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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 24 avr. 2025, n° 25/00307 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00307 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 24 Avril 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00307 – N° Portalis DBX2-W-B7J-K7RM
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du tribunal judiciaire de NIMES
ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement
Nous, Cindy DESPLANCHE, juge, magistrat du tribunal judiciaire de NIMES, , siégeant à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de NIMES assisté de Madame MALLET, Greffier ,
Vu la procédure concernant :
Madame [X] [V]
née le 01 Juillet 1989 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 1]
actuellement hospitalisée sans consentement au CHU de NIMES depuis le 17 avril 2025;
Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 17 avril 2025 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement à la demande d’un tiers ;
Vu la saisine en date du 22 Avril 2025 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;
Vu le dossier prévu à l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ;
Vu l’audience publique en date du 24 Avril 2025 tenue à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de NIMES à laquelle a comparu la patiente, Madame [X] [V] , dûment avisée,
assistée de Me Me DE BATZ Agathe, avocat commis d’office
Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;
MOTIFS
Selon l’article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Madame [X] [V] a été hospitalisée sans son consentement au vu du certificat médical établi par le Docteur [N] [S] en date du 17 avril 2025 faisant état de “ Décompensation d’un trouble psychiqe avec insomnie, rupture thérapeutique, délire paranoiaque, menace de se défenestrer” état nécessitant une prise en charge médicale ;
Madame [X] [V] a été maintenue en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [E] [Z] en date du 20 avril 2025 ;
Aux termes de l’avis motivé du docteur [G] [I] en date du 22 avril 2025, ce médecin indique : “Ce jour, la patiente n’a pas un bon contact, elle est irritable, réticente et sub-hostile ce qui rend la discussion compliquée. Il est impossible de reconstituer l’anamnèse, de comprendre le motif d’hospitalisation. il persiste des éléments délirants de persécution qui paraissent anciens avec la conviction d’avoir porté une grossesse gémellaire et que I’un de ces bébés ait disparu. Elle présente également une forte hostilité à l’encontre de sa famille dont il est difficile de comprendre les raisons. Sa famille est rencontrée demain. il est à noter que
cette symptomatologie est peut-être majorée par une consommation importante de cannabis. Cependant, lors des précédentes hospitalisations, nous avons porté un diagnostic de pathologie psychiatrique chronique pour lequel la patiente est en rupture de traitement depuis plus d’un an. Hypothèse la plus probable est donc une décompensation de cette pathologie dont les symptômes ont pu être exacerbés par le cannabis. Elle n’a aucune conscience des troubles, ne comprend pas l’intérêt de l’hospitalisation. Elle n’est pas en capacité de consentir, la mesure en hospitalisation à temps complet doit être maintenue.”, et qu’en conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre;
Lors de l’audience, Madame [X] [V] s’est exprimée.
Elle a expliqué qu’elle avait été hospitalisée à la demande de son oncle. Elle estime ne pas avoir besoin de bénéficier d’une hospitalisation en établissement psychiatrique sous contrainte, pensant ne pas présenter de troubles psychiques majeurs, même si elle reconnait qu’il lui arrive de “péter les plombs”, notamment lors de la consommation de cannabis (couplé avec d’autres substances néfastes). Elle estime enfin ne pas avoir besoin d’un suivi psychiatrique, ni de traitement médicamenteux. Elle émet le souhait par ailleurs de pouvoir avancer dans son projet de vie et notamment d’avoir un appartement au sein duquel elle puisse se sentir bien avec son fils.
Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats, que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée.
L’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement et en premier ressort ;
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;
Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Madame [X] [V] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.
Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.
Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 3]. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.
Fait en notre Cabinet au Palais de Justice de NIMES le 24 Avril 2025.
Le Greffier La Présidente
Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Madame [X] [V] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par lettre simple au tiers demandeur
Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision
Le 24 Avril 2025
Le Greffier
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