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Sur la décision
| Référence : | TJ Colmar, tprx guebwiller, 9 déc. 2025, n° 25/00542 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00542 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D E C O L M A R
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE COLMAR
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE GUEBWILLER
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Tél : [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 6]
Minute N°25/217
N° RG 25/00542 – N° Portalis DB2F-W-B7J-FRXL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 09 DECEMBRE 2025
du juge des contentieux de la protection
Dans la procédure introduite par :
DEMANDEURS
Monsieur [R] [D]
né le 31 Mai 1995 à [Localité 10],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Katharina NOLL, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire :
Madame [Z] [D]
née le 16 Août 1995 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Katharina NOLL, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire :
À l’encontre de :
DÉFENDEUR
Monsieur [H] [G]
né le 04 Avril 2001 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 4]
comparant en personne
NATURE DE L’AFFAIRE
Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion ; sans procédure particulière.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Georges BOLL, Vice-Président, juge des contentieux de la protection statuant en matière de référé par délégation de Madame la présidente du tribunal judiciaire de COLMAR
Greffier : Emmanuelle EBER
DÉBATS
À l’audience publique du mardi 04 novembre 2025.
ORDONNANCE contradictoire et rendue en premier ressort,
prononcée par mise à disposition publique au greffe le 09 décembre 2025 à partir de 14 heures 15, les parties en ayant été avisées lors des débats, et signée par Georges BOLL, président, statuant en matière de référé, et Emmanuelle EBER,.
* Copie exécutoire à Me Katharina NOLL
* copie à M [G]
Le 10/12/2025
Exposé du litige
Par acte sous seing privé daté du 22/07/2024, Monsieur [R] [D] et Madame [Z] [D], sous la dénomination de bailleurs ont donné à bail une habitation sise à [Localité 9] à Monsieur [H] [G], sous la désignation de locataire dans la présente décision, pour un loyer mensuel initial avec provisions sur charges de 765,18 €uros et un mois de loyer principal (745,18€) à titre de dépôt de garantie. A défaut de payer des échéances du bail, un commandement de payer visant la clause résolutoire contenue au bail a été délivré le 28/05/2025.
Par acte d’huissier-commissaire de justice du 06/08/2025, les bailleurs ont fait assigner le locataire devant le juge des contentieux de la protection statuant en référé puis ont comparu par Avocat pour:
*voir constater la résiliation d’un bail d’habitation et obtenir l’expulsion des locataires avec au besoin le recours à la force publique et disposition sur le sort des meubles ;
*obtenir les sommes suivantes:
— celle de 1147,77 €uros, somme portée à 1158,21€uros selon le dernier décompte invoqué au titre de l’arriéré locatif, outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation;
— la somme de 700 €uros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
— les dépens;
*voir l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Le locataire a personnellement comparu . Il a été fait état des difficultés financières (chômage, mais un nouveau travail rémunéré aurait été trouvé: “je vais gagner 4500€ dans la tolerie” une compagne vit avec lui et aidera financièrement; il n’y a pas d’enfants à charge) et des termes et délais ont été sollicités avec une proposition de payer le loyer d’octobre et novembre 25 puis 1000 €uros mensuels en sus du loyer en cours. Sur cette proposition, l’avocat des demandeurs n’a pas fait d’observations.
L’affaire a été mise en délibéré pour une décision mise à disposition au greffe .
Motifs de la décision
Le bail convenu entre les parties contient une clause résolutoire en cas d’impayés locatifs.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire contenue au bail d’habitation a été délivré. Cet acte contient les mentions exigées par l’article 24 de la loi n°89-462 du 06/07/1989 . En présence d’au moins un bailleur personne physique et au regard de l’importance de l’arriéré locatif, la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été saisie . Ont été respectés, le délai de deux mois depuis cette saisine et le délai applicable entre l’avis d’assignation au représentant de l’Etat dans le département et l’audience.
Il figure au dossier de délibéré un décompte de l’arriéré locatif arrêté le 10/10/2025. Il apparaît que depuis mai 2025, des paiements réguliers des loyers en cours sont réalisés et il en résulte qu’à la date de l’arrêté de compte , l’arriéré locatif s’élève à 1158,21€uros. En conséquence, la personne locataire sera condamnée à payer :
— la somme provisionnelle de 1158,21€uros au titre de l’arriéré locatif arrêté le 10/10/2025;
— les intérêts au taux légal sur la somme précédemment spécifiée, à compter de l’assignation du 06/08/2025.
La personne locataire a effectué des paiements d’échéances en cours et manifesté la volonté de rembourser la dette. Dans ces circonstances et compte tenu de la situation difficile dont il s’agit, il conviendra d’appliquer des délais de grâce conformément à l’article 24 de la loi n°89-462 du 06/07/1989 selon les modalités spécifiées au dispositif de ce jugement.
Il est raisonnable d’ordonner l’expulsion et de fixer à 765,18€uros sans modalités supplémentaires, l’indemnité provisionnelle mensuelle d’occupation au paiement de laquelle la personne locataire est condamnée en cas d’inexécution des obligations qui sont imparties.
L’équité ne commande pas en l’espèce que soit octroyée une indemnité par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile. Enfin, le locataire débiteur, sera condamné aux dépens.
Par ces motifs
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant en référé après débats publics, par ordonnance contradictoire et en premier ressort;
CONSTATONS la résiliation du contrat de bail décrit à l’exorde de cette décision et liant Monsieur [R] [D] et Madame [Z] [D], bailleurs à Monsieur [H] [G];
CONDAMNONS, Monsieur [H] [G], la personne locataire, à payer en deniers ou quittances à Monsieur [R] [D] et Madame [Z] [D], bailleurs :
— la somme provisionnelle de 1158,21€uros au titre de l’arriéré locatif arrêté le 10/10/2025;
— les intérêts au taux légal sur la somme précédemment spécifiée, à compter du 06/08/2025;
DISONS que l’effet résolutoire sur le bail visé à l’exorde de cette décision est suspendu par le plan d’apurement décrit ci-après et entrant en vigueur dans le mois suivant la date de la présente décision:
Payement des mensualités courantes du bail et remboursement de l’arriéré locatif en 2 mensualités consécutives de 500 €uros et une mensualité correspondant au solde;
RAPPELONS que ce plan suspend les procédures d’exécution des obligations dont il s’agit ainsi que l’application des majorations d’intérêts et pénalités;
DISONS qu’à défaut de paiement d’une mensualité courante ou d’arriéré locatif, l’effet résolutoire sur le bail est rétabli avec autorisation ici expressément accordée aux bailleurs d’expulser la personne locataire ainsi que les occupants de son chef, avec si nécessaire l’assistance de la force publique et la possibilité de régler le sort des meubles meublants conformément à la loi;
DISONS que dans la circonstance précédemment spécifiée et à défaut de quitter les lieux, la personne locataire est condamnée à payer en deniers ou quittances aux bailleurs à compter du 31/10/2025 une indemnité provisionnelle mensuelle d’occupation de 765,18€uros, jusqu’à complète libération de l’objet du bail ;
REJETONS les demandes plus amples au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
RAPPELONS l’exécution provisoire des entières dispositions;
CONDAMNONS la personne locataire aux dépens.
La Greffière Le Président
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