à l’instance ou s’il a été mis en cause par le vendeur ou l’emprunteur. »
En l’espèce, le contrat de crédit souscrit auprès de la SA COFIDIS précise bien que le contrat de prêt et le contrat de vente sont liés et constituent une opération commerciale unique, le contrat de prêt servant exclusivement à financer le bien ou la prestation de service. Le contrat souscrit par les époux [E] auprès de la SA COFIDIS se trouve donc bien résolu du fait de la résolution du contrat principal.
Sur le remboursement du capital emprunté et les restitutions
Sur la faute de la banque
L’article L. 312-48 du code de la consommation dispose que : « Les obligations de l’emprunteur ne prennent effet qu’à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation. »
La SA COFIDIS conteste avoir commis la moindre faute et soutient que les emprunteurs ne démontrent pas l’existence d’un préjudice. D’autre part, si la liquidation judiciaire du vendeur cause bien un préjudicie aux emprunteurs, ils ont contribué à la constitution de leur préjudice en autorisant la banque a débloqué les fonds. La société CONFIDIS demande le remboursement du capital emprunté par les époux [E]. De leur côté, les emprunteurs invoquent une faute de la banque consistant en l’absence de vérification du bon de commande qui ne comprenait pas les caractéristiques de la commande et l’absence de vérification de la banque du fon fonctionnement de l’installation.
Le principe est que la résolution ou l’annulation d’un contrat de crédit affecté, en conséquence de celle du contrat constatant la vente ou la prestation de services qu’il finance, emporte pour l’emprunteur l’obligation de restituer au prêteur le capital prêté.
Cependant, le prêteur qui a versé les fonds sans s’être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution, peut être privé en tout ou partie de sa créance de restitution, dès lors que l’emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute.
Pour dire que la banque serait privée de son droit à restitution, Monsieur et Madame [E] soutiennent qu’elle aurait commis une faute dans le déblocage des fonds sans même vérifier que le bon de commande était régulier.
Il a été établi que le bon de commande ne respecte pas les dispositions du code de la consommation. La banque, qui n’a pas vérifié la conformité du bon de commande à ces dispositions, a donc bien commis une faute.
Sur le préjudice subi
Pour priver le prêteur de son droit à restitution du capital, il convient d’établir que la faute qu’il a commise a causé un préjudice à l’emprunteur et qu’il existe un lien de causalité entre cette faute et le préjudice subi.
Le préjudice invoqué par les époux [E] consiste en la promesse de rentabilité et d’autofinancement qui leur aurait été faite au moment de la vente mais qui n’aurait pas été tenue. Ils produisent un document dénommé « expertise sur investissement » en date du 6 mars 2023 établi par Monsieur [X] [P] – dont on ignore la qualité – et d’où il ressort que :
— la promesse d’autofinancement faite par l’entreprise ART’HOME RÉNOVATION, qui a motivé l’investissement, n’est pas tenue,
— l’investissement est impossible à amortir,
— l’installation de panneaux solaires pour l’autoconsommation mentionnées au bon de commande n’a pas été effectuée sans pour autant que le prix de la vente n’ait été réduit.
Or, force est de constater que d’une part, les époux [E] ne prouve pas que les techniciens de la société ART’HOME RÉNOVATION leur avaient promis qu’ils pourraient bénéficier de ces avantages financiers et que d’autre part, l’auteur de ce rapport est parti du postulat que les panneaux n’avaient pas été livrés et installés mais il a été démontré que les demandeurs avaient échoué à rapporter cette preuve.
Les époux [E] ne font donc pas la démonstration de leur préjudice.
Il conviendra en conséquence de les débouter de leur demande tendant à voir condamner la SA COFIDIS au remboursement du capital emprunté.
Ils seront donc condamnés, solidairement compte tenu de la clause de solidarité prévue au contrat, au remboursement de la somme de 20 500 euros. Or, ils ont déjà remboursé l’intégralité du prêt avec les intérêts.
Au vu du décompte de la société COFIDIS, ils ont versé la somme totale de 23 733,43 €. Le prêteur sera donc condamné à leur restituer la somme de 3 233,43 € avec intérêts au taux légal à compter du de la notification de la présente décision.
Sur les demandes de COFIDIS
La banque invoque la faute d’imprudence ou de négligence de la part des époux [E] de ne pas l’avoir informée dès mars 2019 de l’absence d’installation des panneaux et d’avoir ainsi participé à l’absence de restitution du prix de vente et donc à l’existence de leur préjudicie lié à la liquidation judiciaire du vendeur. La société réclame à ce titre la somme de 9 000 €.
Il n’est pas établi que Monsieur et Madame [E], couple de retraité, auraient commis une faute alors qu’ils établissent avoir écrit au prêteur à partir du mois de mars 2023 après avoir effectué des démarches pour se renseigner sur leurs droits notamment auprès d’une société de défense de consommateur comme indiqué dans leur courrier adressé à COFIDIS le 15 mars 2023.
Dès lors, la demande est rejetée.
Sur les demandes accessoires
Compte tenu de la liquidation judiciaire et de la règle précitée de l’interdiction des actions en justice tendant au paiement d’une somme d’argent, les époux [E] conserveront in solidum la charge des dépens.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie qui succombe, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
L’équité commande en outre de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire à moins que la loi où la décision rendue n’en décide autrement.
En application de l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue d’office ou à la demande d’une partie par décision spécialement motivée.
Les circonstances de l’espèce ne justifient pas d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la nullité du contrat de vente conclu entre Monsieur [N] [E] et Madame [B] [E] et la société ART’HOME RÉNOVATION ;
PRONONCE la nullité subséquente du contrat de crédit affecté souscrit le 24 janvier 2019 entre Monsieur [N] [E] et Madame [B] [E] et la société anonyme COFIDIS ;
CONDAMNE la SA COFIDIS à rembourser à Monsieur [N] [E] et Madame [B] [E] la somme de 3 233,43 € correspondant aux intérêts versés au titre dudit prêt avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la présente décision ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
DIT n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [N] [E] et Madame [B] [E] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé le 15 SEPTEMBRE 2025.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Isabelle MAHIER Danielle LE MOIGNE
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